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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 8 septembre 2026, n° 25/00480

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
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Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure 



La SARL Marcassus Sport exploitait un fonds de commerce de concession de voitures neuves et d'occasion, vente de pièces détachées et entretien et commercialisait des produits financiers pour le compte de la SA CA Consumer Finance. 



Par acte du 16 mars 2017, la SA Ca Consumer Finance a consenti une ouverture de crédit à la SARL Marcassus Sport à hauteur de 500 000 euros pour financer son stock de véhicules, valable jusqu'au 10 mars 2018. Le même jour, les parties ont signé une convention de gage des stocks sans dépossession. 

Cette sûreté a été publiée au greffe du tribunal de commerce de Toulouse le 11 mai 2017. 



Par acte du 4 septembre 2018, la SA Ca Consumer Finance a consenti une nouvelle ouverture de crédit à la SARL Marcassus Sport à hauteur de 500 000 euros valable jusqu'au 9 mars 2019. 



Par acte du 4 juillet 2019, une nouvelle ouverture de crédit à hauteur de 500 000 euros a été conclue entre les parties dont la date de validité a été fixée au 21 février 2020. 



La sûreté mise en place le 16 mars 2017 a fait l'objet d'une publication modificative au greffe du tribunal de commerce le 11 septembre 2019.



Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la SARL Marcassus Sport et désigné la SELARL [O] [M] prise en la personne de Me [O] [M] en qualité de mandataire judiciaire et la SCP CBF associés prise en la personne de Me [Q] en qualité d'administrateur judiciaire. 



La SA Ca Consumer Finance a déclaré sa créance au passif de la procédure à concurrence de 481 438,06 euros à titre privilégié. 



Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a arrêté le plan de sauvegarde de la SARL Marcassus Sport et désigné la SCP Cbf associés prise en la personne de Me [Q] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. 



Par requête en date du 31 mars 2021, la SA Ca Consumer Finance a saisi le juge commissaire d'une demande de paiement provisionnel de la somme de 481 438,06 euros. Les parties n'ayant pas été convoquées par le juge-commissaire, l'administrateur a sollicité leur convocation le 27 juin 2022.



Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge commissaire à la procédure de la SARL Marcassus Sport a fait droit à la demande de paiement provisionnel de la créance de la SA Ca Consumer Finance. 



Le 7 juin 2023, la SARL Marcassus Sport a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance. 



Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné la résolution du plan de sauvegarde et converti la procédure de sauvegarde judiciaire ouverte au bénéfice de la SARL Marcassus Sport en redressement judiciaire. 



Par jugement du 4 juillet 2024, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL [O] [M] prise en la personne de Me [O] [M] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 



Par jugement du 6 février 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a : 

- débouté la SARL Marcassus Sport et la SELARL [O] [M] prise en la personne de Me [O] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Marcassus Sport, de toutes leurs demandes,

- confirmé l'ordonnance rendue le 25 mai 2023 par le juge commissaire à la procédure de sauvegarde de la SARL Marcassus Sport en toutes ses dispositions 

- condamné la SELARL [O] [M] prise en la personne de Me [O] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Marcassus Sport, à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SA Ca Consumer Finance

- Condamné la SELARL [O] [M] prise en la personne de Me [O] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Marcassus Sport aux entiers dépens



Par déclaration d'appel du 13 février 2025, la SELARL [O] [M] prise en la personne de Me [O] [M] ès qualités et la SARL Marcassus Sport ont relevé appel de ce jugement. La portée de l'appel est l'infirmation ou la réformation de l'ensemble des chefs de jugement que la déclaration reprend tous expressément. 



La clôture est intervenue le 16 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 13 avril 2026 à 9h30.





