Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Marseille, SALON D'HONNEUR, 8 septembre 2026, n° 2026R00121
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SIREN 990810699
Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement en procédure accélérée au fond du 8 septembre 2026 N° RG : 2026R00121 Madame [M] [H] [Adresse 1] (S.E.L.A.R.L. WE RISE AVOCATS représentée par Maître [W], Avocat au barreau de Bordeaux) (Avocat correspondant : Maître [C], avocat au barreau de Marseille) C/ Société CORBET&CIE S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 990 810 699 (Maître [U], avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision contradictoire et en premier ressort Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [S] [Z] présent uniquement aux débats Par citation en la forme des référés en date du 5 mai 2026, Madame [M] [H] nous demande de : DÉSIGNER un expert indépendant, avec faculté de remplacement, dont la mission sera la suivante : se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre les parties et recueillir leurs observations dans le respect du principe du contradictoire; analyser les postes financiers litigieux, notamment : * les dettes fournisseurs, * les créances clients ; * les dettes sociales et salariales, * les flux financiers intervenus préalablement à la cession, la trésorerie disponible à la date de réalisation, déterminer la dette financière nette de la société à la date de réalisation fixer le montant de l'ajustement de prix conformément aux stipulations contractuelles ; DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil ; FIXER un délai de 60 jours à compter de sa saisine pour le dépôt de son rapport ; DIRE que les frais et honoraires de l'expert seront supportés par moitié par chacune des parties ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Madame [M] [H] nous demande *Vu le protocole de cession du 21 juillet 2025, *Vu l'acte réitératif du 29 septembre 2025, *Vu l'article 1843-4 du Code civil, *Vu les articles 145, 146, 232 et 238 du Code de procédure civile, *Vu les pièces versées aux débats, de : DÉSIGNER un expert indépendant, avec faculté de remplacement, dans les limites strictes du protocole de cession ; DIRE ET JUGER que la mission de l'expert sera limitée à la détermination des éléments financiers faisant l'objet d'un désaccord entre les parties au titre des Comptes Intermédiaires, de la Dette Financière Nette à la date de réalisation et de l'Ajustement de Prix ; DIRE que l'expert devra appliquer strictement les stipulations du protocole, les définitions contractuelles et les Principes Comptables applicables ; DIRE que l'expert accomplira sa mission contradictoirement, sur la base des documents communiqués par les parties, sans porter d'appréciation d'ordre juridique, DÉBOUTER la société CORBET & CIE de sa demande tendant à étendre la mission de l'expert à la mise en œuvre, au bien-fondé ou au chiffrage de la garantie d'actif et de passif du 29 septembre 2025 ; DÉBOUTER la société CORBET & CIE de sa demande tendant à voir l'expert chiffrer des indemnités prétendument dues au titre de la garantie d'actif et de passif, de la responsabilité contractuelle de Madame [H] ou de tout prétendu préjudice subi par la société LES CRÈCHES QUI CONTENT ; DÉBOUTER la société CORBET & CIE de sa demande tendant à faire examiner par l'expert la pertinence économique, la régularité juridique ou fiscale, ou l'opportunité de la résiliation du contrat CALINS DOUDOU, sauf dans la seule mesure où un élément strictement comptable serait nécessaire au calcul de la Dette Financière Nette ou de l'Ajustement de Prix ; DÉBOUTER la société CORBET & CIE de sa demande tendant à voir l'expert se prononcer sur un prétendu acte anormal de gestion, un risque fiscal, une faute, une responsabilité ou un préjudice ; DIRE que les frais et honoraires de l'expert seront supportés par moitié par Madame [H] et par la société CORBET & CIE, conformément aux stipulations du protocole de cession ; DÉBOUTER la société CORBET & CIE de sa demande tendant à mettre les frais d'expertise à la charge exclusive de Madame [H] ; DÉBOUTER la société CORBET & CIE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société CORBET & CIE à payer à Madame [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société CORBET & CIE aux dépens de l'incident, ou à tout le moins réserver les dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CORBET&CIE S.A.S. nous