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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 8 septembre 2026, n° 23/01834

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE





Monsieur [U] [X] est propriétaire de différents lots de copropriété dans un immeuble [Adresse 3] à [Localité 4].



Par requête en date du 25 septembre 2018, la SARL Perquin immobilier, en sa qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 4], a sollicité la désignation d'un administrateur provisoire sur le fondement des dispositions des articles 29-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965.



Par ordonnance du 1er octobre 2018, le président du tribunal de grande instance de Thionville a désigné la SCP d'administrateurs judiciaires [Q] [N], en la personne de M. [Q] [N], auxdites fonctions avec tous les pouvoirs du syndic pour une durée de 12 mois.



Saisi par la SCP [Q] [N], le président du tribunal de grande instance de Thionville a prolongé l'ordonnance du 1er octobre 2018 pour une durée de douze mois selon une ordonnance du 20 novembre 2019.



Saisi par M. [X], le juge des référés a annulé l'ordonnance du 1er octobre 2018 et a prononcé la rétractation de celle-ci par une ordonnance du 6 octobre 2020.



Par arrêt du 16 mars 2021, la cour d'appel de Metz a constaté le désistement de M. [N] et de la SCP [Q] [N], et a rappelé que leur désistement emportait acquiescement à l'ordonnance de référé du 6 octobre 2020.



Par une requête introductive d'instance enregistrée par le greffe le 3 novembre 2021, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire de Metz d'une demande formée contre la SCP [Q] [N] tendant à ce que la nullité des effets de l'ordonnance rendue le 1er octobre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Thionville soit prononcée et d'une demande de restitution d'honoraires.



Par jugement avant dire droit du 2 février 2023, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats, M. [X] a été invité à communiquer ses pièces et l'affaire a été renvoyée à une audience ultérieure.





Par jugement contradictoire du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire a : 


déclaré recevables les demandes de M. [X],

débouté M. [X] de sa demande en paiement,

débouté M. [X] de ses demandes plus amples ou contraires, 

débouté la SCP [Q] [N] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, 

condamné M. [X] aux dépens de la procédure,

condamné M. [X] à verser à la SCP [Q] [N] une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.




Le tribunal a déclaré recevables les demandes de M. [X], rappelant que l'ordonnance de rétractation a rendu nulle et non avenue la désignation de la SCP [Q] [N] et que la nullité présentait un caractère rétroactif, de sorte que la SCP [Q] [N] n'avait jamais eu qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 4] à [Etablissement 1].



Sur le fond, il a retenu que si la SCP [Q] [N] ne pouvait plus fonder la facturation de ses honoraires sur l'ordonnance originelle rendue par le président du tribunal de grande instance de Thionville le 1er octobre 2018, elle avait 'uvré dans le sens d'un rétablissement du fonctionnement normal du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Etablissement 1], volontairement pour le compte du syndicat des copropriétaires, y compris pour celui de M. [X].



Il a également constaté que l'intervention de la SCP [Q] [N] était opportune et utile compte tenu des difficultés financières effectivement rencontrées par le syndicat des copropriétaires en raison principalement d'impayés de charges de copropriété et que M. [X] ne s'était pas opposé à cette intervention puisqu'il avait réglé les montants réclamés au titre des honoraires de l'administrateur.



Il a en conséquence jugé que les conditions de la gestion d'affaires étaient réunies et a rejeté la demande en paiement de M. [X].



Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCP [Q] [N], il a jugé qu'il n'était pas démontré que M. [X] avait agi dans l'intention de nuire à celle-ci.





Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 14 septembre 2023, M. [X] a interjeté appel du jugement, l'appel tendant à la nullité, subsidiairement à l'infirmation du jugement en ce qu'il : - l'a débouté de sa demande en paiement, - l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires, - l'a condamné aux dépens de la procédure, - l'a condamné à verser à la SCP [Q] [N] une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.