Exposé des prétentions et des moyens 



Vu les conclusions d'appelants notifiées par RPVA le 16 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la SELARL [O] [M] prise en la personne de Me [O] [M] es qualités et la SARL Marcassus Sport demandant, au visa de l'article L622-8 du code de commerce de : 



- Reformer le Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse du 6 février 2025, en ce qu'il a :



- débouté la SARL Marcassus Sport et la SELARL [O] [M] prise en la personne de

 Maître [O] [M], es qualité de liquidateur de la SARL Marcassus Sport, de toutes leurs demandes ;

- confirmé l'ordonnance rendue le 25 mai 2023 par Monsieur le Juge commissaire à la procédure de sauvegarde de la SARL Marcassus Sport en toutes ses dispositions ; condamné la SELARL [O] [M] prise en la personne de Maître [O] [M], es qualité de liquidateur de la SARL Marcassus Sport, à payer la somme de 481.438,06 € à la SA Ca Consumer Finance à titre provisionnel ; 

- Condamné la SELARL [O] [M] prise en la personne de Maître [O] [M], es qualité de liquidateur de la SARL Marcassus Sport, à payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la SA Ca Consumer Finance ; 

- Condamné la SELARL [O] [M] prise en la personne de Maître [O] [M], es qualité de liquidateur de la SARL Marcassus Sport aux entiers dépens. 



Et statuant à nouveau 

- Reformer l'ordonnance rendue le 25 mai 2023 par Monsieur le Juge commissaire à la procédure de sauvegarde de la Sarl Marcassus Sport en toutes ses dispositions,

 

En conséquence 

A titre principal 

- Dire la SA Ca Consumer Finance irrecevable en ses demandes, 



A titre subsidiaire 

- Débouter la SA Ca Consumer Finance de sa demande de provision, 



En tout état de cause 

- Condamner la SA Ca Consumer Finance à payer à la SELARL [O] [M] prise en la personne de Maître [O] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Marcassus Sport la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC, 

- La condamner aux entiers dépens.





Vu les conclusions d'intimée n°1 notifiées par RPVA le 11 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la SA Ca Consumer Finance demandant, au visa des articles L622-8 alinéas 1 et 2 et R622-7 du Code de Commerce dans leur version issue des ordonnances n°2008-1345 et n°2013-544 des 18 décembre 2008 et 27 juin 2013, de : 



- Déclarer CA Consumer Finance recevable et bien fondée en sa demande ainsi qu'en les présentes conclusions ; 



- Confirmer le jugement rendu le 6 février 2025 par le Tribunal de Commerce de Toulouse en ce qu'il a : 

- confirmé l'ordonnance rendue le 25 mai 2023 par Monsieur le Juge Commissaire à la procédure de sauvegarde de la Sarl Marcassus Sport, 

- condamné la Selarl [O] [M] prise en la personne de Maître [O] [M], es qualité de liquidateur de la Sarl Marcassus Sport, à payer la somme de 481.438,06 € à la SA CA Consumer Finance à titre provisionnel ainsi qu'à payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 



Y ajoutant :

- Condamner la Selarl [O] [M] prise en la personne de Maître [O] [M], en qualité de liquidateur de la Sarl Marcassus Sport à verser à CA Consumer Finance la somme de 2.000€ (deux mille euros) en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- Condamner la Selarl [O] [M] prise en la personne de Maître [O] [M], es qualité de liquidateur de la Sarl Marcassus Sport aux entiers dépens d'instance dont le montant pour ce qui le concerne pourra être recouvré directement par Maitre Antoine Manelfe, avocat, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.



Par avis du 26 février 2025, le ministère public a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour.

Motifs

Motifs



La société Marcassus sport et son liquidateur soutiennent en premier lieu que la demande de la société Consumer Finance tendant au paiement provisionnel de sa créance était irrecevable puisque l'article L 622-28 n'autorise un tel paiement provisionnel qu'au profit du créancier bénéficiaire d'une sûreté et qu'à la date à laquelle le juge commissaire a statué, la sûreté avait disparue à défaut pour la société créancière d'avoir renouvelé son inscription.



La société Consumer Finance estime que, comme l'a retenu le tribunal, il importe peu qu'à la date à laquelle le tribunal a statué, la sûreté ait été radiée, dès lors que la garantie est liée au caractère privilégié de la créance tel qu'il résulte de l'admission au passif.



Selon l'article L. 622-8 du Code de commerce:

« En cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Après l'adoption du plan, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix suivant l'ordre de préférence existant entre eux et conformément à l'article L. 626-22 lorsqu'ils sont soumis aux délais du plan.

