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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 8 septembre 2026, n° 23/00978

AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE





Le 6 novembre 2018, M. [E] [B], circulant en scooter, a heurté la camionnette conduite par M. [E] [K], appartenant à la société Bailly colis, assurée auprès de la SA [Localité 1] assurances.



M. [B] est décédé à la suite de cet accident de la circulation.



Par actes d'huissiers de justice délivrés à la SA [Localité 1] assurances, à la direction de l'indemnisation du GAN et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (ci-après la CPAM) respectivement le 9 décembre 2021, le 14 décembre 2021 et le 1er février 2022, Mme [X] [J], en sa qualité de veuve de M. [B] et en qualité de représentante de sa fille mineure [N] [B], M. [P] [Y], Mme [I] [Y] et Mme [O] [Y] ont saisi le tribunal judiciaire de Sarreguemines d'une demande d'indemnisation.



Selon un jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :


rejeté toutes les demandes de Mme [X] [B], Mme [N] [B], M. [P] [Y], Mme [I] [Y] et Mme [O] [Y],

condamné Mme [X] [B], Mme [N] [B], M. [P] [Y], Mme [I] [Y] et Mme [O] [Y] aux dépens, sans indemnité pour frais irrépétibles,

déclaré le jugement commun à la CPAM.




Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que, si elle est constatée, la faute de M. [B] est limitative, voire exclusive d'indemnisation, y compris à l'égard des ayants-droits par application des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985.



Il a, reprenant la procédure de la gendarmerie, retenu que M. [B], qui conduisait un scooter, avait entamé un dépassement de la camionnette de la société Bailly colis par la droite, sur la piste cyclable, et qu'il avait été heurté par la camionnette qui avait entrepris de tourner dans une rue sur sa droite.



Il a considéré que M. [B] avait entrepris une man'uvre de dépassement dangereuse et illicite, rapide sur la droite, sur une piste cyclable à l'approche d'une intersection, qu'il se trouvait dans l'angle mort du conducteur de la camionnette et que ce dépassement était la cause exclusive de l'accident.





Par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel de Metz par voie électronique le 28 avril 2023, Mme [X] [B], Mme [N] [B], M. [P] [Y], Mme [I] [Y] et Mme [O] [Y] ont interjeté appel du jugement aux fins de nullité et/ou d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté toutes leurs demandes tendant à ce qu'il soit statué sur la responsabilité de M. [K] et à la fixation et à la liquidation de leur préjudice et les a condamnés aux dépens, sans indemnité pour frais irrépétibles.





Les appelants ont fait signifier par commissaire de justice la déclaration d'appel et leurs conclusions justificatives d'appel à la CPAM, par remise à personne morale, le 22 août 2023.



La CPAM n'a pas constitué avocat admis à postuler devant la cour.





Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier selon une ordonnance du 13 mars 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 avril 2026





Par une note en délibéré du 9 avril 2026, la cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité des demandes faites pour le compte et contre le service « direction de l'indemnisation du [Localité 1] » pour le 30 avril 2026 au plus tard.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



 

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 novembre 2024, Mme [X] [B], Mme [N] [B], M. [P] [Y], Mme [I] [Y] et Mme [O] [Y] demandent à la cour d'appel de :


dire et juger l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 13 décembre 2022 recevable en la forme et bien fondé,

en conséquence, y faire droit, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau, déclarer M. [K] seul responsable de l'accident survenu le 6 novembre 2018 et de ses suites dommages,

en conséquence, condamner la SA [Localité 1] et la direction de l'indemnisation du [Localité 1] à payer :


à Mme [B] une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

à Mme [B] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,

à Mme [I] [Y], Mme [O] [Y] et à M. [P] [Y] une somme de 15 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,


condamner les sociétés [Localité 1] et direction de l'indemnisation au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouter la SA [Localité 1] Assurances et la direction de l'indemnisation du [Localité 1] de sa demande à ce titre,

les condamner aux dépens des procédures de première instance et d'appel.




Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu'au regard des circonstances de l'accident, M. [K], qui conduisait la camionnette a coupé la piste cyclable pour tourner sur sa droite alors qu'il aurait dû s'assurer qu'il pouvait faire cette man'uvre sans risque pour les utilisateurs de la voie cyclable.



Ils ajoutent que tout conducteur sait qu'il existe un angle mort et que M. [K] aurait dû contrôler les conditions de circulation à sa droite.



Ils relèvent qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce que M. [B] aurait emprunté la piste cyclable pour doubler le camion de livraison, affirment qu'il circulait à sa vitesse sur sa voie et qu'il appartenait à M. [K] de le laisser passer avant de tourner à droite.



Ils en concluent que la responsabilité de M. [K], et donc de son assureur, est engagée.



Ils reprennent par ailleurs la déposition de Mme [Q], témoin de l'accident, selon laquelle le scooter s'est dirigé vers la voie cyclable, qu'il a accéléré pour rattraper la camionnette et la dépasser, qu'arrivée à la hauteur du scooter la camionnette a tourné à droite et qu'elle ne se souvenait pas si la camionnette avait mis son clignotant.



Ils indiquent que les constatations matérielles ne mentionnent pas que le clignotant droit fonctionnait à l'arrivée de la gendarmerie et que M. [K] n'est pas exempt d'une faute de conduite.



Ils précisent que s'il peut être reproché à M. [B] d'avoir pris la piste cyclable, il ne peut lui être reproché d'avoir doublé sur la droite et d'avoir entrepris un dépassement dangereux.



Ils soutiennent également que M. [B] a accéléré, non pour dépasser la camionnette, mais parce que les deux véhicules, chacun dans leur voie, allaient tout droit.



Ils contestent par ailleurs que M. [B] se situait dans l'angle mort de M. [K].



Ils font valoir que M. [K] a commis plusieurs fautes de conduite, lesquelles ont eu une influence directe et certaine sur la réalisation de l'accident, de sorte que la faute éventuellement commise par M. [B] ne peut être considérée comme la cause exclusive de l'accident.



Ils demandent en conséquence, en leur qualité de veuve, fille et beaux enfants de M. [B], l'allocation de dommages et intérêts.





Par une note en délibéré transmise par voie électronique le 27 avril 2026, les appelants précisent que la SA [Localité 1] assurances et la direction de l'indemnisation [Localité 1] ont constitué avocat en première instance sans contester la recevabilité des demandes, que le tribunal a statué sans rouvrir les débats sur ce point, que la question de la recevabilité des demandes contre la direction de l'indemnisation [Localité 1] n'a pas été discutée à hauteur d'appel et concluent que les demandes à l'égard de la direction de l'indemnisation [Localité 1] sont recevables.





Conformément à leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 25 octobre 2023, la SA [Localité 1] assurances et la direction de l'indemnisation [Localité 1] demandent à la cour d'appel de :


vu les dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985,

dire mal appelé et bien jugé,

rejeter l'appel de Mme [X] [B], Mme [N] [B], M. [P] [Y], Mme [I] [Y] et Mme [O] [Y], le dire mal fondé.

confirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 13 décembre 2022,

rejeter toutes les demandes de Mme [X] [B], Mme [N] [B], M. [P] [Y], Mme [I] [Y] et Mme [O] [Y],

débouter en conséquence purement et simplement les consorts [B] - [Y] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre,

les condamner à payer à la SA [Localité 1] Assurances et à la direction de l'indemnisation du [Localité 1] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.




Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que le procès-verbal établi par la gendarmerie conclut à plusieurs fautes de conduite de M. [B], dépassement à droite et circulation non autorisée sur une piste cyclable, de nature à exclure tout droit à indemnisation.



Elles ajoutent que la MACIF, assureur de M. [B], en indemnisant les ayants-droits de M. [B] a également considéré que celui-ci était responsable de l'accident.