demande, *Vu l'article 1843-3 du code civil ; *Vu les articles 872, 154 du code de procédure civile, *Vu les contrats en référence, de : * JUGER recevables et bien fondés l'action introduite, les moyens soulevés et demandes formulées par la société CORBET &CIE, et dire que l'expertise ne pourra être limitée à la seule délimitation de la Dette Financière Nette (DFN), mais devra porter sur l'ensemble des éléments En conséquence, ORDONNER que la mission de l'expert comportera également les chefs de mission suivant : Analyser les postes financiers litigieux, notamment : les dettes fournisseurs antérieures à la date de réalisation de la cession, soit le 29 septembre 2025 ; les créances clients antérieures à la cession, et notamment leur caractère recouvrable ou irrécouvrable ainsi que leur provisionnement dans les comptes de référence arrêtés au 31 décembre 2024 ; les dettes sociales et salariales antérieures à la cession, et notamment les salaires, cotisations et charges sociales du mois d'août 2025 et de septembre 2025 ; les flux financiers intervenus préalablement à la cession, et notamment vérifier la régularité, la contrepartie et la conformité aux stipulations contractuelles des charges imputées à la société préalablement à la cession, en ce compris les honoraires d'intermédiation versés au cabinet PME PARTNER et les honoraires d'avocat versés au cabinet WE RISE AVOCATS, au regard de l'article 10.1 et de l'Annexe 1 du protocole de cession ; la trésorerie disponible à la date de réalisation, soit le 29 septembre 2025 ; Déterminer les conséquences pour la société LES CRECHES QUI CONTENT de l'absence totale de trésorerie disponible immédiatement après la cession ; Se faire communiquer tout élément sur la résiliation du contrat de franchise de crèche « [Etablissement 1] », antérieure à la cession, et en analyser la pertinence économique et notamment : comparer ce montant au coût de la poursuite du contrat jusqu'à son terme en juin 2028 et au montant d'une résiliation sans frais à l'échéance, et donner son avis sur le caractère justifié ou disproportionné de l'indemnité versée ; apprécier le risque fiscal couru par la société du fait de l'imputation de cette charge, au regard de la notion d'acte anormal de gestion, chiffrer le préjudice subi par la société LES CRÈCHES QUI CONTENT du fait de cette résiliation dans les conditions susvisées ; Chiffrer, poste par poste, le montant des indemnités dues au titre de la garantie d'actif et de passif du 29 septembre 2025, en distinguant : les sommes relevant du plafond de garantie de 47.000 euros prévu à l'article 7 de la garantie d'actif et de passif; les sommes susceptibles d'être réclamées en dehors de ce plafond au titre de la responsabilité contractuelle de Madame [M] [H] ; Donner son avis sur tout autre point comptable ou financier qu'il estimera utile à la résolution du litige ; DIRE que les frais d'expertise seront intégralement à la charge de Madame [M] [H], qui n'a jamais réclamé amiablement le Complément de Prix, et qui entend par l'expertise faire obstacle à la mise en jeu de la Garantie d'Actif et de Passif et la procédure de son acquéreur, CONDAMNER Madame [M] [H] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au profit de la société CORBET & CIE en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A la barre : La société CORBET&CIE précise que l'article 1843-4 du code civil permet au juge d'ordonner une expertise et qu'elle nous demande d'élargir l'expertise à toutes les difficultés. Madame [M] [H] répond que l'article 1843-4 du code civil vise expressément le prix de cession. La société CORBET&CIE réplique qu'il vise la valorisation des parts sociales. Madame [H] indique qu'il ne porte pas sur la garantie d'actif et de passif. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu que Madame [M] [H] nous demande de désigner un expert en application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil et de l'article 3.2.2 du protocole de cession sous conditions suspensives signé le 21 juillet 2025 entre les parties, et ce afin d'évaluer le montant de l'ajustement de prix ; Attendu que la société CORBET&CIE ne s'oppose pas à cette demande mais sollicite l'extension de la mission à l'entier litige ayant cours entre les parties portant également sur la notification de la mise en jeu de la garantie au titre de la prise en compte des factures clients en attente d'encaissement du mois d'août 2025 ; que dans ses