Le juge-commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien. Sauf décision spécialement motivée du juge-commissaire ou lorsqu'il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés, ce paiement provisionnel est subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit ou d'une société de financement.»



L'article L 626-22 du code de commerce dispose que « en cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2 à L. 3253-4, L. 742-6 et L. 7313-8 du code du travail.

Ils reçoivent les dividendes à échoir d'après le plan, réduits en fonction du paiement anticipé, suivant l'ordre de préférence existant entre eux. »



En application de ces textes, en cas de vente pendant la période d'observation d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale, la part du prix correspondant à la créance garantie par la sûreté doit être déposée à la Caisse des dépôts et consignations, en attendant sa distribution future lorsque le plan sera adopté. Toutefois, le juge commissaire peut également ordonner le paiement provisionnel au créancier.



La société Consumer Finance verse aux débats la requête adressée au juge commissaire le 30 mars 2021 par laquelle elle sollicite le paiement préférentiel de sa créance d'un montant de 481 438, 06 € en soulignant que la totalité du stock gagé a été vendu par la société débitrice au cours de la période d'observation sans qu'elle ait été informée de cette vente. 



La cour constate néanmoins que le juge-commissaire n'a statué sur cette requête que par ordonnance du 23 mai 2023, soit plus de deux ans plus tard. A cette date, la société Consumer Finance qui n'avait pas renouvelé l'inscription de son gage ne pouvait plus revendiquer la qualité de créancier gagiste.



En effet, si le jugement d'ouverture emporte arrêt du cours des inscriptions, elle ne fait pas obstacle au renouvellement des inscriptions déjà existantes et il appartient au créancier gagiste de procéder à leur renouvellement pour préserver son privilège. Cette obligation subsiste jusqu'au paiement ou à la consignation du prix de vente du bien grevé et, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'autorité de la chose jugée attachée à l'admission à titre privilégié n'a pas d'effet conservatoire pour l'avenir des sûretés qui ne sont pas renouvelées. (Com., 17 février 2021, pourvoi n° 19-20.738).



En l'espèce, il résulte de 2 courriers adressés par Me [Q] à la société Consumer Finance le 31 août et le 8 septembre 2021 que l'administrateur qui avait consigné la somme de 165 818 € à la caisse des dépôts et consignation a finalement restitué cette somme au débiteur au motif que ce dernier avait reconstitué un stock de véhicule susceptible de servir d'assiette au gage de la créancière.



Ainsi, alors que le gage a été inscrit le 11 mai 2017 et que, malgré une inscription modificative du 11 septembre 2019 sans incidence sur ce point, il devait être renouvelé avant le 11 mai 2022, la société Consumer qui était informée de ce que plus aucune somme n'était consignée depuis le 8 avril 2021, n'a pas procédé au renouvellement de son privilège et ne pouvait donc plus justifier de sa qualité de créancière titulaire d'une sûreté lorsque le juge commissaire a statué sur sa demande.



Seul le créancier titulaire d'une sûreté peut bénéficier d'un paiement provisionnel. Néanmoins, le défaut de démonstration du maintien du gage n'est pas sanctionné par une fin de non-recevoir mais impose au contraire le rejet de la demande. Contrairement à ce que soutient le liquidateur, la demande formée par la société Consumer était bien recevable. En revanche, à défaut pour le créancier d'avoir maintenu son privilège en renouvelant son inscription, la demande n'était plus fondée lorsque le juge-commissaire a statué et ce dernier ne pouvait donc pas ordonner le paiement provisionnel.



La société Marcassus et son liquidateur reprochent également à juste titre au juge-commissaire et au tribunal de ne pas avoir tenu compte des termes du jugement arrêtant le plan de sauvegarde prévoyant un paiement de toutes les créances sur 9 ans.

En effet, rien ne permet de retenir comme l'a fait le tribunal que la créance de la société Consumer Finance était une créance ' hors plan'. Si le projet de plan soumis à l'accord des créanciers prévoyait que la créance de la société Consumer Finance serait apurée hors plan, cette disposition n'a pas été reprise dans le plan arrêté par le tribunal par jugement du 8 avril 2021. Comme le relève la société débitrice, ce plan prévoit l'apurement de 100 % du passif en 9 années sans comporter aucune modalité spécifique de règlement de la créance de la société Consumer Finance.



