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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 8 septembre 2026, n° 23/02158

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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE





M. [D] [H] s'est inscrit auprès de l'établissement public Pôle Emploi (ci-après Pôle Emploi) le 29 septembre 2017 et a bénéficié du versement d'une allocation de retour à l'emploi à compter du 16 octobre 2017.



M. [H] est parallèlement bénéficiaire d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie.



Pôle Emploi a informé M. [H] du versement de trop-perçus au titre de l'allocation de retour à l'emploi par des courriers du 25 février et du 19 juin 2020 pour des montants de 10 696,01 euros et 7 300 euros. 



Il a sollicité auprès de Pôle Emploi l'effacement de ses dettes.



Par un courrier du 7 juillet 2020 Pôle Emploi a informé M. [H] que l'instance paritaire avait refusé sa demande d'effacement des dettes et l'a invité à procéder au règlement des trop-perçus avant le 22 juillet 2020. 



Pôle Emploi a mis en demeure M. [H] par deux courriers du 27 juillet 2020 de procéder au remboursement des sommes, respectivement de 10 696,01 euros et de 7 300 euros, sous un mois, puis une seconde mise en demeure de régler ces sommes dans le même délai lui a été adressé par deux courriers du 20 octobre 2022.



Pôle Emploi a délivré une contrainte n° [Numéro identifiant 1] le 5 janvier 2023 qui a été signifiée le 12 janvier 2023 à M. [H], portant sur une somme de 18 006,05 euros correspondant à des allocations de retour à l'emploi indûment versées entre le 16 octobre 2017 et le 15 octobre 2019. 



M. [H] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte le 19 janvier 2023 devant le tribunal judiciaire de Metz.





Par jugement contradictoire du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire a :


déclaré recevable l'opposition à contrainte de Pôle emploi, n° [Numéro identifiant 1] du 5 janvier 2023 formée par M. [H],

mis à néant la contrainte,


statuant à nouveau,


condamné M. [H] à payer à Pôle emploi la somme de 18 006,05 euros au titre des allocations indûment versées d'allocations retour à l'emploi pour la période du 16 octobre 2017 au 15 octobre 2019,

condamné M. [H] aux frais et dépens de la procédure d'opposition à contrainte n° [Numéro identifiant 1] ainsi qu'à régler à Pôle Emploi la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelé que la décision est exécutoire par provision.




Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la contrainte avait été signifiée à M. [H] le 12 janvier 2023, que M. [H] avait formé opposition le 19 janvier 2023 par courrier adressé au SAUJ du tribunal judiciaire de Metz et a conclu que l'opposition, ayant été formée dans les formes et délais de l'article R. 5426-22 du code du travail, était recevable et qu'il y avait lieu de la mettre à néant.



Sur la demande en paiement, il a jugé que M. [H] n'avait formulé aucune critique sur le principe et le montant de la créance, son argumentaire consistant à indiquer en substance qu'il n'était pas en situation de payer sa dette et a conclu 

que dès lors que la demande apparaissait bien fondée, il ne pouvait y avoir lieu à un effacement des dettes.





Par déclaration en date du 17 novembre 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement, demandant son annulation, subsidiairement son infirmation en ce qu'il a : - déclaré recevable son opposition à contrainte, - mis à néant la contrainte, statuant à nouveau, - l'a condamné à payer à Pôle Emploi la somme de 18 006,05 euros au titre des allocations indûment versées d'allocations retour à l'emploi pour la période du 16 octobre 2017 au 15 octobre 2019, - l'a condamné aux frais et dépens de la procédure d'opposition à contrainte ainsi qu'à régler à Pôle emploi la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.





Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier selon une ordonnance du 24 avril 2025.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



 

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 septembre 2024, M. [H] demande à la cour d'appel de :


faire droit à l'appel,

infirmer le jugement entrepris,

et statuant à nouveau, débouter Pôle Emploi devenue [2] de l'intégralité de ses demandes, fins, conclusions, prétentions et moyen, comme étant irrecevables et subsidiairement infondés,

subsidiairement, débouter Pôle Emploi devenue [2] de sa demande en raison de son montant indéterminé,

à titre infiniment subsidiaire, recevoir sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts tendant à la condamnation de Pôle Emploi devenue [2] en paiement de la somme de 18 006,05 euros et y faire droit,

ordonner la compensation des créances réciproques,

en tout état de cause, lui accorder les plus larges délais pour lui permettre de s'acquitter des sommes éventuellement dues,

dire et juger que les intérêts ne pourront courir qu'à compter de l'arrêt à intervenir,

condamner Pôle Emploi devenue [2] au paiement des dépens d'instance et d'appel.




Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait valoir que selon l'article L. 5422-5 du code du travail l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par 3 ans et en cas de fraude ou de fausse déclaration par 10 ans, que la contrainte portant sur la période du 16 octobre 2017 au 15 octobre 2019 lui a été notifiée le 12 janvier 2023, de sorte que la prescription est acquise.



Il ajoute qu'il ne saurait lui être opposée une quelconque fausse déclaration, puisqu'il a déclaré au moment de son inscription qu'il percevait l'allocation adulte handicapé.



Sur le fond, il relève que des courriers contradictoires lui ont été envoyés le 25 février 2020 et le 19 juin 2020 sur le trop-perçu de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande en raison de son caractère indéterminé.



Il indique que contrairement aux affirmations de [2], il n'a dissimulé aucune information et soutient que [2] a instruit son dossier dès son inscription en 2017 en négligeant de prendre en considération la perception de l'AAH alors qu'il l'avait déclarée.



Il précise que les sommes qui lui ont été versées ont été employées pour les besoins de la famille, puisqu'il a une épouse et deux enfants à charge et que dans ces conditions, si par impossible la demande principale de Pôle Emploi devait être accueillie, il demande reconventionnellement l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 18 006,05 euros et la compensation des créances respectives.



A titre subsidiaire, il dit solliciter les plus larges délais de paiement pour lui permettre de procéder au remboursement des sommes réclamées.





Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 6 janvier 2025, [2], précédemment dénommé Pôle emploi, demande à la cour de :


rejeter l'appel de M. [H],

confirmer le jugement rendu le 9 novembre 2023 en toutes ses dispositions, 

y ajoutant, déclarer M. [H] irrecevable et subsidiairement mal fondé en sa demande reconventionnelle et en sa demande de délais de paiements,


en tout état de cause, 


déclarer M. [H] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions, moyens, prétentions et les rejeter, 

condamner M. [H] aux entiers frais dépens d'appel,

condamner M. [H] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.




France Travail soutient que M. [H] a fait une fausse déclaration dans la mesure où s'il a déclaré être travailleur handicapé en attente d'une décision de la CDAPH et avoir reçu l'AAH au cours des quatre derniers mois, il n'a pas déclaré l'attribution d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie, l'AAH ne se confondant pas avec une pension d'invalidité, ce qu'il ne pouvait ignorer.

 

Il ajoute que ce n'est pas l'AAH mais la pension d'invalidité de 2ème catégorie qui a justifié la remise en cause des allocations d'aide au retour à l'emploi perçues par M. [H].



Il relève que M. [H] n'a jamais signalé la perception de cette pension d'invalidité alors qu'il était tenu de signaler tout changement qui surviendrait dans sa situation et qu'il était également tenu d'actualiser mensuellement sa situation.



Il précise également que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé qu'au jour où la partie se présentant comme étant créancière a connaissance ou est en mesure de connaître l'existence de sa créance et qu'en l'espèce, ce n'est que le 25 février 2020 qu'il a appris que M. [H] percevait une pension d'invalidité de 2ème catégorie depuis le 8 août 2017 et qu'il s'était abstenu de l'indiquer.



Il en conclut que l'action a incontestablement été engagée dans le délai de prescription de trois ans, et ce même si la cour estimait que M. [H] n'avait pas effectué de fausse déclaration.



Sur le fond, il constate que M. [H] ne conteste pas les calculs réalisés.



S'agissant des courriers, il observe qu'aucune disposition ne lui impose de diviser les contraintes en cas de pluralité des dettes.



