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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 8 septembre 2026, n° 26/01886

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Autorisations, plan de cession et actions diverses -
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Exposé du litige

Exposé des faits et procédure :



Par arrêt du 12 mai 2026, la cour d'appel de Toulouse, statuant sur l'appel formé par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées a statué ainsi qu'il suit :

- Déclare irrecevable l'appel de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées,

- Déclare irrecevable l'appel incident de la SAS [Adresse 1] Consulting,

- Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la Ville de [Localité 1],

- Condamne la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, la société [Adresse 1] Consulting et la Ville de [Localité 1] aux dépens d'appel,

- Condamne in solidum la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, la société [Adresse 1] Consulting et la Ville de [Localité 1] à payer à la SAS Jelema, la SARL Brite Investissments, la SARL Asc Gestion, la SAS Société nouvelle du Moulin de [Localité 1] une indemnité globale de 2000 € pour l'ensemble des intimées, 

- Condamne in solidum la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, la société [Adresse 1] Consulting et la Ville de [Localité 1] à payer à la SELARL Enjalbert en sa qualité de liquidateur de la SARL Moulin de [Localité 1] une indemnité de 2000 €.



Par requête reçue le 28 mai 2026, la société CBF et associés, la SELARL MJ Enjalbert & associés et la SARL Moulin de [Localité 1] Sud ont saisi la cour d'une requête en omission de statuer.



Elles font valoir que la cour n'a pas statué sur les demandes par lesquelles elle sollicitaient la condamnation de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, ainsi que celle de la SAS [Adresse 1] et celle de la Ville de [Localité 1] à leur verser la somme de 10 000 € pour procédure abusive.



Les parties ont été invitées par message adressé par le RPVA à faire valoir leurs observations sur cette requête.



Par conclusions notifiées par le RPVA le 12 juin 2026, la société Jelema, la société Brite Investissements, ASC Gestion et la société Moulin de [Localité 1] se sont associées à cette requête sollicitant qu'il soit également statué sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive d'un montant de 50 000 € qu'elles avaient formée à l'encontre de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, la SAS [Adresse 1] et la Ville de [Localité 1].

Motifs

Motifs 



C'est par une omission purement matérielle, que la cour n'a pas statué sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par la société CBF et associés, la SELARL MJ Enjalbert & associés et la SARL Moulin de [Localité 1] Sud.

La cour a également omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts à l'égard des mêmes parties formée par la société Jelema, la société Brite Investissements, ASC Gestion et la société Moulin de [Localité 1].

En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, il y a lieu de compléter le dispositif de l'arrêt du 16 septembre 2025.



La cour rappelle que l'action en justice constitue pour toute partie un droit qui ne dégénère en abus qu'en présence d'une intention malveillante ou dilatoire.

Or, en l'espèce, rien ne démontre que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, dont l'appel a été déclaré irrecevable, a agi avec l'intention de nuire et non pas seulement par méconnaissance des dispositions procédurales spécifiques applicables à l'appel du jugement arrêtant le plan de cession.

De la même façon, rien ne démontre que l'appel incident de la SAS [Adresse 1] et l'intervention volontaire de la Ville de [Localité 1] procèdent d'une intention de nuire ou dilatoire.



La société CBF et associés, la SELARL MJ Enjalbert & associés, la SARL Moulin de [Localité 1] Sud, la société Jelema, la société Brite Investissements, ASC Gestion et la société Moulin de [Localité 1] seront en conséquence déboutées de leur demande de dommages et intérêts.

Dispositif

Par ces motifs



Dit que le dispositif de l'arrêt du 12 mai 2026 sera ainsi complété: 



- Déboute la société CBF et associés, la SELARL MJ Enjalbert & associés et la SARL Moulin de [Localité 1] Sud de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.



- Déboute la société Jelema, la société Brite Investissements, ASC Gestion et la société Moulin de [Localité 1] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.



Le reste sans changement,



Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié dont il ne pourra être délivré copie qu'avec le présent arrêt rectificatif.



Laisse les dépens à la charge du Trésor public.





Le greffier La présidente























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Texte intégral
08/09/2026



ARRÊT N°2026/239



N° RG 26/01886 - N° Portalis DBVI-V-B7K-ROWF

IMM CG



Décision déférée du 12 Mai 2026

 Cour d'Appel de TOULOUSE 

( 25/03438)

Mme MARTIN DE LA MOUTTE



RG N° 25/03438 (Min. 2026/138)















S.C.P. CBF ASSOCIES

S.E.L.A.R.L. M.J. ENJALBERT & ASSOCIES

Société MOULIN DE [Localité 1] SUD





C/



Caisse CRCAM NORD MIDI-PYRENEES

S.A.S. [Adresse 1] CONSULTING

S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DU MOULIN DE [Localité 1]

Société ASC GESTION

Société BRITE INVESTISSEMENTS

Société JELEMA



VILLE DE [Localité 1]





















ARRET RECTIFICATIF





Grosse délivrée



le 



à 



- Me Christophe MORETTO 

- Me Emmanuelle ASTIE 

- Me Jean lou LEVI 

- Me Emmanuelle DESSART 

- Me Karine DURRIEUX

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

***





DEMANDERESSES A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER



S.C.P. CBF ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 2]