Il convient en outre de rappeler que les créances déclarées à la procédure collective sont nécessairement soumises au plan de sauvegarde, y compris lorsque les modalités d'apurement de leur passif sont spécifiques (Com., 18 mai 2022, pourvoi n° 19-25.796). Si le tribunal avait entendu valider le principe d'un traitement différencié de la créance de la société Consumer Finance, il lui appartenait de le prévoir dans le cadre du jugement arrêtant le plan de sauvegarde.

En l'absence de modalités spécifiques, la créance de la société Consumer Finance a donc vocation à être réglée selon les modalités du plan.

Rien n'autorisait par conséquent le juge commissaire, puis le tribunal à autoriser le paiement provisionnel de la totalité de sa créance à la société Consumer Finance en violation des dispositions du plan.



Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.



Partie perdante, la société Consumer Finance supportera les dépens.



Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'une indemnité soit mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Par ces motifs



Infirme le jugement en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,



Infirme l'ordonnance du juge-commissaire du 25 mai 2023,



Déboute la société CA Consumer Finance de sa requête tendant au paiement provisionnel de sa créance de 481 438, 06 €.



Condamne la société Consumer Finance aux dépens de première instance et d'appel,



Déboute la société Marcassus et la Selarl [O] [M] ès qualités de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le greffier La présidente

















.
Texte intégral
08/09/2026



ARRÊT N°2026/248



N° RG 25/00480 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2PX

IMM CG



Décision déférée du 06 Février 2025

 Tribunal de Commerce de Toulouse 

( 2023F01729)

M. [Y]

















S.E.L.A.R.L. [O] [M]

S.A.R.L. MARCASSUS SPORT





C/



S.A. CA CONSUMER FINANCE























INFIRMATION





Grosse délivrée



le 



à 



- Me Amélie DOMERCQ 



- Me Antoine MANELFE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTES



S.E.L.A.R.L. [O] [M] prise en la personne de Maître [O] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MARCASSUS SPORT

[Adresse 1]

[Localité 1]



S.A.R.L. MARCASSUS SPORT

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentées par Me Amélie DOMERCQ de la SELEURL DOMERCQ AVOCAT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE







INTIMEE



S.A. CA CONSUMER FINANCE

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée par Me Rémi GIRARD de la SELEURL Cabinet Rémi GIRARD, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Antoine MANELFE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE









En présence du :



MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel

[Adresse 4]

[Localité 4]





COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, préisdente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S. MOULAYES, conseillère



Greffier, lors des débats : A. CAVAN



 





ARRET : 



- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Exposé des faits et de la procédure 



La SARL Marcassus Sport exploitait un fonds de commerce de concession de voitures neuves et d'occasion, vente de pièces détachées et entretien et commercialisait des produits financiers pour le compte de la SA CA Consumer Finance. 



Par acte du 16 mars 2017, la SA Ca Consumer Finance a consenti une ouverture de crédit à la SARL Marcassus Sport à hauteur de 500 000 euros pour financer son stock de véhicules, valable jusqu'au 10 mars 2018. Le même jour, les parties ont signé une convention de gage des stocks sans dépossession. 

Cette sûreté a été publiée au greffe du tribunal de commerce de Toulouse le 11 mai 2017. 



Par acte du 4 septembre 2018, la SA Ca Consumer Finance a consenti une nouvelle ouverture de crédit à la SARL Marcassus Sport à hauteur de 500 000 euros valable jusqu'au 9 mars 2019. 



Par acte du 4 juillet 2019, une nouvelle ouverture de crédit à hauteur de 500 000 euros a été conclue entre les parties dont la date de validité a été fixée au 21 février 2020. 



La sûreté mise en place le 16 mars 2017 a fait l'objet d'une publication modificative au greffe du tribunal de commerce le 11 septembre 2019.



Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la SARL Marcassus Sport et désigné la SELARL [O] [M] prise en la personne de Me [O] [M] en qualité de mandataire judiciaire et la SCP CBF associés prise en la personne de Me [Q] en qualité d'administrateur judiciaire. 



