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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 8 septembre 2026, n° 26/01153

AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Le fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) « [Localité 1] actions » est constitué pour détenir les parts de la société anonyme [Localité 1] émises au profit des personnels et anciens personnels du groupe [Localité 1]. 



A l'automne 2024, la société [Localité 1] a organisé l'élection des membres du personnel représentant les porteurs de part au sein du conseil de surveillance de ce fonds. 



A cet effet, elle a notamment établi un règlement électoral. 



Le 12 novembre 2024, la CFE-CGC [Localité 1] et la Confédération Autonome du Travail Télécoms et Médias (la CAT) ont assigné la société [Localité 1] devant le tribunal de commerce de Nanterre en annulation de ce règlement. 



Le scrutin s'est tenu du 19 au 21 novembre 2024. 



Ont été élus pour représenter les porteurs de parts M. [P], Mme [A], M. [D], Mme [X], soutenus par la CFE-CGC [Localité 1], M. [H], Mme [Z], M. [T], soutenus par l'Association Actionnariat Salarié Groupe [Localité 1] (l'AASGO), Mme [N] [L], M. [I], Mme [B], soutenus par la Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT, et Mme [M], soutenue par la Fédération CGT des activités postales et de télécommunications (la CGT FAPT). 



Le 17 décembre 2024, la CFE-CGC [Localité 1], M. [P], Mme [A], M. [D] et Mme [X] ont assigné la société [Localité 1], l'AASGO, la F3C CFDT, la CGT FAPT et les sept autres élus susvisés en annulation des élections. 



Les deux procédures ont été jointes. 



Le F3C et la CGT FAPT ont soulevé une exception d'incompétence. 



Le 28 janvier 2026, par jugement contradictoire, le tribunal des affaires économiques de Nanterre l'a accueillie et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre. 



Le 19 février 2026, la CFE-CGC [Localité 1], la CAT, M. [P], Mme [A], M. [D] et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision. 



Le 5 mars 2026, le premier président de la cour les a autorisés à assigner les intimés à jour fixe. 



Les assignations ont été délivrées les 9, 10, 19 et 23 mars 2026. 



Par les conclusions jointes à ces assignations, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire le tribunal des activités économiques de Nanterre compétent ; de condamner la CGT FAPT et la F3C CFDT in solidum à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; de les condamner aux dépens, avec distraction au profit de leur avocat, M. [G]. 



Par dernières conclusions du 7 mai 2026, la CGT FAPT et Mme [M] demandent à la cour de confirmer le jugement du 28 janvier 2026 et de :

- condamner solidairement le syndicat CFE-CGC [Localité 1], M. [P], Mme [A], M. [D], Mme [X] et la CAT à leur verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- les condamner solidairement aux entiers dépens.



Par dernières conclusions du 8 mai 2026, la F3C CFDT, Mme [N] [L], M. [I], Mme [B], M. [U] demandent à la cour de confirmer le jugement du 28 janvier 2026 en ce qu'il :

- dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence ;

- se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;

- condamne in solidum la CFE-CGC [Localité 1], la CAT, M. [P], Mme [A], M. [D] et Mme [X] aux dépens ;

- d'infirmer le jugement du 28 janvier 2026 en ce qu'il réserve l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau de ce chef, de :

- condamner le syndicat CFE-CGC [Localité 1], la CAT, M. [P], Mme [A], M. [D], Mme [X], à régler à la F3C CFDT la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;



De débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner le syndicat CFE-CGC [Localité 1], la CAT, M. [P], Mme [A], M. [D], Mme [X], à régler à la F3C CFDT la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

- condamner le syndicat CFE-CGC [Localité 1], la CAT, M. [P], Mme [A], M. [D], Mme [X], à régler à la F3C CFDT les dépens d'appel, dont distraction directement au profit de Me Chateauneuf, avocat. 



Par dernières conclusions du 11 juin 2026, la société [Localité 1] s'en rapporte à justice sur la compétence et demande à la cour de :

- débouter la CFE-CGC [Localité 1], M. [P], Mme [X], M. [Q], Mme [S], Mme [W] et M. [UM] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la CFE-CGC [Localité 1], M. [P], Mme [X], M. [Q], Mme [S], Mme [W] et M. [UM] à payer à [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la CFE-CGC [Localité 1], M. [P], Mme [X], M. [Q], Mme [S], Mme [W] et M. [UM] aux entiers dépens.



