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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Ch civ. 1-4 construction, 8 septembre 2026, n° 22/03715

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE





La société Du château a interjeté appel le 2 juin 2022 d'un jugement du tribunal de Pontoise prononcé le 29 avril 2022.



Par conclusions d'incident, la société SMA SA (SMA) demande de constater qu'en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile, les appels en garantie formés par les autres intimés à son encontre sont irrecevables, comme introduits hors délai et/ou en méconnaissance des formes prescrites soit : 

- M. [C] [Z] et la société Mutuelle des architectes français (MAF),

- la société Axa France iard (Axa),

- le SDC de la résidence du château,

- la société Albingia.

Et les condamner, in solidum, à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.



Le SDC de la résidence du château conclut au rejet du moyen d'irrecevabilité soulevé par la société SMA, de le déclarer recevable en ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.



La société Axa demande de prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse du conseiller de la mise en état s'agissant de la recevabilité et du bien-fondé de la fin de non-recevoir soulevée par la société SMA de l'irrecevabilité des appels en garantie formés à son encontre, de rejeter toute demande formée à son encontre au titre des frais de justice s'agissant du présent incident et de réserver les dépens.



La société Albingia conclut de débouter la société SMA de la fin de non-recevoir formée à son encontre de la société ALBINGIA, en application de l'article 911 du code de procédure civile, et de la condamner avec tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du même code et aux entiers dépens de l'incident.



La société MAAF, qui n'est pas concernée par le présent incident, s'en rapporte à justice.



M. [Z] et la société MAF n'ont pas conclu sur le présent incident.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.



L'article 911 ajoute que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles, cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.



Il ressort des textes et de la jurisprudence que l'appel incident ou provoqué formé par un intimé contre un autre intimé, donc partie, même défaillant est valable par la seule signification de conclusions sans revêtir nécessairement la forme d'une assignation.



Lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, l'appelant doit signifier ses conclusions remises au greffe au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de 3 mois prévu à l'article 908. Il en résulte que, dans ce cas, le délai de l'article 908 étant prolongé d'un mois, l'appelant dispose d'un délai de 4 mois suivant la déclaration d'appel.



En l'espèce, la société Du château a interjeté appel le 2 juin 2022 et a notifié, le 30 août 2022, ses premières conclusions d'appel.



En application de l'article 908 du code de procédure civile, le délai de trois mois imparti à l'appelante pour conclure expirant le 2 septembre 2022 a été respecté.



Le 31 août 2022, le greffe de la cour d'appel a invité l'appelante à signifier la déclaration d'appel aux intimés défaillants dans le délai d'un mois, soit au plus tard le 30 septembre 2022, conformément aux articles 902 et 911 du code de procédure civile.



Par acte d'huissier du 23 septembre 2022, la société Du château a donc fait signifier à la société SMA la déclaration et ses conclusions d'appel du 30 août 2022.



Le 30 septembre 2022, elle a signifié ses conclusions au SDC qui dit avoir lui-même signifié ses conclusions à la société SMA, le 30 décembre 2022, sans en justifier cependant sur le RPVA.



M. [Z] et la société MAF ont appelé en garantie la société SMA par assignation en appel provoqué le 10 juillet 2025. Cette assignation est tardive, leur appel à son encontre est irrecevable.



La société Axa n'a fait délivrer à la société SMA aucun appel en garantie, sa demande est à son encontre irrecevable.



En revanche, dans des conclusions signifiées par acte extra-judiciaire le 2 décembre 2022, la société Albingia a appelé en garantie la société SMA.



Le délai pour notifier ses conclusions aux intimés constitués s'achevait au 30 novembre 2022 et aux intimés défaillants au 30 décembre 2022. Dès lors, seule la société Albingia a régulièrement signifié ses conclusions à la société SMA dans le délai imparti, les autres sont irrecevables en leurs demandes.



En équité, les demandes au titre des frais irrépétibles sont rejetées.



Les dépens de l'incident sont réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





Statuant par ordonnance réputée contradictoire,



Dit irrecevables les demandes à l'encontre de la société SMA SA formées par :

- M. [C] [Z] et la société Mutuelle des architectes français,

- la société Axa France Iard,

- le SDC de la résidence du château,



Rejette pour le surplus,

 

Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Réserve les dépens de l'incident.





LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,

Jeannette BELROSE, Séverine ROMI
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Ch civ. 1-4 construction







Minute n°



N° RG 22/03715 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHQN



AFFAIRE : S.C.I. DU CHATEAU C/ [Z], S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. SMA, S.A. AXA FRANCE, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE LE CHATEAU, S.A. ALBINGIA, COMPAGNIE D'ASSURANCE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. DEMBAT, S.C.E. DE CONSTRUCTION ET D'ETUDES LES MEUNIERS, S.A. EUROPLAC, S.A. PLATE FORME CONSTRUCTION, S.A.R.L. ARC EN CIEL COUVERTURE, 





ORDONNANCE D'INCIDENT



prononcée le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

par Madame Séverine ROMI, conseillère de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le neuf Juin deux mille vingt six,

assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,



********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :



S.C.I. DU CHATEAU

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentant : Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88 

Plaidant : Me Aude GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 395





APPELANTE





C/





Monsieur [C] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 

Plaidant : Me Hélène CHAUVEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0003 





S.A. MAAF ASSURANCES

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentant : Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648

Plaidant : Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293











S.A. SMA

[Adresse 4]

[Localité 4]



Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 

Plaidant : Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050





S.A. AXA FRANCE prise en sa qualité d'assureur de la société SCE LES MEUNIERS

[Adresse 5]

[Localité 5]



Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38

Plaidant : Me Carmen DEL RIO de la SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126





SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE LE CHATEAU représenté par son syndic en exercice le Cabinet PARIS ETOILE GESTION dont le siège social est situé [Adresse 6] [Localité 6]

[Adresse 7]

[Localité 7]



Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 

Plaidant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272





S.A. ALBINGIA

[Adresse 8]

[Localité 8]



Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 

Plaidant : Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325





Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 9]

[Localité 9]



Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180

Plaidant : Me Hélène CHAUVEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0003





S.A.S. DEMBAT prise en la personne de Me [U] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur

[Adresse 10]

[Localité 10]



Défaillante





S.C.E. DE CONSTRUCTION ET D'ETUDES LES MEUNIERS

[Adresse 11]

[Localité 11]



Défaillante





S.A. EUROPLAC

[Adresse 12]

[Localité 12]



Défaillante





S.A. PLATE FORME CONSTRUCTION, ne sera ni présent ni représenté en raison du dossier clôturé pour insuffisance d'actif par jugement en date du 15/03/2016

[Adresse 13]

[Localité 4]



défaillante





S.A.R.L. ARC EN CIEL COUVERTURE S

[Adresse 14]

[Localité 13]





INTIMÉS







*********************************************************************************************



Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------





FAITS ET PROCÉDURE





La société Du château a interjeté appel le 2 juin 2022 d'un jugement du tribunal de Pontoise prononcé le 29 avril 2022.



Par conclusions d'incident, la société SMA SA (SMA) demande de constater qu'en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile, les appels en garantie formés par les autres intimés à son encontre sont irrecevables, comme introduits hors délai et/ou en méconnaissance des formes prescrites soit : 

- M. [C] [Z] et la société Mutuelle des architectes français (MAF),

- la société Axa France iard (Axa),

- le SDC de la résidence du château,

- la société Albingia.

Et les condamner, in solidum, à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.



Le SDC de la résidence du château conclut au rejet du moyen d'irrecevabilité soulevé par la société SMA, de le déclarer recevable en ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.



La société Axa demande de prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse du conseiller de la mise en état s'agissant de la recevabilité et du bien-fondé de la fin de non-recevoir soulevée par la société SMA de l'irrecevabilité des appels en garantie formés à son encontre, de rejeter toute demande formée à son encontre au titre des frais de justice s'agissant du présent incident et de réserver les dépens.



La société Albingia conclut de débouter la société SMA de la fin de non-recevoir formée à son encontre de la société ALBINGIA, en application de l'article 911 du code de procédure civile, et de la condamner avec tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du même code et aux entiers dépens de l'incident.



La société MAAF, qui n'est pas concernée par le présent incident, s'en rapporte à justice.



M. [Z] et la société MAF n'ont pas conclu sur le présent incident.





MOTIFS DE LA DÉCISION





Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.



L'article 911 ajoute que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles, cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.



Il ressort des textes et de la jurisprudence que l'appel incident ou provoqué formé par un intimé contre un autre intimé, donc partie, même défaillant est valable par la seule signification de conclusions sans revêtir nécessairement la forme d'une assignation.



Lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, l'appelant doit signifier ses conclusions remises au greffe au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de 3 mois prévu à l'article 908. Il en résulte que, dans ce cas, le délai de l'article 908 étant prolongé d'un mois, l'appelant dispose d'un délai de 4 mois suivant la déclaration d'appel.



En l'espèce, la société Du château a interjeté appel le 2 juin 2022 et a notifié, le 30 août 2022, ses premières conclusions d'appel.



En application de l'article 908 du code de procédure civile, le délai de trois mois imparti à l'appelante pour conclure expirant le 2 septembre 2022 a été respecté.



Le 31 août 2022, le greffe de la cour d'appel a invité l'appelante à signifier la déclaration d'appel aux intimés défaillants dans le délai d'un mois, soit au plus tard le 30 septembre 2022, conformément aux articles 902 et 911 du code de procédure civile.



Par acte d'huissier du 23 septembre 2022, la société Du château a donc fait signifier à la société SMA la déclaration et ses conclusions d'appel du 30 août 2022.



Le 30 septembre 2022, elle a signifié ses conclusions au SDC qui dit avoir lui-même signifié ses conclusions à la société SMA, le 30 décembre 2022, sans en justifier cependant sur le RPVA.



M. [Z] et la société MAF ont appelé en garantie la société SMA par assignation en appel provoqué le 10 juillet 2025. Cette assignation est tardive, leur appel à son encontre est irrecevable.



La société Axa n'a fait délivrer à la société SMA aucun appel en garantie, sa demande est à son encontre irrecevable.



En revanche, dans des conclusions signifiées par acte extra-judiciaire le 2 décembre 2022, la société Albingia a appelé en garantie la société SMA.



Le délai pour notifier ses conclusions aux intimés constitués s'achevait au 30 novembre 2022 et aux intimés défaillants au 30 décembre 2022. Dès lors, seule la société Albingia a régulièrement signifié ses conclusions à la société SMA dans le délai imparti, les autres sont irrecevables en leurs demandes.



En équité, les demandes au titre des frais irrépétibles sont rejetées.



Les dépens de l'incident sont réservés.





PAR CES MOTIFS





Statuant par ordonnance réputée contradictoire,



Dit irrecevables les demandes à l'encontre de la société SMA SA formées par :

- M. [C] [Z] et la société Mutuelle des architectes français,

- la société Axa France Iard,

- le SDC de la résidence du château,



Rejette pour le surplus,

 

Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Réserve les dépens de l'incident.





LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,

Jeannette BELROSE, Séverine ROMI

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:56:25.668Z.