Elles exposent que les fautes commises par M. [B] ont eu une influence directe et certaine sur la réalisation de l'accident dont il a été victime et que cette accumulation de fautes a eu un rôle causal et exclusif dans la survenance de l'accident et donc sur l'étendue des préjudices subis.



Elles précisent que les juges du fond doivent nécessairement tenir compte du seul comportement du conducteur fautif et ne peuvent accorder au conducteur victime l'entier dédommagement du préjudice qu'il a subi, dès lors qu'il a commis une ou plusieurs fautes en relation avec son dommage.





Par une note en délibéré transmises par voie électronique le 30 avril 2026, la SA [Localité 1] assurances et la direction de l'indemnisation [Localité 1] écrivent que les demandes auraient été mieux formées si elles avaient été uniquement dirigées contre la seule personne morale, la SA [Localité 1] assurances, la direction de l'indemnisation [Localité 1] étant un service de gestion des règlements des sinistres.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





I - Sur la recevabilité des demandes contre la direction de l'indemnisation du [Localité 1]





L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.



Les consorts [M] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines la SA [Localité 1] assurances et la direction de l'indemnisation du GAN par actes d'huissier de justice du 9 décembre 2021 et du 14 décembre 2021 aux fins de condamnation de la « compagnie [Localité 1] assurances ».



Ils ont intimé la SA [Localité 1] assurances et la direction de l'indemnisation du [Localité 1] dans leur déclaration d'appel du 28 avril 2023 et demandent à la cour de condamner SA [Localité 1] assurances et la direction de l'indemnisation du [Localité 1] à leur régler des dommages et intérêts.



La direction de l'indemnisation du [Localité 1], qui est un service interne de la SA [Localité 1] assurances, n'a pas la personnalité morale.



Les demandes formées à l'encontre de la direction de l'indemnisation du [Localité 1] seront en conséquence déclarées irrecevables.

II - Sur le droit à indemnisation des consorts [M]





Pour rejeter les demandes d'indemnisation formées par les consorts [M], le tribunal a retenu, en se fondant sur l'enquête de la gendarmerie et les comportements des deux conducteurs, M. [B] et M. [K], que le dépassement fautif de M. [B] ne pouvait être considéré que comme la cause exclusive de l'accident.



Dans sa critique du jugement, les consorts [M] font valoir que M. [K], en ne laissant pas passer M. [B] avant de tourner sur sa droite, sans qu'il ne soit établi qu'il ait prévenu de sa man'uvre en mettant son clignotant, est totalement responsable de l'accident qui s'est produit.



La SA [Localité 1] assurances demande la confirmation du jugement, soutenant que M. [B] a commis des fautes ayant une influence sur la réalisation de l'accident et le préjudice en découlant, de nature à exclure tout droit à indemnisation.



Il n'est pas discuté que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation instituant un régime spécial d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation s'appliquent, deux véhicules étant impliqués dans l'accident de la circulation dont M. [B] a été victime.



Conformément à l'article 6 de la loi, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages.



Selon l'article 4 de la loi, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.



Ainsi, en application de l'article 4 de la loi sur les accidents de la circulation, il appartient au juge d'apprécier souverainement si la faute du conducteur victime, ayant contribué à la réalisation de son préjudice, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.



Par ailleurs, pour exclure le droit à indemnisation de la victime conductrice, le juge n'a pas à rechercher si cette faute a été la cause exclusive de l'accident, mais doit seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou exclure son droit à indemnisation.



En l'espèce, le tribunal ne pouvait pas, pour exclure le droit à indemnisation de M. [B], se fonder sur le fait que la faute qu'il retenait à son encontre avait été la cause exclusive de l'accident.



Il n'y a par ailleurs pas lieu, comme le soutiennent les consorts [M], de caractériser, à ce stade, une ou des fautes de conduite de M. [K]. 