Saisi par la SCP [Q] [N], le conseiller de la mise en état a, par une ordonnance du 12 septembre 2024, déclaré recevable l'appel de M. [X], a condamné la SCP [Q] [N] aux dépens, a rejeté les demandes formées par les parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a renvoyé l'affaire à une audience de mise en état.



Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier selon une ordonnance du 24 avril 2025.



Le 21 mai 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 avril 2025, a admis la constitution de Maître [P] [H] au lieu et place de Maître [Y] [T] et a ordonné à nouveau la clôture de l'instruction.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

 



Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 6 décembre 2024, M. [X] demande à la cour d'appel de :


faire droit à son appel,

infirmer le jugement entrepris,

statuant à nouveau, constatant que l'ordonnance du 1er octobre 2018 a été rétractée et que, en conséquence, toutes les ordonnances subséquentes sont également nulles, juger que la SCP [Q] [N] ne disposait d'aucun pouvoir, ni qualité, ni fondement juridique à son action,

en conséquence, condamner la SCP [Q] [N] à lui restituer la somme de 5 110,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande,

débouter la SCP [Q] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires en tant que dirigées à son encontre,

eu égard aux circonstances de la cause, condamner la SCP [Q] [N] aux entiers dépens d'instance et d'appel et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Au soutien de ses prétentions, il rappelle qu'ayant été rétractée, l'ordonnance désignant la SCP [Q] [N] est nulle de sorte que les actes faits par l'administrateur sont nuls pour défaut de fondement juridique et pour défaut de qualité, voire défaut de pouvoir.



Il indique que la SCP [Q] [N] a perçu la somme totale de 20 257,80 euros de la copropriété et que compte tenu des tantièmes détenus dans la copropriété, la somme totale de 5 110,53 euros doit lui être restituée.



Il conteste par ailleurs la décision du tribunal en ce que les conditions de la gestion d'affaires ont été considérées comme remplies alors qu'il a été initialement judiciairement désigné et que la gestion d'affaires exclut toute rémunération.



Il ajoute que l'opportunité et l'utilité de l'intervention de la SCP [Q] [N] n'est pas démontrée.



Il expose que la SCP [Q] [N] a outrepassé ses attributions en écrivant dans son premier procès-verbal du 28 juin 2019 qu'il disposait des pouvoirs de l'assemblée générale et en prenant unilatéralement des décisions manifestement illégales, notamment l'approbation des comptes et l'établissement du budget prévisionnel, outre la rémunération du syndic assistant.



Il observe que la rémunération de la SCP [Q] [N] ne peut être justifiée eu égard à la faiblesse de l'activité développée et de la quasi-absence de résultats et affirme qu'aucune rémunération n'est due, ni justifiée.



Enfin, il soutient que les conditions cumulatives de l'enrichissement sans cause, notamment son caractère subsidiaire, ne sont pas réunies.





Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 mars 2024, la SCP [Q] [N] demande à la cour de :


rejeter l'appel, 

juger irrecevable la demande en justice de M. [X] car se heurtant à l'autorité de la chose jugée,

confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs, subsidiairement par adoption des motifs du tribunal et plus subsidiairement sur la notion d'enrichissement sans cause, 

débouter M. [X] de ses demandes, fins et conclusions,

ajoutant au jugement rendu, condamner M. [X] à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour le frais irrépétibles exposés à hauteur de cour,

condamner M. [X] aux entiers frais et dépens de la procédure.




Au soutien de ses prétentions, la SCP [Q] [N] fait valoir que la demande de M. [X] est irrecevable en ce qu'elle se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de plusieurs décisions dont il n'a pas sollicité la rétractation, soit l'ordonnance du 8 février 2019 l'autorisant à s'adjoindre le cabinet Quadral immobilier en qualité de syndic assistant, l'ordonnance du 20 novembre 2019 qui l'a prolongée et confortée dans sa mission, ou les ordonnances des 24 octobre 2019 et 6 novembre 2020 qui fixent en parfaite connaissance de cause et en considération du travail effectif réalisé sa rémunération.



Elle soutient que M. [X] pouvait exercer un recours contre ces ordonnances et que le syndicat n'avait pas de monopole en ce domaine.



