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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 8 septembre 2026, n° 26/00571

AutreRelations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismes
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE,





M. [O] [U], avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et [E] [B], alors avocat au barreau de Paris, ont conclu une convention d'association inter-barreaux qui a pris effet au 1er janvier 1995.





Le 25 avril 2025, Mme [L] [P] et MM. [D] et [Q] [B] (ci-après, autrement nommés, les 'consorts [B]') en leur qualité d'ayants droit de [E] [B], décédé le 13 décembre 2022, ont saisi aux fins d'arbitrage le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, formant à l'encontre de l'ancien associé du défunt, M. [O] [U], une demande en paiement de diverses sommes. Ils avaient précédemment saisi la commission de conciliation du barreau de Paris laquelle avait dressé le 6 mars 2025 un procès-verbal de non conciliation.





Le 10 juin 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a été saisi conjointement par le bâtonnier de Paris et la bâtonnière du barreau de Seine-Saint-Denis en qualité de tiers sur le fondement des dispositions combinées des articles 21 de la loi du 31 décembre 1971 et 179-2 du décret du 27 novembre 1991.



Le 23 juin 2025, les consorts [B] représentés par Mme [R] [I] [C], avocate, ont adressé leur requête au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles sur le fondement des dispositions de l'article 179-2 du décret du 27 novembre 1991. 



Par un mémoire daté du 29 septembre 2025, M. [U] a soulevé l'incompétence du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles pour trancher le litige l'opposant aux consorts [B] au motif que le contrat d'association comportait une clause compromissoire.





Par décision rendue le 18 décembre 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a : 



Vu l'article 16 de la convention d'association du 2 avril 2021, 

Vu l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971, 

Vu l'article 179-2 du décret du 17 novembre 1991, 



- Rejeté l'exception d'incompétence formée par M. [U], avocat ; 



- S'est déclaré compétent pour statuer sur la demande formée par les consorts [B] ; 



- Donné injonction à M. [U], avocat, de conclure avant le 6 janvier 2026 ; 



- Donné injonction à Mme [R] [C], avocate, de conclure avant le 20 janvier 2026 ; 



- Fixé une audience pour statuer sur le fond au 27 janvier 2026 à 16h00 ; 



- Réservé l'examen des demandes de dommage et intérêts pour résistance abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile lorsqu'il sera statué sur le fond des demandes. 



Le 31 décembre 2025, M. [U] a interjeté appel de cette décision. 



Par dernières conclusions notifiées au greffe le 29 mai 2026, M. [U], avocat, demande à la cour de : 



Vu les articles 74, 1442 et 1448 du code de procédure civile, 

Vu les articles 1103 et 2061 du code civil, 

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, 

Vu les jurisprudences citées, 



- Déclarer M. [U] recevable et bien-fondé en son appel ;



Y faisant droit, 



- Infirmer la décision du 18 décembre 2025 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles ; 



Et, statuant à nouveau, 



- Juger que le bâtonnier de [Localité 1] est incompétent en raison de la clause compromissoire figurant à l'article 16 de la convention B.C.M.H. ; 



- Renvoyer les consorts [B] à mettre en oeuvre la clause compromissoire ; 



- Condamner les consorts [B] à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ; 



- Condamner les consorts [B] à payer à M. [U] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par dernières conclusions notifiées au greffe le 15 avril 2026, les consorts [B] demandent à la cour de : 



Vu les dispositions de l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; 

Vu les dispositions des articles 7, 179-1 et suivants du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ; 

Vu les dispositions des articles 1240 et 2061 du code civil ; 

Vu les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ; 

Vu les dispositions du règlement intérieur national des avocats ; 

Vu les dispositions des règlements intérieurs des barreaux de [Localité 2] et de Seine-[Localité 9], 

 

- Confirmer la décision de M. le bâtonnier du barreau de Versailles en date du 18 décembre 2025 ; 

 

- Rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [U] ; 

 

- Condamner M. [U] à régler aux intimés la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif et dilatoire de la procédure ; 

 