écritures, la société CORBET&CIE fondait cette demande d'extension de mission sur les dispositions des articles 872 et 145 du code de procédure civile ; qu'elle a indiqué à la barre fonder cette demande sur les dispositions de l'article 1843-4 du code civil ; Attendu que Madame [M] [H] demande le rejet de cette demande d'extension de la mission de l'expert qui procède, selon elle, d'une confusion entre le mécanisme d'ajustement du prix de cession prévoyant dans le protocole la décision d'un expert et la garantie d'actif et de passif dont les conditions de mise en œuvre relèvent de l'appréciation du juge du fond ; qu'elle soutient que l'expertise prévue par le protocole ne peut pas être étendue à un mécanisme distinct, aucune stipulation du protocole n'étant relative à la garantie d'actif et de passif ; Attendu que l'expertise prescrite par l'article 1843-4 du code civil n'est pas une expertise judiciaire mais une expertise conventionnelle ; Attendu qu'en l'espèce, l'article 3.2 du protocole de cession sous conditions suspensives signé entre les parties le 21 juillet 2025 définit les modalités de calcul du prix définitif des titres cédés ainsi que la procédure applicable en cas de désaccord entre les parties ; que cette procédure prévoit, en l'absence d'accord entre les parties sur l'identité de l'expert, la nomination de l'expert par le président du tribunal des activités économiques de Marseille statuant en la forme des référés pour déterminer le montant de l'ajustement de prix, ; que cet article renvoie aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil ; que ce protocole ne prévoit pas une telle procédure pour la garantie d'actif et de passif ; que dès lors, l'expertise sollicitée sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil ne peut être étendue à l'analyse des postes financiers faisant litige au titre de la garantie d'actif et de passif, à l'analyse de la pertinence économique de la résiliation du contrat de franchise de crèche « [Etablissement 1] » et au chiffrage poste par poste des indemnités qui seraient dues au titre de la garantie d'actif et de passif ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société CORBET&CIE de sa demande d'extension de la mission d'expertise ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, les conditions posées par les dispositions des articles 1843-4 du code civil et 3.2.2 du protocole de cession sous conditions suspensives, étant réunies, il échet d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée ; Attendu que l'expertise prescrite par l'article 1843-4 du code civil étant une expertise conventionnelle, l'expert désigné pour évaluer les droits sociaux n'est pas un expert judiciaire au sens des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; que dès lors, aucune consignation ne peut être ordonnée ; que de même suite, l'expert désigné n'a pas à déposer un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal et l'article 275 du code de procédure civile, n'est pas applicable dans ce type de procédure d'expertise, l'évaluation de l'expert s'imposant aux parties ; Attendu qu'il convient, en application de l'article 3.2.2 du protocole, de déclarer que les honoraires et frais de l'expert seront payés, sur présentation des factures, par moitié par le cédant (Madame [M] [H]) et par moitié par le cessionnaire (la société CORBET&CIE); Attendu que l'équité ne commande pas de prévoir, de compensation des frais irrépétibles de procès ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Vu l'article 1843-4 du code civil et l'article 3.2 du protocole de cession sous conditions suspensives signé entre les parties le 21 juillet 2025, Désignons Monsieur [O] [Y], [Adresse 3] [Localité 1], en qualité d'expert, avec pour mission de déterminer les éléments financiers faisant l'objet d'un désaccord entre les parties au titre des Comptes Intermédiaires, de la Dette Financière Nette à la date de réalisation et de l'Ajustement de Prix, en faisant strictement application des stipulations du protocole, des définitions contractuelles et des Principes Comptables de la société ;
Dispositif
