Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 8 septembre 2026, n° 25/07323
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 janvier 2013, la SAS Archery Strategy Consulting (la société Archery), qui a pour activité le conseil stratégique, a engagé Mme [N] [X] en qualité de senior project manager.
L'article 10 du contrat de travail de Mme [X] était ainsi libellé :
« En cas de départ, quelle qu'en soit la cause ('), Mme [X] s'interdit de détourner ou tenter de détourner les clients, de débaucher ou tenter de débaucher des collaborateurs de la société Archery strategy consulting ou d'une société apparentée à son profit ou celui de quiconque. Compte tenu de la nature des fonctions exercées au sein de la société Archery strategy consulting, Mme [X] s'engage, postérieurement à la rupture de son contrat de travail de sa propre initiative, à ne pas exercer directement ou indirectement de fonctions similaires ou concurrentes à celles exercées au sein de la société Archery strategy consulting. Mme [X] s'engage à ne pas travailler en qualité de salariée ou de non salariée pour une entreprise concurrente. Cette interdiction de non-concurrence, pour une durée de un an à compter de la fin du contrat de travail de Mme [X] est limitée à la France et aux pays dans lesquels la société Archery strategy consulting exerce son activité. En contrepartie de cet engagement, la société Archery strategy consulting versera à Mme [X] une indemnité mensuelle de 4/10 de mois de salaire de base durant cette année. »
Le 18 décembre 2014, Mme [X] est devenue associée de la société Archery et a adhéré à sa charte associative.
L'article 5.4 de cette charte est ainsi libellé :
« Du fait de leur qualité, les associés doivent, en toute circonstance, respecter la clientèle de la société et plus particulièrement à l'occasion de leur départ, quels qu'en soient les motifs et les causes.
A cet égard, est présumé constituer un abus ou un manquement à la loyauté par un ancien associé, le fait d'intervenir directement ou indirectement ou par personne interposée, pour un client de la société, que la mission ou le mandat soit permanent ou temporaire.
Par client, il faut entendre toute personne, tout organisme, toute société de droit public ou privé, pour lequel la société a effectué des travaux au cours des trois dernières années précédant le départ effectif.
Cette interdiction est limitée à une période de deux ans, à compter du départ ou du retrait effectif.
A titre de clause pénale, tout associé qui enfreindrait les dispositions relatives au respect de la clientèle de la société devrait verser à cette dernière une indemnité qui ne pourrait être inférieure à deux fois le montant des honoraires facturés aux clients en cause au cours des douze derniers mois précédant le départ, ou à deux fois la moyenne des honoraires facturés au cours des trois dernières années, si cette moyenne est plus forte, sans préjudice de toute réparation du préjudice subi. Cette indemnité est directement imputable sur la valeur des actions. »
Le 27 mai 2019, Mme [X] a démissionné de son emploi ; elle est sortie des effectifs de la société Archery le 6 septembre suivant.
Le 24 juin 2019, la société Archery a libéré Mme [X] de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail.
Le 13 décembre 2019, la société Archery a racheté la participation de Mme [X] dans son capital, moyennant un prix total de 535 883,44 euros déterminé selon la formule de calcul de la charte applicable à une sortie non conflictuelle, contenant une plus-value de 425 883,84 euros.
L'article 4 de l'acte de cession, intitulé « rappel des dispositions de la charte associative », en reproduit les clauses 5.3, 5.4 et 5.6 ; il se conclut ainsi :
« Le cédant déclare en conséquence être pleinement tenu par lesdites stipulations du fait de son départ de la société et réitère en tant que de besoin lesdits engagements, ces stipulations étant légitimes du fait de l'obligation de loyauté à laquelle un associé est tenu et ont pour finalité de protéger la société contre un risque de détournement d'activité, ce qui est légitime et n'engendre pas une interdiction générale et absolue d'exercer une activité.
Le cédant reconnaît également que la contrepartie de son engagement résulte de son intérêt, direct ou indirect, dans la réalisation de la cession objet des présentes.
La contrepartie financière desdits engagements est comprise dans le prix de cession ».
Le 1er octobre 2019, Mme [X] a été engagée par la société Accenture Strategy en qualité de directeur exécutif.
Le 16 janvier 2020, la société Archery a mis en demeure Mme [X] de respecter la clause de non-concurrence insérée à la charte associative en cessant toute intervention auprès de la société EDF, notamment sur le chantier de l'EPR de [Localité 3].
Le 24 février 2020, elle a exigé de Mme [X] le paiement de la somme de 3 233 339 euros en application de l'article 5.4 de la charte associative.
Le 2 mars 2020, ses associés ont requalifié le départ de Mme [X] en départ conflictuel.
Le 26 juin 2020, la société Archery a assigné Mme [X] pour la voir condamner à lui payer l'indemnité prévue à la charte associative et à lui rembourser la moitié de la plus-value réalisée lors de la cession de ses actions.
Le 24 novembre 2021, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- condamné Mme [X] à payer à la société Archery au titre d'indemnités la somme de 210 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020 ;
- condamné Mme [X] à payer à la société Archery la somme de 212 941,92 euros au titre du remboursement de la moitié de la plus-value de cession de ses titres ;
- débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné Mme [X] à payer à la société Archery la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [X] aux dépens de l'instance.
Le 29 novembre 2021, Mme [X] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Le 28 mars 2023, par arrêt contradictoire, la cour d'appel de Versailles, autrement composée, a :
- confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande indemnitaire et sur les frais d'instance,
- infirmé le surplus et statuant à nouveau,
- dit que Mme [X] a manqué à ses obligations contractuelles résultant de l'article 5.4 de la charte associative de la société Archery ;
- condamné Mme [X] à payer à la société Archery la somme de 350 000 euros au titre de la clause pénale [contenue dans cette charte], outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020 ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- condamné Mme [X] à payer à la société Archery la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Le 5 novembre 2025, la Cour de cassation, retenant que la cour d'appel n'avait pas recherché, comme il lui incombait, si la contrepartie financière de la clause de non-concurrence était réelle et ainsi d'avoir privé sa décision de base légale, a notamment :
- cassé et annulé l'arrêt rendu le 28 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, mais seulement en ce qu'il dit que Mme [X] a manqué à ses obligations contractuelles résultant de l'article 5.4 de la charte associative de la société Archery, l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 350 000 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal et, par voie de conséquence, a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée (Com, 5 novembre 2025, n°23-16.431).