La SA Ca Consumer Finance a déclaré sa créance au passif de la procédure à concurrence de 481 438,06 euros à titre privilégié. 



Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a arrêté le plan de sauvegarde de la SARL Marcassus Sport et désigné la SCP Cbf associés prise en la personne de Me [Q] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. 



Par requête en date du 31 mars 2021, la SA Ca Consumer Finance a saisi le juge commissaire d'une demande de paiement provisionnel de la somme de 481 438,06 euros. Les parties n'ayant pas été convoquées par le juge-commissaire, l'administrateur a sollicité leur convocation le 27 juin 2022.



Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge commissaire à la procédure de la SARL Marcassus Sport a fait droit à la demande de paiement provisionnel de la créance de la SA Ca Consumer Finance. 



Le 7 juin 2023, la SARL Marcassus Sport a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance. 



Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné la résolution du plan de sauvegarde et converti la procédure de sauvegarde judiciaire ouverte au bénéfice de la SARL Marcassus Sport en redressement judiciaire. 



Par jugement du 4 juillet 2024, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL [O] [M] prise en la personne de Me [O] [M] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 



Par jugement du 6 février 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a : 

- débouté la SARL Marcassus Sport et la SELARL [O] [M] prise en la personne de Me [O] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Marcassus Sport, de toutes leurs demandes,

- confirmé l'ordonnance rendue le 25 mai 2023 par le juge commissaire à la procédure de sauvegarde de la SARL Marcassus Sport en toutes ses dispositions 

- condamné la SELARL [O] [M] prise en la personne de Me [O] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Marcassus Sport, à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SA Ca Consumer Finance

- Condamné la SELARL [O] [M] prise en la personne de Me [O] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Marcassus Sport aux entiers dépens



Par déclaration d'appel du 13 février 2025, la SELARL [O] [M] prise en la personne de Me [O] [M] ès qualités et la SARL Marcassus Sport ont relevé appel de ce jugement. La portée de l'appel est l'infirmation ou la réformation de l'ensemble des chefs de jugement que la déclaration reprend tous expressément. 



La clôture est intervenue le 16 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 13 avril 2026 à 9h30.





Exposé des prétentions et des moyens 



Vu les conclusions d'appelants notifiées par RPVA le 16 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la SELARL [O] [M] prise en la personne de Me [O] [M] es qualités et la SARL Marcassus Sport demandant, au visa de l'article L622-8 du code de commerce de : 



- Reformer le Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse du 6 février 2025, en ce qu'il a :



- débouté la SARL Marcassus Sport et la SELARL [O] [M] prise en la personne de

 Maître [O] [M], es qualité de liquidateur de la SARL Marcassus Sport, de toutes leurs demandes ;

- confirmé l'ordonnance rendue le 25 mai 2023 par Monsieur le Juge commissaire à la procédure de sauvegarde de la SARL Marcassus Sport en toutes ses dispositions ; condamné la SELARL [O] [M] prise en la personne de Maître [O] [M], es qualité de liquidateur de la SARL Marcassus Sport, à payer la somme de 481.438,06 € à la SA Ca Consumer Finance à titre provisionnel ; 

- Condamné la SELARL [O] [M] prise en la personne de Maître [O] [M], es qualité de liquidateur de la SARL Marcassus Sport, à payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la SA Ca Consumer Finance ; 

- Condamné la SELARL [O] [M] prise en la personne de Maître [O] [M], es qualité de liquidateur de la SARL Marcassus Sport aux entiers dépens. 



Et statuant à nouveau 

- Reformer l'ordonnance rendue le 25 mai 2023 par Monsieur le Juge commissaire à la procédure de sauvegarde de la Sarl Marcassus Sport en toutes ses dispositions,

 

En conséquence 

A titre principal 

- Dire la SA Ca Consumer Finance irrecevable en ses demandes, 



A titre subsidiaire 

- Débouter la SA Ca Consumer Finance de sa demande de provision, 



En tout état de cause 

- Condamner la SA Ca Consumer Finance à payer à la SELARL [O] [M] prise en la personne de Maître [O] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Marcassus Sport la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC, 

- La condamner aux entiers dépens.