- Condamner M. [U] à régler aux intimés la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Par avis en date du 11 février 2026, le ministère public estime que l'article 16 de la convention d'association a bien le caractère d'une clause compromissoire devant s'appliquer entre les parties et exclusive de l'application de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 et donc que la décision dont appel doit être infirmée. Il fait principalement observer qu'à la date de la convention d'association qui a pris effet au 1er janvier 1995, les dispositions des articles 21 de la loi du 31 décembre 1971 et 179-2 du décret du 27 novembre 1991 n'étaient pas en vigueur dans leur rédaction actuelle laquelle résulte, s'agissant de l'article 21, de la loi du 12 mai 2009 et qu'en conséquence, il ne pouvait être affirmé que l'article 16 convenu entre les parties au contrat d'association n'était que le rappel de ces dispositions. 





Le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Versailles a été invité à présenter ses observations. 





A l'audience, 

Mme Chesnot, présidente de chambre a fait le rapport de l'affaire et les parties ont soutenu oralement leurs conclusions écrites ci-dessus visées.

L'appelant ajoute qu'il reprend à son compte l'argumentaire développé par le parquet dans son avis daté du 11 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'objet de l'appel 



L'appelant poursuit l'infirmation de la décision en toutes ses dispositions. 





Sur la compétence du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1]



Position du bâtonnier



Le bâtonnier de [Localité 1] a retenu sa compétence en observant en premier lieu qu'à la date à laquelle il statue, M. [O] [U] n'avait pas saisi la juridiction arbitrale qu'il prétend compétente pour statuer sur le litige, puis en décidant en second lieu que l'article 16 de la convention d'association contient le rappel des dispositions des articles 21 de la loi du 31 décembre 1971 et 179-2 du décret du 27 novembre 1991, qu'en employant le mot d' 'arbitrage', les parties ont entendu se référer à l'article 21 précité et que la référence aux bâtonniers des deux ordres d'avocats différents est la transposition des dispositions de l'article 179-2.



Prétentions des parties



M. [O] [U] affirme que l'article 16 de la convention d'association constitue une clause compromissoire dès lors qu'elle soustrait le règlement de tout litige à la juridiction de droit commun qui aurait été le bâtonnier d'un barreau tiers, que cette clause est claire et précise, ne laissant aucune marge d'appréciation, qu'elle ne constitue pas un simple rappel des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 ou du décret du 27 novembre 1991 dès lors qu'elle institue la compétence conjointe des deux bâtonniers de Paris et de Seine-Saint-Denis alors que le décret de1991 prévoit la désignation d'un bâtonnier tiers. Il soutient que le bâtonnier de [Localité 1] a, dans sa décision contestée, créé une condition non prévue par les textes en imposant une saisine préalable de l'arbitre comme condition de recevabilité de l'exception, que le bâtonnier ne pouvait retenir sa compétence qu'en démontrant que la clause de l'article 16 était manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

Il répond aux arguments adverses en affirmant que la saisine du bâtonnier de Versailles, correspondant à la mise en 'uvre de la procédure arbitrale de droit commun, n'entraîne aucune conséquence quant à l'application de la clause d'arbitrage et ne constitue pas une reconnaissance de sa compétence, que l'arbitrage du bâtonnier n'est pas d'ordre public, les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 27 novembre 1991 n'étant que supplétives de volonté, que le règlement intérieur du barreau de Paris (RIBP) et son annexe XXVI ne sont pas applicables à M. [U] qui est avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, qu'au demeurant, ce règlement intérieur qui prévoit la compétence du centre de règlement des litiges professionnels du barreau de Paris est une norme inférieure dont la force obligatoire est limitée, que l'absence de référence à ce centre de règlement dans l'article 16 ne peut affecter la volonté des parties de soumettre leur litige à l'arbitrage ; aucun comportement dilatoire ne peut être reproché à M.[U] lequel a bien soulevé l'incompétence avant toute défense au fond ; les ayants droit de [E] [Y] se voient transmettre la clause compromissoire en tant qu'accessoire des droits principaux reçus du de cujus, de ce fait, il importe peu qu'ils n'aient pas la qualité de professionnel exigée à l'alinéa premier de l'article 2061 du code civil.