Le 10 décembre 2025, Mme [X] a saisi la cour de renvoi.
Par dernières conclusions du 26 mai 2026, elle demande à la cour de :
- juger irrecevable comme nouvelle la demande de la société Archery en dommages et intérêts pour violation de l'obligation contractuelle souscrite dans l'acte de cession ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société Archery de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Archery à lui rembourser la somme en principal de 374 700,42 euros avec intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2023 ;
- condamner la société Archery à lui payer la somme de 100 000 euros en application de l'article 1240 du code civil à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de réputation ;
- ordonner la publication de l'arrêt dans les revues/site Lettre A ; Consultor.fr et la lettre du conseil, aux frais de la société Archery ;
- condamner la société Archery à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 2 juin 2026, la société Archery demande à la cour de :
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [X] ;
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Mme [X] à lui payer une indemnité en réparation de la violation de ses obligations contractuelles, mais le réformer en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité ;
Et, statuant à nouveau,
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 949 081,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020 et capitalisation des intérêts par année entière ;
- débouter Mme [X] de toutes ses demandes ;
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [X] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juin 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
A l'audience et par message du 16 juin 2026, sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de dommages-intérêts, la cour a invité les parties à se prononcer sur les dispositions des articles 657 et 70 du code de procédure civile, le premier disant que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel et la cour de cassation précisant que ces demandes sont recevables en appel à la condition posée par le second de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant (par ex. Civ 2, 23 février 2017, n°16-12.859, publié).
Par note en délibéré reçue le 23 juin suivant, Mme [X] estime qu'il existe un lien suffisant entre la demande originaire et sa demande reconventionnelle en ce que l'action judiciaire et le dénigrement entrepris par la société Archery poursuivent le même objectif.
Par note responsive du même jour, la société Archery estime que la demande fondée sur la responsabilité délictuelle pour atteinte à la réputation en raison de la reprise dans les médias des décisions rendues dans le litige n'a pas de lien suffisant avec sa demande principale, ni en droit, ni en fait.
Les parties ont adressé à la cour des notes en réplique le 24 juin suivant, critiquant chacune le périmètre du discours adverse au regard de la question posée.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de la société Archery Mme [X] voit dans le moyen tiré par la société Archery de l'acte de cession du 13 décembre 2019 une atteinte au principe de l'estoppel et une prétention nouvelle prohibée par l'article 564 du code de procédure civile, dès l'instant où la société Archery s'est jusqu'alors prévalue de la méconnaissance de la charte associative. La société Archery soutient que ses moyens nouveaux sont recevables, en particulier celui pris du défaut de qualité de salarié de Mme [X]. Elle soutient au reste avoir toujours fondé l'obligation dont elle lui reproche la violation sur l'acte du 13 décembre 2019. Elle estime que la poursuite de l'instance après cassation consacre la faculté d'enrichir ou de modifier son argumentation dans le champ des chefs cassés. Réponse de la cour L'article 563 du code de procédure civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » Le principe de l'estoppel interdit toutefois à une partie de se contredire au détriment d'autrui au cours d'une même instance (Com., 20 septembre 2011, n° 10-22.888, publié ; Civ. 1ère, 22 octobre 2014, n° 12-29.265, publié). En l'occurrence, la société Archery n'a pas modifié ses demandes puisqu'en première instance comme en cause d'appel, sur renvoi après cassation, elle sollicite la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 2 949 081,88 euros. Le fondement contractuel soutenant cette demande constitue un moyen qui peut être amendé en cours de procédure, et notamment en cause d'appel, sous réserve du respect du principe de l'estoppel. Or la société Archery ne se contredit pas en modifiant le fondement contractuel de sa prétention, qui s'inscrit dans une pluralité d'écrits déjà débattus et analysés dans le jugement. Le moyen nouveau pris par la société Archery de ce document est ainsi recevable. Sur l'inopposabilité de la clause de non-concurrence Mme [X] soutient que l'opposabilité de la clause de non-concurrence est subordonnée à l'identification de sa contrepartie. Elle expose que l'acte de cession de ses titres le 13 décembre 2019 se limite à rappeler les stipulations de la charte associative fondant seules son obligation de non-concurrence ; que la mention ajoutée que le prix de cession de ces actions contient la contrepartie ne s'analyse pas en un nouvel engagement ; que cette mention est de toute façon insuffisante et tardive. Elle souligne la prévalence sur sa qualité d'associée de celle de salariée qui oblige à une telle contrepartie, et note qu'elle n'a pas été en réalité libérée de son obligation contenue dans d'autres actes que son contrat de travail. Elle conteste que cette contrepartie puisse être recherchée dans la plus-value réalisée à la cession de ses actions du moment que la détermination de cette plus-value dépend de la qualification de la sortie de l'associé, qui est sans rapport avec la clause de non-concurrence. La société Archery objecte que la clause de non-concurrence résultant de l'acte de cession du 13 décembre 2019 ne nécessitait aucune contrepartie financière et qu'en tout état de cause, cette contrepartie était réelle. Elle rappelle que l'exigence de la contrepartie est subordonnée à la qualité de salarié de l'associé cédant lorsqu'il s'est engagé, et qu'ici, Mme [X] n'était plus salariée lorsqu'elle s'est engagée, par l'acte de cession du 13 décembre 2019, à ne pas lui faire concurrence. Elle souligne que les clauses précédentes issues du contrat de travail et du pacte d'associé qui sont indissociables entre elles, ont été levées toutes deux le 24 juin 2019. Elle en déduit que ce dernier engagement du 13 décembre 2019, distinct des précédents, est seulement fondé sur les obligations de droit commun du vendeur. Elle ajoute que cet acte est juridiquement autonome par sa nature et son objet, ne réitère pas seulement la charte et fonde par lui-même l'obligation litigieuse. Elle précise que l'exclusion de l'intéressée étant imposée, cet engagement unilatéral ainsi manifesté était nécessairement nouveau. A supposer les obligations résultant du contrat de travail et du contrat de cession de Mme [X] indivisibles, la société Archery rappelle que la cour d'appel a été censurée