L'assignation à jour fixe a été signifiée à M. [T] le 19 mars 2026 à personne ; à M. [H] le même jour à personne ; à Mme [Z] le 23 mars 2026 à l'étude de l'huissier instrumentaire ; à l'AAGSO le 19 mars 2026 à personne habilitée. Ceux-ci n'ont pas constitué avocat.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 juin 2026. 



Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS

Sur la compétence

Les appelants font valoir que si l'article L. 721-3, 2°, du code de commerce attribue compétence au tribunal de commerce pour connaître des contentieux en lien avec la gestion des sociétés commerciales, au-delà du statut juridique des entités en cause, le litige a une coloration commerciale, dès lors que le conseil de surveillance du FCPE [Localité 1] actions est l'interlocuteur du conseil d'administration de la société [Localité 1], notamment à l'occasion de l'assemblée générale ; que l'élection est organisée par ce conseil d'administration ; que la qualification du FCPE comme une copropriété ne suffit pas à disqualifier tout rattachement commercial ; que le litige porte sur le processus électoral mis en place par la société [Localité 1], de sorte qu'il se rattache directement à la gouvernance et à la vie sociale de l'entreprise. 

La F3C CFDT, Mme [N] [L], M. [I], Mme [B], M. [U] exposent que par un jugement irrévocable du 25 février 2022, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de la contestation de l'élection des membres du conseil de surveillance d'un fonds d'actionnariat salarié de la société [Localité 1] ; que le FCPE [Localité 1] actions est une entité juridique distincte de la société [Localité 1], dépourvue de la personnalité morale et qui ne constitue pas une société commerciale, mais une copropriété de valeurs mobilières régie par le code monétaire et financier  ; que la solution adoptée par la Cour de cassation le 18 mars 2020 dans l'affaire Capgemini en faveur de la compétence du tribunal de commerce concernait un organe de la société elle-même ; que le litige ne naît pas ici de l'exercice du pouvoir de direction de la société [Localité 1], mais à l'occasion de l'organisation des élections du FCPE. 

LA CGT FAPT et Mme [M] soutiennent qu'un FCPE est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ; qu'il s'agit d'une copropriété de valeurs mobilières qui émet des parts et n'est pas une société commerciale ; que le tribunal judiciaire est donc compétent ; que le lien direct entre la désignation des membres du conseil de surveillance du fonds et la gestion d'une société commerciale n'est pas démontré ; que le fait que le conseil de surveillance du fonds soit l'un des interlocuteurs du conseil d'administration de l'entreprise ne permet pas d'assimiler les candidats aux élections à ces différents organes. 

La société [Localité 1] estime que le FCPE n'étant pas une société commerciale, le litige relatif à l'élection des membres de son conseil de surveillance n'est pas une contestation relative à une société commerciale au sens de l'article L. 721-3, 2°, du code de commerce. 



Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019, qui se borne à remplacer les termes « tribunal de grande instance » par « tribunal judiciaire », le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. 

L'article L. 721-3, 2°, du code de commerce énonce que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des contestations « relatives à une société commerciale ». 

Pour l'interprétation ce dernier texte, ce qui est déterminant est que les faits se rattachent par un lien direct à la gestion de sociétés commerciales (Com, 27 oct. 2009, n°08-20.384, publié, pour l'action d'un tiers contre un dirigeant de fait).

Présentant cet arrêt du 27 octobre 2009, le rapport annuel de la Cour de cassation a relevé que ce qui justifiait la compétence du juge consulaire était le constat de l'existence d'un lien direct entre les faits allégués et la gestion d'une société commerciale, la circonstance que la contestation soit née à l'occasion de l'exercice du pouvoir de direction au sein d'une société commerciale, quelle que soit la source de ce pouvoir, lui donnant objectivement une coloration commerciale (rapport, page 428). 