Déclarons que les honoraires et frais de l'expert seront payés, sur présentation des factures, par moitié par le cédant (Madame [M] [H]) et par moitié par le cessionnaire (la société CORBET&CIE); Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société CORBET&CIE S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trente-huit centimes) ; Fait à [Localité 2], le 8 septembre 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement en procédure accélérée au fond du 8 septembre 2026 N° RG : 2026R00121 Madame [M] [H] [Adresse 1] (S.E.L.A.R.L. WE RISE AVOCATS représentée par Maître [W], Avocat au barreau de Bordeaux) (Avocat correspondant : Maître [C], avocat au barreau de Marseille) C/ Société CORBET&CIE S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 990 810 699 (Maître [U], avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision contradictoire et en premier ressort Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [S] [Z] présent uniquement aux débats Par citation en la forme des référés en date du 5 mai 2026, Madame [M] [H] nous demande de : DÉSIGNER un expert indépendant, avec faculté de remplacement, dont la mission sera la suivante : se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre les parties et recueillir leurs observations dans le respect du principe du contradictoire; analyser les postes financiers litigieux, notamment : * les dettes fournisseurs, * les créances clients ; * les dettes sociales et salariales, * les flux financiers intervenus préalablement à la cession, la trésorerie disponible à la date de réalisation, déterminer la dette financière nette de la société à la date de réalisation fixer le montant de l'ajustement de prix conformément aux stipulations contractuelles ; DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil ; FIXER un délai de 60 jours à compter de sa saisine pour le dépôt de son rapport ; DIRE que les frais et honoraires de l'expert seront supportés par moitié par chacune des parties ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Madame [M] [H] nous demande *Vu le protocole de cession du 21 juillet 2025, *Vu l'acte réitératif du 29 septembre 2025, *Vu l'article 1843-4 du Code civil, *Vu les articles 145, 146, 232 et 238 du Code de procédure civile, *Vu les pièces versées aux débats, de : DÉSIGNER un expert indépendant, avec faculté de remplacement, dans les limites strictes du protocole de cession ; DIRE ET JUGER que la mission de l'expert sera limitée à la détermination des éléments financiers faisant l'objet d'un désaccord entre les parties au titre des Comptes Intermédiaires, de la Dette Financière Nette à la date de réalisation et de l'Ajustement de Prix ; DIRE que l'expert devra appliquer strictement les stipulations du protocole, les définitions contractuelles et les Principes Comptables applicables ; DIRE que l'expert accomplira sa mission contradictoirement, sur la base des documents communiqués par les parties, sans porter d'appréciation d'ordre juridique, DÉBOUTER la société CORBET & CIE de sa demande tendant à étendre la mission de l'expert à la mise en œuvre, au bien-fondé ou au chiffrage de la garantie d'actif et de passif du 29 septembre 2025 ; DÉBOUTER la société CORBET & CIE de sa demande tendant à voir l'expert chiffrer des indemnités prétendument dues au titre de la garantie d'actif et de passif, de la responsabilité contractuelle de Madame [H] ou de tout prétendu préjudice subi par la société LES CRÈCHES QUI CONTENT ; DÉBOUTER la société CORBET & CIE de sa demande tendant à faire examiner par l'expert la pertinence économique, la régularité juridique ou fiscale, ou l'opportunité de la résiliation du contrat CALINS DOUDOU, sauf dans la seule mesure où un élément strictement comptable serait nécessaire au calcul de la Dette Financière Nette ou de l'Ajustement de Prix ; DÉBOUTER la société CORBET & CIE de sa demande tendant à voir l'expert se prononcer sur un prétendu acte anormal de gestion, un risque fiscal, une faute, une responsabilité ou un préjudice ; DIRE que les frais et honoraires de l'expert seront supportés par moitié par Madame [H] et par la société CORBET & CIE, conformément aux stipulations du protocole de cession ; DÉBOUTER la société CORBET & CIE de sa demande tendant à mettre les frais d'expertise à la charge exclusive de Madame [H] ; DÉBOUTER la société CORBET & CIE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société CORBET & CIE à payer à Madame [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société CORBET & CIE aux dépens de l'incident, ou à tout le moins réserver les dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CORBET&CIE S.A.S. nous demande, *Vu l'article 1843-3 du code civil ; *Vu les articles 872, 154 du code de procédure civile, *Vu les contrats en référence, de : * JUGER recevables et bien fondés l'action introduite, les moyens soulevés et demandes formulées par la société CORBET &CIE, et dire que l'expertise ne pourra être limitée à la seule délimitation de la Dette Financière Nette (DFN), mais devra porter sur l'ensemble des éléments En conséquence, ORDONNER que la mission de l'expert comportera également les chefs de mission suivant : Analyser les postes financiers litigieux, notamment : les dettes fournisseurs antérieures à la date de réalisation de la cession, soit le 29 septembre 2025 ; les créances clients antérieures à la cession, et notamment leur caractère recouvrable ou irrécouvrable ainsi que leur provisionnement dans les comptes de référence arrêtés au 31 décembre 2024 ; les dettes sociales et salariales antérieures à la cession, et notamment les salaires, cotisations et charges sociales du mois d'août 2025 et de septembre 2025 ; les flux financiers intervenus préalablement à la cession, et notamment vérifier la régularité, la contrepartie et la conformité aux stipulations contractuelles des charges imputées à la société préalablement à la cession, en ce compris les honoraires d'intermédiation versés au cabinet PME PARTNER et les honoraires d'avocat versés au cabinet WE RISE AVOCATS, au regard de l'article 10.1 et de l'Annexe 1 du protocole de cession ; la trésorerie disponible à la date de réalisation, soit le 29 septembre 2025 ; Déterminer les conséquences pour la société LES CRECHES QUI CONTENT de l'absence totale de trésorerie disponible immédiatement après la cession ; Se faire communiquer tout élément sur la résiliation du contrat de franchise de crèche « [Etablissement 1] », antérieure à la cession, et en analyser la pertinence économique et notamment : comparer ce montant au coût de la poursuite du contrat jusqu'à son terme en juin 2028 et au montant d'une résiliation sans frais à l'échéance, et donner son avis sur le caractère justifié ou disproportionné de l'indemnité versée ; apprécier le risque fiscal couru par la société du fait de l'imputation de cette charge, au regard de la notion d'acte anormal de gestion, chiffrer le préjudice subi par la société LES CRÈCHES QUI CONTENT du fait de cette résiliation dans les conditions susvisées ; Chiffrer, poste par poste, le montant des indemnités dues au titre de la garantie d'actif et de passif du 29 septembre 2025, en distinguant : les sommes relevant du plafond de garantie de 47.000 euros prévu à l'article 7 de la garantie d'actif et de passif; les sommes susceptibles d'être réclamées en dehors de ce plafond au titre de la responsabilité contractuelle de Madame [M] [H] ; Donner son avis sur tout autre point comptable ou financier qu'il estimera utile à la résolution du litige ; DIRE que les frais d'expertise seront intégralement à la charge de Madame [M] [H], qui n'a jamais réclamé amiablement le Complément de Prix, et qui entend par l'expertise faire obstacle à la mise en jeu de la Garantie d'Actif et de Passif et la procédure de son acquéreur, CONDAMNER Madame [M] [H] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au profit de la société CORBET & CIE en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A la barre : La société CORBET&CIE précise que l'article 1843-4 du code civil permet au juge d'ordonner une expertise et qu'elle nous demande d'élargir l'expertise à toutes les difficultés. Madame [M] [H] répond que l'article 1843-4 du code civil vise expressément le prix de cession. La société CORBET&CIE réplique qu'il vise la valorisation des parts sociales. Madame [H] indique qu'il ne porte pas sur la garantie d'actif et de passif. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu que Madame [M] [H] nous demande de désigner un expert en application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil et de l'article 3.2.2 du protocole de cession sous conditions suspensives signé le 21 juillet 2025 entre les parties, et ce afin d'évaluer le montant de l'ajustement de prix ; Attendu que la société CORBET&CIE ne s'oppose pas à cette demande mais sollicite l'extension de la mission à l'entier litige ayant cours entre les parties portant également sur la notification de la mise en jeu de la garantie au titre de la prise en compte des factures clients en attente d'encaissement du mois d'août 2025 ; que dans ses écritures, la société CORBET&CIE fondait cette demande d'extension de mission sur les dispositions des articles 872 et 145 du code de procédure