M. [U] soutient que les consort [Y] ont développé des arguments juridiquement erronés et infondés pour contourner la clause compromissoire, qu'ils ont ainsi employé des moyens de mauvaise foi et qu'en raison de leur résistance abusive, ils doivent être condamnés à lui verser des dommages et intérêts au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.



Les consort [B] font valoir que l'article 16 de la convention d'association inter barreaux modifiée par décision des associés en date du 1er mars 2021 stipule que tout litige sera régi selon « les modalités définies au règlement d'arbitrage du bâtonnier de chaque ordre » renvoyant ainsi à l'application des règlements de chaque barreau lesquels font également un renvoi aux dispositions des articles 179-1et 179-2 du décret du 27 novembre 1991, que la notion d'arbitrage visée par cet article 16 est un simple renvoi à l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 qui prévoit « l'arbitrage du bâtonnier », que par conséquent cet article 16 ne constitue en aucun cas une clause compromissoire ; qu'au demeurant, une convention d'arbitrage ou une clause compromissoire doit spécifiquement donner compétence au centre de règlement des litiges professionnels du barreau de Paris, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que l'article 22 du règlement intérieur du barreau de Seine-Saint-Denis stipule que tout différend entre avocats est soumis à la 'juridiction du bâtonnier'ce qui renvoie nécessairement aux dispositions légales, que les parties n'ont à aucun moment entendu se soustraire à ces dispositions, qu'au demeurant le procès-verbal de non conciliation du 6 mars 2025 renvoie les parties à poursuivre la procédure et, après avoir saisi la juridiction de chacun des bâtonniers, à la désignation 'd'un commun accord d'un bâtonnier tiers qui aura pouvoir juridictionnel et statuera en droit et à charge d'appel' ; qu'il importe de noter que les textes légaux font référence à « l'arbitrage du bâtonnier » pour désigner dans les faits « la juridiction du bâtonnier », que les règlements applicables aux bâtonniers de chaque ordre , à savoir le règlement d'arbitrage du bâtonnier de [Localité 2] (en réalité « la juridiction du bâtonnier ») et le règlement intérieur national de la profession d'avocat dans son article 20-2, applicable à tous les barreaux, régissent le présent litige en application de l'article 16 conclu entre les parties ; que la désignation d'un bâtonnier tiers est purement et simplement la mise en 'uvre par les bâtonniers des « modalités définies au règlement d'arbitrage du bâtonnier de chaque ordre ».

Les consort [B] estiment que l'exception d'incompétence soulevée par M. [U] puis son appel sont purement dilatoires et abusifs, que notamment l'exception aurait pu être soulevée dès le 25 avril 2025, date de transmission de la demande d'arbitrage au bâtonnier de [Localité 2], ou encore dès le 23 juin 2025 ou le 9 juillet 2025, dates de réception des lettres recommandées avisant M. [U] de la désignation du bâtonnier de [Localité 1] et du calendrier de procédure, que ces procédures ont pour seul but de repousser l'examen des demandes au fond.



Appréciation de la cour



A titre liminaire, la cour constate que la 'convention d'association inter barreaux B.C.M.H.' conclue entre [E] [B] et M. [O] [U], est produite aux débats dans sa version modifiée le 2 avril 2021 laquelle rappelle qu'elle avait déjà été modifiée par décisions des associés des 15 décembre 2000, 21 décembre 2004, 27 décembre 2010 et 1er mars 2021.

La cour n'est donc pas en mesure de vérifier que la convention initiale à effet au 1er janvier 1995 comportait l'article 16 dans la version qui lui est présentée et qui est au coeur du présent litige.