C'est sur le fondement de l'article L. 721-3, 2°, du code de commerce qu'il a été jugé que la contestation de l'élection des représentants des salariés actionnaires au conseil d'administration d'une société anonyme relevait de la compétence du tribunal de commerce (Com, 18 mars 2020, n°17-24.039, publié, Capgemini). 

L'élection des membres du conseil de surveillance d'un FCPE n'entrait pas dans le champ des compétences attribuées au tribunal d'instance par les articles R. 221-24 à R. 231-36 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction abrogée au 1er janvier 2020, date de création du tribunal judiciaire. 

L'article L. 214-8 du code monétaire et financier dispose que le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions ; que ne s'appliquent pas au fonds commun de placement les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.

Il résulte des articles L. 214-163 et suivants du même code que les fonds d'épargne salariale peuvent prendre la forme de fonds communs de placement d'entreprise ou celles de sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié (SICAVAS). 

Les fonds communs de placement d'entreprise prévus à l'article L. 214-165 du code monétaire et financier sont des fonds d'investissement alternatifs (FIA) au sens de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs. 

Ils sont dépourvus de la personnalité morale, ce dont il résulte qu'ils ne sont pas des sociétés commerciales. 

L'article L. 214-164 de ce code dispose que le règlement du fonds prévoit l'institution d'un conseil de surveillance.

Selon l'article L. 214-165, II, de ce code, le conseil de surveillance du fonds commun de placement d'entreprise dont plus du tiers de l'actif est composé de parts ou titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée est destinataire des informations transmises au comité d'entreprise lorsqu'il en existe un ; ce conseil de surveillance est notamment chargé de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du fonds ; il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds, qui sont tenus de déférer à sa convocation ; il décide des fusions, scissions ou liquidations. 

Ce conseil de surveillance n'est pas un organe de la société commerciale au plan d'épargne salariale pour lequel le fonds est institué. 

Les litiges relatifs aux élections à ce conseil de surveillance ne sont donc pas en lien direct avec la gestion de cette société commerciale. 

De là suit que ces litiges n'entrent pas dans le champ de compétence matériel du tribunal de commerce défini à l'article L. 721-3, 2°, précité et partant, que le tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, doit en connaître. 

Le fonds commun de placement d'entreprise [Localité 1] actions a été établi à l'initiative de la SA [Localité 1] comme un instrument de sa politique d'intéressement de ses salariés et l'une des composantes de son système d'épargne collectif. 

Il est l'un des éléments du plan d'épargne d'entreprise ouvert aux personnels du groupe [Localité 1] et a pour objet de leur permettre de constituer un portefeuille de valeurs mobilières.

Il est notamment alimenté par des abondements de sociétés appartenant au groupe [Localité 1], au nombre de 26 selon l'annexe 2 au règlement électoral en cause. 

Le fonds lui-même est cependant dépourvu de la personnalité morale et géré et représenté par une société de gestion de portefeuilles, la société Amundi Asset Management. 

Le fonds en cause n'est donc pas une société commerciale, quand bien même il poursuit un but lucratif. 

De là suit que les litiges relatifs aux élections à son conseil de surveillance ne sont pas en lien direct avec la gestion de la société [Localité 1] ni des sociétés commerciales dont les abondements l'alimentent, et partant ne constituent pas des contestations relatives à une société commerciale au sens de l'article L. 721-3 du code de commerce. 

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé. 



Sur les demandes accessoires

L'équité commande de partager les dépens et de n'allouer d'indemnité de procédure à aucune des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

la cour, statuant par défaut, 



Confirme le jugement entrepris en toute ses dispositions ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle aura exposés ;

Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens. 





- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 34C



Chambre commerciale 3-2



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 08 SEPTEMBRE 2026



N° RG 26/01153 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XWVA



AFFAIRE :



[R] [P] 

 ...



