Décision de justice
Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 8 septembre 2026, n° 21/00620
AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SCI Central park, en qualité de maître d'ouvrage, a fait construire un immeuble constitués de logements et de commerces [Adresse 10] à Forbach, confiant la conception du projet à l'EURL [H], assurée par la SAMCV Mutuelle des architectes français (ci-après la SAMCV MAF), les études techniques à la SARL [Y] [L] France, assurée par la SA Groupama Grand Est puis par la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (ci-après la CAMBTP) et différents lots à des constructeurs, dont le lot étanchéité à la SARL ADC étanchéité assurée par la CAMBTP. La SCI Central park a souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès de la SA AXA France Iard. La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 1er mars 2001. Le marché liant la SCI Central park à la SARL ADC étanchéité a été résilié le 16 décembre 2003 et la SCI Central park a fait dresser un procès-verbal de constat des travaux inexécutés par huissier de justice le 14 janvier 2004. L'immeuble a subi des désordres liés à des infiltrations d'eau affectant les parties communes ainsi que des lots privatifs. Saisi par la SCI Central park, le juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines a, selon une ordonnance du 16 août 2005, ordonné une expertise au contradictoire de la SARL ADC étanchéité, de l'EURL [H] et de la SARL [Y] [L] France et a désigné Mme [T] [Q] pour y procéder. M. [P] [W] a ultérieurement été désigné pour remplacer Mme [Q]. Les opérations d'expertise ont été étendues au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] et à différents copropriétaires par une ordonnance du 15 mai 2007. Par un acte d'huissier de justice délivré à la SA AXA France Iard le 7 mai 2009, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] et des copropriétaires ont saisi le tribunal de grande instance de Sarreguemines de demandes indemnitaires au titre du coût de travaux de remise en état de l'immeuble et des parties privatives à la suite des désordres subis. L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise le 9 novembre 2009. Par actes d'huissier de justice délivrés à la SARL ADC étanchéité, la CAMBTP, l'EURL [H], la SAMCV MAF, la SARL [Y] [L] France et la SA Groupama Grand Est les 8, 12, 13 et 14 septembre 2011, la SA AXA France Iard a saisi le tribunal de grande instance de Sarreguemines d'une demande tendant à être garantie des condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure l'opposant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] et à des copropriétaires. Dans cette procédure initiée par la SA AXA France Iard, par ordonnance du 3 juillet 2012, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction avec la procédure opposant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] et des copropriétaires à la SA AXA France Iard et, par ordonnance du 6 novembre 2012, a ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu dans cette première procédure et a ordonné le retrait du rôle du dossier. Par jugement rendu le 12 mars 2013, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a condamné le SA AXA France Iard à indemniser le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] et les copropriétaires demandeurs au titre du coût de travaux de reprise et de remise en état, ainsi que des troubles de jouissance subis. Le 29 octobre 2014, la SA AXA France Iard a sollicité le rétablissement au rôle de l'affaire qui avait fait l'objet d'un retrait du rôle le 6 novembre 2012. Dans le cadre de cette procédure, par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a : déclaré le rapport d'expertise [W] opposable à la CAMBTP et à la SA Groupama Grand Est, condamné in solidum l'EURL [H], la SARL [Y] [L] France, la SARL ADC étanchéité, la SA Groupama Grand Est et la SAMCV MAF à payer à la SA AXA France Iard une somme de 566 837,62 euros au titre de son action récursoire, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2014, ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, dit que la contribution à la dette de l'EURL [H] et de la SAMCV MAF est de 7,5 % du montant total de cette condamnation tandis que celle de la SARL [Y] [L] France et de la SA Groupama Grand Est est de 12,5 % du montant total de la condamnation, condamné la SARL [Y] [L] France et la SA Groupama Grand Est à garantir l'EURL [H] et la SAMCV MAF pour toute somme payée excédant leur part de contribution à la dette, soit 7,5 % du total de la condamnation, et ce dans la limite de la contribution à la dette de la SARL [Y] [L] France et de la SA Groupama Grand Est, soit 12,5 % du montant total de la condamnation, condamné la SA Groupama Grand Est à garantir et à relever indemne de toute condamnation la SARL [Y] [L] France, condamné l'EURL [H] et la SAMCV MAF à garantir la SA Groupama Grand Est pour toute somme payée excédant sa part de contribution à la dette, soit 12,5 % du montant total de la condamnation, et ce dans la limite de la contribution à la dette de l'EURL [H] et de la SAMCV MAF, soit 7,5 % du montant total de la condamnation, condamné in solidum la SA Groupama Grand Est et la SAMCV MAF aux entiers dépens lesquels comprennent les frais de la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance du 16 août 2005, condamné in solidum la SA Groupama Grand Est et la SAMCV MAF à payer à la SA AXA France Iard une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SA Groupama Grand Est à payer à la SARL [Y] [L] France une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, débouté les parties du surplus de leurs demandes. Sur l'opposabilité du rapport d'expertise, le tribunal a rappelé qu'un rapport d'expertise est opposable à un assureur dès lors qu'il a pu discuter contradictoirement ses conclusions et qu'il n'est pas caractérisé de fraude de l'assuré ayant participé aux opérations d'expertise et a retenu qu'en l'espèce la CAMBTP avait participé à l'expertise et qu'elle avait pu discuter les pratiques de l'expert et ses constatations et que l'assuré de la SA Groupama Grand Est avait participé à l'expertise et qu'aucune fraude n'était alléguée à son encontre. Sur la responsabilité des intervenants à l'acte de construire, il a constaté que les travaux de la SARL ADC étanchéité n'avaient pas fait l'objet d'une réception expresse et a jugé que les éléments du dossier ne démontraient pas que le maître d'ouvrage avait accepté de manière non équivoque et sans réserve lesdits travaux. Il a conclu qu'en l'absence de réception expresse ou tacite, la SA AXA France Iard devait être déboutée de ses demandes fondées sur la garantie décennale. Sur la responsabilité contractuelle des intervenants, il a, en se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire, jugé que la SARL ADC étanchéité, l'EURL [H] et la SARL [Y] [L] France avaient commis des fautes ayant directement participé aux infiltrations subies par le syndicat des copropriétaires et des copropriétaires de l'immeuble, la première en ayant réalisé des travaux contraires aux règles de l'art, la deuxième pour une faute de conception et la troisième en ayant failli dans la direction et le suivi des travaux. S'agissant des demandes contre les assureurs, il a retenu que la SAMCV MAF ne contestait pas garantir son assuré, l'EURL [H], que la SA Groupama grand assurait la SARL [Y] [L] France, y compris pour une mission de maîtrise d''uvre et que si le contrat avait été résilié au 1er janvier 2003, les manquements de la SARL [Y] [L] France étaient antérieurs à cette date. Il a par ailleurs jugé que la garantie décennale et la garantie complémentaire de la CAMBTP, assureur de la SARL ADC étanchéité, ne pouvaient être mises en jeu, les conditions de l'article 1792 du code civil n'étant pas remplies, pas plus que les conditions contractuelles de la garantie complémentaire. Il a fixé la contribution à la dette de la SARL ADC étanchéité à 80 %, de la SARL [Y] [L] France à 12,5% pour la société GENIB [L] et de l'EURL [H] à 7,5%, soulignant que les parties ne contestaient pas ce chiffrage de l'expert, chiffrage qu'il a par ailleurs qualifié de cohérent. Il a par ailleurs appliqué ce partage dans le cadre des appels en garantie formés par les parties. Enfin, il a condamné la SA Groupama Grand Est à garantir et à relever indemne son assuré, la SARL [Y] [L] France, sur le fondement du contrat d'assurance souscrit. Par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel de Metz par voie électronique le 10 mars 2021, la SA Groupama Grand Est a interjeté appel du jugement aux fins de nullité et/ou d'infirmation du jugement en ce qu'il : a déclaré le rapport d'expertise [W] opposable à la CAMBTP et à la SA Groupama Grand Est, a condamné in solidum l'EURL [H], la SARL [Y] [L] France, la SARL ADC étanchéité, la SA Groupama Grand Est et la SAMCV MAF à payer à la SA AXA France Iard une somme de 566 837,62 euros au titre de son action récursoire, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2014, a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, a dit que la contribution à la dette de l'EURL [H] et de la SAMCV MAF est de 7,5 % du montant total de cette condamnation tandis que celle de la SARL [Y] [L] France et de la SA Groupama Grand Est est de 12,5 % du montant total de la condamnation, a condamné la SARL [Y] [L] France et la SA Groupama Grand Est à garantir l'EURL [H] et la SAMCV MAF pour toute somme payée excédant leur part de contribution à la dette, soit 7,5 % du total de la condamnation, et ce dans la limite de la contribution à la dette de la SARL [Y] [L] France et de la SA Groupama Grand Est, soit 12,5 % du montant total de la condamnation, a condamné la SA Groupama Grand Est à garantir et à relever indemne de toute condamnation la SARL [Y] [L] France, a condamné l'EURL [H] et la SAMCV MAF à garantir la SA Groupama Grand Est pour toute somme payée excédant sa part de contribution à la dette, soit 12,5 % du montant total de la condamnation, et ce dans la limite de la contribution à la dette de l'EURL [H] et de la SAMCV MAF, soit 7,5 % du montant total de la condamnation, a condamné in solidum la SA Groupama Grand Est et la SAMCV MAF aux entiers dépens lesquels comprennent les frais de la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance du 16 août 2005, a condamné in solidum la SA Groupama Grand Est et la SAMCV MAF à payer à la SA AXA France Iard une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la SA Groupama Grand Est à payer à la SARL [Y] [L] France une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties du surplus de leurs demandes. La SA Groupama Grand Est a fait signifier par huissier de justice sa déclaration d'appel, ses conclusions justificatives d'appel et son bordereau de pièces à la SARL ADC étanchéité le 7 juin 2021 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. La SARL ADC étanchéité n'a pas constitué avocat admis à postuler devant la cour. Saisi par la SARL [Y] [L] France, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 23 mars 2023 : s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, a constaté qu'aucun appel n'a été interjeté à l'égard de la CAMBTP en qualité d'assureur de la SARL [Y] [L] France, déclaré l'appel provoqué formé par la SARL [Y] [L] France à l'encontre de la CAMBTP en qualité d'assureur de la SARL [Y] [L] France irrecevable, a déclaré l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la CAMBTP en qualité d'assureur de la SARL [Y] [L] France irrecevables, a renvoyé l'affaire à une audience de mise en état, a dit que chacune des parties à l'exception de la CAMBTP en qualité d'assureur de la société [Y] [L] France sont condamnées aux dépens de l'incident qui seront partagés à parts égales entre elles, a condamné in solidum la SA AXA France Iard, la SA Groupama Grand Est, l'EURL [H], la MAF, la SARL [Y] [L] France à payer à la CAMBTP en qualité d'assureur de la SARL [Y] [L] France une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt rendu sur déféré le 24 octobre 2024, la cour a : confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamné in solidum la SARL [Y] [L] France et la SA AXA France Iard aux dépens du déféré, condamné in solidum la SARL [Y] [L] France et la SA AXA France Iard à verser la CAMBTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SA AXA France Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier et a fixé les débats à l'audience du 9 avril 2026 selon une ordonnance du 12 février 2026. Par une ordonnance du 24 mars 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 février 2026, a admis la constitution de Maître [X] [J] au lieu et place de Maître [K] [G] en sa qualité d'administrateur provisoire de l'étude de Maître [G], a ordonné à nouveau la clôture de l'instruction et a renvoyé les parties à l'audience de plaidoirie du 9 avril 2026. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 1er décembre 2025, la SA Groupama Grand Est demande à la cour d'appel de : dire et juger son appel recevable et bien fondé, y faisant droit, infirmer le jugement du 8 décembre 2020, statuant à nouveau, déclarer les demandes de la SA AXA France Iard irrecevables, et en tout cas, mal fondées en tant que dirigées à son encontre, débouter la SA AXA France Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre, débouter la société [Y] [L] France de son appel en garantie à son encontre, débouter la CAMBTP de son appel en garantie dirigé à son encontre, condamner l'EURL [H], la MAF, et la CAMBTP ès-qualités d'assureur de [Y] [L] France à la garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre dans la cadre de la présente procédure, condamner la SA AXA France Iard et la CAMBTP au paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens de l'instance et de l'appel, condamner la société [Y] [L] France et la CAMBTP en tous les frais et dépens de leur appel en garantie et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. subsidiairement, constater, dire et juger, que ses garanties ne sont pas mobilisables au titre des dommages immatériels consécutifs en raison de la résiliation du contrat d'assurances souscrit par la société [Y] [L] France avant la survenance du sinistre, dire et juger par conséquent que la demande de remboursement des sommes versées par la SA AXA France Iard aux différents copropriétaires d'un montant total en principal de 244 749,55 euros ne saurait prospérer en tant que dirigée à son encontre s'agissant de dommages immatériels consécutifs, débouter la SA AXA France Iard de sa demande à hauteur de 244 749,55 euros correspondant au montant des dommages immatériels consécutifs versés aux différents copropriétaires, débouter la SA AXA France Iard de sa demande relative au paiement des sommes versées à M. [N] soit la somme en principal de 18 813,49 euros, débouter la SA AXA France Iard de sa demande tendant à voir la condamnation qui serait prononcée par le tribunal assortie des intérêts au taux légal depuis les règlements opérés par la SA AXA France Iard, débouter la SA AXA France Iard de sa demande de capitalisation des intérêts, débouter la SA AXA France Iard de ses demandes tendant à voir prononcer les condamnations solidaires et/ou in solidum, à titre infiniment subsidiaire, appliquer le partage de responsabilité retenu par l'expert judiciaire, dire et juger, le cas échéant, qu'elle ne pourrait être tenue à payer à la SA AXA France Iard les sommes versées par ses soins qu'à hauteur de 12,5% compte-tenu de la part de responsabilité imputée à la SARL [Y] [L] France, rejeter l'appel incident de l'EURL [H] et de la MAF, condamner l'EURL [H] et la MAF aux dépens d'instance et d'appel, les condamner à lui payer une indemnité de 8 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que si la SA Axa France Iard a été condamnée en qualité d'assureur dommages-ouvrage, il n'y a pas coïncidence parfaite entre les domaines d'application des garanties de l'assurance dommages-ouvrage et de la garantie décennale, fondement développé devant le tribunal par la SA AXA France Iard. Elle relève qu'aucun procès-verbal de réception n'a été signé dans le cadre du lot étanchéité, que la SARL ADC étanchéité a abandonné le chantier, que le maître de l'ouvrage et le maître d''uvre n'ont pas accepté les travaux réalisés et que l'expert judiciaire a indiqué dans son rapport que les travaux ne pouvaient pas être réceptionnés. Elle précise en conséquence que les désordres ne peuvent relever que des obligations contractuelles des intervenants à l'acte de construire. Elle fait valoir qu'une demande fondée sur la responsabilité contractuelle ne saurait prospérer à son encontre, étant assureur responsabilité décennale de la SARL [Y] [L] France. Subsidiairement, elle soutient que les opérations d'expertise judiciaire ne lui sont pas opposables, n'ayant pas été appelée à l'expertise. Elle indique également que ses garanties ne sont pas mobilisables dans la mesure où la SARL [Y] [L] France est intervenue dans le cadre d'une mission d'ingénieur-conseil en bâtiment et que l'activité de maîtrise d''uvre qu'elle a exercée n'a pas été déclarée dans le cadre du contrat d'assurance. A titre infiniment subsidiaire, elle expose que si la garantie décennale devait trouver à s'appliquer, elle ne pourrait prendre en charge les dommages immatériels et précise que l'intégralité des sommes versées aux copropriétaires constitue des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel. Elle poursuit que son contrat a été résilié le 31 décembre 2002, que la CAMBTP a assuré la SARL [Y] [L] France à compter du 1er janvier 2003 de sorte que c'est celle-ci qui devra prendre en charge les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel dans le cadre du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle. Sur le montant de 566 837,62 euros réclamé par la SA AXA France Iard, elle fait valoir qu'aucun détail n'est fourni alors que l'expert avait évalué les travaux de reprise à la somme de 189 386,92 