pour manque de base légale pour avoir considéré que Mme [X], ayant expressément admis le 13 décembre 2019 que la contrepartie de son engagement résultant de la charte était comprise dans le prix de cession, n'était plus fondée à soutenir l'inexistence de cette contrepartie. Elle estime qu'en l'occurrence, la contrepartie est réelle, qu'ainsi le départ de l'associé déclenche l'obligation de non-concurrence et le rachat automatique de ses parts selon une formule préétablie modulée en cas de violation de son obligation et qui contient une clause pénale en ce cas ; que la commune intention des parties est corroborée par la reconnaissance de Mme [X] dans l'acte du 13 décembre 2019 de l'existence de cette contrepartie ; qu'elle n'est pas dérisoire puisque la plus-value équivalait à 387,17% du prix d'achat des titres ; que la formule tient compte de son chiffre d'affaires généré par ses clients, dont EDF ; que la réfaction de moitié de la valeur de rachat en cas de violation de l'obligation de non-concurrence constitue la contrepartie, laquelle se chiffre ici à la somme de 212 941,92 euros. Elle soutient que la modulation de ce prix selon les conditions de départ du salarié ne disqualifie pas la contrepartie, et qu'au cas contraire, les stipulations relatives au départ conflictuel devraient être réputées non écrites. Réponse de la cour Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (pour un ex., Soc., 2 avril 2025, n°23-22.158). Lorsqu'elle a pour effet d'entraver la liberté de se rétablir d'un salarié actionnaire ou associé de la société qui l'emploie, la clause de non-concurrence signée par lui, n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Com., 15 mars 2011, n°10-13.824, publié, qui vise le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article 1131 (ancien) du code civil) ; la validité d'une clause de non-concurrence n'est subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière que dans le cas où ces associés ou actionnaires avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu'ils se sont engagés à ne pas concurrencer (Com., 8 octobre 2013, n°12-25.984). Une clause de non-concurrence prévue à l'occasion de la cession de droits sociaux est licite à l'égard des associés qui la souscrivent dès lors qu'elle est limitée dans le temps et l'espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Sa validité est en outre subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu'ils se sont engagés à ne pas concurrencer (Com., 17 septembre 2025, n°24-14.883, publié). Dans le dernier état du litige, la société Archery convient que la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail est indissociable de celle incluse dans le pacte d'actionnaires et qu'elles ont été levées ensemble le 24 juin 2019. Si elle considère que la clause insérée dans l'acte de cession des titres de Mme [X] est autonome, il n'en reste pas moins que cette clause réitère les dispositions de la charte associative à laquelle elle fait référence et qu'elle reproduit in extenso, notamment en son article 5-4. La cédante qui déclare « en conséquence » être pleinement tenue par ces stipulations et qui les « réitère en tant que de besoin » ne répète que ce qui a déjà été fait. D'ailleurs, ces stipulations seulement dupliquées sont identiques à la clause 5-4 insérée au pacte d'actionnaire. Les mentions ensuite ajoutées sur la contrepartie ne modifient pas l'engagement, dans son principe et ses limites. Si la société Archery tire de la levée des deux clauses insérées dans le contrat de travail et le pacte d'actionnaires le fondement de la nouveauté de celle insérée à l'acte de cession, toujours est-il qu'elle s'est jusqu'alors prévalue de la violation de l'article 5.4 de la charte associative démentant dans les faits sa levée. De surcroît, le fait qu'elle se soit prévalue de la clause de non-concurrence insérée au pacte d'actionnaires manifeste son intention en un temps contemporain de l'acte du 13 décembre 2019, et éclaire la commune volonté des parties alors. Or cette position dément sa thèse selon laquelle l'acte de cession du 13 décembre 2019 serait constitutif d'un nouvel engagement. Ainsi, il se déduit de sa lettre et son esprit que l'engagement du 13 décembre 2019 est au contraire hétéronome et doit être lu en contemplation des clauses du pacte et du contrat de travail, lesquelles sont indissociables. Dès lors, il doit être considéré que Mme [X] était salariée au moment de son engagement. En tout état de cause, cet engagement a été pris à l'occasion de son emploi ayant précédé de près de deux ans l'acquisition de parts de la société qui l'employait et dont la cession était imposée en cas de sortie des effectifs de son employeur, de sorte qu'il ne peut être détaché de son statut de salarié qui en était la cause et en traçait la limite. De là suit que cette clause doit prévoir une contrepartie financière. Le pacte d'actionnaires prévoit l'exclusion de plein droit de l'associé en raison de la cessation de l'exercice effectif de son activité au sein de la société, notamment par démission de son emploi ; il stipule que ses parts doivent être rachetées dans les trois mois à compter de la décision de la collectivité des associés prenant acte de cette cessation. Il détermine le prix de rachat des parts à partir d'une « formule de calcul de la valorisation de la société », qui subit une réfaction en cas de sortie qualifiée de conflictuelle. Cette formule, exposée en annexe 1, intègre dans ses variables, par option, le chiffre d'affaires ou le résultat d'exploitation ou le montant des capitaux propres du dernier exercice clos qui équivalent à la valeur de la société. L'opération est ainsi posée : (Valeur de la société x nombre de valeurs mobilières transférées)/nombre total des valeurs mobilières de la société. Il ne peut être prétendu que ce prix contienne la contrepartie de la clause de non-concurrence alors que ces variables n'y font nullement référence et ne l'intègrent distinctement d'aucune manière. Au demeurant, la contrepartie est toujours due si l'obligation de non-concurrence n'est pas levée, alors que la formule de calcul à la cession des actions ne conduit pas nécessairement à une plus-value qui ne résulte que de la différence de valeurs à l'achat et à la revente des actions. Aucune coïncidence ne peut être faite entre la réfaction du prix en cas de sortie conflictuelle et la contrepartie de la clause de non-concurrence puisque le concept de sortie conflictuelle dépasse dans son étendue la non-concurrence et ne peut d'emblée la contenir dès l'instant où l'obligation de non-concurrence ne prend effet qu'après le départ du salarié et donc la fixation du prix. Par ailleurs, l'hypothèse d'une levée par l'employeur de l'obligation de non-concurrence qui obligerait le cédant sortant sans conflit à renoncer à une partie du prix n'est envisagée ni dans la formule, ni dans le pacte. Enfin, la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaire elle ne partage aucunement les caractéristiques de la plus-value évoquée par la société Archery. Alors que par nature, la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence doit être précisément déterminée, la contrepartie financière n'est pas ici identifiable. Dès lors, faute de contrepartie financière, la clause de non-concurrence en cause n'est pas opposable à Mme [X]. La société Archery ne peut ainsi se prévaloir de sa violation et sa demande d'en voir appliquer la clause pénale associée ne peut pas prospérer. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueilli en partie la demande de ce chef. Sur les demandes reconventionnelles Sur la demande de restitution des sommes déjà payées Mme [X] sollicite le remboursement des sommes versées à la société Archery en exécution du jugement, soit 374 700,42 euros. Réponse de la cour Le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, sans qu'il ne soit nécessaire de condamner à cette restitution la partie succombante en cause d'appel. Sur la demande d'indemnisation du préjudice de réputation Sur la recevabilité La société Archery considère la demande d'indemnisation formée par Mme [X] nouvelle en appel et comme telle irrecevable. Elle estime que la réparation de son préjudice de réputation n'a pas le même objet que les prétentions initiales invoquant l'abus du droit d'agir. Mme [X] conteste que la demande d'indemnisation de son préjudice réputationnel soit nouvelle, dès lors qu'elle demandait en première instance l'indemnisation de l'abus d'agir. Elle rappelle que diverses publications dans la presse se sont fait l'écho de cette affaire postérieurement au jugement qui justifient qu'elle forme désormais cette demande. Réponse de la cour L'article 567 du code de procédure civile énonce que « les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. » L'article 70 du même code énonce que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. » Les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la condition, posée à l'article 70, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant (par ex. Civ. 2ème, 23 février 2017, n°16-12.859, publié). En première instance, Mme [X] sollicitait déjà l'indemnisation de l'abus du droit d'agir de son contradicteur, en exposant, selon les mentions du jugement, que les allégations infondées de la société Archery sur le non-respect de ses obligations avaient altéré son image auprès de son nouvel employeur. Aussi, sa prétention indemnitaire en cause d'appel n'est pas nouvelle dans son principe. L'augmentation de son quantum est liée à des faits nouveaux survenus postérieurement au jugement. En tout état de cause, elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires. La fin de non-recevoir sera écartée et la demande dite recevable. Sur le mérite Mme [X] estime que la société Archery a entendu profiter des avantages de la clause de non-concurrence sans en payer le prix. Elle fait valoir les mises en demeure abusives de son contradicteur, sa déstabilisation chez son nouvel employeur, ses accusations mensongères auprès de ses interlocuteurs chez Thalès ou EDF, caractérisant son intention de nuire, et l'écho qu'en a fait la presse. Elle sollicite une réparation de 100 000 euros de son préjudice de réputation et psychique subis en raison de ces procédures et accusations infondées. La société Archery oppose à son contradicteur sa carence probatoire. Elle rappelle avoir obtenu gain de cause devant le tribunal de commerce et la cour d'appel dans sa première composition et dément avoir participé aux publications de l'affaire d'ailleurs anonymisée sur des sites spécialisés. Elle conteste tout préjudice. Réponse de la cour L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En l'occurrence, la société Archery a mis en demeure Mme [X] de cesser ses agissements par lettres des 16 janvier et 24 février 2020, lui réclamant le paiement de près de 3 millions d'euros. Elle a mis en demeure son nouvel employeur, la société Accenture Strategy, de faire cesser ses interventions auprès d'EDF par lettre du 20 janvier 2020. Elle a alerté la société EDF des faits litigieux, par mail du 18 juin 2020. Elle a également interpellé la société Thalès aux mêmes fins par mail du 30 novembre 2020. En revanche, rien n'indique qu'elle soit à l'origine des reportages sur cette affaire faits dans la presse après les décisions de justice rendues. La société Archery, ayant levé la clause de non-concurrence, ne pouvait s'autoriser à contacter son ancienne salariée pour lui reprocher la violation de cette clause, et pas plus son nouvel employeur. En cela, elle a commis une faute. Elle n'avait pas non plus à s'adresser à ses clients pour constituer un dossier contre Mme [X]. Le dommage en résultant qui n'est pas autrement précisé, sera justement évalué à la somme de 25 000 euros, et la société Archery sera condamnée à ce paiement par voie d'infirmation du jugement. En l'absence de faute retenue liée à la publication d'articles de presse, la demande d'une publication de l'arrêt dans ces revues sera rejetée. Sur les frais d'instances La société Archery qui succombe sera tenue des entiers dépens, et le jugement sera infirmé dans son expression contraire. Elle sera condamnée à payer à Mme [X] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [X] au paiement de 7 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, Infirme le jugement dans ses dispositions comprises dans les limites de la saisine de la cour ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Dit recevables la demande principale de la société Archery et la demande reconventionnelle de Mme [X] ; Déboute la société Archery de l'ensemble de ses demandes ; Déboute Mme [X] de sa demande tendant à voir publier le présent arrêt dans la presse spécialisée ; Condamne la société Archery à payer à Mme [X] la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ; Condamne la société Archery à payer à Mme [X] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Archery aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/07323 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XSKB
AFFAIRE :
[N] [X]
C/
S.A.S. ARCHERY STRATEGY CONSULTING
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 06
N° RG : 2020F00910
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Monique TARDY
Me Marc BRESDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (Chambre commerciale) du 5 novembre 2025 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles - 13ème chambre le 28 mars 2023
Madame [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 006213
Plaidant : Me Frédéric MANDEL de l'AARPI DESFILIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0367
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DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S. ARCHERY STRATEGY CONSULTING
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 - N° du dossier E000ENQM,
Plaidants : Me Eric LACOMBE de la SELEURL MONTECRISTO - LACOMBE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153,
Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2156
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Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2026, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 janvier 2013, la SAS Archery Strategy Consulting (la société Archery), qui a pour activité le conseil stratégique, a engagé Mme [N] [X] en qualité de senior project manager.