L'argumentation du ministère public portant sur l'inadéquation des termes de la clause prévue à l'article 16 avec les textes en vigueur au 1er janvier 1995, pour pertinente qu'elle soit, ne peut être reprise par la cour dès lors que bien que son avis a été versé à la procédure le 12 février 2026, il n'a été repris qu'oralement à l'audience par le conseil de M. [U] qui a déclaré s'y associer sans pour autant produire la convention initiale, seule à même d'établir l'existence et le contenu de cet article 16 à la date du 1er janvier 1995, ou pour le moins avant l'intervention de la loi du 12 mai 2009 (modifiant l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971) et du décret du 11 décembre 2009 (modifiant l'article 179-2 du décret du 27 novembre 1991).



L'article 16 tel que produit aux débats est intitulé 'ARBITRAGE' et dispose que : 'Tout différend né de la conclusion, de l'interprétation, de l'exécution ou de la rupture de la présente convention, et/ou de ses conséquences, sera, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Paris et du bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de la Seine Saint Denis, selon les modalités définies au Règlement d'arbitrage du bâtonnier de chaque ordre'.



L'intitulé de cet article n'est d'aucun secours pour qualifier la clause qu'il contient dès lors que les textes régissant les relations entre avocats utilisent à de nombreuses reprises le terme d' 'arbitrage' pour désigner en réalité la juridiction du bâtonnier.



Mais principalement, à supposer que cette clause soit compromissoire, l'article 1448 du code de procédure civile doit trouver application.

Il dispose que : 

'Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence.

Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite.'



Or, au cas d'espèce, les dispositions de la clause manquent de clarté en ce qu'elles prévoient l'intervention de deux bâtonniers sans régler les rapports entre eux et renvoie à l'application du 'Règlement d'arbitrage du bâtonnier de chaque ordre' ce qui ne peut que créer des difficultés d'application si ces règlements ne sont pas identiques et au surplus, contiennent des dispositions contradictoires.

Telle qu'elle est rédigée, cette clause est manifestement inapplicable.



Il en résulte que les consorts [B] ont pu valablement introduire une demande auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] lequel, en application de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 179-2 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, a, en l'absence de conciliation des parties, désigné en accord avec le bâtonnier de Seine-[Localité 9] un bâtonnier tiers, à savoir le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1].



La décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles en date du 19 décembre 2025 est donc confirmée en qu'il a retenu sa compétence.





Sur les demandes de dommages et intérêts 



L'affirmation selon laquelle le recours exercé par M. [U] est purement dilatoire n'est étayée par aucun élément objectif, celui-ci disposant du droit de soulever l'incompétence du bâtonnier de [Localité 1] à ce stade de la procédure puis de faire appel de la décision du bâtonnier portant sur la compétence. Faute de caractériser la faute qui a fait dégénérer en abus son droit de résister à la demande de ses adversaires ou d'interjeter appel, la demande des consorts [B] ne saurait être accueillie. 

La demande de dommages et intérêts formée par les consorts [B] est rejetée.



Au vu du sens du présent arrêt, M. [U] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive des consorts [B].

 

Sur les demandes accessoires 



Partie perdante, M. [U] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et supportera les dépens de l'appel.



Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux consorts [B] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à leur verser une somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour,



statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,



Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles le 18 décembre 2025 ;



Y ajoutant,



Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;



Condamne M. [O] [U] aux dépens d'appel ; 



Condamne M. [O] [U] à verser à Mme [L] [P], M. [D] [B] et M. et [Q] [B] ensemble la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES



Code nac : 97Z



ARRET N°



DU 08 SEPTEMBRE 2026



N° RG 26/00571



N° Portalis DBV3-V-B7K-XVBD



AFFAIRE :



[O] [U]





C/



[L] [P] veuve [B]

[D] [B]

[Q] [B]





Notifié le

à 

-M. [U]

- Me TOUZET

- Mme [P]

- M. [A] [B]

- M. D. [B]

- Me [I] [C]

- Le Procureur général

- Le Bâtonnier de [Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE MARDI HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,



Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



DANS L'AFFAIRE



ENTRE :



Monsieur [O] [U]

né le 19 octobre 1962 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]



non comparant, représenté par Me Philippe TOUZET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0315



APPELANT



ET :