euros. Elle ajoute qu'en tout état de cause, les sommes versées à M. [N] ne peuvent la concerner, la responsabilité de la société Le Sanitaire français étant seule engagée s'agissant des désordres affectant le lot de ce copropriétaire. Elle observe que les degrés de responsabilité des différents intervenants sont différents et qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut intervenir. Sur les intérêts, elle affirme qu'ils ne peuvent être sollicités qu'à compter de la décision à intervenir ou à tout le moins à compter de la signification de l'assignation et non à compter des règlements de la SA AXA France Iard. Pour s'opposer à l'appel en garantie formée contre elle par la SARL [Y] [L] France, elle reprend les moyens qu'elle a développés pour s'opposer à la demande de la SA AXA France Iard. S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la SARL [Y] [L] France, elle s'y oppose, faisant valoir que le jugement du 10 novembre 2017 n'est pas clair sur le contrat d'assurance dont la garantie a été mobilisée, outre que les parties ne sont pas les mêmes dans les deux procédures. Sur son appel en garantie contre l'EURL [H], elle liste les missions de celle-ci, rappelle que les désordres d'infiltration ressortent de ses missions et qu'en tant que maître d''uvre principal, elle devra la garantir. Conformément à ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 6 novembre 2025, la SA AXA France Iard demande à la cour d'appel de : confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit à ses demandes, admis les responsabilités conjointes de l'EURL [H], de la SARL [Y] [L] France et de la SARL ADC dans la survenance des désordres, admettre cependant que les travaux de la SARL ADC ont fait l'objet d'une réception tacite et étaient en état d'être reçus, et par voie de conséquence l'application de la garantie décennale en substituant ce fondement juridique à la responsabilité contractuelle admise par le tribunal, ajouter en conséquence aux parties condamnées, la CAMBTP en qualité d'assureur de la société ADC et condamner in solidum, la SARL ADC, l'EURL [H], la SARL [Y] [L] France, leurs assureurs respectifs, la CAMBTP, la SA Groupama Grand Est et la SAMCV MAF, à lui rembourser la somme totale de 566 837,62 euros qu'elle a réglée au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires de la [Adresse 12], déclarer mal fondé l'appel de la en qualité d'assureur de la SARL [Y] [L] France, et confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée tenue de garantir les conséquences des désordres, confirmer le principe de la condamnation in solidum, l'entreprise et les maîtres d''uvre ayant indivisément concouru à la réalisation du sinistre, confirmer également le jugement en ce qu'il a dit que les remboursements à la charge des constructeurs et de leurs assureurs seront assortis des intérêts au taux légal depuis les règlements opérés par elle, et à tout le moins depuis ses conclusions aux fins d'action récursoire d'octobre 2014, intérêts qui seront capitalisés en application de l'article 1343.2 (ancien article 1154) du code civil, rejeter toutes demandes et tous moyens contraires, condamner in solidum les mêmes défendeurs à lui régler une indemnité complémentaire de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme de 8 000 euros accordée par le premier juge étant confirmée, et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle demande la confirmation du jugement en ce que le rapport d'expertise judiciaire a été déclaré opposable aux assureurs non assignés en référé. Elle précise qu'il résulte de la lecture de la liste des présents aux réunions d'expertise que les assureurs étaient parfaitement informés de l'expertise et souligne par ailleurs que pourvu que les assurés aient été régulièrement mis en cause, l'expertise est de plein droit opposable aux assureurs. Sur le fondement juridique applicable, elle demande de substituer au fondement retenu par le premier juge la responsabilité décennale des constructeurs. Elle soutient que les conditions posées par la Cour de cassation pour admettre la possibilité d'une réception tacite sont réunies. Elle rappelle à cette fin que l'immeuble a été déclaré achevé en mars 2003, que les lieux ont été occupés dès 2002 et tout au long de l'année 2003, que si seuls les travaux de la SARL ADC étanchéité n'étaient pas complètement terminés ils étaient bien avancés et que le marché a été résilié parce que la SARL ADC étanchéité n'avait pas satisfait aux demandes du maître d'ouvrage de traiter des « réserves ». Elle soutient à ce titre qu'il peut y avoir réception tacite avec réserves pour les dommages apparents à la date à laquelle la réception intervient. Elle ajoute que le paiement du solde du marché ne constitue qu'un indice et n'est pas un élément déterminant pour l'appréciation d'une réception tacite, précisant ne pas savoir et ne pas avoir les moyens de savoir si le marché de la SARL ADC étanchéité a été soldé. Elle demande en conséquence de juger que la garantie décennale a commencé à courir pour les travaux d'étanchéité de la SARL ADC étanchéité à la date du 14 janvier 2004, soit le procès-verbal de constat d'huissier de justice relatif à l'état des terrasses. Subsidiairement, elle expose qu'elle est fondée à agir sur le fondement contractuel de droit commun. Sur la base de l'expertise judiciaire, elle affirme que la responsabilité de la SARL ADC étanchéité est caractérisée, de même que celle de la SARL [Y] [L] France et celle de l'EURL [H]. Elle conteste l'argumentation de l'EURL [H] et de la SAMCV MAF selon laquelle l'architecte n'aurait eu qu'une mission de dépôt du permis de construire et fait valoir que l'EURL [H] avait une mission complète de maîtrise d''uvre. Elle demande la confirmation du jugement en ce que la condamnation des intervenants et leurs assureurs a été prononcée in solidum, relevant que les personnes qui ont concouru indivisément à la réalisation d'un même préjudice doivent être condamnées in solidum à le réparer et que ce n'est qu'ensuite que la part contributive de chacun est répartie, dans le cadre de leurs appels en garantie. Sur la garantie de la SA Groupama Grand Est, elle cite les conditions particulières du 29 juin 1992 du contrat d'assurance qui mentionne une mission d'ingénieur conseil en bâtiment et en génie civil mais également des missions de maîtrise d''uvre, tout comme les attestations d'assurance de la SA Groupama Grand Est de 2000, 2001 et 2002. Elle en conclut que la SA Groupama Grand Est est mal fondée à affirmer que seule l'activité d'ingénieur conseil était déclarée. Sur les dommages garantis, elle conteste que les travaux rendus nécessaires à l'intérieur des appartements pour supprimer les conséquences des infiltrations soient des dommages immatériels comme l'affirme la SA Groupama Grand Est. Elle conclut que quelle que soit la responsabilité retenue, décennale ou contractuelle, la garantie est due pour les conséquences directes des dommages dont la SARL [Y] [L] France, son assuré, est responsable et que cela vaut pour les préjudices subis par les propriétaires. Sur la garantie de la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la SARL ADC étanchéité, elle affirme qu'elle est due sur le fondement de la garantie décennale compte tenu de la réception tacite, mais également sur le fondement contractuel, la CAMBTP étant l'assureur à la date du fait générateur et de la date de la réclamation. Sur la somme réclamée, elle précise que les montants des dommages et intérêts alloués aux copropriétaires, que ce soit au titre des travaux pour remédier aux désordres, au titre des préjudices de jouissance, du préjudice moral ou des frais irrépétibles, qu'elle a payés ne peuvent pas être contestés et soutient que les intérêts courent à compter du paiement et non du jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la SELARL ADJE, en qualité de mandataire ad' hoc de l'EURL [S] [H], la SAS EGH en qualité de liquidateur de l'EURL [S] [H] et la SAMCV MAF demandent à la cour de : débouter la CAMBTP de sa demande fondée sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 10 novembre 2017, débouter la SA AXA France Iard, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] et des copropriétaires, de toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions de condamnation à l'égard de l'EURL [S] [H] , en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL ADJE, prise en la personne de Maître [A] [C] ès qualités de mandataire ad'hoc de l'EURL [S] [H] et la SAS EGH, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [D] [R] ès qualités de liquidateur de l'EURL [S] [H], et à l'encontre de son assureur la SAMCV MAF, débouter la SA Groupama Grand Est de toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions en tant que dirigées à l'encontre de l'EURL [S] [H], en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL ADJE, prise en la personne de Maître [A] [C] ès qualités de mandataire ad'hoc de l'EURL [S] [H] et la SAS EGH, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [D] [R] ès qualités de liquidateur de l'EURL [S] [H], et à l'encontre de son assureur la SAMCV MAF, mettre l'EURL [S] [H], en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL ADJE, prise en la personne de Maître [A] [C] ès qualités de mandataire ad'hoc de l'EURL [S] [H] et la SAS EGH, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [D] [R] ès qualités de liquidateur de l'EURL [S] [H], et la SAMCV la MAF hors de cause, condamner la SA Groupama Grand Est et la SA AXA France Iard, in solidum, aux entiers dépens d'instance et d'appel, y compris ceux de la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance du 16 août 2005, eu égard aux circonstances de la cause, condamner la SA Groupama Grand Est et la SA AXA France Iard in solidum à verser à l'EURL [S] [H], en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL ADJE, prise en la personne de Maître [A] [C] ès qualités de mandataire ad'hoc de l'EURL [S] [H] et la SAS EGH, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [D] [R] ès qualités de liquidateur de l'EURL [S] [H], et à la SAMCV MAF la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement condamner la SARL [Y] [L] France et ses assureurs la CAMBTP et SA Groupama Grand Est ainsi que la CAMBTP, assureur de la SARL ADC étanchéité, à garantir l'EURL [S] [H], en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL ADJE, prise en la personne de Maître [A] [C] ès qualités de mandataire ad'hoc de l'EURL [S] [H] et la SAS EGH, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [D] [R] ès qualités de liquidateur de l'EURL [S] [H], et la SAMCV MAF de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge, en principal, intérêts, frais et accessoires, condamner la SARL [Y] [L] France et ses assureurs la CAMBTP et SA Groupama Grand Est ainsi que la CAMBTP, assureur de la SARL ADC étanchéité in solidum aux dépens d'appel et à verser à l'EURL [H], en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL ADJE, prise en la personne de Maître [A] [C] ès qualités de mandataire ad'hoc de l'EURL [S] [H] et la SAS EGH, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [D] [R] ès qualités de liquidateur de l'EURL [S] [H], et à la SAMCV MAF la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris, y ajoutant, juger que toutes les demandes en tant que dirigées à l'encontre de l'EURL [S] [H], en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL ADJE, prise en la personne de Maître [A] [C] ès qualités de mandataire ad'hoc de l'EURL [S] [H] et la SAS EGH, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [D] [R] ès qualités de liquidateur de l'EURL [S] [H], ne peuvent tendre qu'à la fixation d'une créance au passif de celle-ci, sous réserve d'une déclaration de créance régulière, condamner la SA Groupama Grand Est aux dépens d'appel et à verser à l'EURL [S] [H], en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL ADJE, prise en la personne de Maître [A] [C] ès qualités de mandataire ad'hoc de l'EURL [S] [H] et la SAS EGH, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [D] [R] ès qualités de liquidateur de l'EURL [S] [H], et à la SAMCV MAF la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre liminaire, elles rappellent que l'EURL [H] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire selon un jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 mars 2024 et qu'en conséquence toutes les demandes en tant que dirigées à l'encontre de l'EURL [H] ne peuvent tendre qu'à la fixation d'une créance au passif de celle-ci, sous réserve de la justification d'une déclaration de créance. Au soutien de leurs prétentions elles exposent que l'EURL [H] ne peut être recherchée dans le cadre de sa mission, n'ayant pas eu de mission de conception, ni d'exécution mais uniquement celle du dépôt de la demande de permis de construire. Elles font état de ce qu'au cours de la réalisation des travaux par la SARL [Y] [L] France, des modifications sont intervenues par rapport au projet initial, nécessitant le dépôt d'un permis de construire modificatif, et qu'à compter de l'obtention du permis de construire, l'EURL [H] n'est plus intervenue sur le chantier. Elles précisent que le fait de mettre l'EURL [H] en copie de lettres de relance destinées à d'autres intervenants n'est pas de nature à étendre sa mission. Elles soutiennent que la construction a été confiée à la SARL [Y] [L] France par un contrat de mission complète et que le contrat qu'elle a initialement signé avec le maître d'ouvrage en mars 2021 était dès lors devenu caduc. Elles contestent que l'EURL [H] ait commis une quelconque faute, le permis de construire ni aucun document administratif ne permettant d'évaluer la hauteur des seuils des portes fenêtres donnant sur les terrasses et les plans d'exécution étant à la charge des entreprises. Elles exposent également que l'EURL [H] n'est pas intervenue dans le suivi et la direction du chantier. Elles concluent que la SA AXA France Iard ne rapporte pas la preuve d'une faute de l'EURL [E]. Elles ajoutent que seule la SARL [Y] [L] France ayant eu une mission complète de maîtrise d''uvre pour l'ensemble des lots de la construction, l'appel en garantie de la SA Groupama Grand Est, assureur de la SARL [Y] [L] France, contre elles ne peut qu'être rejeté. Par conclusions notifiées au greffe de la cour le 17 octobre 2025, la SARL [Y] [L] France demande à la cour de : dire l'appel de la SA Groupama Grand Est mal fondé, dire l'appel provoqué de la CAMBTP mal fondé, les débouter en conséquence de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, recevoir son appel incident et provoqué, en conséquence, infirmant le jugement en ce qu'il l'a condamné, déclarer irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 10 novembre 2017 les demandes de la SA Groupama Grand Est tendant à voir dire et juger que les garanties de la SA Groupama Grand Est ne sont pas mobilisables et à la voir déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la SA Groupama Grand Est, débouter la SA AXA France Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre, débouter l'ensemble de toutes les parties de leurs demandes, appels en garantie formés à son encontre, subsidiairement, dire et juger qu'elle ne saurait être tenue que des seuls 12,5% des préjudices sollicités par la SA AXA France Iard, condamner en tout état de cause la SA Groupama Grand Est à la relever et à la garantir de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre, encore plus subsidiairement, condamner la CAMBTP à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamner la SA Groupama Grand Est subsidiairement la SA AXA France Iard à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. Elle fait valoir sur l'appel de la SA Groupama Grand Est que celle-ci est irrecevable à dénier sa garantie dans la mesure où le tribunal de grande instance de Sarreguemines a dans une affaire concernant un copropriétaire, l'association Interentreprises de santé du travail, jugé le 10 novembre 2017 que la SA Groupama Grand Est devait la relever et la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées en principal, intérêts et frais à son encontre. Elle précise qu'il y a dans la présente affaire identité de demande de la part de la SA Groupama Grand Est, fondée sur la même cause, à savoir le contrat d'assurance, identité de parties prises en la même qualité au regard de la précédente procédure. Elle soutient à titre subsidiaire que la SA Groupama Grand Est est mal fondée à prétendre que le rapport d'expertise lui serait inopposable alors qu'il est constant que dès lors que l'assuré a été régulièrement appelé à l'expertise, celle-ci est opposable à l'assureur. Sur la prétendue absence de garantie mobilisable, elle argue de ce que l'activité garantie est une mission de maîtrise d''uvre MO1, ce que confirment les attestations d'assurance qui font état des missions MO2 et MO3, soit en réalité la mission globale MO1. Elle ajoute que la garantie responsabilité civile exploitation et professionnelle concerne les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti subis par le ou les propriétaires de l'ouvrage et le cas échéant les occupants. Elle précise par ailleurs que l'allégation de la SA Groupama Grand Est selon laquelle les dommages et intérêts octroyés au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires réglés par la SA AXA France Iard seraient constitués des seuls dommages immatériels est inexacte au motif que la grande majorité des dommages et intérêts sont des réparations d'un préjudice matériel. Elle conteste également que la SA Groupama Grand Est n'aurait pas à prendre en charge les dommages immatériels antérieurs à la résiliation du contrat d'assurance. A titre subsidiaire, elle dit faire sienne l'argumentaire de la SA AXA France Iard sur le caractère décennal du sinistre. Sur son appel incident, elle fait valoir qu'elle n'est intervenue que pour la maîtrise d''uvre des lots VRD, gros 'uvre, électricité, chauffage