L'article 10 du contrat de travail de Mme [X] était ainsi libellé :
« En cas de départ, quelle qu'en soit la cause ('), Mme [X] s'interdit de détourner ou tenter de détourner les clients, de débaucher ou tenter de débaucher des collaborateurs de la société Archery strategy consulting ou d'une société apparentée à son profit ou celui de quiconque. Compte tenu de la nature des fonctions exercées au sein de la société Archery strategy consulting, Mme [X] s'engage, postérieurement à la rupture de son contrat de travail de sa propre initiative, à ne pas exercer directement ou indirectement de fonctions similaires ou concurrentes à celles exercées au sein de la société Archery strategy consulting. Mme [X] s'engage à ne pas travailler en qualité de salariée ou de non salariée pour une entreprise concurrente. Cette interdiction de non-concurrence, pour une durée de un an à compter de la fin du contrat de travail de Mme [X] est limitée à la France et aux pays dans lesquels la société Archery strategy consulting exerce son activité. En contrepartie de cet engagement, la société Archery strategy consulting versera à Mme [X] une indemnité mensuelle de 4/10 de mois de salaire de base durant cette année. »
Le 18 décembre 2014, Mme [X] est devenue associée de la société Archery et a adhéré à sa charte associative.
L'article 5.4 de cette charte est ainsi libellé :
« Du fait de leur qualité, les associés doivent, en toute circonstance, respecter la clientèle de la société et plus particulièrement à l'occasion de leur départ, quels qu'en soient les motifs et les causes.
A cet égard, est présumé constituer un abus ou un manquement à la loyauté par un ancien associé, le fait d'intervenir directement ou indirectement ou par personne interposée, pour un client de la société, que la mission ou le mandat soit permanent ou temporaire.
Par client, il faut entendre toute personne, tout organisme, toute société de droit public ou privé, pour lequel la société a effectué des travaux au cours des trois dernières années précédant le départ effectif.
Cette interdiction est limitée à une période de deux ans, à compter du départ ou du retrait effectif.
A titre de clause pénale, tout associé qui enfreindrait les dispositions relatives au respect de la clientèle de la société devrait verser à cette dernière une indemnité qui ne pourrait être inférieure à deux fois le montant des honoraires facturés aux clients en cause au cours des douze derniers mois précédant le départ, ou à deux fois la moyenne des honoraires facturés au cours des trois dernières années, si cette moyenne est plus forte, sans préjudice de toute réparation du préjudice subi. Cette indemnité est directement imputable sur la valeur des actions. »
Le 27 mai 2019, Mme [X] a démissionné de son emploi ; elle est sortie des effectifs de la société Archery le 6 septembre suivant.
Le 24 juin 2019, la société Archery a libéré Mme [X] de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail.
Le 13 décembre 2019, la société Archery a racheté la participation de Mme [X] dans son capital, moyennant un prix total de 535 883,44 euros déterminé selon la formule de calcul de la charte applicable à une sortie non conflictuelle, contenant une plus-value de 425 883,84 euros.
L'article 4 de l'acte de cession, intitulé « rappel des dispositions de la charte associative », en reproduit les clauses 5.3, 5.4 et 5.6 ; il se conclut ainsi :
« Le cédant déclare en conséquence être pleinement tenu par lesdites stipulations du fait de son départ de la société et réitère en tant que de besoin lesdits engagements, ces stipulations étant légitimes du fait de l'obligation de loyauté à laquelle un associé est tenu et ont pour finalité de protéger la société contre un risque de détournement d'activité, ce qui est légitime et n'engendre pas une interdiction générale et absolue d'exercer une activité.
Le cédant reconnaît également que la contrepartie de son engagement résulte de son intérêt, direct ou indirect, dans la réalisation de la cession objet des présentes.
La contrepartie financière desdits engagements est comprise dans le prix de cession ».
Le 1er octobre 2019, Mme [X] a été engagée par la société Accenture Strategy en qualité de directeur exécutif.
Le 16 janvier 2020, la société Archery a mis en demeure Mme [X] de respecter la clause de non-concurrence insérée à la charte associative en cessant toute intervention auprès de la société EDF, notamment sur le chantier de l'EPR de [Localité 3].
Le 24 février 2020, elle a exigé de Mme [X] le paiement de la somme de 3 233 339 euros en application de l'article 5.4 de la charte associative.
Le 2 mars 2020, ses associés ont requalifié le départ de Mme [X] en départ conflictuel.
Le 26 juin 2020, la société Archery a assigné Mme [X] pour la voir condamner à lui payer l'indemnité prévue à la charte associative et à lui rembourser la moitié de la plus-value réalisée lors de la cession de ses actions.
Le 24 novembre 2021, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- condamné Mme [X] à payer à la société Archery au titre d'indemnités la somme de 210 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020 ;
- condamné Mme [X] à payer à la société Archery la somme de 212 941,92 euros au titre du remboursement de la moitié de la plus-value de cession de ses titres ;
- débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné Mme [X] à payer à la société Archery la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [X] aux dépens de l'instance.