Madame [L] [P] veuve [B]

née le 30 mars 1949 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Monsieur [D] [B]

né le 25 septembre 1982 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Monsieur [Q] [B]

né le 04 juin 1985 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 7]



non comparants, représentés par Me Rose NGO BEGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0625



INTIMES



ET :



LE PROCUREUR GENERAL

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 5]

[Localité 8]



pris en la personne de M. Michel SAVINAS, avocat général, non présent, ayant rendu un avis le 11 février 2026



PARTIE JOINTE



MONSIEUR LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 1]

[Adresse 6]

[Localité 8]



non présent



INVITE A PRESENTER SES OBSERVATIONS





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHESNOT, Présidente faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Isabelle CHESNOT, Présidente faisant fonction de Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,



Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,

FAITS ET PROCEDURE,





M. [O] [U], avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et [E] [B], alors avocat au barreau de Paris, ont conclu une convention d'association inter-barreaux qui a pris effet au 1er janvier 1995.





Le 25 avril 2025, Mme [L] [P] et MM. [D] et [Q] [B] (ci-après, autrement nommés, les 'consorts [B]') en leur qualité d'ayants droit de [E] [B], décédé le 13 décembre 2022, ont saisi aux fins d'arbitrage le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, formant à l'encontre de l'ancien associé du défunt, M. [O] [U], une demande en paiement de diverses sommes. Ils avaient précédemment saisi la commission de conciliation du barreau de Paris laquelle avait dressé le 6 mars 2025 un procès-verbal de non conciliation.





Le 10 juin 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a été saisi conjointement par le bâtonnier de Paris et la bâtonnière du barreau de Seine-Saint-Denis en qualité de tiers sur le fondement des dispositions combinées des articles 21 de la loi du 31 décembre 1971 et 179-2 du décret du 27 novembre 1991.



Le 23 juin 2025, les consorts [B] représentés par Mme [R] [I] [C], avocate, ont adressé leur requête au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles sur le fondement des dispositions de l'article 179-2 du décret du 27 novembre 1991. 



Par un mémoire daté du 29 septembre 2025, M. [U] a soulevé l'incompétence du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles pour trancher le litige l'opposant aux consorts [B] au motif que le contrat d'association comportait une clause compromissoire.





Par décision rendue le 18 décembre 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a : 



Vu l'article 16 de la convention d'association du 2 avril 2021, 

Vu l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971, 

Vu l'article 179-2 du décret du 17 novembre 1991, 



- Rejeté l'exception d'incompétence formée par M. [U], avocat ; 



- S'est déclaré compétent pour statuer sur la demande formée par les consorts [B] ; 



- Donné injonction à M. [U], avocat, de conclure avant le 6 janvier 2026 ; 



- Donné injonction à Mme [R] [C], avocate, de conclure avant le 20 janvier 2026 ; 



- Fixé une audience pour statuer sur le fond au 27 janvier 2026 à 16h00 ; 



- Réservé l'examen des demandes de dommage et intérêts pour résistance abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile lorsqu'il sera statué sur le fond des demandes. 



Le 31 décembre 2025, M. [U] a interjeté appel de cette décision. 



Par dernières conclusions notifiées au greffe le 29 mai 2026, M. [U], avocat, demande à la cour de : 



Vu les articles 74, 1442 et 1448 du code de procédure civile, 

Vu les articles 1103 et 2061 du code civil, 

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, 

Vu les jurisprudences citées, 



- Déclarer M. [U] recevable et bien-fondé en son appel ;



Y faisant droit, 



- Infirmer la décision du 18 décembre 2025 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles ; 



Et, statuant à nouveau, 



- Juger que le bâtonnier de [Localité 1] est incompétent en raison de la clause compromissoire figurant à l'article 16 de la convention B.C.M.H. ; 



- Renvoyer les consorts [B] à mettre en oeuvre la clause compromissoire ; 



- Condamner les consorts [B] à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ; 



- Condamner les consorts [B] à payer à M. [U] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par dernières conclusions notifiées au greffe le 15 avril 2026, les consorts [B] demandent à la cour de : 