et sanitaire/VMC et que la maîtrise d''uvre des autres lots était confiée à l'EURL [H] selon un contrat du 16 mars 2001 et dont le rôle n'était donc pas limité au dépôt du dépôt du permis de construire. Subsidiairement, elle fait valoir qu'il appartient à la SA AXA France Iard de répartir ses demandes en fonction des pourcentages retenus au terme de l'expertise judiciaire et que sa demande de condamnation in solidum est mal fondée. Enfin, elle demande de limiter le montant de l'action récursoire de la SA AXA France Iard au montant arbitré par l'expert judiciaire, la SA AXA France Iard ayant tout fait pour retarder le versement des sommes destinées à mettre un terme aux préjudices subis par les copropriétaires et la copropriété. Selon des conclusions transmises au greffe de la cour le 5 novembre 2025, la CAMBTP demande à la cour de : constater qu'elle a été mise hors de cause en sa qualité d'assureur de la SARL [Y] [L], condamner en conséquence in solidum la SARL [Y] [L] France et son assureur la SA Groupama Grand Est, la SA AXA France Iard, la société SA Groupama Grand Est, l'EURL [H] et la SAMCV MAF ainsi que la SARL [Y] [L] France en tous les frais et dépens résultant de son intimation en sa qualité d'assureur de la SARL [Y] [L] France, condamner les mêmes in solidum à lui payer en sa qualité d'assureur de la SARL [Y] [L] France la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, juger que ces dépens et que cette indemnité seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de l'EURL [H], pour le surplus, juger que les débats sont désormais limités sur le fond à l'action récursoire de la SA AXA France Iard ainsi qu'aux demandes en garantie de la SA Groupama Grand Est, de l'EURL [H] et de son assureur la SAMCV MAF et de la SARL [Y] [L] France dirigées contre elle en sa qualité d'assureur de la SARL ADC étanchéité, rejeter l'appel de la SA Groupama Grand Est et le dire mal fondé, rejeter l'appel incident de l'EURL [H] et de la SAMCV MAF et le dire mal fondé, rejeter l'appel incident de la SA AXA France Iard et le dire mal fondé, rejeter l'appel incident et provoqué de la SARL [Y] [L] France et le dire mal fondé, recevoir au contraire son appel incident et provoqué et le dire bien fondé, infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, déclarer irrecevable l'action récursoire de la SA AXA France Iard dirigée contre elle, déclarer irrecevables les demandes en garantie de la SA Groupama Grand Est, de l'EURL [H] et de son assureur la SAMCV MAF et de la SARL [Y] [L] France dirigées contre elle, subsidiairement, confirmer le jugement entrepris à son égard au besoin par adjonction ou substitution de motifs, rejeter l'action récursoire de la SA AXA France Iard ainsi que les appels en garantie de la SA Groupama Grand Est, de l'EURL [H] et de son assureur la SAMCV MAF et de la SARL [Y] [L] France dirigés contre elle, à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la SARL [Y] [L] France et son assureur SA Groupama Grand Est ainsi que l'EURL [H] et son assureur, la SAMCV MAF, à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires, condamner in solidum la SA AXA France Iard, la SA Groupama Grand Est, l'EURL [H], la SAMCV MAF et la SARL [Y] [L] France en tous les frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui payer en sa qualité d'assureur de la SARL ADC étanchéité la somme de de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, juger que ces dépens et que cette indemnité seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de l'EURL [H]. Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 mars 2023 confirmée par la cour le 24 octobre 2024, l'appel provoqué de la SARL [Y] [L] à son encontre en sa qualité d'assureur de la SARL [Y] [L] France a été déclaré irrecevable et que l'ensemble des demandes formées contre elle en cette qualité ont également été déclarées irrecevables. Elle précise que par jugement du 10 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Sarreguemines statuant sur les demandes de l'un des copropriétaires l'a mise hors de cause en sa qualité d'assureur de la SARL ADC étanchéité et conclut que tant l'action récursoire de la SA AXA France Iard que les appels en garantie de la SARL [Y] [L] France, de la SA Groupama Grand Est, de l'EURL [H] et de la SAMCV MAF sont irrecevables pour se heurter à l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement. Subsidiairement, sur le fond, elle indique que le rapport d'expertise lui est inopposable n'ayant pas été partie à la procédure de référé ayant abouti à cette mesure d'instruction. Elle fait également valoir que la SARL ADC étanchéité n'a jamais procédé à une quelconque déclaration de sinistre en méconnaissance de l'article L. 113-2 4° du code des assurances et en conclut que dans une telle hypothèse la déchéance de la garantie doit être prononcée. Elle rappelle en outre être l'assureur de responsabilité décennale de la SARL ADC étanchéité, qu'aucune réception n'est intervenue et que la garantie décennale ne peut être mise en 'uvre. Elle conteste toute réception tacite, le maître de l'ouvrage ayant manifesté des réticences importantes eu égard à la qualité des travaux exécutés et fait valoir que le procès-verbal de constat du 14 janvier 2004 ne permet pas d'établir la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir les travaux puisqu'il n'a été établi que dans la perspective de résilier le marché et non de réceptionner les travaux. Elle ajoute qu'à la date du procès-verbal, des recherches d'infiltrations étaient en cours et que les non-conformités affectant la membrane d'étanchéité avaient été relevées par le contrôleur technique le 17 avril 2003. Elle précise également qu'il n'est pas démontré que le marché de la SARL ADC étanchéité a été soldé. Enfin, elle cite l'expert judiciaire selon qui les travaux ne peuvent être réceptionnés en l'état. A titre infiniment subsidiaire, elle demande que l'indemnisation soit limitée aux seules garanties obligatoires. Elle expose que le contrat d'assurance responsabilité civile ayant été résilié le 7 octobre 2005 et que le contrat prévoyant que les garanties cessent à la date de la résiliation l'indemnisation des préjudices matériels, des troubles de jouissances et des travaux de remise en état à l'intérieur des appartements ne peut lui incomber. Elle fait valoir que les appels en garantie formés à son encontre sont irrecevables, en tout état de cause mal fondés, à défaut de lien contractuel entre la SARL ADC étanchéité et l'EURL [H] et la SARL [Y] [L] France et au motif que les condamnations prononcées contre l'EURL [H] et la SARL [Y] [L] France étant fondées sur leurs propres fautes, elles ne peuvent se prévaloir d'un appel en garantie. Enfin, elle indique réitérer ses appels en garantie contre la SARL [Y] [L] France et son assureur la SA Groupama Grand Est et l'EURL [H] et son assureur la SAMCV MAF.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I ' Sur la demande de la SA AXA France Iard L'article L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances dans sa version applicable au litige dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Il est constant que l'assureur dommages-ouvrage, subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, dispose des mêmes actions que ce dernier quels que soient les fondements juridiques donnés à ces actions. 1 ' Sur le fondement de la garantie décennale L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. La garantie décennale ne peut jouer que si l'ouvrage a été réceptionné. La réception est définie à l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. A défaut de réception expresse, la réception peut être tacite ; dans ce cas, il doit être démontré la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage pour que la réception intervienne à une date déterminée. La contestation des travaux par le maître de l'ouvrage exclut toute réception tacite. Il est constant qu'il incombe à celui qui invoque la garantie décennale de rapporter la preuve que les conditions d'application des articles 1792 et suivants du code civil sont réunies. En l'espèce, il est admis par l'ensemble des parties qu'aucune réception expresse du lot étanchéité n'est intervenue. Si la SA AXA France Iard fait état de ce que l'immeuble a été déclaré achevé en mars 2003, que les acquéreurs ont occupé l'immeuble à partir de 2002, que les travaux de la SARL ADC étanchéité étaient avancés, les courriers des 25 août et 14 octobre 2003 faisant seulement état de points ponctuels à régler, et que le procès-verbal du 14 janvier 2004 ne fait état que d'une absence de finitions, ces éléments ne caractérisent pas la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter les travaux réalisés. Il résulte en réalité des pièces produites qu'à la date du 14 janvier 2004, la SCI Central park n'avait pas la volonté d'accepter les travaux réalisés par la SA ADC étanchéité. En effet, le maître d'ouvrage a mis en demeure la SARL ADC étanchéité de terminer les travaux à sa charge par un courrier du 25 août 2003 et outre de terminer les travaux, de remédier à un défaut d'étanchéité au niveau de la gaine de l'ascenseur du bâtiment 1, par un courrier du 14 octobre 2003. Il sera ajouté que les travaux réalisés par la SARL ADC étanchéité n'avaient pas été validés par le contrôleur technique, la société [O] ayant émis un avis défavorable sur la totalité du lot étanchéité le 27 mai 2003. Par courrier du 11 décembre 2003, le maître d'ouvrage a écrit à la SARL ADC étanchéité qu'il constatait que les travaux avaient été abandonnés et qu'il entendait en conséquence résilier le marché. Le 16 décembre 2003 la SARL [Y] [L] France a informé la SARL ADC étanchéité que suite à la résiliation du marché, un état des travaux réalisés serait établi le 14 janvier 2004 et elle l'invitait à participer à ce constat. Le procès-verbal du 14 janvier 2004 par l'huissier de justice mandaté par le maître d'ouvrage n'avait ainsi pas pour objet de réceptionner les travaux de la SARL ADC étanchéité, le cas échéant avec des réserves, mais au contraire de constater l'état des travaux restant à achever après la résiliation du marché. Enfin, l'expert judiciaire précise dans son rapport qu'en l'état, les travaux ne peuvent pas être réceptionnés, indiquant que la réfection totale des terrasses s'impose. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a été jugé que la SA AXA France Iard ne démontrait pas qu'une réception serait intervenue et en ce qu'elle a été déboutée de sa demande fondée sur la garantie décennale. 2 ' Sur le fondement de la responsabilité contractuelle Selon l'article 1147 dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Sur la responsabilité des constructeurs Le premier juge a retenu la responsabilité de la SARL ADC étanchéité, titulaire du lot étanchéité conformément à un contrat signé avec la SCI Central park le 31 octobre 2001, en se fondant sur le rapport de l'expert judiciaire selon lequel les travaux réalisés l'ont été en violation des règles de l'art, du DTU 43 et de l'avis technique 5/97/1237 concernant le procédé Flagon SV, que les malfaçons et non-façons de la SARL ADC étanchéité avaient participé directement aux infiltrations subies par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires et que l'ensemble des travaux devaient être repris. Le jugement n'étant pas critiqué sur ce point, il sera confirmé en ce qu'il a été jugé que la SARL ADC étanchéité a engagé sa responsabilité. Le tribunal judiciaire a par ailleurs retenu la responsabilité contractuelle de l'EURL [H] au regard de sa mission de conception et celle de la SARL [Y] [L] France au regard de sa mission de direction des travaux. La SELARL ADJE en sa qualité de mandataire ad'hoc et la SAS EGH en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [H] et la SARL [Y] [L] France contestent toute responsabilité, l'EURL [H] exposant n'avoir été en charge que du dépôt du permis de construire et la SARL [Y] [L] France n'avoir été en charge que des lots techniques, excluant le lot étanchéité. Afin de déterminer les éventuelles fautes contractuelles de l'EURL [H] et de la SARL [Y] [L] France, il y a lieu d'analyser les missions incombant à chacune d'entre elles. Le maître d'ouvrage a signé avec l'EURL [H] un contrat de maîtrise d''uvre le 16 mars 2001 portant sur l'élaboration d'un avant-projet sommaire et d'un avant-projet détaillé ainsi que sur la phase projet et la phase assistance contrats travaux sur les lots non confiés à la SARL [Y] [L] France, sur le visa des plans d'exécution des entreprises et la direction de l'exécution du chantier et l'assistance aux opérations de réception. Le contrat indique par ailleurs que la mission de maîtrise d''uvre est partielle, la mission étant complétée par une étude technique confiée à la SARL [Y] [L] France pour les lots techniques, soit les lots VRD, gros 'uvre, électricité, chauffage et sanitaire/VMC. Le maître d'ouvrage a signé le 31 mai 2001 un contrat de maîtrise d''uvre avec la SARL [Y] [L] France portant sur les missions projet (PRO), assistance aux marchés de travaux (AMT), direction de l'exécution (DET) et assistance à la réception (AOR) « non compris dans la mission du maître d''uvre » et le suivi des clients pour tous travaux de modification. Si le contrat du 16 mars 2001 entre le maître d'ouvrage et l'EURL [H] précise les domaines d'intervention de l'EURL [H] et de la SARL [Y] [L] France, le contrat du 31 mai 2001 entre le maître d'ouvrage et la SARL [Y] [L] France ne comprend aucune limitation quant aux lots devant être supervisés par celle-ci. D'ailleurs le cachet de la SARL [Y] [L] France figure sur le document établi à l'en-tête de la SCI Centra park listant les différents lots et leur montant, et non exclusivement les lots techniques, dont le lot étanchéité, et la SARL [Y] [L] France a établi le CCTP du lot étanchéité et a cosigné le marché relatif à ce lot avec la SCI Central park et la SARL ADC étanchéité. En outre, la SARL [Y] [L] France a assuré le suivi du lot étanchéité puisqu'elle a adressé des courriers à la SARL ADC étanchéité lui rappelant son retard et l'invitant à respecter les délais (courrier du 6 décembre 2001), lui reprochant son absence sur le site à partir du 18 mars 2002 malgré son engagement, (courriers du 20 mars 2002 et du 28 mars 2002), la mettant en demeure de terminer les travaux pour le 17 avril 2002 (courrier du 11 avril 2002), a réceptionné les courriers du contrôleur technique et le rapport final sur les travaux d'étanchéité (courriers du 13 juillet 2001, du 18 décembre 2001, du 21 février 2002, du 30 mai 2002, du 17 avril 2003, rapport final du 27 mai 2003), et a invité la SARL ADC étanchéité à participer au constat du 14 janvier 2004 à la suite de la résiliation du marché (courrier du 16 décembre 2003), le procès-verbal mentionnant la SARL [Y] [L] France comme maître d''uvre et la présence d'un représentant de celle-ci lors du constat. Il sera également relevé que dans un courrier de la SCI Central park du 13 janvier 2010 adressé à l'EURL [H], le maître d'ouvrage écrit que les missions PRO/AMT/DET/AOR confiées à la SARL [Y] [L] France concernaient tous les lots du chantier, qu'en raison d'un oubli la modification du contrat de l'EURL [H] n'a pas fait l'objet d'un avenant et qu'il y avait ainsi un doublon de mission entre les deux maîtres d''uvre. Les éléments du dossier démontrent ainsi que la SARL [Y] [L] France est intervenue en qualité de maître d''uvre pour les missions projet, assistance du marché, assistance à la direction de l'exécution des travaux pour le lot étanchéité. Par ailleurs, la situation de doublon évoquée par la SCI Central park dans son courrier du 10 janvier 2010 est confirmée dans les faits par l'intervention de l'EURL [H] dans le cadre du suivi des travaux du lot étanchéité. En effet, il résulte d'un courrier du 21 février 2002 adressé à la SARL ADC étanchéité que l'EURL [H] était présente à la réunion de chantier du 19 février 2002, qu'elle y a constaté des malfaçons, un retard d'intervention et des absences aux réunions de chantier. Le bureau de contrôle [O] a également transmis à l'EURL [H], conjointement à la SARL [Y] [L] France, la copie de ses correspondances adressées à la SARL ADC étanchéité faisant état d'erreurs sur le lot étanchéité ainsi que son rapport final concluant à un avis défavorable sur la totalité du lot étanchéité (courriers du 13 juillet 2001, du 18 décembre 2001, du 21 février 2002, du 30 mai 2002, du 17 avril 2003, rapport final du 27 mai 2003), la cour observant que l'EURL [H] fait état dans son envoi à la SARL ADC étanchéité du 21 février 2002 du courrier de la société [O] du 15 février 2002 qui pointe des réserves sur les travaux, de sorte qu'il est démontré qu'elle n'est pas restée passive à la réception des éléments du contrôleur technique. Ainsi, l'EURL [H], qui a conçu le bâtiment dont les terrasses notamment en établissant l'avant-projet détaillé et les plans au 1/100ème conformément au contrat du 16 mars 2001, a également assuré un suivi des travaux d'étanchéité. Or, l'expert judiciaire mentionne dans son rapport, comme causes des désordres, un défaut de conception affectant le projet, la hauteur des seuils des portes fenêtres donnant sur les terrasses étant insuffisante, une absence de recherche des compétences de la SARL ADC étanchéité quant à la mise en 'uvre du matériau mis en place pour l'étanchéité ainsi qu'une défaillance de la maîtrise d''uvre dans la direction et le suivi des travaux alors que les défauts d'exécution généralisés du lot étanchéité auraient dû être décelés en cours de travaux, étant rappelé que le bureau de contrôle a émis des réserves dans différents envois adressés à la SARL ADC étanchéité dont tant l'EURL [H] que la SARL [Y] [L] France étaient destinataires. Au regard des missions confiées par le maître d'ouvrage, et exercées par l'EURL [H], soit la conception du projet et le suivi de la direction des travaux et par la SARL [Y] [L] France, soit l'assistance aux marchés et la direction des travaux, le jugement sera confirmé en ce qu'il a été jugé que l'EURL [H] et la SARL [Y] [L] France engagent chacune leur responsabilité contractuelle pour les dommages subis par le syndicat des copropriétaires ainsi que par les propriétaires parties à la procédure ayant abouti au jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines le 12 mars 2013, à l'exception de ceux subis par M. [I] [N], l'expert judiciaire ayant conclu que les travaux de couverture exécutés par la société Le Sanitaire français étaient en cause dans les dommages subis par ce copropriétaire et que ces travaux ne pouvaient pas être détectés par la maîtrise d''uvre. Il sera précisé dès ce stade que si l'EURL [H] a engagé sa responsabilité contractuelle, elle a fait l'objet d'une procédure collective selon un jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 mars 2024, soit en cours de procédure d'appel. Ainsi, comme le précise le liquidateur judiciaire de l'EURL [H], l'EURL [H] ne peut être condamnée au paiement d'une quelconque somme, seule une créance pouvant être fixée à la procédure collective. Aux termes de l'article L622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. Si le liquidateur judiciaire est intervenu à l'instance d'appel, il n'est justifié de la part du créancier aucune déclaration de créance à la procédure collective. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce que l'EURL [H] a été condamnée à indemniser la SA AXA France Iard et la cour constatera l'interruption de l'instance à l'égard de l'EURL [H]. Sur la garantie des assureurs L'article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. La SAMCV MAF ne conteste pas assurer l'EURL [H], ni que ses garanties seraient mobilisables. Il en résulte que la SA AXA France Iard est fondée à se prévaloir de l'action directe à l'égard de la SAMCV MAF. La CAMBTP assure la SARL ADC étanchéité selon un contrat assurance construction responsabilité décennale et garanties complémentaires ayant pris effet au 26 avril 1997. La CAMBTP soulève une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 10 novembre 2017 qui, dans le cadre d'une procédure ayant opposé un copropriétaire de l'immeuble litigieux aux intervenants à l'acte de construire et à leurs assureurs, a jugé que ses garanties n'étaient pas mobilisables. Selon l'article 1351 du code civil dans sa version applicable au litige, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, la SA AXA France Iard n'était pas partie à la procédure ayant donné lieu au jugement du 10 novembre 2017. La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée. Le contrat souscrit par la SARL ADC étanchéité auprès de la CAMBTP assure la garantie obligatoire responsabilité décennale, la responsabilité décennale travaux sous-traités, une garantie complémentaire, une responsabilité décennale complémentaires aux travaux sous-traités et les catastrophes naturelles. Les conditions particulières au contrat stipulent au titre de la garantie complémentaire que sont garanties les réparations des dommages matériels affectant, avant leur réception, les travaux exécutés par l'assuré et résultant d'un effondrement ou d'une menace imminente d'effondrement ou ayant pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. Comme l'a jugé le tribunal, les garanties de responsabilité décennale ne sont pas applicables faute de réception et la garantie complémentaire ne trouve pas à s'appliquer à défaut d'effondrement ou de menace imminente d'effondrement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SA AXA France Iard de sa demande formée à l'encontre de la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la SARL ADC étanchéité. Enfin, la SA Groupama Grand Est assure la SARL [Y] [L] France conformément à un contrat d'assurance responsabilité des maîtres d''uvre ingénieurs et techniciens de la construction ayant pris effet le 1er juin 1992. En premier lieu, il sera relevé que la SA Groupama Grand Est fait valoir que le rapport d'expertise lui est inopposable pour ne pas avoir été partie à la procédure de référé puis aux opérations d'expertise. Cependant, il est constant que l'assureur qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but était d'établir la réalité et l'étendue du sinistre, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable. En l'espèce, la SARL [Y] [L] France était partie à l'expertise, l'expertise est produite aux débats, la SA Groupama Grand Est a pu la discuter, étant relevé qu'elle s'appuie d'ailleurs sur certaines conclusions de l'expert judiciaire, et la SA Groupama Grand Est n'allègue ni ne justifie d'une fraude à son encontre. Le jugement ne peut en conséquence qu'être confirmé en ce que le rapport d'expertise a été déclaré opposable à la SA Groupama Grand Est. Par ailleurs, la SA Groupama Grand Est conteste, comme en première instance, que l'activité de maîtrise d''uvre serait couverte par le contrat d'assurance et fait valoir que les sinistres survenus après la résiliation du contrat ne peuvent être couverts par elle mais par l'assureur qui lui a succédé. Si la SA Groupama Grand Est affirme que seule l'activité d'ingénieur conseil est couverte par le contrat d'assurance, elle se fonde sur le contrat initial. Or, les conditions particulières du 4 novembre 1992 mentionnent également comme activité la mission de maîtrise d''uvre MO1, soit la mission complète de maîtrise d''uvre, et les attestations d'assurance établies par la SA Groupama Grand Est pour les années 2000, 2001 et 2002 indiquent que les missions exercées sont MO2, MO3, BE1 et IC, soit en réalité les missions de maîtrise d''uvre complète (MO2 et MO3), de bureau d'études techniques (mission complète BE1) et ingénieur conseil (IC). La SA Groupama Grand Est assure en conséquence la SARL [Y] [L] France au titre des missions de maîtrise d''uvre. Au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle, le contrat garantit les dommages matériels survenant avant réception des travaux nécessitant l'exécution de travaux pour y remédier et résultant d'erreurs ou d'omissions dans la ou les missions de l'assuré, ainsi que les dommages immatériels subis par le propriétaire ou l'occupant de l'ouvrage et consécutifs à un dommage matériel garanti (article 5 B des conditions générales). Si les conditions générales du contrat stipulent que les garanties responsabilité civile d'exploitation et professionnelle cesseront de plein droit en cas de dénonciation ou en cas de résiliation à la date de cessation des effets du contrat, que les sinistres survenant après cette date ne seront pas couverts, y compris si les responsabilités mises en cause par le sinistre découlent de missions accomplies pendant la durée de validité du contrat et si le contrat a été résilié au 1er janvier 2003, il sera rappelé d'une part que le sinistre est caractérisé par le fait dommageable conformément à l'article L. 124-1 du code des assurances et d'autre part qu'en matière de travaux immobiliers le fait dommageable se situe à la date de leur exécution défectueuse. Or, en l'espèce, les manquements de la SARL [Y] [L] France retenus par l'expert judiciaire, soit l'assistance aux marchés et la direction des travaux sont antérieurs au 1er janvier 2003. Il en résulte que la SA AXA France Iard, subrogée dans les droits de la SCI Central park, est fondée à se prévaloir de l'action directe à l'égard de la SA Groupama Grand Est. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SARL ADC étanchéité, la SARL [Y] [L] France, la SAMCV MAF en sa qualité d'assureur de l'EURL [H] et la SA Groupama Grand Est en sa qualité d'assureur de la SARL [Y] [L] France doivent être condamnés à l'indemnisation des préjudices subis par la SA AXA France Iard du fait des désordres affectant l'immeuble et pour lesquels elle est intervenue en qualité d'assureur dommages-ouvrage. Elles seront tenues in solidum, ayant toutes concouru au moins partiellement à la réalisation des mêmes dommages. Sur le montant Le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage s'étend à tous les frais engagés par l'assureur dommages-ouvrage nécessaires à la réparation du dommage. La SA AXA France Iard justifie avoir procédé au paiement de la somme de 566 837,62, soit la somme de 191 656,53 euros au titre de la somme mise à sa charge par l'ordonnance du juge de la mise en état du 5 juillet 2011 et la somme de 375 181,09 euros suivant le jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines le 8 décembre 2020. Conformément au décompte produit, la somme de 566 837,62 euros inclut la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 7 222,98 euros au titre des intérêts échus, des frais de commandement aux fins de saisie vente d'un montant de 127,32 euros et de 69,24 euros outre des frais d'huissier de 599,49 euros et de 601,92 euros. Il résulte du jugement du 8 décembre 2020 que la SA AXA France Iard a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 256 575,76 euros sur la base d'un devis du 29 juillet 2010 actualisé au regard du devis de la même société du 16 juin 2018 qui avait été retenu par l'expert judiciaire dans son rapport, ainsi qu'à payer à différents copropriétaires les montants au titre des travaux de réfection retenus par l'expert judiciaire, outre à chacun une indemnité pour trouble de jouissance, ainsi qu'à M. [F] [M] une indemnité au titre de son préjudice moral. Les montants alloués à M. [N], soit les sommes de 4 563,49 euros au titre des travaux et de 13 750 euros au titre du préjudice de jouissance ne seront pas retenus, les responsabilités de la SARL ADC étanchéité et des maîtres d''uvre n'ayant pas été retenues, de même que ceux correspondant aux frais irrépétibles ainsi qu'aux intérêts échus et aux frais d'huissier de justice rendus nécessaires par un règlement de la SA AXA France Iard un an après le prononcé du jugement à la suite d'une exécution forcée, ces frais ne pouvant être qualifiés de nécessaires à la réparation du dommage. La SARL ADC étanchéité, la SARL [Y] [L] France, la SAMCV MAF et la SA Groupama Grand Est seront en conséquence condamnées in solidum à payer à la SA AXA France Iard la somme de 529 903,18 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt par application de 1153-1 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Le jugement sera confirmé en ce que la capitalisation des intérêts a été ordonnée. Il sera uniquement précisé qu'il est fait application de l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Sur la répartition de la dette et les appels en garantie Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1382 du code civil s'ils ne le sont pas. Par ailleurs, un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d'eux. Au regard des fautes retenues plus haut à l'encontre de la SARL ADC étanchéité, de l'EURL [H] et de la SARL [Y] [L] France, et à leur sphère d'intervention respective, la part de responsabilité de la SARL ADC étanchéité sera fixée à 80%, celle de la SARL [Y] [L] France à 12,5% et celle de l'EURL [H] à 7,5% et ce conformément aux conclusions de l'expert judiciaire non remises en cause par les parties dans leurs argumentations formées à titre subsidiaire. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. Entre coobligés, le partage s'effectuera à hauteur de 80% pour la SARL ADC étanchéité, 12,5% pour la SARL [Y] [L] France et son assureur la SA Groupama Grand Est et 7,5% pour la SAMCV MAF en sa qualité d'assureur de l'EURL [H]. En conséquence, il y a lieu de condamner les parties condamnées in solidum à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formée. La SA Groupama Grand Est demande l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été condamnée à garantir la SARL [Y] [L] France de toute condamnation. La SARL [Y] [L] France demande que la SA Groupama Grand Est soit déclarée irrecevable en sa demande tendant à la voir déboutée de son appel en garantie. Elle fait valoir que dans son jugement du 10 novembre 2017 le tribunal de grande instance de Sarreguemines a d'ores et déjà jugé que la SA Groupama Grand Est était tenue de la garantir. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les conclusions de la SA Groupama Grand Est tendant au débouté de l'appel en garantie de la SARL [Y] [L] France, soit le rejet d'une prétention formée contre elle, ne constituent pas une demande, que ce soit une demande principale au sens de l'article 53 du code de procédure civile ou une demande incidente au sens des articles 63 et suivants du code de procédure civile. La fin de non-recevoir formée par la SARL [Y] [L] France sera dans ces conditions déclarée irrecevable. Il a été jugé plus haut, dans le cadre de l'action directe formée par la SA AXA France Iard contre la SA Groupama Grand Est que cette dernière était l'assureur de la SARL [Y] [L] France conformément au contrat d'assurance du 29 juin 1992 et des conditions particulières du 4 novembre 1992 et que les garanties du contrat étaient mobilisables. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que la SA Groupama Grand Est a été condamnée à garantir la SARL [Y] [L] France de toute condamnation. II - Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement étant pour l'essentiel confirmé, il sera confirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. La SA Groupama Grand Est et la SAMCV MAF seront par ailleurs condamnées in solidum aux dépens d'appel. Elles seront en outre condamnées chacune à payer la somme de 2 000 euros à la SA AXA France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Groupama Grand Est sera également condamnée à payer une somme de 2 000 euros à la SARL [Y] [L] France sur ce même fondement. Les autres demandes des parties formées sur ce fondement seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines le 10 novembre 2017 formée par la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics en sa qualité d'assureur de la SARL ADC étanchéité, Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines le 10 novembre 2017 soulevée par la SARL [Y] [L] France, Constate l'interruption de l'instance à l'égard de l'EURL [H], Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 8 décembre 2020 en ce que le rapport d'expertise judiciaire a été déclaré opposable à la SA Groupama Grand Est et à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, en ce que la capitalisation annuelle des intérêts a été ordonnée, en ce que la SA Groupama Grand Est a été condamnée à garantir le SARL [Y] [L] France, en ce que la SA Groupama Grand Est et la SAMCV Mutuelle des architectes français ont été condamnées in solidum aux dépens de la procédure comprenant les frais de la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance du 16 août 2005, en ce que la SA Groupama Grand Est et la SAMCV Mutuelle des architectes français ont été condamnées in solidum à payer à la SA AXA France Iard la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce que la SA Groupama Grand Est a été condamnée à payer la somme de 2 500 euros à la SARL [Y] [L] France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne in solidum la SARL ADC étanchéité, la SARL [Y] [L] France, la SA Groupama Grand Est et la SAMCV Mutuelles des architectes français à payer à la SA AXA France Iard la somme de cinq cent vingt-neuf mille neuf cent trois euros et dix-huit centimes (529 903,18 euros) outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, Condamne la SARL [Y] [L] France et la SA Groupama Grand Est à garantir la SAMCV Mutuelle des architectes français pour toute somme excédant sa part de contribution à la dette, soit 7,5% du total de la condamnation dans la limite de la contribution de la SARL [Y] [L] France et la SA Groupama Grand Est, soit 12,5% du montant total de la condamnation, Condamne la SAMCV Mutuelle des architectes français à garantir la SARL [Y] [L] France et la SA Groupama Grand Est pour toute somme excédant leur part de contribution à la dette, soit 12,5% du total de la condamnation dans la limite de la contribution de la SAMCV Mutuelle des architectes français, soit 7,5% du montant total de la condamnation, Y ajoutant, Condamne in solidum la SA Groupama Grand Est et la SAMCV Mutuelle des architectes français aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la SA Groupama Grand Est et la SAMCV Mutuelle des architectes français à payer chacune la somme de deux mille euros (2 000 euros) à la SA AXA France Iard au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA Groupama Grand Est à payer à la SARL [Y] [L] France la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette pour le surplus les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La Greffière Le Président de chambre Au nom du peuple français,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/00620 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOLW S.A. GROUPAMA GRAND EST C/ S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. EGH, S.E.L.A.R.L. ADJE ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ADC ETANCHEITE, Mutuelle CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP),, S.A.R.L. [Y] [L] FRANCE Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 08 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 14/02106 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2026 APPELANTE : S.A. GROUPAMA GRAND EST , représentée par son représentant légal, prise en sa qualité d'assureur de la société [Y] [L] FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. ADJE ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [A] [C], ès qualité de mandataire ad hoc de l'EURL [S] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ, en qualité d'administrateur provisoire de l'étude de Me [G] S.A.S. EGH, prise en la personne de Maître [D] [R] ès qualité de liquidateur de l'EURL [S] [H] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ, en qualité d'administrateur provisoire de l'étude de Me [G] S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, représentée par son représentant légal, prise en sa qualité d'assureur de l'EURL [H], [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ, en qualité d'administrateur provisoire de l'étude de Me [G] EURL [S] [E] ARCHITECTE DPLG, représentée par son représentant légal, [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ, en qualité d'administrateur provisoire de l'étude de Me [G] S.A. AXA FRANCE IARD, représentée par son représentant légal [Adresse 6] [Localité 6] Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Stella BEN ZENOU, avocat plaidant du barreau de PARIS substitué lors de débats par Me Michel ETIENNE, avocat plaidant du barreau de PARIS CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP), es qualité d'assureur de la SARL ADC ETANCHETIE, représentée par représentant légal [Adresse 7] [Localité 7] Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ S.A.R.L. [Y] [L] FRANCE , représentée par son représentant légal [Adresse 8] [Localité 8] Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ S.A.R.L. ADC ETANCHEITE , représentée par son représentant légal, [Adresse 9] [Localité 9] Non représentée DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Avril 2026 l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 08 Septembre 2026. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère M. BARRÉ,Conseiller ARRÊT : Rendue par défaut Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SCI Central park, en qualité de maître d'ouvrage, a fait construire un immeuble constitués de logements et de commerces [Adresse 10] à Forbach, confiant la conception du projet à l'EURL [H], assurée par la SAMCV Mutuelle des architectes français (ci-après la SAMCV MAF), les études techniques à la SARL [Y] [L] France, assurée par la SA Groupama Grand Est puis par la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (ci-après la CAMBTP) et différents lots à des constructeurs, dont le lot étanchéité à la SARL ADC étanchéité assurée par la CAMBTP. La SCI Central park a souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès de la SA AXA France Iard. La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 1er mars 2001. Le marché liant la SCI Central park à la SARL ADC étanchéité a été résilié le 16 décembre 2003 et la SCI Central park a fait dresser un procès-verbal de constat des travaux inexécutés par huissier de justice le 14 janvier 2004. L'immeuble a subi des désordres liés à des infiltrations d'eau affectant les parties communes ainsi que des lots privatifs. Saisi par la SCI Central park, le juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines a, selon une ordonnance du 16 août 2005, ordonné une expertise au contradictoire de la SARL ADC étanchéité, de l'EURL [H] et de la SARL [Y] [L] France et a désigné Mme [T] [Q] pour y procéder. M. [P] [W] a ultérieurement été désigné pour remplacer Mme [Q]. Les opérations d'expertise ont été étendues au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] et à différents copropriétaires par une ordonnance du 15 mai 2007. Par un acte d'huissier de justice délivré à la SA AXA France Iard le 7 mai 2009, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] et des copropriétaires ont saisi le tribunal de grande instance de Sarreguemines de demandes indemnitaires au titre du coût de travaux de remise en état de l'immeuble et des parties privatives à la suite des désordres subis. L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise le 9 novembre 2009. Par actes d'huissier de justice délivrés à la SARL ADC étanchéité, la CAMBTP, l'EURL [H], la SAMCV MAF, la SARL [Y] [L] France et la SA Groupama Grand Est les 8, 12, 13 et 14 septembre 2011, la SA AXA France Iard a saisi le tribunal de grande instance de Sarreguemines d'une demande tendant à être garantie des condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure l'opposant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] et à des copropriétaires. Dans cette procédure initiée par la SA AXA France Iard, par ordonnance du 3 juillet 2012, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction avec la procédure opposant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] et des copropriétaires à la SA AXA France Iard et, par ordonnance du 6 novembre 2012, a ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu dans cette première procédure et a ordonné le retrait du rôle du dossier. Par jugement rendu le 12 mars 2013, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a condamné le SA AXA France Iard à indemniser le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] et les copropriétaires demandeurs au titre du coût de travaux de reprise et de remise en état, ainsi que des troubles de jouissance subis. Le 29 octobre 2014, la SA AXA France Iard a sollicité le rétablissement au rôle de l'affaire qui avait fait l'objet d'un retrait du rôle le 6 novembre 2012. Dans le cadre de cette procédure, par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a : déclaré le rapport d'expertise [W] opposable à la CAMBTP et à la SA Groupama Grand Est, condamné in solidum l'EURL [H], la SARL [Y] [L] France, la SARL ADC étanchéité, la SA Groupama Grand Est et la SAMCV MAF à payer à la SA AXA France Iard une somme de 566 837,62 euros au titre de son action récursoire, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2014, ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, dit que la contribution à la dette de l'EURL [H] et de la SAMCV MAF est de 7,5 % du montant total de cette condamnation tandis que celle de la SARL [Y] [L] France et de la SA Groupama Grand Est est de 12,5 % du montant total de la condamnation, condamné la SARL [Y] [L] France et la SA Groupama Grand Est à garantir l'EURL [H] et la SAMCV MAF pour toute somme payée excédant leur part de contribution à la dette, soit 7,5 % du total de la condamnation, et ce dans la limite de la contribution à la dette de la SARL [Y] [L] France et de la SA Groupama Grand Est, soit 12,5 % du montant total de la condamnation, condamné la SA Groupama Grand Est à garantir et à relever indemne de toute condamnation la SARL [Y] [L] France, condamné l'EURL [H] et la SAMCV MAF à garantir la SA Groupama Grand Est pour toute somme payée excédant sa part de contribution à la dette, soit 12,5 % du montant total de la condamnation, et ce dans la limite de la contribution à la dette de l'EURL [H] et de la SAMCV MAF, soit 7,5 % du montant total de la condamnation, condamné in solidum la SA Groupama Grand Est et la SAMCV MAF aux entiers dépens lesquels comprennent les frais de la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance du 16 août 2005, condamné in solidum la SA Groupama Grand Est et la SAMCV MAF à payer à la SA AXA France Iard une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SA Groupama Grand Est à payer à la SARL [Y] [L] France une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, débouté les parties du surplus de leurs demandes. Sur l'opposabilité du rapport d'expertise, le tribunal a rappelé qu'un rapport d'expertise est opposable à un assureur dès lors qu'il a pu discuter contradictoirement ses conclusions et qu'il n'est pas caractérisé de fraude de l'assuré ayant participé aux opérations d'expertise et a retenu qu'en l'espèce la CAMBTP avait participé à l'expertise et qu'elle avait pu discuter les pratiques de l'expert et ses constatations et que l'assuré de la SA Groupama Grand Est avait participé à l'expertise et qu'aucune fraude n'était alléguée à son encontre. Sur la responsabilité des intervenants à l'acte de construire, il a constaté que les travaux de la SARL ADC étanchéité n'avaient pas fait l'objet d'une réception expresse et a jugé que les éléments du dossier ne démontraient pas que le maître d'ouvrage avait accepté de manière non équivoque et sans réserve lesdits travaux. Il a conclu qu'en l'absence de réception expresse ou tacite, la SA AXA France Iard devait être déboutée de ses demandes fondées sur la garantie décennale. Sur la responsabilité contractuelle des intervenants, il a, en se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire, jugé que la SARL ADC étanchéité, l'EURL [H] et la SARL [Y] [L] France avaient commis des fautes ayant directement participé aux infiltrations subies par le syndicat des copropriétaires et des copropriétaires de l'immeuble, la première en ayant réalisé des travaux contraires aux règles de l'art, la deuxième pour une faute de conception et la troisième en ayant failli dans la direction et le suivi des travaux. S'agissant des demandes contre les assureurs, il a retenu que la SAMCV MAF ne contestait pas garantir son assuré, l'EURL [H], que la SA Groupama grand assurait la SARL [Y] [L] France, y compris pour une mission de maîtrise d''uvre et que si le contrat avait été résilié au 1er janvier 2003, les manquements de la SARL [Y] [L] France étaient antérieurs à cette date. Il a par ailleurs jugé que la garantie décennale et la garantie complémentaire de la CAMBTP, assureur de la SARL ADC étanchéité, ne pouvaient être mises en jeu, les conditions de l'article 1792 du code civil n'étant pas remplies, pas plus que les conditions contractuelles de la garantie complémentaire. Il a fixé la contribution à la dette de la SARL ADC étanchéité à 80 %, de la SARL [Y] [L] France à 12,5% pour la société GENIB [L] et de l'EURL [H] à 7,5%, soulignant que les parties ne contestaient pas ce chiffrage de l'expert, chiffrage qu'il a par ailleurs qualifié de cohérent. Il a par ailleurs appliqué ce partage dans le cadre des appels en garantie formés par les parties. Enfin, il a condamné la SA Groupama Grand Est à garantir et à relever indemne son assuré, la SARL [Y] [L] France, sur le fondement du contrat d'assurance souscrit. Par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel de Metz par voie électronique le 10 mars 2021, la SA Groupama Grand Est a interjeté appel du jugement aux fins de nullité et/ou d'infirmation du jugement en ce qu'il : a déclaré le rapport d'expertise [W] opposable à la CAMBTP et à la SA Groupama Grand Est, a condamné in solidum l'EURL [H], la SARL [Y] [L] France, la SARL ADC étanchéité, la SA Groupama Grand Est et la SAMCV MAF à payer à la SA AXA France Iard une somme de 566 837,62 euros au titre de son action récursoire, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2014, a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, a dit que la contribution à la dette de l'EURL [H] et de la SAMCV MAF est de 7,5 % du montant total de cette condamnation tandis que celle de la SARL [Y] [L] France et de la SA Groupama Grand Est est de 12,5 % du montant total de la condamnation, a condamné la SARL [Y] [L] France et la SA Groupama Grand Est à garantir l'EURL [H] et la SAMCV MAF pour toute somme payée excédant leur part de contribution à la dette, soit 7,5 % du total de la condamnation, et ce dans la limite de la contribution à la dette de la SARL [Y] [L] France et de la SA Groupama Grand Est, soit 12,5 % du montant total de la condamnation, a condamné la SA Groupama Grand Est à garantir et à relever indemne de toute condamnation la SARL [Y] [L] France, a condamné l'EURL [H] et la SAMCV MAF à garantir la SA Groupama Grand Est pour toute somme payée excédant sa part de contribution à la dette, soit 12,5 % du montant total de la condamnation, et ce dans la limite de la contribution à la dette de l'EURL [H] et de la SAMCV MAF, soit 7,5 % du montant total de la condamnation, a condamné in solidum la SA Groupama Grand Est et la SAMCV MAF aux entiers dépens lesquels comprennent les frais de la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance du 16 août 2005, a condamné in solidum la SA Groupama Grand Est et la SAMCV MAF à payer à la SA AXA France Iard une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la SA Groupama Grand Est à payer à la SARL [Y] [L] France une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties du surplus de leurs demandes. La SA Groupama Grand Est a fait signifier par huissier de justice sa déclaration d'appel, ses conclusions justificatives d'appel et son bordereau de pièces à la SARL ADC étanchéité le 7 juin 2021 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. La SARL ADC étanchéité n'a pas constitué avocat admis à postuler devant la cour. Saisi par la SARL [Y] [L] France, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 23 mars 2023 : s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, a constaté qu'aucun appel n'a été interjeté à l'égard de la CAMBTP en qualité d'assureur de la SARL [Y] [L] France, déclaré l'appel provoqué formé par la SARL [Y] [L] France à l'encontre de la CAMBTP en qualité d'assureur de la SARL [Y] [L] France irrecevable, a déclaré l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la CAMBTP en qualité d'assureur de la SARL [Y] [L] France irrecevables, a renvoyé l'affaire à une audience de mise en état, a dit que chacune des parties à l'exception de la CAMBTP en qualité d'assureur de la société [Y] [L] France sont condamnées aux dépens de l'incident qui seront partagés à parts égales entre elles, a condamné in solidum la SA AXA France Iard, la SA Groupama Grand Est, l'EURL [H], la MAF, la SARL [Y] [L] France à payer à la CAMBTP en qualité d'assureur de la SARL [Y] [L] France une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt rendu sur déféré le 24 octobre 2024, la cour a : confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamné in solidum la SARL [Y] [L] France et la SA AXA France Iard aux dépens du déféré, condamné in solidum la SARL [Y] [L] France et la SA AXA France Iard à verser la CAMBTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SA AXA France Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier et a fixé les débats à l'audience du 9 avril 2026 selon une ordonnance du 12 février 2026. Par une ordonnance du 24 mars 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 février 2026, a admis la constitution de Maître [X] [J] au lieu et place de Maître [K] [G] en sa qualité d'administrateur provisoire de l'étude de Maître [G], a ordonné à nouveau la clôture de l'instruction et a renvoyé les parties à l'audience de plaidoirie du 9 avril 2026. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 1er décembre 2025, la SA Groupama Grand Est demande à la cour d'appel de : dire et juger son appel recevable et bien fondé, y faisant droit, infirmer le jugement du 8 décembre 2020, statuant à nouveau, déclarer les demandes de la SA AXA France Iard irrecevables, et en tout cas, mal fondées en tant que dirigées à son encontre, débouter la SA AXA France Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre, débouter la société [Y] [L] France de son appel en garantie à son encontre, débouter la CAMBTP de son appel en garantie dirigé à son encontre, condamner l'EURL [H], la MAF, et la CAMBTP ès-qualités d'assureur de [Y] [L] France à la garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre dans la cadre de la présente procédure, condamner la SA AXA France Iard et la CAMBTP au paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens de l'instance et de l'appel, condamner la société [Y] [L] France et la CAMBTP en tous les frais et dépens de leur appel en garantie et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. subsidiairement, constater, dire et juger, que ses garanties ne sont pas mobilisables au titre des dommages immatériels consécutifs en raison de la résiliation du contrat d'assurances souscrit par la société [Y] [L] France avant la survenance du sinistre, dire et juger par conséquent que la demande de remboursement des sommes versées par la SA AXA France Iard aux différents copropriétaires d'un montant total en principal de 244 749,55 euros ne saurait prospérer en tant que dirigée à son encontre s'agissant de dommages immatériels consécutifs, débouter la SA AXA France Iard de sa demande à hauteur de 244 749,55 euros correspondant au montant des dommages immatériels consécutifs versés aux différents copropriétaires, débouter la SA AXA France Iard de sa demande relative au paiement des sommes versées à M. [N] soit la somme en principal de 18 813,49 euros, débouter la SA AXA France Iard de sa demande tendant à voir la condamnation qui serait prononcée par le tribunal assortie des intérêts au taux légal depuis les règlements opérés par la SA AXA France Iard, débouter la SA AXA France Iard de sa demande de capitalisation des intérêts, débouter la SA AXA France Iard de ses demandes tendant à voir prononcer les condamnations solidaires et/ou in solidum, à titre infiniment subsidiaire, appliquer le partage de responsabilité retenu par l'expert judiciaire, dire et juger, le cas échéant, qu'elle ne pourrait être tenue à payer à la SA AXA France Iard les sommes versées par ses soins qu'à hauteur de 12,5% compte-tenu de la part de responsabilité imputée à la SARL [Y] [L] France, rejeter l'appel incident de l'EURL [H] et de la MAF, condamner l'EURL [H] et la MAF aux dépens d'instance et d'appel, les condamner à lui payer une indemnité de 8 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que si la SA Axa France Iard a été condamnée en qualité d'assureur dommages-ouvrage, il n'y a pas coïncidence parfaite entre les domaines d'application des garanties de l'assurance dommages-ouvrage et de la garantie décennale, fondement développé devant le tribunal par la SA AXA France Iard. Elle relève qu'aucun procès-verbal de réception n'a été signé dans le cadre du lot étanchéité, que la SARL ADC étanchéité a abandonné le chantier, que le maître de l'ouvrage et le maître d''uvre n'ont pas accepté les travaux réalisés et que l'expert judiciaire a indiqué dans son rapport que les travaux ne pouvaient pas être réceptionnés. Elle précise en conséquence que les désordres ne peuvent relever que des obligations contractuelles des intervenants à l'acte de construire. Elle fait valoir qu'une demande fondée sur la responsabilité contractuelle ne saurait prospérer à son encontre, étant assureur responsabilité décennale de la SARL [Y] [L] France. Subsidiairement, elle