Il précise que sa créance ne revêt aucun caractère indéterminé puisque les sommes ont été calculées en application de l'article 18, paragraphe 2, du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014.



Il fait valoir que la demande reconventionnelle indemnitaire de M. [H] est infondée et qu'il n'a commis aucune faute.



Enfin, il demande que M. [H] soit débouté de sa demande de larges délais de paiements aux motifs qu'il n'indique pas le délai qu'il réclame, qu'il ne démontre pas être en mesure de régler sa dette dans le délai de vingt-quatre mois de l'article 1343-5 du code civil et qu'il a déjà bénéficié d'importants délais depuis qui lui a été demandé de restituer les fonds.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





I - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte et la mise à néant de la contrainte :





Si M. [H] a formé appel contre le jugement du tribunal judiciaire du 9 novembre 2023 en reprenant dans sa déclaration d'appel l'ensemble du dispositif du jugement, notamment la recevabilité de l'opposition à contrainte et la mise à néant de la contrainte, la cour observe qu'aucune des parties ne demande que l'opposition à contrainte soit déclarée irrecevable.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que M. [H] avait formé opposition à contrainte dans les formes et délais de l'article R. 5426-22 du code du travail, en ce que l'opposition a été déclarée recevable et en ce que la contrainte a été mise à néant.





II - Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [H]





Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



L'article L. 5422-5 du code du travail dispose que l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.



En l'espèce, M. [H] conteste toute fraude ou fausse déclaration et fait valoir que l'action de [2], soumise à la prescription triennale, est prescrite.



France [3] fait valoir que M. [H] a fait une fausse déclaration de sorte que le délai de prescription applicable est celui de dix ans et que son action n'est dès lors pas prescrite.



Il résulte de la demande d'inscription de M. [H], produite par lui-même avec la notification d'inscription du 29 septembre 2017, qu'il a notamment déclaré avoir fait l'objet d'un licenciement, avoir travaillé du 7 juin 2011 au 27 septembre 2017, qu'il n'est pas en attente d'attribution et qu'il ne perçoit pas de pension d'invalidité de catégorie 1, 2 ou 3, qu'il est reconnu en qualité de travailleur handicapé, qu'il est en attente de décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et qu'il perçoit ou a perçu au cours des quatre dernières années une allocation aux adultes handicapés.



Or, contrairement à ce que M. [H] a déclaré, il perçoit, en plus de l'AAH déclarée, une pension d'invalidité de 2ème catégorie depuis le mois d'août 2017.



En raison de cette fausse déclaration, le délai de prescription applicable est de dix ans.



Contrairement à ce qu'affirme [2], le point de départ de la prescription n'est pas la date de la découverte de ce que M. [H] percevait une pension d'invalidité, mais conformément aux dispositions de l'article L. 5422-5 du code du travail, le jour de versement des allocations chômage indûment perçues.



La contrainte du 5 janvier 2023 ayant été régulièrement signifiée à M. [H] le 12 janvier 2023, [2] est recevable à réclamer le remboursement des allocations indûment versées dans le délai de dix ans précédant la date du 12 janvier 2023.



L'action en paiement formée par Pôle Emploi portant sur la période du 16 octobre 2017 au 15 octobre 2019, est en conséquence recevable.



Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] sera rejetée.

III - Sur la demande en paiement





M. [H] fait valoir que la demande de [2] serait indéterminée au motif qu'il a reçu deux notifications de trop-perçu alors qu'une seule contrainte a été émise.



L'argumentation développée par M. [H] apparaît peu compréhensible dès lors que [2] justifie avoir envoyé simultanément à M. [H] des courriers portant sur un trop-perçu de 10 696,01 euros et sur un trop-perçu de 7 300 euros pour la période du 16 octobre 2017 au 15 octobre 2019 et que la contrainte mentionne précisément ces deux montants, outre des frais de 10,04 euros, pour porter sur un montant total de 18 006,05 euros.



Ainsi, l'ensemble des documents envoyés à M. [H] portent sur des montants précis et ne variant pas. 



Les montants réclamés sont justifiés par une annexe aux notifications de trop-perçus intitulée « détail de trop-perçu ».