Elle conteste l'affirmation de M. [X] selon laquelle la rétractation de la première ordonnance entraîne ipso facto l'annulation de toutes les ordonnances subséquentes et considère que les ordonnances sont autonomes.



Sur le fond, elle précise que la rétractation de l'ordonnance n'a pas pour effet de la priver de tout droit à rémunération.



Elle soutient, citant une jurisprudence de la Cour de cassation, qu'en cas de mandat annulé, la partie qui a bénéficié d'une prestation en nature qu'elle ne peut restituer, doit s'acquitter d'une indemnité équivalente.



Elle affirme s'être employée à rétablir la copropriété qui était en difficulté financière et constate que personne, indépendamment de M. [X], n'est venu contester tant le bien-fondé de sa désignation que l'efficacité de son intervention et le rapport de fin de mission.



Subsidiairement, elle fait valoir que la notion de gestion d'affaires doit trouver à s'appliquer, notamment la gestion d'affaires imparfaite.



Plus subsidiairement, elle se fonde sur l'enrichissement sans cause.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 





A titre liminaire, il sera précisé que la cour n'est pas saisie d'un appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 1er juin 2023 en ce que la SCP [Q] [N] a été déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.





I - Sur la fin de non-recevoir





Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.



Il sera en premier lieu rappelé que :


selon une ordonnance du 1er octobre 2018 le président du tribunal de grande instance de Thionville a désigné M. [N] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à [Etablissement 1] aux fins de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal du syndicat, pour une durée de douze mois,

le président du tribunal de grande instance de Thionville a autorisé M. [N] à s'adjoindre la société Quadral immobilier en qualité de syndic-assistant, a fixé sa rémunération et a dit que cette rémunération sera supportée par M. [N] selon une ordonnance du 8 février 2019,

par une ordonnance du 24 octobre 2019, la rémunération de M. [N] a été fixée à la somme de 20 013,02 euros TTC,

suite à une requête en prolongation de la mission d'administrateur provisoire de copropriété déposée par M. [N] en sa qualité d'administrateur provisoire, le président du tribunal de grande instance de Thionville a prolongé l'ordonnance du 1er octobre 2018, dit que M. [N] exercera sa mission jusqu'à la désignation d'un syndic et l'a désigné pour une durée de douze mois par une ordonnance du 20 novembre 2019,

par une ordonnance de référé du 6 octobre 2020, le juge des référés a déclaré recevable la demande de M. [X], a dit que l'ordonnance du 1er octobre 2018 était entachée de nullité, l'a rétractée et a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,

par un arrêt du 16 mars 2021, la cour d'appel de Metz a donné acte à M. [N], à la SCP [Q] [N] et au syndicat des copropriétaires de leur désistement d'appel, a dit que ce désistement valait acquiescement à la décision et les a condamnés aux dépens,

par une ordonnance du 6 novembre 2020, la rémunération de M. [N] a été fixée à la somme de 18 757,20 euros TTC.




Si la SCP [Q] [N] fait valoir que la demande en restitution formée par M. [X] est irrecevable au motif que le président du tribunal judiciaire de Thionville a pris une ordonnance sur requête le 8 février 2019 l'autorisant à s'adjoindre un syndic assistant puis une ordonnance sur requête le 20 novembre 2019 pour prolonger sa mission et deux ordonnances les 24 octobre 2019 et 6 novembre 2020 fixant sa rémunération et que M. [X] n'a pas formé de recours contre ces ordonnances de taxe, d'une part, l'ordonnance sur requête 8 février 2019 et celle du 20 novembre 2019 prolongeant l'ordonnance du 1er octobre 2018 jusqu'à la désignation d'un syndic par un vote du syndicat des copropriétaires, dépourvues de l'autorité de chose jugée, ne reposent plus sur aucun fondement à la suite de l'ordonnance de rétractation de l'ordonnance du 1er octobre 2018 prise par le juge des référés le 6 octobre 2020 et, d'autre part, M. [X] n'est pas partie aux ordonnances de taxe et n'avait pas la possibilité d'en interjeter appel.