soutient que les opérations d'expertise judiciaire ne lui sont pas opposables, n'ayant pas été appelée à l'expertise. Elle indique également que ses garanties ne sont pas mobilisables dans la mesure où la SARL [Y] [L] France est intervenue dans le cadre d'une mission d'ingénieur-conseil en bâtiment et que l'activité de maîtrise d''uvre qu'elle a exercée n'a pas été déclarée dans le cadre du contrat d'assurance. A titre infiniment subsidiaire, elle expose que si la garantie décennale devait trouver à s'appliquer, elle ne pourrait prendre en charge les dommages immatériels et précise que l'intégralité des sommes versées aux copropriétaires constitue des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel. Elle poursuit que son contrat a été résilié le 31 décembre 2002, que la CAMBTP a assuré la SARL [Y] [L] France à compter du 1er janvier 2003 de sorte que c'est celle-ci qui devra prendre en charge les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel dans le cadre du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle. Sur le montant de 566 837,62 euros réclamé par la SA AXA France Iard, elle fait valoir qu'aucun détail n'est fourni alors que l'expert avait évalué les travaux de reprise à la somme de 189 386,92 euros. Elle ajoute qu'en tout état de cause, les sommes versées à M. [N] ne peuvent la concerner, la responsabilité de la société Le Sanitaire français étant seule engagée s'agissant des désordres affectant le lot de ce copropriétaire. Elle observe que les degrés de responsabilité des différents intervenants sont différents et qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut intervenir. Sur les intérêts, elle affirme qu'ils ne peuvent être sollicités qu'à compter de la décision à intervenir ou à tout le moins à compter de la signification de l'assignation et non à compter des règlements de la SA AXA France Iard. Pour s'opposer à l'appel en garantie formée contre elle par la SARL [Y] [L] France, elle reprend les moyens qu'elle a développés pour s'opposer à la demande de la SA AXA France Iard. S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la SARL [Y] [L] France, elle s'y oppose, faisant valoir que le jugement du 10 novembre 2017 n'est pas clair sur le contrat d'assurance dont la garantie a été mobilisée, outre que les parties ne sont pas les mêmes dans les deux procédures. Sur son appel en garantie contre l'EURL [H], elle liste les missions de celle-ci, rappelle que les désordres d'infiltration ressortent de ses missions et qu'en tant que maître d''uvre principal, elle devra la garantir. Conformément à ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 6 novembre 2025, la SA AXA France Iard demande à la cour d'appel de : confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit à ses demandes, admis les responsabilités conjointes de l'EURL [H], de la SARL [Y] [L] France et de la SARL ADC dans la survenance des désordres, admettre cependant que les travaux de la SARL ADC ont fait l'objet d'une réception tacite et étaient en état d'être reçus, et par voie de conséquence l'application de la garantie décennale en substituant ce fondement juridique à la responsabilité contractuelle admise par le tribunal, ajouter en conséquence aux parties condamnées, la CAMBTP en qualité d'assureur de la société ADC et condamner in solidum, la SARL ADC, l'EURL [H], la SARL [Y] [L] France, leurs assureurs respectifs, la CAMBTP, la SA Groupama Grand Est et la SAMCV MAF, à lui rembourser la somme totale de 566 837,62 euros qu'elle a réglée au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires de la [Adresse 12], déclarer mal fondé l'appel de la en qualité d'assureur de la SARL [Y] [L] France, et confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée tenue de garantir les conséquences des désordres, confirmer le principe de la condamnation in solidum, l'entreprise et les maîtres d''uvre ayant indivisément concouru à la réalisation du sinistre, confirmer également le jugement en ce qu'il a dit que les remboursements à la charge des constructeurs et de leurs assureurs seront assortis des intérêts au taux légal depuis les règlements opérés par elle, et à tout le moins depuis ses conclusions aux fins d'action récursoire d'octobre 2014, intérêts qui seront capitalisés en application de l'article 1343.2 (ancien article 1154) du code civil, rejeter toutes demandes et tous moyens contraires, condamner in solidum les mêmes défendeurs à lui régler une indemnité complémentaire de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme de 8 000 euros accordée par le premier juge étant confirmée, et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle demande la confirmation du jugement en ce que le rapport d'expertise judiciaire a été déclaré opposable aux assureurs non assignés en référé. Elle précise qu'il résulte de la lecture de la liste des présents aux réunions d'expertise que les assureurs étaient parfaitement informés de l'expertise et souligne par ailleurs que pourvu que les assurés aient été régulièrement mis en cause, l'expertise est de plein droit opposable aux assureurs. Sur le fondement juridique applicable, elle demande de substituer au fondement retenu par le premier juge la responsabilité décennale des constructeurs. Elle soutient que les conditions posées par la Cour de cassation pour admettre la possibilité d'une réception tacite sont réunies. Elle rappelle à cette fin que l'immeuble a été déclaré achevé en mars 2003, que les lieux ont été occupés dès 2002 et tout au long de l'année 2003, que si seuls les travaux de la SARL ADC étanchéité n'étaient pas complètement terminés ils étaient bien avancés et que le marché a été résilié parce que la SARL ADC étanchéité n'avait pas satisfait aux demandes du maître d'ouvrage de traiter des « réserves ». Elle soutient à ce titre qu'il peut y avoir réception tacite avec réserves pour les dommages apparents à la date à laquelle la réception intervient. Elle ajoute que le paiement du solde du marché ne constitue qu'un indice et n'est pas un élément déterminant pour l'appréciation d'une réception tacite, précisant ne pas savoir et ne pas avoir les moyens de savoir si le marché de la SARL ADC étanchéité a été soldé. Elle demande en conséquence de juger que la garantie décennale a commencé à courir pour les travaux d'étanchéité de la SARL ADC étanchéité à la date du 14 janvier 2004, soit le procès-verbal de constat d'huissier de justice relatif à l'état des terrasses. Subsidiairement, elle expose qu'elle est fondée à agir sur le fondement contractuel de droit commun. Sur la base de l'expertise judiciaire, elle affirme que la responsabilité de la SARL ADC étanchéité est caractérisée, de même que celle de la SARL [Y] [L] France et celle de l'EURL [H]. Elle conteste l'argumentation de l'EURL [H] et de la SAMCV MAF selon laquelle l'architecte n'aurait eu qu'une mission de dépôt du permis de construire et fait valoir que l'EURL [H] avait une mission complète de maîtrise d''uvre. Elle demande la confirmation du jugement en ce que la condamnation des intervenants et leurs assureurs a été prononcée in solidum, relevant que les personnes qui ont concouru indivisément à la réalisation d'un même préjudice doivent être condamnées in solidum à le réparer et que ce n'est qu'ensuite que la part contributive de chacun est répartie, dans le cadre de leurs appels en garantie. Sur la garantie de la SA Groupama Grand Est, elle cite les conditions particulières du 29 juin 1992 du contrat d'assurance qui mentionne une mission d'ingénieur conseil en bâtiment et en génie civil mais également des missions de maîtrise d''uvre, tout comme les attestations d'assurance de la SA Groupama Grand Est de 2000, 2001 et 2002. Elle en conclut que la SA Groupama Grand Est est mal fondée à affirmer que seule l'activité d'ingénieur conseil était déclarée. Sur les dommages garantis, elle conteste que les travaux rendus nécessaires à l'intérieur des appartements pour supprimer les conséquences des infiltrations soient des dommages immatériels comme l'affirme la SA Groupama Grand Est. Elle conclut que quelle que soit la responsabilité retenue, décennale ou contractuelle, la garantie est due pour les conséquences directes des dommages dont la SARL [Y] [L] France, son assuré, est responsable et que cela vaut pour les préjudices subis par les propriétaires. Sur la garantie de la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la SARL ADC étanchéité, elle affirme qu'elle est due sur le fondement de la garantie décennale compte tenu de la réception tacite, mais également sur le fondement contractuel, la CAMBTP étant l'assureur à la date du fait générateur et de la date de la réclamation. Sur la somme réclamée, elle précise que les montants des dommages et intérêts alloués aux copropriétaires, que ce soit au titre des travaux pour remédier aux désordres, au titre des préjudices de jouissance, du préjudice moral ou des frais irrépétibles, qu'elle a payés ne peuvent pas être contestés et soutient que les intérêts courent à compter du paiement et non du jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la SELARL ADJE, en qualité de mandataire ad' hoc de l'EURL [S] [H], la SAS EGH en qualité de liquidateur de l'EURL [S] [H] et la SAMCV MAF demandent à la cour de : débouter la CAMBTP de sa demande fondée sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 10 novembre 2017, débouter la SA AXA France Iard, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] et des copropriétaires, de toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions de condamnation à l'égard de l'EURL [S] [H] , en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL ADJE, prise en la personne de Maître [A] [C] ès qualités de mandataire ad'hoc de l'EURL [S] [H] et la SAS EGH, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [D] [R] ès qualités de liquidateur de l'EURL [S] [H], et à l'encontre de son assureur la SAMCV MAF, débouter la SA Groupama Grand Est de toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions en tant que dirigées à l'encontre de l'EURL [S] [H], en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL ADJE, prise en la personne de Maître [A] [C] ès qualités de mandataire ad'hoc de l'EURL [S] [H] et la SAS EGH, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [D] [R] ès qualités de liquidateur de l'EURL [S] [H], et à l'encontre de son assureur la SAMCV MAF, mettre l'EURL [S] [H], en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL ADJE, prise en la personne de Maître [A] [C] ès qualités de mandataire ad'hoc de l'EURL [S] [H] et la SAS EGH, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [D] [R] ès qualités de liquidateur de l'EURL [S] [H], et la SAMCV la MAF hors de cause, condamner la SA Groupama Grand Est et la SA AXA France Iard, in solidum, aux entiers dépens d'instance et d'appel, y compris ceux de la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance du 16 août 2005, eu égard aux circonstances de la cause, condamner la SA Groupama Grand Est et la SA AXA France Iard in solidum à verser à l'EURL [S] [H], en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL ADJE, prise en la personne de Maître [A] [C] ès qualités de mandataire ad'hoc de l'EURL [S] [H] et la SAS EGH, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [D] [R] ès qualités de liquidateur de l'EURL [S] [H], et à la SAMCV MAF la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement condamner la SARL [Y] [L] France et ses assureurs la CAMBTP et SA Groupama Grand Est ainsi que la CAMBTP, assureur de la SARL ADC étanchéité, à garantir l'EURL [S] [H], en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL ADJE, prise en la personne de Maître [A] [C] ès qualités de mandataire ad'hoc de l'EURL [S] [H] et la SAS EGH, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [D] [R] ès qualités de liquidateur de l'EURL [S] [H], et la SAMCV MAF de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge, en principal, intérêts, frais et accessoires, condamner la SARL [Y] [L] France et ses assureurs la CAMBTP et SA Groupama Grand Est ainsi que la CAMBTP, assureur de la SARL ADC étanchéité in solidum aux dépens d'appel et à verser à l'EURL [H], en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL ADJE, prise en la personne de Maître [A] [C] ès qualités de mandataire ad'hoc de l'EURL [S] [H] et la SAS EGH, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [D] [R] ès qualités de liquidateur de l'EURL [S] [H], et à la SAMCV MAF la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris, y ajoutant, juger que toutes les demandes en tant que dirigées à l'encontre de l'EURL [S] [H], en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL ADJE, prise en la personne de Maître [A] [C] ès qualités de mandataire ad'hoc de l'EURL [S] [H] et la SAS EGH, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [D] [R] ès qualités de liquidateur de l'EURL [S] [H], ne peuvent tendre qu'à la fixation d'une créance au passif de celle-ci, sous réserve d'une déclaration de créance régulière, condamner la SA Groupama Grand Est aux dépens d'appel et à verser à l'EURL [S] [H], en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL ADJE, prise en la personne de Maître [A] [C] ès qualités de mandataire ad'hoc de l'EURL [S] [H] et la SAS EGH, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [D] [R] ès qualités de liquidateur de l'EURL [S] [H], et à la SAMCV MAF la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre liminaire, elles rappellent que l'EURL [H] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire selon un jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 mars 2024 et qu'en conséquence toutes les demandes en tant que dirigées à l'encontre de l'EURL [H] ne peuvent tendre qu'à la fixation d'une créance au passif de celle-ci, sous réserve de la justification d'une déclaration de créance. Au soutien de leurs prétentions elles exposent que l'EURL [H] ne peut être recherchée dans le cadre de sa mission, n'ayant pas eu de mission de conception, ni d'exécution mais uniquement celle du dépôt de la demande de permis de construire. Elles font état de ce qu'au cours de la réalisation des travaux par la SARL [Y] [L] France, des modifications sont intervenues par rapport au projet initial, nécessitant le dépôt d'un permis de construire modificatif, et qu'à compter de l'obtention du permis de construire, l'EURL [H] n'est plus intervenue sur le chantier. Elles précisent que le fait de mettre l'EURL [H] en copie de lettres de relance destinées à d'autres intervenants n'est pas de nature à étendre sa mission. Elles soutiennent que la construction a été confiée à la SARL [Y] [L] France par un contrat de mission complète et que le contrat qu'elle a initialement signé avec le maître d'ouvrage en mars 2021 était dès lors devenu caduc. Elles contestent que l'EURL [H] ait commis une quelconque faute, le permis de construire ni aucun document administratif ne permettant d'évaluer la hauteur des seuils des portes fenêtres donnant sur les terrasses et les plans d'exécution étant à la charge des entreprises. Elles exposent également que l'EURL [H] n'est pas intervenue dans le suivi et la direction du chantier. Elles concluent que la SA AXA France Iard ne rapporte pas la preuve d'une faute de l'EURL [E]. Elles ajoutent que seule la SARL [Y] [L] France ayant eu une mission complète de maîtrise d''uvre pour l'ensemble des lots de la construction, l'appel en garantie de la SA Groupama Grand Est, assureur de la SARL [Y] [L] France, contre elles ne peut qu'être rejeté. Par conclusions notifiées au greffe de la cour le 17 octobre 2025, la SARL [Y] [L] France demande à la cour de : dire l'appel de la SA Groupama Grand Est mal fondé, dire l'appel provoqué de la CAMBTP mal fondé, les débouter en conséquence de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, recevoir son appel incident et provoqué, en conséquence, infirmant le jugement en ce qu'il l'a condamné, déclarer irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 10 novembre 2017 les demandes de la SA Groupama Grand Est tendant à voir dire et juger que les garanties de la SA Groupama Grand Est ne sont pas mobilisables et à la voir déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la SA Groupama Grand Est, débouter la SA AXA France Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre, débouter l'ensemble de toutes les parties de leurs demandes, appels en garantie formés à son encontre, subsidiairement, dire et juger qu'elle ne saurait être tenue que des seuls 12,5% des préjudices sollicités par la SA AXA France Iard, condamner en tout état de cause la SA Groupama Grand Est à la relever et à la garantir de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre, encore plus subsidiairement, condamner la CAMBTP à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamner la SA Groupama Grand Est subsidiairement la SA AXA France Iard à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. Elle fait valoir sur l'appel de la SA Groupama Grand Est que celle-ci est irrecevable à dénier sa garantie dans la mesure où le tribunal de grande instance de Sarreguemines a dans une affaire concernant un copropriétaire, l'association Interentreprises de santé du travail, jugé le 10 novembre 2017 que la SA Groupama Grand Est devait la relever et la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées en principal, intérêts et frais à son encontre. Elle précise qu'il y a dans la présente affaire identité de demande de la part de la SA Groupama Grand Est, fondée sur la même cause, à savoir le contrat d'assurance, identité de parties prises en la même qualité au regard de la précédente procédure. Elle soutient à titre subsidiaire que la SA Groupama Grand Est est mal fondée à prétendre que le rapport d'expertise lui serait inopposable alors qu'il est constant que dès lors que l'assuré a été régulièrement appelé à l'expertise, celle-ci est opposable à l'assureur. Sur la prétendue absence de garantie mobilisable, elle