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que M. [H] a été condamné à payer à Pôle Emploi la somme de 18 006,05 euros. 



Il n'y a pas lieu de dire que les intérêts commenceront à courir à compter de l'arrêt comme le demande M. [H] dans le dispositif de ses conclusions, cette prétention n'étant pas motivée dans les motifs.





IV - Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [H]





Si M. [H] demande que [2] soit condamnée à lui régler des dommages et intérêts d'un montant de 18 006,05 euros, il n'allègue ni ne justifie d'une faute qui aurait été commise par [2] et n'explicite en outre pas la nature du préjudice allégué, ni le montant réclamé.



La demande de dommages et intérêts formée par M. [H] sera en conséquence rejetée.





V - Sur la demande de délais de paiement formée par M. [H]





L'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.



M. [H], qui demande les plus larges délais de paiement, ne produit aucun élément sur sa situation familiale et financière.



Il n'y a en conséquence pas lieu de faire droit à la demande de M. [H], étant relevé qu'il a d'ores et déjà bénéficié, de facto, de larges délais.





VI - Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile





Au regard de la décision rendue, le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.



M. [H] sera également condamné aux dépens de la procédure d'appel.



L'équité commande en outre de mettre à la charge de M. [H] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.





PAR CES MOTIFS





La cour,





Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par M. [D] [H],





Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 9 novembre 2023,





Y ajoutant,





Déboute M. [D] [H] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que les intérêts commenceront à courir à compter de l'arrêt et de sa demande de délais de paiement,





Condamne M. [D] [H] aux dépens d'appel,





Condamne M. [D] [H] à payer à l'Etablissement public France Travail la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,





La Greffière Le Président de chambre 

































Au nom du peuple français,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 23/02158 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB4M





[H]

 C/

Etablissement Public FRANCE TRAVAIL









Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 09 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00243

 

 

COUR D'APPEL DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2026









APPELANT :



Monsieur [D] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-57463-2023-06955 du 14/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])









INTIMÉE :



FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé [1], représentée par son représentant légal.

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ







DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2026 tenue par M. Vincent BARRÉ, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 08 Septembre 2026.





GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER





COMPOSITION DE LA COUR :



PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre



ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

M. BARRÉ, Conseiller





ARRÊT : Contradictoire



Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE





M. [D] [H] s'est inscrit auprès de l'établissement public Pôle Emploi (ci-après Pôle Emploi) le 29 septembre 2017 et a bénéficié du versement d'une allocation de retour à l'emploi à compter du 16 octobre 2017.



M. [H] est parallèlement bénéficiaire d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie.



Pôle Emploi a informé M. [H] du versement de trop-perçus au titre de l'allocation de retour à l'emploi par des courriers du 25 février et du 19 juin 2020 pour des montants de 10 696,01 euros et 7 300 euros. 



Il a sollicité auprès de Pôle Emploi l'effacement de ses dettes.



Par un courrier du 7 juillet 2020 Pôle Emploi a informé M. [H] que l'instance paritaire avait refusé sa demande d'effacement des dettes et l'a invité à procéder au règlement des trop-perçus avant le 22 juillet 2020. 



Pôle Emploi a mis en demeure M. [H] par deux courriers du 27 juillet 2020 de procéder au remboursement des sommes, respectivement de 10 696,01 euros et de 7 300 euros, sous un mois, puis une seconde mise en demeure de régler ces sommes dans le même délai lui a été adressé par deux courriers du 20 octobre 2022.



Pôle Emploi a délivré une contrainte n° [Numéro identifiant 1] le 5 janvier 2023 qui a été signifiée le 12 janvier 2023 à M. [H], portant sur une somme de 18 006,05 euros correspondant à des allocations de retour à l'emploi indûment versées entre le 16 octobre 2017 et le 15 octobre 2019. 