civile ; qu'elle a indiqué à la barre fonder cette demande sur les dispositions de l'article 1843-4 du code civil ; Attendu que Madame [M] [H] demande le rejet de cette demande d'extension de la mission de l'expert qui procède, selon elle, d'une confusion entre le mécanisme d'ajustement du prix de cession prévoyant dans le protocole la décision d'un expert et la garantie d'actif et de passif dont les conditions de mise en œuvre relèvent de l'appréciation du juge du fond ; qu'elle soutient que l'expertise prévue par le protocole ne peut pas être étendue à un mécanisme distinct, aucune stipulation du protocole n'étant relative à la garantie d'actif et de passif ; Attendu que l'expertise prescrite par l'article 1843-4 du code civil n'est pas une expertise judiciaire mais une expertise conventionnelle ; Attendu qu'en l'espèce, l'article 3.2 du protocole de cession sous conditions suspensives signé entre les parties le 21 juillet 2025 définit les modalités de calcul du prix définitif des titres cédés ainsi que la procédure applicable en cas de désaccord entre les parties ; que cette procédure prévoit, en l'absence d'accord entre les parties sur l'identité de l'expert, la nomination de l'expert par le président du tribunal des activités économiques de Marseille statuant en la forme des référés pour déterminer le montant de l'ajustement de prix, ; que cet article renvoie aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil ; que ce protocole ne prévoit pas une telle procédure pour la garantie d'actif et de passif ; que dès lors, l'expertise sollicitée sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil ne peut être étendue à l'analyse des postes financiers faisant litige au titre de la garantie d'actif et de passif, à l'analyse de la pertinence économique de la résiliation du contrat de franchise de crèche « [Etablissement 1] » et au chiffrage poste par poste des indemnités qui seraient dues au titre de la garantie d'actif et de passif ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société CORBET&CIE de sa demande d'extension de la mission d'expertise ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, les conditions posées par les dispositions des articles 1843-4 du code civil et 3.2.2 du protocole de cession sous conditions suspensives, étant réunies, il échet d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée ; Attendu que l'expertise prescrite par l'article 1843-4 du code civil étant une expertise conventionnelle, l'expert désigné pour évaluer les droits sociaux n'est pas un expert judiciaire au sens des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; que dès lors, aucune consignation ne peut être ordonnée ; que de même suite, l'expert désigné n'a pas à déposer un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal et l'article 275 du code de procédure civile, n'est pas applicable dans ce type de procédure d'expertise, l'évaluation de l'expert s'imposant aux parties ; Attendu qu'il convient, en application de l'article 3.2.2 du protocole, de déclarer que les honoraires et frais de l'expert seront payés, sur présentation des factures, par moitié par le cédant (Madame [M] [H]) et par moitié par le cessionnaire (la société CORBET&CIE); Attendu que l'équité ne commande pas de prévoir, de compensation des frais irrépétibles de procès ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Vu l'article 1843-4 du code civil et l'article 3.2 du protocole de cession sous conditions suspensives signé entre les parties le 21 juillet 2025, Désignons Monsieur [O] [Y], [Adresse 3] [Localité 1], en qualité d'expert, avec pour mission de déterminer les éléments financiers faisant l'objet d'un désaccord entre les parties au titre des Comptes Intermédiaires, de la Dette Financière Nette à la date de réalisation et de l'Ajustement de Prix, en faisant strictement application des stipulations du protocole, des définitions contractuelles et des Principes Comptables de la société ; Déclarons que les honoraires et frais de l'expert seront payés, sur présentation des factures, par moitié par le cédant (Madame [M] [H]) et par moitié par le cessionnaire (la société CORBET&CIE); Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société CORBET&CIE S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trente-huit centimes) ; Fait à [Localité 2], le 8 septembre 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Mise à jour de la source le 2026-09-09T09:05:49.752Z.