S.E.L.A.R.L. M.J. ENJALBERT & ASSOCIES

[Adresse 3]

[Localité 3]



Société MOULIN DE [Localité 1] SUD

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentées par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE











DEFENDERESSES A LA REQUETE EN EN OMISSION DE STATUER



Caisse CRCAM NORD MIDI-PYRENEES

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE





S.A.S. [Adresse 1] CONSULTING

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE





S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DU MOULIN DE [Localité 1]

[Adresse 6]

[Localité 1]



Société ASC GESTION

[Adresse 7]

[Localité 5]











Société BRITE INVESTISSEMENTS

[Adresse 8]

[Localité 6]



Société JELEMA

[Adresse 9]

[Localité 7]



Représentées par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D'AVOCATS DESSART ROULLET, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Sophie COGNAULT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE





VILLE DE [Localité 1]

[Adresse 10]

[Adresse 11]

[Localité 1]



Représentée par Me Karine DURRIEUX, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Hubert DIDON, avocat plaidant au barreau de PARIS







En présence du : 



MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel

[Adresse 12]

[Localité 8]







COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, lequel en a rendu compte à la cour composée de : 



V. SALMERON , présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S. MOULAYES, conseillère





ARRET : 



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe

- signé par V. SALMERON , présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :



Par arrêt du 12 mai 2026, la cour d'appel de Toulouse, statuant sur l'appel formé par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées a statué ainsi qu'il suit :

- Déclare irrecevable l'appel de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées,

- Déclare irrecevable l'appel incident de la SAS [Adresse 1] Consulting,

- Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la Ville de [Localité 1],

- Condamne la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, la société [Adresse 1] Consulting et la Ville de [Localité 1] aux dépens d'appel,

- Condamne in solidum la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, la société [Adresse 1] Consulting et la Ville de [Localité 1] à payer à la SAS Jelema, la SARL Brite Investissments, la SARL Asc Gestion, la SAS Société nouvelle du Moulin de [Localité 1] une indemnité globale de 2000 € pour l'ensemble des intimées, 

- Condamne in solidum la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, la société [Adresse 1] Consulting et la Ville de [Localité 1] à payer à la SELARL Enjalbert en sa qualité de liquidateur de la SARL Moulin de [Localité 1] une indemnité de 2000 €.



Par requête reçue le 28 mai 2026, la société CBF et associés, la SELARL MJ Enjalbert & associés et la SARL Moulin de [Localité 1] Sud ont saisi la cour d'une requête en omission de statuer.



Elles font valoir que la cour n'a pas statué sur les demandes par lesquelles elle sollicitaient la condamnation de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, ainsi que celle de la SAS [Adresse 1] et celle de la Ville de [Localité 1] à leur verser la somme de 10 000 € pour procédure abusive.



Les parties ont été invitées par message adressé par le RPVA à faire valoir leurs observations sur cette requête.



Par conclusions notifiées par le RPVA le 12 juin 2026, la société Jelema, la société Brite Investissements, ASC Gestion et la société Moulin de [Localité 1] se sont associées à cette requête sollicitant qu'il soit également statué sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive d'un montant de 50 000 € qu'elles avaient formée à l'encontre de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, la SAS [Adresse 1] et la Ville de [Localité 1].





Motifs 



C'est par une omission purement matérielle, que la cour n'a pas statué sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par la société CBF et associés, la SELARL MJ Enjalbert & associés et la SARL Moulin de [Localité 1] Sud.

La cour a également omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts à l'égard des mêmes parties formée par la société Jelema, la société Brite Investissements, ASC Gestion et la société Moulin de [Localité 1].

En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, il y a lieu de compléter le dispositif de l'arrêt du 16 septembre 2025.



La cour rappelle que l'action en justice constitue pour toute partie un droit qui ne dégénère en abus qu'en présence d'une intention malveillante ou dilatoire.

Or, en l'espèce, rien ne démontre que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, dont l'appel a été déclaré irrecevable, a agi avec l'intention de nuire et non pas seulement par méconnaissance des dispositions procédurales spécifiques applicables à l'appel du jugement arrêtant le plan de cession.

De la même façon, rien ne démontre que l'appel incident de la SAS [Adresse 1] et l'intervention volontaire de la Ville de [Localité 1] procèdent d'une intention de nuire ou dilatoire.



La société CBF et associés, la SELARL MJ Enjalbert & associés, la SARL Moulin de [Localité 1] Sud, la société Jelema, la société Brite Investissements, ASC Gestion et la société Moulin de [Localité 1] seront en conséquence déboutées de leur demande de dommages et intérêts.





Par ces motifs



Dit que le dispositif de l'arrêt du 12 mai 2026 sera ainsi complété: 



- Déboute la société CBF et associés, la SELARL MJ Enjalbert & associés et la SARL Moulin de [Localité 1] Sud de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.



- Déboute la société Jelema, la société Brite Investissements, ASC Gestion et la société Moulin de [Localité 1] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.



Le reste sans changement,



Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié dont il ne pourra être délivré copie qu'avec le présent arrêt rectificatif.



Laisse les dépens à la charge du Trésor public.





Le greffier La présidente























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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:56:21.879Z.