Vu les dispositions de l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; 

Vu les dispositions des articles 7, 179-1 et suivants du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ; 

Vu les dispositions des articles 1240 et 2061 du code civil ; 

Vu les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ; 

Vu les dispositions du règlement intérieur national des avocats ; 

Vu les dispositions des règlements intérieurs des barreaux de [Localité 2] et de Seine-[Localité 9], 

 

- Confirmer la décision de M. le bâtonnier du barreau de Versailles en date du 18 décembre 2025 ; 

 

- Rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [U] ; 

 

- Condamner M. [U] à régler aux intimés la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif et dilatoire de la procédure ; 

 

- Condamner M. [U] à régler aux intimés la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Par avis en date du 11 février 2026, le ministère public estime que l'article 16 de la convention d'association a bien le caractère d'une clause compromissoire devant s'appliquer entre les parties et exclusive de l'application de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 et donc que la décision dont appel doit être infirmée. Il fait principalement observer qu'à la date de la convention d'association qui a pris effet au 1er janvier 1995, les dispositions des articles 21 de la loi du 31 décembre 1971 et 179-2 du décret du 27 novembre 1991 n'étaient pas en vigueur dans leur rédaction actuelle laquelle résulte, s'agissant de l'article 21, de la loi du 12 mai 2009 et qu'en conséquence, il ne pouvait être affirmé que l'article 16 convenu entre les parties au contrat d'association n'était que le rappel de ces dispositions. 





Le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Versailles a été invité à présenter ses observations. 





A l'audience, 

Mme Chesnot, présidente de chambre a fait le rapport de l'affaire et les parties ont soutenu oralement leurs conclusions écrites ci-dessus visées.

L'appelant ajoute qu'il reprend à son compte l'argumentaire développé par le parquet dans son avis daté du 11 février 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'objet de l'appel 



L'appelant poursuit l'infirmation de la décision en toutes ses dispositions. 





Sur la compétence du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1]



Position du bâtonnier



Le bâtonnier de [Localité 1] a retenu sa compétence en observant en premier lieu qu'à la date à laquelle il statue, M. [O] [U] n'avait pas saisi la juridiction arbitrale qu'il prétend compétente pour statuer sur le litige, puis en décidant en second lieu que l'article 16 de la convention d'association contient le rappel des dispositions des articles 21 de la loi du 31 décembre 1971 et 179-2 du décret du 27 novembre 1991, qu'en employant le mot d' 'arbitrage', les parties ont entendu se référer à l'article 21 précité et que la référence aux bâtonniers des deux ordres d'avocats différents est la transposition des dispositions de l'article 179-2.



Prétentions des parties



M. [O] [U] affirme que l'article 16 de la convention d'association constitue une clause compromissoire dès lors qu'elle soustrait le règlement de tout litige à la juridiction de droit commun qui aurait été le bâtonnier d'un barreau tiers, que cette clause est claire et précise, ne laissant aucune marge d'appréciation, qu'elle ne constitue pas un simple rappel des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 ou du décret du 27 novembre 1991 dès lors qu'elle institue la compétence conjointe des deux bâtonniers de Paris et de Seine-Saint-Denis alors que le décret de1991 prévoit la désignation d'un bâtonnier tiers. Il soutient que le bâtonnier de [Localité 1] a, dans sa décision contestée, créé une condition non prévue par les textes en imposant une saisine préalable de l'arbitre comme condition de recevabilité de l'exception, que le bâtonnier ne pouvait retenir sa compétence qu'en démontrant que la clause de l'article 16 était manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