argue de ce que l'activité garantie est une mission de maîtrise d''uvre MO1, ce que confirment les attestations d'assurance qui font état des missions MO2 et MO3, soit en réalité la mission globale MO1. Elle ajoute que la garantie responsabilité civile exploitation et professionnelle concerne les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti subis par le ou les propriétaires de l'ouvrage et le cas échéant les occupants. Elle précise par ailleurs que l'allégation de la SA Groupama Grand Est selon laquelle les dommages et intérêts octroyés au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires réglés par la SA AXA France Iard seraient constitués des seuls dommages immatériels est inexacte au motif que la grande majorité des dommages et intérêts sont des réparations d'un préjudice matériel. Elle conteste également que la SA Groupama Grand Est n'aurait pas à prendre en charge les dommages immatériels antérieurs à la résiliation du contrat d'assurance. A titre subsidiaire, elle dit faire sienne l'argumentaire de la SA AXA France Iard sur le caractère décennal du sinistre. Sur son appel incident, elle fait valoir qu'elle n'est intervenue que pour la maîtrise d''uvre des lots VRD, gros 'uvre, électricité, chauffage et sanitaire/VMC et que la maîtrise d''uvre des autres lots était confiée à l'EURL [H] selon un contrat du 16 mars 2001 et dont le rôle n'était donc pas limité au dépôt du dépôt du permis de construire. Subsidiairement, elle fait valoir qu'il appartient à la SA AXA France Iard de répartir ses demandes en fonction des pourcentages retenus au terme de l'expertise judiciaire et que sa demande de condamnation in solidum est mal fondée. Enfin, elle demande de limiter le montant de l'action récursoire de la SA AXA France Iard au montant arbitré par l'expert judiciaire, la SA AXA France Iard ayant tout fait pour retarder le versement des sommes destinées à mettre un terme aux préjudices subis par les copropriétaires et la copropriété. Selon des conclusions transmises au greffe de la cour le 5 novembre 2025, la CAMBTP demande à la cour de : constater qu'elle a été mise hors de cause en sa qualité d'assureur de la SARL [Y] [L], condamner en conséquence in solidum la SARL [Y] [L] France et son assureur la SA Groupama Grand Est, la SA AXA France Iard, la société SA Groupama Grand Est, l'EURL [H] et la SAMCV MAF ainsi que la SARL [Y] [L] France en tous les frais et dépens résultant de son intimation en sa qualité d'assureur de la SARL [Y] [L] France, condamner les mêmes in solidum à lui payer en sa qualité d'assureur de la SARL [Y] [L] France la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, juger que ces dépens et que cette indemnité seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de l'EURL [H], pour le surplus, juger que les débats sont désormais limités sur le fond à l'action récursoire de la SA AXA France Iard ainsi qu'aux demandes en garantie de la SA Groupama Grand Est, de l'EURL [H] et de son assureur la SAMCV MAF et de la SARL [Y] [L] France dirigées contre elle en sa qualité d'assureur de la SARL ADC étanchéité, rejeter l'appel de la SA Groupama Grand Est et le dire mal fondé, rejeter l'appel incident de l'EURL [H] et de la SAMCV MAF et le dire mal fondé, rejeter l'appel incident de la SA AXA France Iard et le dire mal fondé, rejeter l'appel incident et provoqué de la SARL [Y] [L] France et le dire mal fondé, recevoir au contraire son appel incident et provoqué et le dire bien fondé, infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, déclarer irrecevable l'action récursoire de la SA AXA France Iard dirigée contre elle, déclarer irrecevables les demandes en garantie de la SA Groupama Grand Est, de l'EURL [H] et de son assureur la SAMCV MAF et de la SARL [Y] [L] France dirigées contre elle, subsidiairement, confirmer le jugement entrepris à son égard au besoin par adjonction ou substitution de motifs, rejeter l'action récursoire de la SA AXA France Iard ainsi que les appels en garantie de la SA Groupama Grand Est, de l'EURL [H] et de son assureur la SAMCV MAF et de la SARL [Y] [L] France dirigés contre elle, à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la SARL [Y] [L] France et son assureur SA Groupama Grand Est ainsi que l'EURL [H] et son assureur, la SAMCV MAF, à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires, condamner in solidum la SA AXA France Iard, la SA Groupama Grand Est, l'EURL [H], la SAMCV MAF et la SARL [Y] [L] France en tous les frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui payer en sa qualité d'assureur de la SARL ADC étanchéité la somme de de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, juger que ces dépens et que cette indemnité seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de l'EURL [H]. Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 mars 2023 confirmée par la cour le 24 octobre 2024, l'appel provoqué de la SARL [Y] [L] à son encontre en sa qualité d'assureur de la SARL [Y] [L] France a été déclaré irrecevable et que l'ensemble des demandes formées contre elle en cette qualité ont également été déclarées irrecevables. Elle précise que par jugement du 10 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Sarreguemines statuant sur les demandes de l'un des copropriétaires l'a mise hors de cause en sa qualité d'assureur de la SARL ADC étanchéité et conclut que tant l'action récursoire de la SA AXA France Iard que les appels en garantie de la SARL [Y] [L] France, de la SA Groupama Grand Est, de l'EURL [H] et de la SAMCV MAF sont irrecevables pour se heurter à l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement. Subsidiairement, sur le fond, elle indique que le rapport d'expertise lui est inopposable n'ayant pas été partie à la procédure de référé ayant abouti à cette mesure d'instruction. Elle fait également valoir que la SARL ADC étanchéité n'a jamais procédé à une quelconque déclaration de sinistre en méconnaissance de l'article L. 113-2 4° du code des assurances et en conclut que dans une telle hypothèse la déchéance de la garantie doit être prononcée. Elle rappelle en outre être l'assureur de responsabilité décennale de la SARL ADC étanchéité, qu'aucune réception n'est intervenue et que la garantie décennale ne peut être mise en 'uvre. Elle conteste toute réception tacite, le maître de l'ouvrage ayant manifesté des réticences importantes eu égard à la qualité des travaux exécutés et fait valoir que le procès-verbal de constat du 14 janvier 2004 ne permet pas d'établir la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir les travaux puisqu'il n'a été établi que dans la perspective de résilier le marché et non de réceptionner les travaux. Elle ajoute qu'à la date du procès-verbal, des recherches d'infiltrations étaient en cours et que les non-conformités affectant la membrane d'étanchéité avaient été relevées par le contrôleur technique le 17 avril 2003. Elle précise également qu'il n'est pas démontré que le marché de la SARL ADC étanchéité a été soldé. Enfin, elle cite l'expert judiciaire selon qui les travaux ne peuvent être réceptionnés en l'état. A titre infiniment subsidiaire, elle demande que l'indemnisation soit limitée aux seules garanties obligatoires. Elle expose que le contrat d'assurance responsabilité civile ayant été résilié le 7 octobre 2005 et que le contrat prévoyant que les garanties cessent à la date de la résiliation l'indemnisation des préjudices matériels, des troubles de jouissances et des travaux de remise en état à l'intérieur des appartements ne peut lui incomber. Elle fait valoir que les appels en garantie formés à son encontre sont irrecevables, en tout état de cause mal fondés, à défaut de lien contractuel entre la SARL ADC étanchéité et l'EURL [H] et la SARL [Y] [L] France et au motif que les condamnations prononcées contre l'EURL [H] et la SARL [Y] [L] France étant fondées sur leurs propres fautes, elles ne peuvent se prévaloir d'un appel en garantie. Enfin, elle indique réitérer ses appels en garantie contre la SARL [Y] [L] France et son assureur la SA Groupama Grand Est et l'EURL [H] et son assureur la SAMCV MAF. MOTIFS DE LA DECISION I ' Sur la demande de la SA AXA France Iard L'article L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances dans sa version applicable au litige dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Il est constant que l'assureur dommages-ouvrage, subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, dispose des mêmes actions que ce dernier quels que soient les fondements juridiques donnés à ces actions. 1 ' Sur le fondement de la garantie décennale L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. La garantie décennale ne peut jouer que si l'ouvrage a été réceptionné. La réception est définie à l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. A défaut de réception expresse, la réception peut être tacite ; dans ce cas, il doit être démontré la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage pour que la réception intervienne à une date déterminée. La contestation des travaux par le maître de l'ouvrage exclut toute réception tacite. Il est constant qu'il incombe à celui qui invoque la garantie décennale de rapporter la preuve que les conditions d'application des articles 1792 et suivants du code civil sont réunies. En l'espèce, il est admis par l'ensemble des parties qu'aucune réception expresse du lot étanchéité n'est intervenue. Si la SA AXA France Iard fait état de ce que l'immeuble a été déclaré achevé en mars 2003, que les acquéreurs ont occupé l'immeuble à partir de 2002, que les travaux de la SARL ADC étanchéité étaient avancés, les courriers des 25 août et 14 octobre 2003 faisant seulement état de points ponctuels à régler, et que le procès-verbal du 14 janvier 2004 ne fait état que d'une absence de finitions, ces éléments ne caractérisent pas la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter les travaux réalisés. Il résulte en réalité des pièces produites qu'à la date du 14 janvier 2004, la SCI Central park n'avait pas la volonté d'accepter les travaux réalisés par la SA ADC étanchéité. En effet, le maître d'ouvrage a mis en demeure la SARL ADC étanchéité de terminer les travaux à sa charge par un courrier du 25 août 2003 et outre de terminer les travaux, de remédier à un défaut d'étanchéité au niveau de la gaine de l'ascenseur du bâtiment 1, par un courrier du 14 octobre 2003. Il sera ajouté que les travaux réalisés par la SARL ADC étanchéité n'avaient pas été validés par le contrôleur technique, la société [O] ayant émis un avis défavorable sur la totalité du lot étanchéité le 27 mai 2003. Par courrier du 11 décembre 2003, le maître d'ouvrage a écrit à la SARL ADC étanchéité qu'il constatait que les travaux avaient été abandonnés et qu'il entendait en conséquence résilier le marché. Le 16 décembre 2003 la SARL [Y] [L] France a informé la SARL ADC étanchéité que suite à la résiliation du marché, un état des travaux réalisés serait établi le 14 janvier 2004 et elle l'invitait à participer à ce constat. Le procès-verbal du 14 janvier 2004 par l'huissier de justice mandaté par le maître d'ouvrage n'avait ainsi pas pour objet de réceptionner les travaux de la SARL ADC étanchéité, le cas échéant avec des réserves, mais au contraire de constater l'état des travaux restant à achever après la résiliation du marché. Enfin, l'expert judiciaire précise dans son rapport qu'en l'état, les travaux ne peuvent pas être réceptionnés, indiquant que la réfection totale des terrasses s'impose. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a été jugé que la SA AXA France Iard ne démontrait pas qu'une réception serait intervenue et en ce qu'elle a été déboutée de sa demande fondée sur la garantie décennale. 2 ' Sur le fondement de la responsabilité contractuelle Selon l'article 1147 dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Sur la responsabilité des constructeurs Le premier juge a retenu la responsabilité de la SARL ADC étanchéité, titulaire du lot étanchéité conformément à un contrat signé avec la SCI Central park le 31 octobre 2001, en se fondant sur le rapport de l'expert judiciaire selon lequel les travaux réalisés l'ont été en violation des règles de l'art, du DTU 43 et de l'avis technique 5/97/1237 concernant le procédé Flagon SV, que les malfaçons et non-façons de la SARL ADC étanchéité avaient participé directement aux infiltrations subies par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires et que l'ensemble des travaux devaient être repris. Le jugement n'étant pas critiqué sur ce point, il sera confirmé en ce qu'il a été jugé que la SARL ADC étanchéité a engagé sa responsabilité. Le tribunal judiciaire a par ailleurs retenu la responsabilité contractuelle de l'EURL [H] au regard de sa mission de conception et celle de la SARL [Y] [L] France au regard de sa mission de direction des travaux. La SELARL ADJE en sa qualité de mandataire ad'hoc et la SAS EGH en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [H] et la SARL [Y] [L] France contestent toute responsabilité, l'EURL [H] exposant n'avoir été en charge que du dépôt du permis de construire et la SARL [Y] [L] France n'avoir été en charge que des lots techniques, excluant le lot étanchéité. Afin de déterminer les éventuelles fautes contractuelles de l'EURL [H] et de la SARL [Y] [L] France, il y a lieu d'analyser les missions incombant à chacune d'entre elles. Le maître d'ouvrage a signé avec l'EURL [H] un contrat de maîtrise d''uvre le 16 mars 2001 portant sur l'élaboration d'un avant-projet sommaire et d'un avant-projet détaillé ainsi que sur la phase projet et la phase assistance contrats travaux sur les lots non confiés à la SARL [Y] [L] France, sur le visa des plans d'exécution des entreprises et la direction de l'exécution du chantier et l'assistance aux opérations de réception. Le contrat indique par ailleurs que la mission de maîtrise d''uvre est partielle, la mission étant complétée par une étude technique confiée à la SARL [Y] [L] France pour les lots techniques, soit les lots VRD, gros 'uvre, électricité, chauffage et sanitaire/VMC. Le maître d'ouvrage a signé le 31 mai 2001 un contrat de maîtrise d''uvre avec la SARL [Y] [L] France portant sur les missions projet (PRO), assistance aux marchés de travaux (AMT), direction de l'exécution (DET) et assistance à la réception (AOR) « non compris dans la mission du maître d''uvre » et le suivi des clients pour tous travaux de modification. Si le contrat du 16 mars 2001 entre le maître d'ouvrage et l'EURL [H] précise les domaines d'intervention de l'EURL [H] et de la SARL [Y] [L] France, le contrat du 31 mai 2001 entre le maître d'ouvrage et la SARL [Y] [L] France ne comprend aucune limitation quant aux lots devant être supervisés par celle-ci. D'ailleurs le cachet de la SARL [Y] [L] France figure sur le document établi à l'en-tête de la SCI Centra park listant les différents lots et leur montant, et non exclusivement les lots techniques, dont le lot étanchéité, et la SARL [Y] [L] France a établi le CCTP du lot étanchéité et a cosigné le marché relatif à ce lot avec la SCI Central park et la SARL ADC étanchéité. En outre, la SARL [Y] [L] France a assuré le suivi du lot étanchéité puisqu'elle a adressé des courriers à la SARL ADC étanchéité lui rappelant son retard et l'invitant à respecter les délais (courrier du 6 décembre 2001), lui reprochant son absence sur le site à partir du 18 mars 2002 malgré son engagement, (courriers du 20 mars 2002 et du 28 mars 2002), la mettant en demeure de terminer les travaux pour le 17 avril 2002 (courrier du 11 avril 2002), a réceptionné les courriers du contrôleur technique et le rapport final sur les travaux d'étanchéité (courriers du 13 juillet 2001, du 18 décembre 2001, du 21 février 2002, du 30 mai 2002, du 17 avril 2003, rapport final du 27 mai 2003), et a invité la SARL ADC étanchéité à participer au constat du 14 janvier 2004 à la suite de la résiliation du marché (courrier du 16 décembre 2003), le procès-verbal mentionnant la SARL [Y] [L] France comme maître d''uvre et la présence d'un représentant de celle-ci lors du constat. Il sera également relevé que dans un courrier de la SCI Central park du 13 janvier 2010 adressé à l'EURL [H], le maître d'ouvrage écrit que les missions PRO/AMT/DET/AOR confiées à la SARL [Y] [L] France concernaient tous les lots du chantier, qu'en raison d'un oubli la modification du contrat de l'EURL [H] n'a pas fait l'objet d'un avenant et qu'il y avait ainsi un doublon de mission entre les deux maîtres d''uvre. Les éléments du dossier démontrent ainsi que la SARL [Y] [L] France est intervenue en qualité de maître d''uvre pour les missions projet, assistance du marché, assistance à la direction de l'exécution des travaux pour le lot étanchéité. Par ailleurs, la situation de doublon évoquée par la SCI Central park dans son courrier du 10 janvier 2010 est confirmée dans les faits par l'intervention de l'EURL [H] dans le cadre du suivi des travaux du lot étanchéité. En effet, il résulte d'un courrier du 21 février 2002 adressé à la SARL ADC étanchéité que l'EURL [H] était présente à la réunion de chantier du 19 février 2002, qu'elle y a constaté des malfaçons, un retard d'intervention et des absences aux réunions de chantier. Le bureau de contrôle [O] a également transmis à l'EURL [H], conjointement à la SARL [Y] [L] France, la copie de ses correspondances adressées à la SARL ADC étanchéité faisant état d'erreurs sur le lot étanchéité ainsi que son rapport final concluant à un avis défavorable sur la totalité du lot étanchéité (courriers du 13 juillet 2001, du 18 décembre 2001, du 21 février 2002, du 30 mai 2002, du 17 avril 2003, rapport final du 27 mai 2003), la cour observant que l'EURL [H] fait état dans son envoi à la SARL ADC étanchéité du 21 février 2002 du courrier de la société [O] du 15 février 2002 qui pointe des réserves sur les travaux, de sorte qu'il est démontré qu'elle n'est pas restée passive à la réception des éléments du contrôleur technique. Ainsi, l'EURL [H], qui a conçu le bâtiment dont les terrasses notamment en établissant l'avant-projet détaillé et les plans au 1/100ème conformément au contrat du 16 mars 2001, a également assuré un suivi des travaux d'étanchéité. Or, l'expert judiciaire mentionne dans son rapport, comme causes des désordres, un défaut de conception affectant le projet, la hauteur des seuils des portes fenêtres donnant sur les terrasses étant insuffisante, une absence de recherche des compétences de la SARL ADC étanchéité quant à la mise en 'uvre du matériau mis en place pour l'étanchéité ainsi qu'une défaillance de la maîtrise d''uvre dans la direction et le suivi des travaux alors que les défauts d'exécution généralisés du lot étanchéité auraient dû être décelés en cours de travaux, étant rappelé que le bureau de contrôle a émis des réserves dans différents envois adressés à la SARL ADC étanchéité dont tant l'EURL [H] que la SARL [Y] [L] France étaient destinataires. Au regard des missions confiées par le maître d'ouvrage, et exercées par l'EURL [H], soit la conception du projet et le suivi de la direction des travaux et par la SARL [Y] [L] France, soit l'assistance aux marchés et la direction des travaux, le jugement sera confirmé en ce qu'il a été jugé que l'EURL [H] et la SARL [Y] [L] France engagent chacune leur responsabilité contractuelle pour les dommages subis par le syndicat des copropriétaires ainsi que par les propriétaires parties à la procédure ayant abouti au jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines le 12 mars 2013, à l'exception de ceux subis par M. [I] [N], l'expert judiciaire ayant conclu que les travaux de couverture exécutés par la société Le Sanitaire français étaient en cause dans les dommages subis par ce copropriétaire et que ces travaux ne pouvaient pas être détectés par la maîtrise d''uvre. Il sera précisé dès ce stade que si l'EURL [H] a engagé sa responsabilité contractuelle, elle a fait l'objet d'une procédure collective selon un jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 mars 2024, soit en cours de procédure d'appel. Ainsi, comme le précise le liquidateur judiciaire de l'EURL [H], l'EURL [H] ne peut être condamnée au paiement d'une quelconque somme, seule une créance pouvant être fixée à la procédure collective. Aux termes de l'article L622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. Si le liquidateur judiciaire est intervenu à l'instance d'appel, il n'est justifié de la part du créancier aucune déclaration de créance à la procédure collective. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce que l'EURL [H] a été condamnée à indemniser la SA AXA France Iard et la cour constatera l'interruption de l'instance à l'égard de l'EURL [H]. Sur la garantie des assureurs L'article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. La SAMCV MAF ne conteste pas assurer l'EURL [H], ni que ses garanties seraient mobilisables. Il en résulte que la SA AXA France Iard est fondée à se prévaloir de l'action directe à l'égard de la SAMCV MAF. La CAMBTP assure la SARL ADC étanchéité selon un contrat assurance construction responsabilité décennale et garanties complémentaires ayant pris effet au 26 avril 1997. La CAMBTP soulève une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 10 novembre 2017 qui, dans le cadre d'une procédure ayant opposé un copropriétaire de l'immeuble litigieux aux intervenants à l'acte de construire et à leurs assureurs, a jugé que ses garanties n'étaient pas mobilisables. Selon l'article 1351 du code civil dans sa version applicable au litige, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, la SA AXA France Iard n'était pas partie à la procédure ayant donné lieu au jugement du 10 novembre 2017. La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée. Le contrat souscrit par la SARL ADC étanchéité auprès de la CAMBTP assure la garantie obligatoire responsabilité décennale, la responsabilité décennale travaux sous-traités, une garantie complémentaire, une responsabilité décennale complémentaires aux travaux sous-traités et les catastrophes naturelles. Les conditions particulières au contrat stipulent au titre de la garantie complémentaire que sont garanties les réparations des dommages matériels affectant, avant leur réception, les travaux exécutés par l'assuré et résultant d'un effondrement ou d'une menace imminente d'effondrement ou ayant pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. Comme l'a jugé le tribunal, les garanties de responsabilité décennale ne sont pas applicables faute de réception et la garantie complémentaire ne trouve pas à s'appliquer à défaut d'effondrement ou de menace imminente d'effondrement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SA AXA France Iard de sa demande formée à l'encontre de la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la SARL ADC étanchéité. Enfin, la SA Groupama Grand Est assure la SARL [Y] [L] France conformément à un contrat d'assurance responsabilité des maîtres d''uvre ingénieurs et techniciens de la construction ayant pris effet le 1er juin 1992. En premier lieu, il sera relevé que la SA Groupama Grand Est fait valoir que le rapport d'expertise lui est inopposable pour ne pas avoir été partie à la procédure de référé puis aux opérations d'expertise. Cependant, il est constant que l'assureur qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but était d'établir la réalité et l'étendue du sinistre, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable. En l'espèce, la SARL [Y] [L] France était partie à l'expertise, l'expertise est produite aux débats, la SA Groupama Grand Est a pu la discuter, étant relevé qu'elle s'appuie d'ailleurs sur certaines conclusions de l'expert judiciaire, et la SA Groupama Grand Est n'allègue ni ne justifie d'une fraude à son encontre. Le jugement ne peut en conséquence qu'être confirmé en ce que le rapport d'expertise a été déclaré opposable à la SA Groupama Grand Est. Par ailleurs, la SA Groupama Grand Est conteste, comme en première instance, que l'activité de maîtrise d''uvre serait couverte par le contrat d'assurance et fait valoir que les sinistres survenus après la résiliation du contrat ne peuvent être couverts par elle mais par l'assureur qui lui a succédé. Si la SA Groupama Grand Est affirme que seule l'activité d'ingénieur conseil est couverte par le contrat d'assurance, elle se fonde sur le contrat initial. Or, les conditions particulières du 4 novembre 1992 mentionnent également comme activité la mission de maîtrise d''uvre MO1, soit la mission complète de maîtrise d''uvre, et les attestations d'assurance établies par la SA Groupama Grand Est pour les années 2000, 2001 et 2002 indiquent que les missions exercées sont MO2, MO3, BE1 et IC, soit en réalité les missions de maîtrise d''uvre complète (MO2 et MO3), de bureau d'études techniques (mission complète BE1) et ingénieur conseil (IC). La SA Groupama Grand Est assure en conséquence la SARL [Y] [L] France au titre des missions de maîtrise d''uvre. Au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle, le contrat garantit les dommages matériels survenant avant réception des travaux nécessitant l'exécution de travaux pour y remédier et résultant d'erreurs ou d'omissions dans la ou les missions de l'assuré, ainsi que les dommages immatériels subis par le propriétaire ou l'occupant de l'ouvrage et consécutifs à un dommage matériel garanti (article 5 B des conditions générales). Si les conditions générales du contrat stipulent que les garanties responsabilité civile d'exploitation et professionnelle cesseront de plein droit en cas de dénonciation ou en cas de résiliation à la date de cessation des effets du contrat, que les sinistres survenant après cette date ne seront pas couverts, y compris si les responsabilités mises en cause par le sinistre découlent de missions accomplies pendant la durée de validité du contrat et si le contrat a été résilié au 1er janvier 2003, il sera rappelé d'une part que le sinistre est caractérisé par le fait dommageable conformément à l'article L. 124-1 du code des assurances et d'autre part qu'en matière de travaux immobiliers le fait dommageable se situe à la date de leur exécution défectueuse. Or, en l'espèce, les manquements de la SARL [Y] [L] France retenus par l'expert judiciaire, soit l'assistance aux marchés et la direction des travaux sont antérieurs au 1er janvier 2003. Il en résulte que la SA AXA France Iard, subrogée dans les droits de la SCI Central park, est fondée à se prévaloir de l'action directe à l'égard de la SA Groupama Grand Est. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SARL ADC étanchéité, la SARL [Y] [L] France, la SAMCV MAF en sa qualité d'assureur de l'EURL [H] et la SA Groupama Grand Est en sa qualité d'assureur de la SARL [Y] [L] France doivent être condamnés à l'indemnisation des préjudices subis par la SA AXA France Iard du fait des désordres affectant l'immeuble et pour lesquels elle est intervenue en qualité d'assureur dommages-ouvrage. Elles seront tenues in solidum, ayant toutes concouru au moins partiellement à la réalisation des mêmes dommages. Sur le montant Le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage s'étend à tous les frais engagés par l'assureur dommages-ouvrage nécessaires à la réparation du dommage. La SA AXA France Iard justifie avoir procédé au paiement de la somme de 566 837,62, soit la somme de 191 656,53 euros au titre de la somme mise à sa charge par l'ordonnance du juge de la mise en état du 5 juillet 2011 et la somme de 375 181,09 euros suivant le jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines le 8 décembre 2020. Conformément au décompte produit, la somme de 566 837,62 euros inclut la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 7 222,98 euros au titre des intérêts échus, des frais de commandement aux fins de saisie vente d'un montant de 127,32 euros et de 69,24 euros outre des frais d'huissier de 599,49 euros et de 601,92 euros. Il résulte du jugement du 8 décembre 2020 que la SA AXA France Iard a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 256 575,76 euros sur la base d'un devis du 29 juillet 2010 actualisé au regard du devis de la même société du 16 juin 2018 qui avait été retenu par l'expert judiciaire dans son rapport, ainsi qu'à payer à différents copropriétaires les montants au titre des travaux de réfection retenus par l'expert judiciaire, outre à chacun une indemnité pour trouble de jouissance, ainsi qu'à M. [F] [M] une indemnité au titre de son préjudice moral. Les montants alloués à M. [N], soit les sommes de 4 563,49 euros au titre des travaux et de 13 750 euros au titre du préjudice de jouissance ne seront pas retenus, les responsabilités de la SARL ADC étanchéité et des maîtres d''uvre n'ayant pas été retenues, de même que ceux correspondant aux frais irrépétibles ainsi qu'aux intérêts échus et aux frais d'huissier de justice rendus nécessaires par un règlement de la SA AXA France Iard un an après le prononcé du jugement à la suite d'une exécution forcée, ces frais ne pouvant être qualifiés de nécessaires à la réparation du dommage. La SARL ADC étanchéité, la SARL [Y] [L] France, la SAMCV MAF et la SA Groupama Grand Est seront en conséquence condamnées in solidum à payer à la SA AXA France Iard la somme de 529 903,18 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt par application de 1153-1 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Le jugement sera confirmé en ce que la capitalisation des intérêts a été ordonnée. Il sera uniquement précisé qu'il est fait application de l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Sur la répartition de la dette et les appels en garantie Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1382 du code civil s'ils ne le sont pas. Par ailleurs, un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d'eux. Au regard des fautes retenues plus haut à l'encontre de la SARL ADC étanchéité, de l'EURL [H] et de la SARL [Y] [L] France, et à leur sphère d'intervention respective, la part de responsabilité de la SARL ADC étanchéité sera fixée à 80%, celle de la SARL [Y] [L] France à 12,5% et celle de l'EURL [H] à 7,5% et ce conformément aux conclusions de l'expert judiciaire non remises en cause par les parties dans leurs argumentations formées à titre subsidiaire. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. Entre coobligés, le partage s'effectuera à hauteur de 80% pour la SARL ADC étanchéité, 12,5% pour la SARL [Y] [L] France et son assureur la SA Groupama Grand Est et 7,5% pour la SAMCV MAF en sa qualité d'assureur de l'EURL [H]. En conséquence, il y a lieu de condamner les parties condamnées in solidum à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formée. La SA Groupama Grand Est demande l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été condamnée à garantir la SARL [Y] [L] France de toute condamnation. La SARL [Y] [L] France demande que la SA Groupama Grand Est soit déclarée irrecevable en sa demande tendant à la voir déboutée de son appel en garantie. Elle fait valoir que dans son jugement du 10 novembre 2017 le tribunal de grande instance de Sarreguemines a d'ores et déjà jugé que la SA Groupama Grand Est était tenue de la garantir. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les conclusions de la SA Groupama Grand Est tendant au débouté de l'appel en garantie de la SARL [Y] [L] France, soit le rejet d'une prétention formée contre elle, ne constituent pas une demande, que ce soit une demande principale au sens de l'article 53 du code de procédure civile ou une demande incidente au sens des articles 63 et suivants du code de procédure civile. La fin de non-recevoir formée par la SARL [Y] [L] France sera dans ces conditions déclarée irrecevable. Il a été jugé plus haut, dans le cadre de l'action directe formée par la SA AXA France Iard contre la SA Groupama Grand Est que cette dernière était l'assureur de la SARL [Y] [L] France conformément au contrat d'assurance du 29 juin 1992 et des conditions particulières du 4 novembre 1992 et que les garanties du contrat étaient mobilisables. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que la SA Groupama Grand Est a été condamnée à garantir la SARL [Y] [L] France de toute condamnation. II - Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement étant pour l'essentiel confirmé, il sera confirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. La SA Groupama Grand Est et la SAMCV MAF seront par ailleurs condamnées in solidum aux dépens d'appel. Elles seront en outre condamnées chacune à payer la somme de 2 000 euros à la SA AXA France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Groupama Grand Est sera également condamnée à payer une somme de 2 000 euros à la SARL [Y] [L] France sur ce même fondement. Les autres demandes des parties formées sur ce fondement seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines le 10 novembre 2017 formée par la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics en sa qualité d'assureur de la SARL ADC étanchéité, Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines le 10 novembre 2017 soulevée par la SARL [Y] [L] France, Constate l'interruption de l'instance à l'égard de l'EURL [H], Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 8 décembre 2020 en ce que le rapport d'expertise judiciaire a été déclaré opposable à la SA Groupama Grand Est et à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, en ce que la capitalisation annuelle des intérêts a été ordonnée, en ce que la SA Groupama Grand Est a été condamnée à garantir le SARL [Y] [L] France, en ce que la SA Groupama Grand Est et la SAMCV Mutuelle des architectes français ont été condamnées in solidum aux dépens de la procédure comprenant les frais de la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance du 16 août 2005, en ce que la SA Groupama Grand Est et la SAMCV Mutuelle des architectes français ont été condamnées in solidum à payer à la SA AXA France Iard la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce que la SA Groupama Grand Est a été condamnée à payer la somme de 2 500 euros à la SARL [Y] [L] France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne in solidum la SARL ADC étanchéité, la SARL [Y] [L] France, la SA Groupama Grand Est et la SAMCV Mutuelles des architectes français à payer à la SA AXA France Iard la somme de cinq cent vingt-neuf mille neuf cent trois euros et dix-huit centimes (529 903,18 euros) outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, Condamne la SARL [Y] [L] France et la SA Groupama Grand Est à garantir la SAMCV Mutuelle des architectes français pour toute somme excédant sa part de contribution à la dette, soit 7,5% du total de la condamnation dans la limite de la contribution de la SARL [Y] [L] France et la SA Groupama Grand Est, soit 12,5% du montant total de la condamnation, Condamne la SAMCV Mutuelle des architectes français à garantir la SARL [Y] [L] France et la SA Groupama Grand Est pour toute somme excédant leur part de contribution à la dette, soit 12,5% du total de la condamnation dans la limite de la contribution de la SAMCV Mutuelle des architectes français, soit 7,5% du montant total de la condamnation, Y ajoutant, Condamne in solidum la SA Groupama Grand Est et la SAMCV Mutuelle des architectes français aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la SA Groupama Grand Est et la SAMCV Mutuelle des architectes français à payer chacune la somme de deux mille euros (2 000 euros) à la SA AXA France Iard au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA Groupama Grand Est à payer à la SARL [Y] [L] France la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette pour le surplus les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La Greffière Le Président de chambre Au nom du peuple français, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:56:28.566Z.