C/

[Y] [H] 

 ...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2026 par le Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE

N° Chambre : 01

N° RG : 2024F2450



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 

à : 



Me Franck LAFON



Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU 



Me Philippe CHATEAUNEUF 



Me Asma MZE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



APPELANTS :



Monsieur [R] [P]

 candidat élu parrainé par la CFE-CGC [Localité 1]

Demeurant au siège de la CFE-CGC [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 

Plaidant : Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de 20260052 PARIS, vestiaire : A0039 -

Représentant : Me Nicolas DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1046



Madame [K] [A]

 candidate élue parrainée par la CFE-CGC [Localité 1]

demeurant au siège de la CFE-CGC [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 

Plaidant : Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de 20260052 PARIS, vestiaire : A0039- 

Représentant : Me Nicolas DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1046



Monsieur Stéphane [D] 

candidat élu parrainé par la CFE-CGC [Localité 1]

demeurant au siège de la CFE-CGC [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 

Plaidant : Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de 20260052 PARIS, vestiaire : A0039 - 

Représentant : Me Nicolas DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1046



Madame Hélène [X]

 candidate élue parrainée par la CFE-CGC [Localité 1]

demeurant au siège de la CFE-CGC [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 

Plaidant : Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de 20260052 PARIS, vestiaire : A0039 - 

Représentant : Me Nicolas DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1046





CFE-CGC [Localité 1]

Ayant son siège 

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social



Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 

Plaidant : Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de 20260052 PARIS, vestiaire : A0039 - 

Représentant : Me Nicolas DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1046



CONFÉDÉRATION AUTONOME DU TRAVAIL TÉLÉCOMS ET MÉDIAS

Ayant son siège 

[Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social



Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 

Plaidant : Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de 20260052 PARIS, vestiaire : A0039 -- 

Représentant : Me Nicolas DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1046



****************

INTIMES :



Monsieur [Y] [H]

 candidat élu parrainé par l'AASGO

demeurant au siège de l'AASGO sis [Adresse 3]

[Localité 3]



Assigné à personne physique



Madame [J] [Z] 

candidate élue parrainée par l'AASGO

demeurant au siège de l'AASGO sis [Adresse 3]

[Localité 3]



Assigné à étude



Monsieur [V] [T]

 candidat élu parrainé par l'AASGO

au siège de l'AASGO sis [Adresse 3]

[Localité 3]



Assigné à personne physique



Madame [E] [C] [M]

candidate élue parrainée par la CGT FAPT,

demeurant au siège de la CGT FAPT sis [Adresse 4]

 [Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de la SELARL AVOCALYS BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier D000098 

Plaidant : Me Agnès CITTADINI de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185 - 



Madame [F] [N] [L]

 Candidate élue parrainée par la F3C CFDT

demeurant au siège de la F3C CFDT sis [Adresse 7]

[Localité 5]



Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2026030 - 

Plaidant : Me Zoran ILIC de la SELARL BKI Origine, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 - 

Plaidant : Me Olivia MAHL, avocat au barreau de PARIS



Monsieur [O] [I] 

Candidat élu parrainé par la F3C CFDT

demeurant au siège de la F3C CFDT sis [Adresse 7]

[Localité 5]



Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2026030 - 

Plaidant : Me Zoran ILIC de la SELARL BKI Origine, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 - 

Plaidant : Me Olivia MAHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 



Madame Isabelle [B] Candidate élue parrainée par la F3C CFDT

demeurant au siège de la F3C CFDT sis [Adresse 7]

[Localité 5]



Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2026030 - 

Plaidant : Me Zoran ILIC de la SELARL BKI Origine, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 - 

Plaidant : Me Olivia MAHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137



Monsieur André [U] Candidat élu parrainé par la F3C CFDT

demeurant au siège de la F3C CFDT sis [Adresse 7]

[Localité 5]



Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2026030 - 

Plaidant : Me Zoran ILIC de la SELARL BKI Origine, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 - 

Plaidant : Me Olivia MAHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137



Syndicat CGT FAPT

Case 545 

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de la SELARL AVOCALYS BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier D000098



Syndicat FÉDÉRATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE (F3C) CFD T

Ayant son siège 

[Adresse 7]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social



Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2026030

Plaidant : Me Zoran ILIC de la SELARL BKI Origine, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 - 

Plaidant : Me Olivia MAHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K 0137



S.A. [Localité 1]

Ayant son siège 

[Adresse 8]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social



Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2678252 

Plaidant : Me Alexandre JAURETT du LLP WHITE AND CASE LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J002 - 



L'ASSOCIATION ACTIONNARIAT SALARIÉ GROUPE [Localité 1]

Association loi 1901

Ci-devant et actuellement [Adresse 8]

[Localité 7]

Ayant son siège 

[Adresse 3]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social



Assignée à personne habilitée



****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,



Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,



EXPOSE DU LITIGE



Le fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) « [Localité 1] actions » est constitué pour détenir les parts de la société anonyme [Localité 1] émises au profit des personnels et anciens personnels du groupe [Localité 1]. 