Il répond aux arguments adverses en affirmant que la saisine du bâtonnier de Versailles, correspondant à la mise en 'uvre de la procédure arbitrale de droit commun, n'entraîne aucune conséquence quant à l'application de la clause d'arbitrage et ne constitue pas une reconnaissance de sa compétence, que l'arbitrage du bâtonnier n'est pas d'ordre public, les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 27 novembre 1991 n'étant que supplétives de volonté, que le règlement intérieur du barreau de Paris (RIBP) et son annexe XXVI ne sont pas applicables à M. [U] qui est avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, qu'au demeurant, ce règlement intérieur qui prévoit la compétence du centre de règlement des litiges professionnels du barreau de Paris est une norme inférieure dont la force obligatoire est limitée, que l'absence de référence à ce centre de règlement dans l'article 16 ne peut affecter la volonté des parties de soumettre leur litige à l'arbitrage ; aucun comportement dilatoire ne peut être reproché à M.[U] lequel a bien soulevé l'incompétence avant toute défense au fond ; les ayants droit de [E] [Y] se voient transmettre la clause compromissoire en tant qu'accessoire des droits principaux reçus du de cujus, de ce fait, il importe peu qu'ils n'aient pas la qualité de professionnel exigée à l'alinéa premier de l'article 2061 du code civil.

M. [U] soutient que les consort [Y] ont développé des arguments juridiquement erronés et infondés pour contourner la clause compromissoire, qu'ils ont ainsi employé des moyens de mauvaise foi et qu'en raison de leur résistance abusive, ils doivent être condamnés à lui verser des dommages et intérêts au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.



Les consort [B] font valoir que l'article 16 de la convention d'association inter barreaux modifiée par décision des associés en date du 1er mars 2021 stipule que tout litige sera régi selon « les modalités définies au règlement d'arbitrage du bâtonnier de chaque ordre » renvoyant ainsi à l'application des règlements de chaque barreau lesquels font également un renvoi aux dispositions des articles 179-1et 179-2 du décret du 27 novembre 1991, que la notion d'arbitrage visée par cet article 16 est un simple renvoi à l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 qui prévoit « l'arbitrage du bâtonnier », que par conséquent cet article 16 ne constitue en aucun cas une clause compromissoire ; qu'au demeurant, une convention d'arbitrage ou une clause compromissoire doit spécifiquement donner compétence au centre de règlement des litiges professionnels du barreau de Paris, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que l'article 22 du règlement intérieur du barreau de Seine-Saint-Denis stipule que tout différend entre avocats est soumis à la 'juridiction du bâtonnier'ce qui renvoie nécessairement aux dispositions légales, que les parties n'ont à aucun moment entendu se soustraire à ces dispositions, qu'au demeurant le procès-verbal de non conciliation du 6 mars 2025 renvoie les parties à poursuivre la procédure et, après avoir saisi la juridiction de chacun des bâtonniers, à la désignation 'd'un commun accord d'un bâtonnier tiers qui aura pouvoir juridictionnel et statuera en droit et à charge d'appel' ; qu'il importe de noter que les textes légaux font référence à « l'arbitrage du bâtonnier » pour désigner dans les faits « la juridiction du bâtonnier », que les règlements applicables aux bâtonniers de chaque ordre , à savoir le règlement d'arbitrage du bâtonnier de [Localité 2] (en réalité « la juridiction du bâtonnier ») et le règlement intérieur national de la profession d'avocat dans son article 20-2, applicable à tous les barreaux, régissent le présent litige en application de l'article 16 conclu entre les parties ; que la désignation d'un bâtonnier tiers est purement et simplement la mise en 'uvre par les bâtonniers des « modalités définies au règlement d'arbitrage du bâtonnier de chaque ordre ».

Les consort [B] estiment que l'exception d'incompétence soulevée par M. [U] puis son appel sont purement dilatoires et abusifs, que notamment l'exception aurait pu être soulevée dès le 25 avril 2025, date de transmission de la demande d'arbitrage au bâtonnier de [Localité 2], ou encore dès le 23 juin 2025 ou le 9 juillet 2025, dates de réception des lettres recommandées avisant M. [U] de la désignation du bâtonnier de [Localité 1] et du calendrier de procédure, que ces procédures ont pour seul but de repousser l'examen des demandes au fond.