Il appartient à la cour d'apprécier si M. [B] a commis une faute, si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et le cas échéant si elle a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation.



Il résulte de l'enquête de la gendarmerie d'[Localité 8] et des constatations faites sur les véhicules impliqués, que lorsque le cyclomoteur conduit par M. [B] a heurté la camionnette conduite par M. [K], sous le rétroviseur avant droit, le cyclomoteur était vraisemblablement en train de terminer sa man'uvre de dépassement par la droite de la camionnette.



Mme [L] [Q], témoin de l'accident qui se trouvait derrière la camionnette et le cyclomoteur au moment de l'accident, a été entendu par la gendarmerie le 6 novembre 2018.







Elle a précisé que :


au feu rouge au niveau de l'église, le cyclomoteur était derrière son véhicule, côté droit, quasiment à son contact, et que son conducteur exprimait une certaine impatience,

lorsque la circulation a repris, elle s'est décalée sur la gauche pour laisser passer le cyclomoteur sur sa droite,

à un rond-point la camionnette s'est insérée dans la voie de circulation, devant le cyclomoteur et devant elle, sans que cela n'occasionne de freinage de la part du cyclomoteur et de sa part,

le cyclomoteur a emprunté la piste cyclable, a accéléré dans le but de dépasser la camionnette circulant sur la voie principale,

le cyclomoteur, arrivé à la hauteur de la camionnette l'a heurtée au moment où celle-ci tournait dans la rue située à droite.




Mme [Q], ainsi que M. [R] [G] présent sur les lieux, ont précisé que le marquage de la présence de la piste cyclable était visible, bande de couleur verte au sol, signe vélo peint en blanc et panneau d'information sur la droite de la chaussée.



Au regard de ces éléments, il sera retenu que M. [B] a emprunté une piste cyclable, qui lui était interdite conformément à l'article R. 110-2 du code de la route dans sa version applicable au jour de l'accident, située à droite de la voie principale pour les véhicules à moteur, dans le but de doubler les véhicules circulant sur cette voie puisqu'il a accéléré pour dépasser la camionnette et qu'il était en train de doubler sur sa droite la camionnette au moment du choc avec celle-ci, en violation de l'article R. 414-6 du code de la route, à proximité d'une intersection permettant de tourner [Adresse 5].



Les fautes commises par M. [B] ont contribué à la réalisation de son préjudice, le choc s'étant produit sur la piste cyclable, au niveau d'une intersection, au moment où le scooter doublait par la droite la camionnette.



Les fautes et leur gravité, notamment le fait d'emprunter une piste cyclable, d'accélérer dans le but de dépasser un véhicule par la droite juste avant une intersection permettant de tourner à droite, sont de nature à exclure les consorts [M] de tout droit à indemnisation.



Le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée par les consorts [M].





III - Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile





Le jugement étant confirmé, il le sera également s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.



Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge des consorts [M] qui succombent. 



L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





La cour,





Déclare les demandes formées à l'encontre de la direction de l'indemnisation du [Localité 1] irrecevables,





Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 13 décembre 2022,





Y ajoutant,





Condamne Mme [X] [J] veuve [B], Mme [N] [B], M. [P] [Y], Mme [I] [Y] et Mme [O] [Y] aux dépens de la procédure d'appel,





Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,





La Greffière Le Président de chambre 





































Au nom du peuple français,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 23/00978 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6Q7







[J] VEUVE [B], [B], [Y], [Y], [Y]

 C/

Société DIRECTION DE L'INDEMNISATION DU [Localité 1], Caisse CPAM DE LA MOSELLE, S.A. [Localité 1] ASSURANCES









Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 13 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/01454

 

 

COUR D'APPEL DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2026









APPELANTS :



Madame [X] [J] veuve [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-57463-2023- 0462 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])



Madame [N] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-57463-2023-04627 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])



Monsieur [P] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-57463-2023-04630 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])



Madame [I] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-57463-2023-04628 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])



Madame [O] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ







INTIMÉES :



S.A. [Localité 1] ASSURANCES, représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Xavier DENIS, avocat plaidant du barreau de DOUAI











DIRECTION DE L'INDEMNISATION DU [Localité 1], représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Xavier DENIS, avocat plaidant du barreau de DOUAI



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE, représentée par son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 7]



Non représentée







DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Avril 2026 l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 08 Septembre 2026.





GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER





COMPOSITION DE LA COUR :



PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre



ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

M. BARRÉ,Conseiller





ARRÊT : Réputé contradictoire



Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par M. DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE





Le 6 novembre 2018, M. [E] [B], circulant en scooter, a heurté la camionnette conduite par M. [E] [K], appartenant à la société Bailly colis, assurée auprès de la SA [Localité 1] assurances.



M. [B] est décédé à la suite de cet accident de la circulation.



Par actes d'huissiers de justice délivrés à la SA [Localité 1] assurances, à la direction de l'indemnisation du GAN et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (ci-après la CPAM) respectivement le 9 décembre 2021, le 14 décembre 2021 et le 1er février 2022, Mme [X] [J], en sa qualité de veuve de M. [B] et en qualité de représentante de sa fille mineure [N] [B], M. [P] [Y], Mme [I] [Y] et Mme [O] [Y] ont saisi le tribunal judiciaire de Sarreguemines d'une demande d'indemnisation.



Selon un jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :


rejeté toutes les demandes de Mme [X] [B], Mme [N] [B], M. [P] [Y], Mme [I] [Y] et Mme [O] [Y],

condamné Mme [X] [B], Mme [N] [B], M. [P] [Y], Mme [I] [Y] et Mme [O] [Y] aux dépens, sans indemnité pour frais irrépétibles,

déclaré le jugement commun à la CPAM.




Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que, si elle est constatée, la faute de M. [B] est limitative, voire exclusive d'indemnisation, y compris à l'égard des ayants-droits par application des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985.



Il a, reprenant la procédure de la gendarmerie, retenu que M. [B], qui conduisait un scooter, avait entamé un dépassement de la camionnette de la société Bailly colis par la droite, sur la piste cyclable, et qu'il avait été heurté par la camionnette qui avait entrepris de tourner dans une rue sur sa droite.



Il a considéré que M. [B] avait entrepris une man'uvre de dépassement dangereuse et illicite, rapide sur la droite, sur une piste cyclable à l'approche d'une intersection, qu'il se trouvait dans l'angle mort du conducteur de la camionnette et que ce dépassement était la cause exclusive de l'accident.





Par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel de Metz par voie électronique le 28 avril 2023, Mme [X] [B], Mme [N] [B], M. [P] [Y], Mme [I] [Y] et Mme [O] [Y] ont interjeté appel du jugement aux fins de nullité et/ou d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté toutes leurs demandes tendant à ce qu'il soit statué sur la responsabilité de M. [K] et à la fixation et à la liquidation de leur préjudice et les a condamnés aux dépens, sans indemnité pour frais irrépétibles.





Les appelants ont fait signifier par commissaire de justice la déclaration d'appel et leurs conclusions justificatives d'appel à la CPAM, par remise à personne morale, le 22 août 2023.



La CPAM n'a pas constitué avocat admis à postuler devant la cour.





Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier selon une ordonnance du 13 mars 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 avril 2026





Par une note en délibéré du 9 avril 2026, la cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité des demandes faites pour le compte et contre le service « direction de l'indemnisation du [Localité 1] » pour le 30 avril 2026 au plus tard.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



 

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 novembre 2024, Mme [X] [B], Mme [N] [B], M. [P] [Y], Mme [I] [Y] et Mme [O] [Y] demandent à la cour d'appel de :


dire et juger l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 13 décembre 2022 recevable en la forme et bien fondé,

en conséquence, y faire droit, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau, déclarer M. [K] seul responsable de l'accident survenu le 6 novembre 2018 et de ses suites dommages,

en conséquence, condamner la SA [Localité 1] et la direction de l'indemnisation du [Localité 1] à payer :