A l'automne 2024, la société [Localité 1] a organisé l'élection des membres du personnel représentant les porteurs de part au sein du conseil de surveillance de ce fonds. 



A cet effet, elle a notamment établi un règlement électoral. 



Le 12 novembre 2024, la CFE-CGC [Localité 1] et la Confédération Autonome du Travail Télécoms et Médias (la CAT) ont assigné la société [Localité 1] devant le tribunal de commerce de Nanterre en annulation de ce règlement. 



Le scrutin s'est tenu du 19 au 21 novembre 2024. 



Ont été élus pour représenter les porteurs de parts M. [P], Mme [A], M. [D], Mme [X], soutenus par la CFE-CGC [Localité 1], M. [H], Mme [Z], M. [T], soutenus par l'Association Actionnariat Salarié Groupe [Localité 1] (l'AASGO), Mme [N] [L], M. [I], Mme [B], soutenus par la Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT, et Mme [M], soutenue par la Fédération CGT des activités postales et de télécommunications (la CGT FAPT). 



Le 17 décembre 2024, la CFE-CGC [Localité 1], M. [P], Mme [A], M. [D] et Mme [X] ont assigné la société [Localité 1], l'AASGO, la F3C CFDT, la CGT FAPT et les sept autres élus susvisés en annulation des élections. 



Les deux procédures ont été jointes. 



Le F3C et la CGT FAPT ont soulevé une exception d'incompétence. 



Le 28 janvier 2026, par jugement contradictoire, le tribunal des affaires économiques de Nanterre l'a accueillie et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre. 



Le 19 février 2026, la CFE-CGC [Localité 1], la CAT, M. [P], Mme [A], M. [D] et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision. 



Le 5 mars 2026, le premier président de la cour les a autorisés à assigner les intimés à jour fixe. 



Les assignations ont été délivrées les 9, 10, 19 et 23 mars 2026. 



Par les conclusions jointes à ces assignations, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire le tribunal des activités économiques de Nanterre compétent ; de condamner la CGT FAPT et la F3C CFDT in solidum à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; de les condamner aux dépens, avec distraction au profit de leur avocat, M. [G]. 



Par dernières conclusions du 7 mai 2026, la CGT FAPT et Mme [M] demandent à la cour de confirmer le jugement du 28 janvier 2026 et de :

- condamner solidairement le syndicat CFE-CGC [Localité 1], M. [P], Mme [A], M. [D], Mme [X] et la CAT à leur verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- les condamner solidairement aux entiers dépens.



Par dernières conclusions du 8 mai 2026, la F3C CFDT, Mme [N] [L], M. [I], Mme [B], M. [U] demandent à la cour de confirmer le jugement du 28 janvier 2026 en ce qu'il :

- dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence ;

- se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;

- condamne in solidum la CFE-CGC [Localité 1], la CAT, M. [P], Mme [A], M. [D] et Mme [X] aux dépens ;

- d'infirmer le jugement du 28 janvier 2026 en ce qu'il réserve l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau de ce chef, de :

- condamner le syndicat CFE-CGC [Localité 1], la CAT, M. [P], Mme [A], M. [D], Mme [X], à régler à la F3C CFDT la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;



De débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner le syndicat CFE-CGC [Localité 1], la CAT, M. [P], Mme [A], M. [D], Mme [X], à régler à la F3C CFDT la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

- condamner le syndicat CFE-CGC [Localité 1], la CAT, M. [P], Mme [A], M. [D], Mme [X], à régler à la F3C CFDT les dépens d'appel, dont distraction directement au profit de Me Chateauneuf, avocat. 