Vu les conclusions d'intimée n°1 notifiées par RPVA le 11 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la SA Ca Consumer Finance demandant, au visa des articles L622-8 alinéas 1 et 2 et R622-7 du Code de Commerce dans leur version issue des ordonnances n°2008-1345 et n°2013-544 des 18 décembre 2008 et 27 juin 2013, de : 



- Déclarer CA Consumer Finance recevable et bien fondée en sa demande ainsi qu'en les présentes conclusions ; 



- Confirmer le jugement rendu le 6 février 2025 par le Tribunal de Commerce de Toulouse en ce qu'il a : 

- confirmé l'ordonnance rendue le 25 mai 2023 par Monsieur le Juge Commissaire à la procédure de sauvegarde de la Sarl Marcassus Sport, 

- condamné la Selarl [O] [M] prise en la personne de Maître [O] [M], es qualité de liquidateur de la Sarl Marcassus Sport, à payer la somme de 481.438,06 € à la SA CA Consumer Finance à titre provisionnel ainsi qu'à payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 



Y ajoutant :

- Condamner la Selarl [O] [M] prise en la personne de Maître [O] [M], en qualité de liquidateur de la Sarl Marcassus Sport à verser à CA Consumer Finance la somme de 2.000€ (deux mille euros) en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- Condamner la Selarl [O] [M] prise en la personne de Maître [O] [M], es qualité de liquidateur de la Sarl Marcassus Sport aux entiers dépens d'instance dont le montant pour ce qui le concerne pourra être recouvré directement par Maitre Antoine Manelfe, avocat, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.



Par avis du 26 février 2025, le ministère public a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour.





Motifs



La société Marcassus sport et son liquidateur soutiennent en premier lieu que la demande de la société Consumer Finance tendant au paiement provisionnel de sa créance était irrecevable puisque l'article L 622-28 n'autorise un tel paiement provisionnel qu'au profit du créancier bénéficiaire d'une sûreté et qu'à la date à laquelle le juge commissaire a statué, la sûreté avait disparue à défaut pour la société créancière d'avoir renouvelé son inscription.



La société Consumer Finance estime que, comme l'a retenu le tribunal, il importe peu qu'à la date à laquelle le tribunal a statué, la sûreté ait été radiée, dès lors que la garantie est liée au caractère privilégié de la créance tel qu'il résulte de l'admission au passif.



Selon l'article L. 622-8 du Code de commerce:

« En cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Après l'adoption du plan, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix suivant l'ordre de préférence existant entre eux et conformément à l'article L. 626-22 lorsqu'ils sont soumis aux délais du plan.

Le juge-commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien. Sauf décision spécialement motivée du juge-commissaire ou lorsqu'il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés, ce paiement provisionnel est subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit ou d'une société de financement.»



L'article L 626-22 du code de commerce dispose que « en cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2 à L. 3253-4, L. 742-6 et L. 7313-8 du code du travail.

Ils reçoivent les dividendes à échoir d'après le plan, réduits en fonction du paiement anticipé, suivant l'ordre de préférence existant entre eux. »



En application de ces textes, en cas de vente pendant la période d'observation d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale, la part du prix correspondant à la créance garantie par la sûreté doit être déposée à la Caisse des dépôts et consignations, en attendant sa distribution future lorsque le plan sera adopté. Toutefois, le juge commissaire peut également ordonner le paiement provisionnel au créancier.



La société Consumer Finance verse aux débats la requête adressée au juge commissaire le 30 mars 2021 par laquelle elle sollicite le paiement préférentiel de sa créance d'un montant de 481 438, 06 € en soulignant que la totalité du stock gagé a été vendu par la société débitrice au cours de la période d'observation sans qu'elle ait été informée de cette vente. 



La cour constate néanmoins que le juge-commissaire n'a statué sur cette requête que par ordonnance du 23 mai 2023, soit plus de deux ans plus tard. A cette date, la société Consumer Finance qui n'avait pas renouvelé l'inscription de son gage ne pouvait plus revendiquer la qualité de créancier gagiste.