M. [H] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte le 19 janvier 2023 devant le tribunal judiciaire de Metz.





Par jugement contradictoire du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire a :


déclaré recevable l'opposition à contrainte de Pôle emploi, n° [Numéro identifiant 1] du 5 janvier 2023 formée par M. [H],

mis à néant la contrainte,


statuant à nouveau,


condamné M. [H] à payer à Pôle emploi la somme de 18 006,05 euros au titre des allocations indûment versées d'allocations retour à l'emploi pour la période du 16 octobre 2017 au 15 octobre 2019,

condamné M. [H] aux frais et dépens de la procédure d'opposition à contrainte n° [Numéro identifiant 1] ainsi qu'à régler à Pôle Emploi la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelé que la décision est exécutoire par provision.




Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la contrainte avait été signifiée à M. [H] le 12 janvier 2023, que M. [H] avait formé opposition le 19 janvier 2023 par courrier adressé au SAUJ du tribunal judiciaire de Metz et a conclu que l'opposition, ayant été formée dans les formes et délais de l'article R. 5426-22 du code du travail, était recevable et qu'il y avait lieu de la mettre à néant.



Sur la demande en paiement, il a jugé que M. [H] n'avait formulé aucune critique sur le principe et le montant de la créance, son argumentaire consistant à indiquer en substance qu'il n'était pas en situation de payer sa dette et a conclu 

que dès lors que la demande apparaissait bien fondée, il ne pouvait y avoir lieu à un effacement des dettes.





Par déclaration en date du 17 novembre 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement, demandant son annulation, subsidiairement son infirmation en ce qu'il a : - déclaré recevable son opposition à contrainte, - mis à néant la contrainte, statuant à nouveau, - l'a condamné à payer à Pôle Emploi la somme de 18 006,05 euros au titre des allocations indûment versées d'allocations retour à l'emploi pour la période du 16 octobre 2017 au 15 octobre 2019, - l'a condamné aux frais et dépens de la procédure d'opposition à contrainte ainsi qu'à régler à Pôle emploi la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.





Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier selon une ordonnance du 24 avril 2025.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



 

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 septembre 2024, M. [H] demande à la cour d'appel de :


faire droit à l'appel,

infirmer le jugement entrepris,

et statuant à nouveau, débouter Pôle Emploi devenue [2] de l'intégralité de ses demandes, fins, conclusions, prétentions et moyen, comme étant irrecevables et subsidiairement infondés,

subsidiairement, débouter Pôle Emploi devenue [2] de sa demande en raison de son montant indéterminé,

à titre infiniment subsidiaire, recevoir sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts tendant à la condamnation de Pôle Emploi devenue [2] en paiement de la somme de 18 006,05 euros et y faire droit,

ordonner la compensation des créances réciproques,

en tout état de cause, lui accorder les plus larges délais pour lui permettre de s'acquitter des sommes éventuellement dues,

dire et juger que les intérêts ne pourront courir qu'à compter de l'arrêt à intervenir,

condamner Pôle Emploi devenue [2] au paiement des dépens d'instance et d'appel.




Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait valoir que selon l'article L. 5422-5 du code du travail l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par 3 ans et en cas de fraude ou de fausse déclaration par 10 ans, que la contrainte portant sur la période du 16 octobre 2017 au 15 octobre 2019 lui a été notifiée le 12 janvier 2023, de sorte que la prescription est acquise.



Il ajoute qu'il ne saurait lui être opposée une quelconque fausse déclaration, puisqu'il a déclaré au moment de son inscription qu'il percevait l'allocation adulte handicapé.



Sur le fond, il relève que des courriers contradictoires lui ont été envoyés le 25 février 2020 et le 19 juin 2020 sur le trop-perçu de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande en raison de son caractère indéterminé.



Il indique que contrairement aux affirmations de [2], il n'a dissimulé aucune information et soutient que [2] a instruit son dossier dès son inscription en 2017 en négligeant de prendre en considération la perception de l'AAH alors qu'il l'avait déclarée.



Il précise que les sommes qui lui ont été versées ont été employées pour les besoins de la famille, puisqu'il a une épouse et deux enfants à charge et que dans ces conditions, si par impossible la demande principale de Pôle Emploi devait être accueillie, il demande reconventionnellement l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 18 006,05 euros et la compensation des créances respectives.