Par dernières conclusions du 11 juin 2026, la société [Localité 1] s'en rapporte à justice sur la compétence et demande à la cour de :

- débouter la CFE-CGC [Localité 1], M. [P], Mme [X], M. [Q], Mme [S], Mme [W] et M. [UM] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la CFE-CGC [Localité 1], M. [P], Mme [X], M. [Q], Mme [S], Mme [W] et M. [UM] à payer à [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la CFE-CGC [Localité 1], M. [P], Mme [X], M. [Q], Mme [S], Mme [W] et M. [UM] aux entiers dépens.



L'assignation à jour fixe a été signifiée à M. [T] le 19 mars 2026 à personne ; à M. [H] le même jour à personne ; à Mme [Z] le 23 mars 2026 à l'étude de l'huissier instrumentaire ; à l'AAGSO le 19 mars 2026 à personne habilitée. Ceux-ci n'ont pas constitué avocat.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 juin 2026. 



Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées. 





MOTIFS

Sur la compétence

Les appelants font valoir que si l'article L. 721-3, 2°, du code de commerce attribue compétence au tribunal de commerce pour connaître des contentieux en lien avec la gestion des sociétés commerciales, au-delà du statut juridique des entités en cause, le litige a une coloration commerciale, dès lors que le conseil de surveillance du FCPE [Localité 1] actions est l'interlocuteur du conseil d'administration de la société [Localité 1], notamment à l'occasion de l'assemblée générale ; que l'élection est organisée par ce conseil d'administration ; que la qualification du FCPE comme une copropriété ne suffit pas à disqualifier tout rattachement commercial ; que le litige porte sur le processus électoral mis en place par la société [Localité 1], de sorte qu'il se rattache directement à la gouvernance et à la vie sociale de l'entreprise. 

La F3C CFDT, Mme [N] [L], M. [I], Mme [B], M. [U] exposent que par un jugement irrévocable du 25 février 2022, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de la contestation de l'élection des membres du conseil de surveillance d'un fonds d'actionnariat salarié de la société [Localité 1] ; que le FCPE [Localité 1] actions est une entité juridique distincte de la société [Localité 1], dépourvue de la personnalité morale et qui ne constitue pas une société commerciale, mais une copropriété de valeurs mobilières régie par le code monétaire et financier  ; que la solution adoptée par la Cour de cassation le 18 mars 2020 dans l'affaire Capgemini en faveur de la compétence du tribunal de commerce concernait un organe de la société elle-même ; que le litige ne naît pas ici de l'exercice du pouvoir de direction de la société [Localité 1], mais à l'occasion de l'organisation des élections du FCPE. 

LA CGT FAPT et Mme [M] soutiennent qu'un FCPE est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ; qu'il s'agit d'une copropriété de valeurs mobilières qui émet des parts et n'est pas une société commerciale ; que le tribunal judiciaire est donc compétent ; que le lien direct entre la désignation des membres du conseil de surveillance du fonds et la gestion d'une société commerciale n'est pas démontré ; que le fait que le conseil de surveillance du fonds soit l'un des interlocuteurs du conseil d'administration de l'entreprise ne permet pas d'assimiler les candidats aux élections à ces différents organes. 

La société [Localité 1] estime que le FCPE n'étant pas une société commerciale, le litige relatif à l'élection des membres de son conseil de surveillance n'est pas une contestation relative à une société commerciale au sens de l'article L. 721-3, 2°, du code de commerce. 



Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019, qui se borne à remplacer les termes « tribunal de grande instance » par « tribunal judiciaire », le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. 

L'article L. 721-3, 2°, du code de commerce énonce que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des contestations « relatives à une société commerciale ». 

Pour l'interprétation ce dernier texte, ce qui est déterminant est que les faits se rattachent par un lien direct à la gestion de sociétés commerciales (Com, 27 oct. 2009, n°08-20.384, publié, pour l'action d'un tiers contre un dirigeant de fait).

Présentant cet arrêt du 27 octobre 2009, le rapport annuel de la Cour de cassation a relevé que ce qui justifiait la compétence du juge consulaire était le constat de l'existence d'un lien direct entre les faits allégués et la gestion d'une société commerciale, la circonstance que la contestation soit née à l'occasion de l'exercice du pouvoir de direction au sein d'une société commerciale, quelle que soit la source de ce pouvoir, lui donnant objectivement une coloration commerciale (rapport, page 428). 