à Mme [B] une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

à Mme [B] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,

à Mme [I] [Y], Mme [O] [Y] et à M. [P] [Y] une somme de 15 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,


condamner les sociétés [Localité 1] et direction de l'indemnisation au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouter la SA [Localité 1] Assurances et la direction de l'indemnisation du [Localité 1] de sa demande à ce titre,

les condamner aux dépens des procédures de première instance et d'appel.




Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu'au regard des circonstances de l'accident, M. [K], qui conduisait la camionnette a coupé la piste cyclable pour tourner sur sa droite alors qu'il aurait dû s'assurer qu'il pouvait faire cette man'uvre sans risque pour les utilisateurs de la voie cyclable.



Ils ajoutent que tout conducteur sait qu'il existe un angle mort et que M. [K] aurait dû contrôler les conditions de circulation à sa droite.



Ils relèvent qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce que M. [B] aurait emprunté la piste cyclable pour doubler le camion de livraison, affirment qu'il circulait à sa vitesse sur sa voie et qu'il appartenait à M. [K] de le laisser passer avant de tourner à droite.



Ils en concluent que la responsabilité de M. [K], et donc de son assureur, est engagée.



Ils reprennent par ailleurs la déposition de Mme [Q], témoin de l'accident, selon laquelle le scooter s'est dirigé vers la voie cyclable, qu'il a accéléré pour rattraper la camionnette et la dépasser, qu'arrivée à la hauteur du scooter la camionnette a tourné à droite et qu'elle ne se souvenait pas si la camionnette avait mis son clignotant.



Ils indiquent que les constatations matérielles ne mentionnent pas que le clignotant droit fonctionnait à l'arrivée de la gendarmerie et que M. [K] n'est pas exempt d'une faute de conduite.



Ils précisent que s'il peut être reproché à M. [B] d'avoir pris la piste cyclable, il ne peut lui être reproché d'avoir doublé sur la droite et d'avoir entrepris un dépassement dangereux.



Ils soutiennent également que M. [B] a accéléré, non pour dépasser la camionnette, mais parce que les deux véhicules, chacun dans leur voie, allaient tout droit.



Ils contestent par ailleurs que M. [B] se situait dans l'angle mort de M. [K].



Ils font valoir que M. [K] a commis plusieurs fautes de conduite, lesquelles ont eu une influence directe et certaine sur la réalisation de l'accident, de sorte que la faute éventuellement commise par M. [B] ne peut être considérée comme la cause exclusive de l'accident.



Ils demandent en conséquence, en leur qualité de veuve, fille et beaux enfants de M. [B], l'allocation de dommages et intérêts.





Par une note en délibéré transmise par voie électronique le 27 avril 2026, les appelants précisent que la SA [Localité 1] assurances et la direction de l'indemnisation [Localité 1] ont constitué avocat en première instance sans contester la recevabilité des demandes, que le tribunal a statué sans rouvrir les débats sur ce point, que la question de la recevabilité des demandes contre la direction de l'indemnisation [Localité 1] n'a pas été discutée à hauteur d'appel et concluent que les demandes à l'égard de la direction de l'indemnisation [Localité 1] sont recevables.





Conformément à leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 25 octobre 2023, la SA [Localité 1] assurances et la direction de l'indemnisation [Localité 1] demandent à la cour d'appel de :


vu les dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985,

dire mal appelé et bien jugé,

rejeter l'appel de Mme [X] [B], Mme [N] [B], M. [P] [Y], Mme [I] [Y] et Mme [O] [Y], le dire mal fondé.

confirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 13 décembre 2022,

rejeter toutes les demandes de Mme [X] [B], Mme [N] [B], M. [P] [Y], Mme [I] [Y] et Mme [O] [Y],

débouter en conséquence purement et simplement les consorts [B] - [Y] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre,

les condamner à payer à la SA [Localité 1] Assurances et à la direction de l'indemnisation du [Localité 1] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.




Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que le procès-verbal établi par la gendarmerie conclut à plusieurs fautes de conduite de M. [B], dépassement à droite et circulation non autorisée sur une piste cyclable, de nature à exclure tout droit à indemnisation.



Elles ajoutent que la MACIF, assureur de M. [B], en indemnisant les ayants-droits de M. [B] a également considéré que celui-ci était responsable de l'accident.



Elles exposent que les fautes commises par M. [B] ont eu une influence directe et certaine sur la réalisation de l'accident dont il a été victime et que cette accumulation de fautes a eu un rôle causal et exclusif dans la survenance de l'accident et donc sur l'étendue des préjudices subis.



Elles précisent que les juges du fond doivent nécessairement tenir compte du seul comportement du conducteur fautif et ne peuvent accorder au conducteur victime l'entier dédommagement du préjudice qu'il a subi, dès lors qu'il a commis une ou plusieurs fautes en relation avec son dommage.





Par une note en délibéré transmises par voie électronique le 30 avril 2026, la SA [Localité 1] assurances et la direction de l'indemnisation [Localité 1] écrivent que les demandes auraient été mieux formées si elles avaient été uniquement dirigées contre la seule personne morale, la SA [Localité 1] assurances, la direction de l'indemnisation [Localité 1] étant un service de gestion des règlements des sinistres.





MOTIFS DE LA DECISION





I - Sur la recevabilité des demandes contre la direction de l'indemnisation du [Localité 1]





L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.



Les consorts [M] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines la SA [Localité 1] assurances et la direction de l'indemnisation du GAN par actes d'huissier de justice du 9 décembre 2021 et du 14 décembre 2021 aux fins de condamnation de la « compagnie [Localité 1] assurances ».



Ils ont intimé la SA [Localité 1] assurances et la direction de l'indemnisation du [Localité 1] dans leur déclaration d'appel du 28 avril 2023 et demandent à la cour de condamner SA [Localité 1] assurances et la direction de l'indemnisation du [Localité 1] à leur régler des dommages et intérêts.



La direction de l'indemnisation du [Localité 1], qui est un service interne de la SA [Localité 1] assurances, n'a pas la personnalité morale.



Les demandes formées à l'encontre de la direction de l'indemnisation du [Localité 1] seront en conséquence déclarées irrecevables.

II - Sur le droit à indemnisation des consorts [M]





Pour rejeter les demandes d'indemnisation formées par les consorts [M], le tribunal a retenu, en se fondant sur l'enquête de la gendarmerie et les comportements des deux conducteurs, M. [B] et M. [K], que le dépassement fautif de M. [B] ne pouvait être considéré que comme la cause exclusive de l'accident.



Dans sa critique du jugement, les consorts [M] font valoir que M. [K], en ne laissant pas passer M. [B] avant de tourner sur sa droite, sans qu'il ne soit établi qu'il ait prévenu de sa man'uvre en mettant son clignotant, est totalement responsable de l'accident qui s'est produit.



La SA [Localité 1] assurances demande la confirmation du jugement, soutenant que M. [B] a commis des fautes ayant une influence sur la réalisation de l'accident et le préjudice en découlant, de nature à exclure tout droit à indemnisation.



Il n'est pas discuté que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation instituant un régime spécial d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation s'appliquent, deux véhicules étant impliqués dans l'accident de la circulation dont M. [B] a été victime.



Conformément à l'article 6 de la loi, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages.



Selon l'article 4 de la loi, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.



Ainsi, en application de l'article 4 de la loi sur les accidents de la circulation, il appartient au juge d'apprécier souverainement si la faute du conducteur victime, ayant contribué à la réalisation de son préjudice, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.