Le 29 novembre 2021, Mme [X] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Le 28 mars 2023, par arrêt contradictoire, la cour d'appel de Versailles, autrement composée, a :
- confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande indemnitaire et sur les frais d'instance,
- infirmé le surplus et statuant à nouveau,
- dit que Mme [X] a manqué à ses obligations contractuelles résultant de l'article 5.4 de la charte associative de la société Archery ;
- condamné Mme [X] à payer à la société Archery la somme de 350 000 euros au titre de la clause pénale [contenue dans cette charte], outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020 ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- condamné Mme [X] à payer à la société Archery la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Le 5 novembre 2025, la Cour de cassation, retenant que la cour d'appel n'avait pas recherché, comme il lui incombait, si la contrepartie financière de la clause de non-concurrence était réelle et ainsi d'avoir privé sa décision de base légale, a notamment :
- cassé et annulé l'arrêt rendu le 28 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, mais seulement en ce qu'il dit que Mme [X] a manqué à ses obligations contractuelles résultant de l'article 5.4 de la charte associative de la société Archery, l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 350 000 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal et, par voie de conséquence, a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée (Com, 5 novembre 2025, n°23-16.431).
Le 10 décembre 2025, Mme [X] a saisi la cour de renvoi.
Par dernières conclusions du 26 mai 2026, elle demande à la cour de :
- juger irrecevable comme nouvelle la demande de la société Archery en dommages et intérêts pour violation de l'obligation contractuelle souscrite dans l'acte de cession ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société Archery de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Archery à lui rembourser la somme en principal de 374 700,42 euros avec intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2023 ;
- condamner la société Archery à lui payer la somme de 100 000 euros en application de l'article 1240 du code civil à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de réputation ;
- ordonner la publication de l'arrêt dans les revues/site Lettre A ; Consultor.fr et la lettre du conseil, aux frais de la société Archery ;
- condamner la société Archery à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 2 juin 2026, la société Archery demande à la cour de :
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [X] ;
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Mme [X] à lui payer une indemnité en réparation de la violation de ses obligations contractuelles, mais le réformer en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité ;
Et, statuant à nouveau,
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 949 081,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020 et capitalisation des intérêts par année entière ;
- débouter Mme [X] de toutes ses demandes ;
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [X] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juin 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
A l'audience et par message du 16 juin 2026, sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de dommages-intérêts, la cour a invité les parties à se prononcer sur les dispositions des articles 657 et 70 du code de procédure civile, le premier disant que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel et la cour de cassation précisant que ces demandes sont recevables en appel à la condition posée par le second de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant (par ex. Civ 2, 23 février 2017, n°16-12.859, publié).
Par note en délibéré reçue le 23 juin suivant, Mme [X] estime qu'il existe un lien suffisant entre la demande originaire et sa demande reconventionnelle en ce que l'action judiciaire et le dénigrement entrepris par la société Archery poursuivent le même objectif.
Par note responsive du même jour, la société Archery estime que la demande fondée sur la responsabilité délictuelle pour atteinte à la réputation en raison de la reprise dans les médias des décisions rendues dans le litige n'a pas de lien suffisant avec sa demande principale, ni en droit, ni en fait.
Les parties ont adressé à la cour des notes en réplique le 24 juin suivant, critiquant chacune le périmètre du discours adverse au regard de la question posée.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la société Archery
Mme [X] voit dans le moyen tiré par la société Archery de l'acte de cession du 13 décembre 2019 une atteinte au principe de l'estoppel et une prétention nouvelle prohibée par l'article 564 du code de procédure civile, dès l'instant où la société Archery s'est jusqu'alors prévalue de la méconnaissance de la charte associative.
La société Archery soutient que ses moyens nouveaux sont recevables, en particulier celui pris du défaut de qualité de salarié de Mme [X]. Elle soutient au reste avoir toujours fondé l'obligation dont elle lui reproche la violation sur l'acte du 13 décembre 2019. Elle estime que la poursuite de l'instance après cassation consacre la faculté d'enrichir ou de modifier son argumentation dans le champ des chefs cassés.
Réponse de la cour
L'article 563 du code de procédure civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
Le principe de l'estoppel interdit toutefois à une partie de se contredire au détriment d'autrui au cours d'une même instance (Com., 20 septembre 2011, n° 10-22.888, publié ; Civ. 1ère, 22 octobre 2014, n° 12-29.265, publié).
En l'occurrence, la société Archery n'a pas modifié ses demandes puisqu'en première instance comme en cause d'appel, sur renvoi après cassation, elle sollicite la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 2 949 081,88 euros.
Le fondement contractuel soutenant cette demande constitue un moyen qui peut être amendé en cours de procédure, et notamment en cause d'appel, sous réserve du respect du principe de l'estoppel.
Or la société Archery ne se contredit pas en modifiant le fondement contractuel de sa prétention, qui s'inscrit dans une pluralité d'écrits déjà débattus et analysés dans le jugement.
Le moyen nouveau pris par la société Archery de ce document est ainsi recevable.
Sur l'inopposabilité de la clause de non-concurrence
Mme [X] soutient que l'opposabilité de la clause de non-concurrence est subordonnée à l'identification de sa contrepartie. Elle expose que l'acte de cession de ses titres le 13 décembre 2019 se limite à rappeler les stipulations de la charte associative fondant seules son obligation de non-concurrence ; que la mention ajoutée que le prix de cession de ces actions contient la contrepartie ne s'analyse pas en un nouvel engagement ; que cette mention est de toute façon insuffisante et tardive. Elle souligne la prévalence sur sa qualité d'associée de celle de salariée qui oblige à une telle contrepartie, et note qu'elle n'a pas été en réalité libérée de son obligation contenue dans d'autres actes que son contrat de travail. Elle conteste que cette contrepartie puisse être recherchée dans la plus-value réalisée à la cession de ses actions du moment que la détermination de cette plus-value dépend de la qualification de la sortie de l'associé, qui est sans rapport avec la clause de non-concurrence.
La société Archery objecte que la clause de non-concurrence résultant de l'acte de cession du 13 décembre 2019 ne nécessitait aucune contrepartie financière et qu'en tout état de cause, cette contrepartie était réelle.