A titre subsidiaire, il dit solliciter les plus larges délais de paiement pour lui permettre de procéder au remboursement des sommes réclamées.





Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 6 janvier 2025, [2], précédemment dénommé Pôle emploi, demande à la cour de :


rejeter l'appel de M. [H],

confirmer le jugement rendu le 9 novembre 2023 en toutes ses dispositions, 

y ajoutant, déclarer M. [H] irrecevable et subsidiairement mal fondé en sa demande reconventionnelle et en sa demande de délais de paiements,


en tout état de cause, 


déclarer M. [H] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions, moyens, prétentions et les rejeter, 

condamner M. [H] aux entiers frais dépens d'appel,

condamner M. [H] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.




France Travail soutient que M. [H] a fait une fausse déclaration dans la mesure où s'il a déclaré être travailleur handicapé en attente d'une décision de la CDAPH et avoir reçu l'AAH au cours des quatre derniers mois, il n'a pas déclaré l'attribution d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie, l'AAH ne se confondant pas avec une pension d'invalidité, ce qu'il ne pouvait ignorer.

 

Il ajoute que ce n'est pas l'AAH mais la pension d'invalidité de 2ème catégorie qui a justifié la remise en cause des allocations d'aide au retour à l'emploi perçues par M. [H].



Il relève que M. [H] n'a jamais signalé la perception de cette pension d'invalidité alors qu'il était tenu de signaler tout changement qui surviendrait dans sa situation et qu'il était également tenu d'actualiser mensuellement sa situation.



Il précise également que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé qu'au jour où la partie se présentant comme étant créancière a connaissance ou est en mesure de connaître l'existence de sa créance et qu'en l'espèce, ce n'est que le 25 février 2020 qu'il a appris que M. [H] percevait une pension d'invalidité de 2ème catégorie depuis le 8 août 2017 et qu'il s'était abstenu de l'indiquer.



Il en conclut que l'action a incontestablement été engagée dans le délai de prescription de trois ans, et ce même si la cour estimait que M. [H] n'avait pas effectué de fausse déclaration.



Sur le fond, il constate que M. [H] ne conteste pas les calculs réalisés.



S'agissant des courriers, il observe qu'aucune disposition ne lui impose de diviser les contraintes en cas de pluralité des dettes.



Il précise que sa créance ne revêt aucun caractère indéterminé puisque les sommes ont été calculées en application de l'article 18, paragraphe 2, du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014.



Il fait valoir que la demande reconventionnelle indemnitaire de M. [H] est infondée et qu'il n'a commis aucune faute.



Enfin, il demande que M. [H] soit débouté de sa demande de larges délais de paiements aux motifs qu'il n'indique pas le délai qu'il réclame, qu'il ne démontre pas être en mesure de régler sa dette dans le délai de vingt-quatre mois de l'article 1343-5 du code civil et qu'il a déjà bénéficié d'importants délais depuis qui lui a été demandé de restituer les fonds.



















MOTIFS DE LA DECISION





I - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte et la mise à néant de la contrainte :





Si M. [H] a formé appel contre le jugement du tribunal judiciaire du 9 novembre 2023 en reprenant dans sa déclaration d'appel l'ensemble du dispositif du jugement, notamment la recevabilité de l'opposition à contrainte et la mise à néant de la contrainte, la cour observe qu'aucune des parties ne demande que l'opposition à contrainte soit déclarée irrecevable.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que M. [H] avait formé opposition à contrainte dans les formes et délais de l'article R. 5426-22 du code du travail, en ce que l'opposition a été déclarée recevable et en ce que la contrainte a été mise à néant.





II - Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [H]





Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



L'article L. 5422-5 du code du travail dispose que l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.



En l'espèce, M. [H] conteste toute fraude ou fausse déclaration et fait valoir que l'action de [2], soumise à la prescription triennale, est prescrite.



France [3] fait valoir que M. [H] a fait une fausse déclaration de sorte que le délai de prescription applicable est celui de dix ans et que son action n'est dès lors pas prescrite.