Par ailleurs, pour exclure le droit à indemnisation de la victime conductrice, le juge n'a pas à rechercher si cette faute a été la cause exclusive de l'accident, mais doit seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou exclure son droit à indemnisation.



En l'espèce, le tribunal ne pouvait pas, pour exclure le droit à indemnisation de M. [B], se fonder sur le fait que la faute qu'il retenait à son encontre avait été la cause exclusive de l'accident.



Il n'y a par ailleurs pas lieu, comme le soutiennent les consorts [M], de caractériser, à ce stade, une ou des fautes de conduite de M. [K]. 



Il appartient à la cour d'apprécier si M. [B] a commis une faute, si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et le cas échéant si elle a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation.



Il résulte de l'enquête de la gendarmerie d'[Localité 8] et des constatations faites sur les véhicules impliqués, que lorsque le cyclomoteur conduit par M. [B] a heurté la camionnette conduite par M. [K], sous le rétroviseur avant droit, le cyclomoteur était vraisemblablement en train de terminer sa man'uvre de dépassement par la droite de la camionnette.



Mme [L] [Q], témoin de l'accident qui se trouvait derrière la camionnette et le cyclomoteur au moment de l'accident, a été entendu par la gendarmerie le 6 novembre 2018.







Elle a précisé que :


au feu rouge au niveau de l'église, le cyclomoteur était derrière son véhicule, côté droit, quasiment à son contact, et que son conducteur exprimait une certaine impatience,

lorsque la circulation a repris, elle s'est décalée sur la gauche pour laisser passer le cyclomoteur sur sa droite,

à un rond-point la camionnette s'est insérée dans la voie de circulation, devant le cyclomoteur et devant elle, sans que cela n'occasionne de freinage de la part du cyclomoteur et de sa part,

le cyclomoteur a emprunté la piste cyclable, a accéléré dans le but de dépasser la camionnette circulant sur la voie principale,

le cyclomoteur, arrivé à la hauteur de la camionnette l'a heurtée au moment où celle-ci tournait dans la rue située à droite.




Mme [Q], ainsi que M. [R] [G] présent sur les lieux, ont précisé que le marquage de la présence de la piste cyclable était visible, bande de couleur verte au sol, signe vélo peint en blanc et panneau d'information sur la droite de la chaussée.



Au regard de ces éléments, il sera retenu que M. [B] a emprunté une piste cyclable, qui lui était interdite conformément à l'article R. 110-2 du code de la route dans sa version applicable au jour de l'accident, située à droite de la voie principale pour les véhicules à moteur, dans le but de doubler les véhicules circulant sur cette voie puisqu'il a accéléré pour dépasser la camionnette et qu'il était en train de doubler sur sa droite la camionnette au moment du choc avec celle-ci, en violation de l'article R. 414-6 du code de la route, à proximité d'une intersection permettant de tourner [Adresse 5].



Les fautes commises par M. [B] ont contribué à la réalisation de son préjudice, le choc s'étant produit sur la piste cyclable, au niveau d'une intersection, au moment où le scooter doublait par la droite la camionnette.



Les fautes et leur gravité, notamment le fait d'emprunter une piste cyclable, d'accélérer dans le but de dépasser un véhicule par la droite juste avant une intersection permettant de tourner à droite, sont de nature à exclure les consorts [M] de tout droit à indemnisation.



Le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée par les consorts [M].





III - Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile





Le jugement étant confirmé, il le sera également s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.



Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge des consorts [M] qui succombent. 



L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





La cour,





Déclare les demandes formées à l'encontre de la direction de l'indemnisation du [Localité 1] irrecevables,





Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 13 décembre 2022,





Y ajoutant,





Condamne Mme [X] [J] veuve [B], Mme [N] [B], M. [P] [Y], Mme [I] [Y] et Mme [O] [Y] aux dépens de la procédure d'appel,





Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,





La Greffière Le Président de chambre 





































Au nom du peuple français, 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:56:27.363Z.