Elle rappelle que l'exigence de la contrepartie est subordonnée à la qualité de salarié de l'associé cédant lorsqu'il s'est engagé, et qu'ici, Mme [X] n'était plus salariée lorsqu'elle s'est engagée, par l'acte de cession du 13 décembre 2019, à ne pas lui faire concurrence. Elle souligne que les clauses précédentes issues du contrat de travail et du pacte d'associé qui sont indissociables entre elles, ont été levées toutes deux le 24 juin 2019. Elle en déduit que ce dernier engagement du 13 décembre 2019, distinct des précédents, est seulement fondé sur les obligations de droit commun du vendeur. Elle ajoute que cet acte est juridiquement autonome par sa nature et son objet, ne réitère pas seulement la charte et fonde par lui-même l'obligation litigieuse. Elle précise que l'exclusion de l'intéressée étant imposée, cet engagement unilatéral ainsi manifesté était nécessairement nouveau.
A supposer les obligations résultant du contrat de travail et du contrat de cession de Mme [X] indivisibles, la société Archery rappelle que la cour d'appel a été censurée pour manque de base légale pour avoir considéré que Mme [X], ayant expressément admis le 13 décembre 2019 que la contrepartie de son engagement résultant de la charte était comprise dans le prix de cession, n'était plus fondée à soutenir l'inexistence de cette contrepartie. Elle estime qu'en l'occurrence, la contrepartie est réelle, qu'ainsi le départ de l'associé déclenche l'obligation de non-concurrence et le rachat automatique de ses parts selon une formule préétablie modulée en cas de violation de son obligation et qui contient une clause pénale en ce cas ; que la commune intention des parties est corroborée par la reconnaissance de Mme [X] dans l'acte du 13 décembre 2019 de l'existence de cette contrepartie ; qu'elle n'est pas dérisoire puisque la plus-value équivalait à 387,17% du prix d'achat des titres ; que la formule tient compte de son chiffre d'affaires généré par ses clients, dont EDF ; que la réfaction de moitié de la valeur de rachat en cas de violation de l'obligation de non-concurrence constitue la contrepartie, laquelle se chiffre ici à la somme de 212 941,92 euros. Elle soutient que la modulation de ce prix selon les conditions de départ du salarié ne disqualifie pas la contrepartie, et qu'au cas contraire, les stipulations relatives au départ conflictuel devraient être réputées non écrites.
Réponse de la cour
Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (pour un ex., Soc., 2 avril 2025, n°23-22.158).
Lorsqu'elle a pour effet d'entraver la liberté de se rétablir d'un salarié actionnaire ou associé de la société qui l'emploie, la clause de non-concurrence signée par lui, n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Com., 15 mars 2011, n°10-13.824, publié, qui vise le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article 1131 (ancien) du code civil) ; la validité d'une clause de non-concurrence n'est subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière que dans le cas où ces associés ou actionnaires avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu'ils se sont engagés à ne pas concurrencer (Com., 8 octobre 2013, n°12-25.984). Une clause de non-concurrence prévue à l'occasion de la cession de droits sociaux est licite à l'égard des associés qui la souscrivent dès lors qu'elle est limitée dans le temps et l'espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Sa validité est en outre subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu'ils se sont engagés à ne pas concurrencer (Com., 17 septembre 2025, n°24-14.883, publié).
Dans le dernier état du litige, la société Archery convient que la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail est indissociable de celle incluse dans le pacte d'actionnaires et qu'elles ont été levées ensemble le 24 juin 2019.
Si elle considère que la clause insérée dans l'acte de cession des titres de Mme [X] est autonome, il n'en reste pas moins que cette clause réitère les dispositions de la charte associative à laquelle elle fait référence et qu'elle reproduit in extenso, notamment en son article 5-4. La cédante qui déclare « en conséquence » être pleinement tenue par ces stipulations et qui les « réitère en tant que de besoin » ne répète que ce qui a déjà été fait. D'ailleurs, ces stipulations seulement dupliquées sont identiques à la clause 5-4 insérée au pacte d'actionnaire. Les mentions ensuite ajoutées sur la contrepartie ne modifient pas l'engagement, dans son principe et ses limites.
Si la société Archery tire de la levée des deux clauses insérées dans le contrat de travail et le pacte d'actionnaires le fondement de la nouveauté de celle insérée à l'acte de cession, toujours est-il qu'elle s'est jusqu'alors prévalue de la violation de l'article 5.4 de la charte associative démentant dans les faits sa levée. De surcroît, le fait qu'elle se soit prévalue de la clause de non-concurrence insérée au pacte d'actionnaires manifeste son intention en un temps contemporain de l'acte du 13 décembre 2019, et éclaire la commune volonté des parties alors. Or cette position dément sa thèse selon laquelle l'acte de cession du 13 décembre 2019 serait constitutif d'un nouvel engagement.
Ainsi, il se déduit de sa lettre et son esprit que l'engagement du 13 décembre 2019 est au contraire hétéronome et doit être lu en contemplation des clauses du pacte et du contrat de travail, lesquelles sont indissociables.
Dès lors, il doit être considéré que Mme [X] était salariée au moment de son engagement.
En tout état de cause, cet engagement a été pris à l'occasion de son emploi ayant précédé de près de deux ans l'acquisition de parts de la société qui l'employait et dont la cession était imposée en cas de sortie des effectifs de son employeur, de sorte qu'il ne peut être détaché de son statut de salarié qui en était la cause et en traçait la limite.
De là suit que cette clause doit prévoir une contrepartie financière.
Le pacte d'actionnaires prévoit l'exclusion de plein droit de l'associé en raison de la cessation de l'exercice effectif de son activité au sein de la société, notamment par démission de son emploi ; il stipule que ses parts doivent être rachetées dans les trois mois à compter de la décision de la collectivité des associés prenant acte de cette cessation. Il détermine le prix de rachat des parts à partir d'une « formule de calcul de la valorisation de la société », qui subit une réfaction en cas de sortie qualifiée de conflictuelle.
Cette formule, exposée en annexe 1, intègre dans ses variables, par option, le chiffre d'affaires ou le résultat d'exploitation ou le montant des capitaux propres du dernier exercice clos qui équivalent à la valeur de la société. L'opération est ainsi posée :
(Valeur de la société x nombre de valeurs mobilières transférées)/nombre total des valeurs mobilières de la société.
Il ne peut être prétendu que ce prix contienne la contrepartie de la clause de non-concurrence alors que ces variables n'y font nullement référence et ne l'intègrent distinctement d'aucune manière.