Il résulte de la demande d'inscription de M. [H], produite par lui-même avec la notification d'inscription du 29 septembre 2017, qu'il a notamment déclaré avoir fait l'objet d'un licenciement, avoir travaillé du 7 juin 2011 au 27 septembre 2017, qu'il n'est pas en attente d'attribution et qu'il ne perçoit pas de pension d'invalidité de catégorie 1, 2 ou 3, qu'il est reconnu en qualité de travailleur handicapé, qu'il est en attente de décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et qu'il perçoit ou a perçu au cours des quatre dernières années une allocation aux adultes handicapés.



Or, contrairement à ce que M. [H] a déclaré, il perçoit, en plus de l'AAH déclarée, une pension d'invalidité de 2ème catégorie depuis le mois d'août 2017.



En raison de cette fausse déclaration, le délai de prescription applicable est de dix ans.



Contrairement à ce qu'affirme [2], le point de départ de la prescription n'est pas la date de la découverte de ce que M. [H] percevait une pension d'invalidité, mais conformément aux dispositions de l'article L. 5422-5 du code du travail, le jour de versement des allocations chômage indûment perçues.



La contrainte du 5 janvier 2023 ayant été régulièrement signifiée à M. [H] le 12 janvier 2023, [2] est recevable à réclamer le remboursement des allocations indûment versées dans le délai de dix ans précédant la date du 12 janvier 2023.



L'action en paiement formée par Pôle Emploi portant sur la période du 16 octobre 2017 au 15 octobre 2019, est en conséquence recevable.



Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] sera rejetée.

III - Sur la demande en paiement





M. [H] fait valoir que la demande de [2] serait indéterminée au motif qu'il a reçu deux notifications de trop-perçu alors qu'une seule contrainte a été émise.



L'argumentation développée par M. [H] apparaît peu compréhensible dès lors que [2] justifie avoir envoyé simultanément à M. [H] des courriers portant sur un trop-perçu de 10 696,01 euros et sur un trop-perçu de 7 300 euros pour la période du 16 octobre 2017 au 15 octobre 2019 et que la contrainte mentionne précisément ces deux montants, outre des frais de 10,04 euros, pour porter sur un montant total de 18 006,05 euros.



Ainsi, l'ensemble des documents envoyés à M. [H] portent sur des montants précis et ne variant pas. 



Les montants réclamés sont justifiés par une annexe aux notifications de trop-perçus intitulée « détail de trop-perçu ».



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que M. [H] a été condamné à payer à Pôle Emploi la somme de 18 006,05 euros. 



Il n'y a pas lieu de dire que les intérêts commenceront à courir à compter de l'arrêt comme le demande M. [H] dans le dispositif de ses conclusions, cette prétention n'étant pas motivée dans les motifs.





IV - Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [H]





Si M. [H] demande que [2] soit condamnée à lui régler des dommages et intérêts d'un montant de 18 006,05 euros, il n'allègue ni ne justifie d'une faute qui aurait été commise par [2] et n'explicite en outre pas la nature du préjudice allégué, ni le montant réclamé.



La demande de dommages et intérêts formée par M. [H] sera en conséquence rejetée.





V - Sur la demande de délais de paiement formée par M. [H]





L'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.



M. [H], qui demande les plus larges délais de paiement, ne produit aucun élément sur sa situation familiale et financière.



Il n'y a en conséquence pas lieu de faire droit à la demande de M. [H], étant relevé qu'il a d'ores et déjà bénéficié, de facto, de larges délais.





VI - Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile





Au regard de la décision rendue, le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.



M. [H] sera également condamné aux dépens de la procédure d'appel.



L'équité commande en outre de mettre à la charge de M. [H] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.





PAR CES MOTIFS





La cour,





Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par M. [D] [H],





Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 9 novembre 2023,





Y ajoutant,





Déboute M. [D] [H] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que les intérêts commenceront à courir à compter de l'arrêt et de sa demande de délais de paiement,





Condamne M. [D] [H] aux dépens d'appel,





Condamne M. [D] [H] à payer à l'Etablissement public France Travail la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,





La Greffière Le Président de chambre 

































Au nom du peuple français, 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5422-5, code du travail R5426-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:56:28.223Z.