C'est sur le fondement de l'article L. 721-3, 2°, du code de commerce qu'il a été jugé que la contestation de l'élection des représentants des salariés actionnaires au conseil d'administration d'une société anonyme relevait de la compétence du tribunal de commerce (Com, 18 mars 2020, n°17-24.039, publié, Capgemini). 

L'élection des membres du conseil de surveillance d'un FCPE n'entrait pas dans le champ des compétences attribuées au tribunal d'instance par les articles R. 221-24 à R. 231-36 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction abrogée au 1er janvier 2020, date de création du tribunal judiciaire. 

L'article L. 214-8 du code monétaire et financier dispose que le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions ; que ne s'appliquent pas au fonds commun de placement les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.

Il résulte des articles L. 214-163 et suivants du même code que les fonds d'épargne salariale peuvent prendre la forme de fonds communs de placement d'entreprise ou celles de sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié (SICAVAS). 

Les fonds communs de placement d'entreprise prévus à l'article L. 214-165 du code monétaire et financier sont des fonds d'investissement alternatifs (FIA) au sens de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs. 

Ils sont dépourvus de la personnalité morale, ce dont il résulte qu'ils ne sont pas des sociétés commerciales. 

L'article L. 214-164 de ce code dispose que le règlement du fonds prévoit l'institution d'un conseil de surveillance.

Selon l'article L. 214-165, II, de ce code, le conseil de surveillance du fonds commun de placement d'entreprise dont plus du tiers de l'actif est composé de parts ou titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée est destinataire des informations transmises au comité d'entreprise lorsqu'il en existe un ; ce conseil de surveillance est notamment chargé de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du fonds ; il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds, qui sont tenus de déférer à sa convocation ; il décide des fusions, scissions ou liquidations. 

Ce conseil de surveillance n'est pas un organe de la société commerciale au plan d'épargne salariale pour lequel le fonds est institué. 

Les litiges relatifs aux élections à ce conseil de surveillance ne sont donc pas en lien direct avec la gestion de cette société commerciale. 

De là suit que ces litiges n'entrent pas dans le champ de compétence matériel du tribunal de commerce défini à l'article L. 721-3, 2°, précité et partant, que le tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, doit en connaître. 

Le fonds commun de placement d'entreprise [Localité 1] actions a été établi à l'initiative de la SA [Localité 1] comme un instrument de sa politique d'intéressement de ses salariés et l'une des composantes de son système d'épargne collectif. 

Il est l'un des éléments du plan d'épargne d'entreprise ouvert aux personnels du groupe [Localité 1] et a pour objet de leur permettre de constituer un portefeuille de valeurs mobilières.

Il est notamment alimenté par des abondements de sociétés appartenant au groupe [Localité 1], au nombre de 26 selon l'annexe 2 au règlement électoral en cause. 

Le fonds lui-même est cependant dépourvu de la personnalité morale et géré et représenté par une société de gestion de portefeuilles, la société Amundi Asset Management. 

Le fonds en cause n'est donc pas une société commerciale, quand bien même il poursuit un but lucratif. 

De là suit que les litiges relatifs aux élections à son conseil de surveillance ne sont pas en lien direct avec la gestion de la société [Localité 1] ni des sociétés commerciales dont les abondements l'alimentent, et partant ne constituent pas des contestations relatives à une société commerciale au sens de l'article L. 721-3 du code de commerce. 

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé. 



Sur les demandes accessoires

L'équité commande de partager les dépens et de n'allouer d'indemnité de procédure à aucune des parties. 



PAR CES MOTIFS, 

la cour, statuant par défaut, 



Confirme le jugement entrepris en toute ses dispositions ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle aura exposés ;

Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens. 





- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L214-164, code de l'organisation judiciaire L211-3, code monetaire et financier L214-8, code monetaire et financier 1873, code de commerce L721-3, code monetaire et financier 1871, code de procedure civile 914-5, code monetaire et financier L214-165). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:56:22.696Z.