Au demeurant, la contrepartie est toujours due si l'obligation de non-concurrence n'est pas levée, alors que la formule de calcul à la cession des actions ne conduit pas nécessairement à une plus-value qui ne résulte que de la différence de valeurs à l'achat et à la revente des actions.
Aucune coïncidence ne peut être faite entre la réfaction du prix en cas de sortie conflictuelle et la contrepartie de la clause de non-concurrence puisque le concept de sortie conflictuelle dépasse dans son étendue la non-concurrence et ne peut d'emblée la contenir dès l'instant où l'obligation de non-concurrence ne prend effet qu'après le départ du salarié et donc la fixation du prix. Par ailleurs, l'hypothèse d'une levée par l'employeur de l'obligation de non-concurrence qui obligerait le cédant sortant sans conflit à renoncer à une partie du prix n'est envisagée ni dans la formule, ni dans le pacte.
Enfin, la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaire elle ne partage aucunement les caractéristiques de la plus-value évoquée par la société Archery.
Alors que par nature, la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence doit être précisément déterminée, la contrepartie financière n'est pas ici identifiable.
Dès lors, faute de contrepartie financière, la clause de non-concurrence en cause n'est pas opposable à Mme [X].
La société Archery ne peut ainsi se prévaloir de sa violation et sa demande d'en voir appliquer la clause pénale associée ne peut pas prospérer. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueilli en partie la demande de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de restitution des sommes déjà payées
Mme [X] sollicite le remboursement des sommes versées à la société Archery en exécution du jugement, soit 374 700,42 euros.
Réponse de la cour
Le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, sans qu'il ne soit nécessaire de condamner à cette restitution la partie succombante en cause d'appel.
Sur la demande d'indemnisation du préjudice de réputation
Sur la recevabilité
La société Archery considère la demande d'indemnisation formée par Mme [X] nouvelle en appel et comme telle irrecevable. Elle estime que la réparation de son préjudice de réputation n'a pas le même objet que les prétentions initiales invoquant l'abus du droit d'agir.
Mme [X] conteste que la demande d'indemnisation de son préjudice réputationnel soit nouvelle, dès lors qu'elle demandait en première instance l'indemnisation de l'abus d'agir. Elle rappelle que diverses publications dans la presse se sont fait l'écho de cette affaire postérieurement au jugement qui justifient qu'elle forme désormais cette demande.
Réponse de la cour
L'article 567 du code de procédure civile énonce que « les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. »
L'article 70 du même code énonce que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la condition, posée à l'article 70, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant (par ex. Civ. 2ème, 23 février 2017, n°16-12.859, publié).
En première instance, Mme [X] sollicitait déjà l'indemnisation de l'abus du droit d'agir de son contradicteur, en exposant, selon les mentions du jugement, que les allégations infondées de la société Archery sur le non-respect de ses obligations avaient altéré son image auprès de son nouvel employeur. Aussi, sa prétention indemnitaire en cause d'appel n'est pas nouvelle dans son principe. L'augmentation de son quantum est liée à des faits nouveaux survenus postérieurement au jugement.
En tout état de cause, elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires.
La fin de non-recevoir sera écartée et la demande dite recevable.
Sur le mérite
Mme [X] estime que la société Archery a entendu profiter des avantages de la clause de non-concurrence sans en payer le prix. Elle fait valoir les mises en demeure abusives de son contradicteur, sa déstabilisation chez son nouvel employeur, ses accusations mensongères auprès de ses interlocuteurs chez Thalès ou EDF, caractérisant son intention de nuire, et l'écho qu'en a fait la presse. Elle sollicite une réparation de 100 000 euros de son préjudice de réputation et psychique subis en raison de ces procédures et accusations infondées.
La société Archery oppose à son contradicteur sa carence probatoire. Elle rappelle avoir obtenu gain de cause devant le tribunal de commerce et la cour d'appel dans sa première composition et dément avoir participé aux publications de l'affaire d'ailleurs anonymisée sur des sites spécialisés. Elle conteste tout préjudice.
Réponse de la cour
L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l'occurrence, la société Archery a mis en demeure Mme [X] de cesser ses agissements par lettres des 16 janvier et 24 février 2020, lui réclamant le paiement de près de 3 millions d'euros.
Elle a mis en demeure son nouvel employeur, la société Accenture Strategy, de faire cesser ses interventions auprès d'EDF par lettre du 20 janvier 2020.
Elle a alerté la société EDF des faits litigieux, par mail du 18 juin 2020.
Elle a également interpellé la société Thalès aux mêmes fins par mail du 30 novembre 2020.
En revanche, rien n'indique qu'elle soit à l'origine des reportages sur cette affaire faits dans la presse après les décisions de justice rendues.
La société Archery, ayant levé la clause de non-concurrence, ne pouvait s'autoriser à contacter son ancienne salariée pour lui reprocher la violation de cette clause, et pas plus son nouvel employeur. En cela, elle a commis une faute.
Elle n'avait pas non plus à s'adresser à ses clients pour constituer un dossier contre Mme [X].
Le dommage en résultant qui n'est pas autrement précisé, sera justement évalué à la somme de 25 000 euros, et la société Archery sera condamnée à ce paiement par voie d'infirmation du jugement.
En l'absence de faute retenue liée à la publication d'articles de presse, la demande d'une publication de l'arrêt dans ces revues sera rejetée.
Sur les frais d'instances
La société Archery qui succombe sera tenue des entiers dépens, et le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
Elle sera condamnée à payer à Mme [X] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [X] au paiement de 7 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement dans ses dispositions comprises dans les limites de la saisine de la cour ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit recevables la demande principale de la société Archery et la demande reconventionnelle de Mme [X] ;
Déboute la société Archery de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute Mme [X] de sa demande tendant à voir publier le présent arrêt dans la presse spécialisée ;
Condamne la société Archery à payer à Mme [X] la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ;
Condamne la société Archery à payer à Mme [X] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Archery aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 567, code de procedure civile 70, code de procedure civile 657). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:56:22.082Z.