En effet, si le jugement d'ouverture emporte arrêt du cours des inscriptions, elle ne fait pas obstacle au renouvellement des inscriptions déjà existantes et il appartient au créancier gagiste de procéder à leur renouvellement pour préserver son privilège. Cette obligation subsiste jusqu'au paiement ou à la consignation du prix de vente du bien grevé et, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'autorité de la chose jugée attachée à l'admission à titre privilégié n'a pas d'effet conservatoire pour l'avenir des sûretés qui ne sont pas renouvelées. (Com., 17 février 2021, pourvoi n° 19-20.738).



En l'espèce, il résulte de 2 courriers adressés par Me [Q] à la société Consumer Finance le 31 août et le 8 septembre 2021 que l'administrateur qui avait consigné la somme de 165 818 € à la caisse des dépôts et consignation a finalement restitué cette somme au débiteur au motif que ce dernier avait reconstitué un stock de véhicule susceptible de servir d'assiette au gage de la créancière.



Ainsi, alors que le gage a été inscrit le 11 mai 2017 et que, malgré une inscription modificative du 11 septembre 2019 sans incidence sur ce point, il devait être renouvelé avant le 11 mai 2022, la société Consumer qui était informée de ce que plus aucune somme n'était consignée depuis le 8 avril 2021, n'a pas procédé au renouvellement de son privilège et ne pouvait donc plus justifier de sa qualité de créancière titulaire d'une sûreté lorsque le juge commissaire a statué sur sa demande.



Seul le créancier titulaire d'une sûreté peut bénéficier d'un paiement provisionnel. Néanmoins, le défaut de démonstration du maintien du gage n'est pas sanctionné par une fin de non-recevoir mais impose au contraire le rejet de la demande. Contrairement à ce que soutient le liquidateur, la demande formée par la société Consumer était bien recevable. En revanche, à défaut pour le créancier d'avoir maintenu son privilège en renouvelant son inscription, la demande n'était plus fondée lorsque le juge-commissaire a statué et ce dernier ne pouvait donc pas ordonner le paiement provisionnel.



La société Marcassus et son liquidateur reprochent également à juste titre au juge-commissaire et au tribunal de ne pas avoir tenu compte des termes du jugement arrêtant le plan de sauvegarde prévoyant un paiement de toutes les créances sur 9 ans.

En effet, rien ne permet de retenir comme l'a fait le tribunal que la créance de la société Consumer Finance était une créance ' hors plan'. Si le projet de plan soumis à l'accord des créanciers prévoyait que la créance de la société Consumer Finance serait apurée hors plan, cette disposition n'a pas été reprise dans le plan arrêté par le tribunal par jugement du 8 avril 2021. Comme le relève la société débitrice, ce plan prévoit l'apurement de 100 % du passif en 9 années sans comporter aucune modalité spécifique de règlement de la créance de la société Consumer Finance.



Il convient en outre de rappeler que les créances déclarées à la procédure collective sont nécessairement soumises au plan de sauvegarde, y compris lorsque les modalités d'apurement de leur passif sont spécifiques (Com., 18 mai 2022, pourvoi n° 19-25.796). Si le tribunal avait entendu valider le principe d'un traitement différencié de la créance de la société Consumer Finance, il lui appartenait de le prévoir dans le cadre du jugement arrêtant le plan de sauvegarde.

En l'absence de modalités spécifiques, la créance de la société Consumer Finance a donc vocation à être réglée selon les modalités du plan.

Rien n'autorisait par conséquent le juge commissaire, puis le tribunal à autoriser le paiement provisionnel de la totalité de sa créance à la société Consumer Finance en violation des dispositions du plan.



Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.



Partie perdante, la société Consumer Finance supportera les dépens.



Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'une indemnité soit mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Par ces motifs



Infirme le jugement en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,



Infirme l'ordonnance du juge-commissaire du 25 mai 2023,



Déboute la société CA Consumer Finance de sa requête tendant au paiement provisionnel de sa créance de 481 438, 06 €.



Condamne la société Consumer Finance aux dépens de première instance et d'appel,



Déboute la société Marcassus et la Selarl [O] [M] ès qualités de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le greffier La présidente

















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Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L7313-8, code de commerce R622-7, code de commerce L622-8, code du travail L742-6, code du travail L3253-2, code du travail L3253-4, code de commerce L626-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:56:21.656Z.