Appréciation de la cour



A titre liminaire, la cour constate que la 'convention d'association inter barreaux B.C.M.H.' conclue entre [E] [B] et M. [O] [U], est produite aux débats dans sa version modifiée le 2 avril 2021 laquelle rappelle qu'elle avait déjà été modifiée par décisions des associés des 15 décembre 2000, 21 décembre 2004, 27 décembre 2010 et 1er mars 2021.

La cour n'est donc pas en mesure de vérifier que la convention initiale à effet au 1er janvier 1995 comportait l'article 16 dans la version qui lui est présentée et qui est au coeur du présent litige.



L'argumentation du ministère public portant sur l'inadéquation des termes de la clause prévue à l'article 16 avec les textes en vigueur au 1er janvier 1995, pour pertinente qu'elle soit, ne peut être reprise par la cour dès lors que bien que son avis a été versé à la procédure le 12 février 2026, il n'a été repris qu'oralement à l'audience par le conseil de M. [U] qui a déclaré s'y associer sans pour autant produire la convention initiale, seule à même d'établir l'existence et le contenu de cet article 16 à la date du 1er janvier 1995, ou pour le moins avant l'intervention de la loi du 12 mai 2009 (modifiant l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971) et du décret du 11 décembre 2009 (modifiant l'article 179-2 du décret du 27 novembre 1991).



L'article 16 tel que produit aux débats est intitulé 'ARBITRAGE' et dispose que : 'Tout différend né de la conclusion, de l'interprétation, de l'exécution ou de la rupture de la présente convention, et/ou de ses conséquences, sera, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Paris et du bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de la Seine Saint Denis, selon les modalités définies au Règlement d'arbitrage du bâtonnier de chaque ordre'.



L'intitulé de cet article n'est d'aucun secours pour qualifier la clause qu'il contient dès lors que les textes régissant les relations entre avocats utilisent à de nombreuses reprises le terme d' 'arbitrage' pour désigner en réalité la juridiction du bâtonnier.



Mais principalement, à supposer que cette clause soit compromissoire, l'article 1448 du code de procédure civile doit trouver application.

Il dispose que : 

'Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence.

Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite.'



Or, au cas d'espèce, les dispositions de la clause manquent de clarté en ce qu'elles prévoient l'intervention de deux bâtonniers sans régler les rapports entre eux et renvoie à l'application du 'Règlement d'arbitrage du bâtonnier de chaque ordre' ce qui ne peut que créer des difficultés d'application si ces règlements ne sont pas identiques et au surplus, contiennent des dispositions contradictoires.

Telle qu'elle est rédigée, cette clause est manifestement inapplicable.



Il en résulte que les consorts [B] ont pu valablement introduire une demande auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] lequel, en application de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 179-2 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, a, en l'absence de conciliation des parties, désigné en accord avec le bâtonnier de Seine-[Localité 9] un bâtonnier tiers, à savoir le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1].



La décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles en date du 19 décembre 2025 est donc confirmée en qu'il a retenu sa compétence.





Sur les demandes de dommages et intérêts 



L'affirmation selon laquelle le recours exercé par M. [U] est purement dilatoire n'est étayée par aucun élément objectif, celui-ci disposant du droit de soulever l'incompétence du bâtonnier de [Localité 1] à ce stade de la procédure puis de faire appel de la décision du bâtonnier portant sur la compétence. Faute de caractériser la faute qui a fait dégénérer en abus son droit de résister à la demande de ses adversaires ou d'interjeter appel, la demande des consorts [B] ne saurait être accueillie. 

La demande de dommages et intérêts formée par les consorts [B] est rejetée.



Au vu du sens du présent arrêt, M. [U] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive des consorts [B].

 

Sur les demandes accessoires 



Partie perdante, M. [U] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et supportera les dépens de l'appel.



Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux consorts [B] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à leur verser une somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS,



La cour,



statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,



Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles le 18 décembre 2025 ;



Y ajoutant,



Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;



Condamne M. [O] [U] aux dépens d'appel ; 



Condamne M. [O] [U] à verser à Mme [L] [P], M. [D] [B] et M. et [Q] [B] ensemble la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:56:24.262Z.