La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée formée par la SCP [Q] [N] sera en conséquence rejetée.



La demande de restitution formée par M. [X] est recevable et le jugement sera confirmé sur ce point.





II - Sur la demande de restitution de la somme de 5 110,53 euros





L'article 29-1 I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que, si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le président du tribunal judiciaire peut désigner un administrateur provisoire du syndicat qu'il charge de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26, et du conseil syndical. Le conseil syndical et l'assemblée générale, convoqués et présidés par l'administrateur provisoire, continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l'administrateur provisoire.



En l'espèce, l'ordonnance du 1er octobre 2018 qui a désigné M. [N] en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 4] sur le fondement de l'article 29-1 I précité a fait l'objet d'une rétractation, affectant par ailleurs l'ordonnance du 20 novembre 2019 qui prolongeait sa mission.



Il est cependant constant qu'en dépit de l'effet rétroactif attaché à la rétractation de l'ordonnance ayant désigné sur requête un administrateur provisoire, celui-ci est bien fondé à solliciter une rémunération pour ses diligences.



Ainsi, le moyen dont se prévaut M. [X], tiré de l'effet rétroactif de l'ordonnance de rétractation, qui s'opposerait à toute rémunération de l'administrateur provisoire, ne saurait prospérer.



M. [X] critique les prestations de la SCP [Q] [N].



Il résulte cependant du rapport de mission du 30 septembre 2019 et du compte-rendu de fin de mission du 12 octobre 2020 de l'administrateur provisoire que l'origine des difficultés du syndicat des copropriétaires sont des impayés importants de six copropriétaires et une trésorerie tendue, situation qui a conduit le syndic, la société Perquin immobilier, à saisir le président du tribunal de grande instance de Thionville aux fins de désignation d'un administrateur provisoire, étant relevé que les comptes clos au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018 n'avaient pas été approuvés, et que les actions de la SCP [Q] [N] ont permis de réduire les impayés des copropriétaires qui étaient défaillants par l'introduction de procédures de recouvrement et de reconstituer une trésorerie disponible à hauteur de 10 692,99 euros à la date du 12 octobre 2020.



Par ailleurs, sur convocation de l'administrateur provisoire, l'assemblée générale des copropriétaires du 25 septembre 2020 a désigné la société Cogesim comme syndic à compter de cette date, ce qui a conduit à la fin de mission de la SCP [Q] [N].



Il résulte de ces éléments que la SCP [Q] [N] a pris les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété permettant une baisse du montant des impayés par la mise en 'uvre de mesures de recouvrement, une augmentation importante de la trésorerie disponible et le paiement de la créance déclarée à l'égard du syndicat des copropriétaires à hauteur de 1 170 euros.



La rémunération due à la SCP [W] [N] en contrepartie de ses prestations a été fixée par le président du tribunal de grande instance de Thionville par deux ordonnances de taxe qui n'ont pas été contestées par le syndicat des copropriétaires, étant précisé que cette rémunération constitue une charge commune générale de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.



Par ailleurs, les montants fixés par les ordonnances de taxe prises par application des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ne font l'objet d'aucune critique spécifique de la part de M. [X].



M. [X] est dans ces conditions mal fondé à solliciter la restitution de sa quote-part de cette charge à la SCP [W] [N].



Ainsi le jugement sera confirmé en ce que M. [X] a été débouté de sa demande en paiement.





III - Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :





Au regard de la décision rendue, le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.



M. [X], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.



Il sera en outre condamné à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [X] formée à ce titre.





PAR CES MOTIFS





La cour,





Rejette la fin de non-recevoir formée par la SCP [Q] [N],





Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 1er juin 2023 en ses dispositions soumises à la cour,





Y ajoutant,





Condamne M. [U] [X] aux dépens d'appel,





Condamne M. [U] [X] à payer à la SCP [W] [N] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,





Rejette la demande de M. [U] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





La Greffière Le Président de chambre 

































Au nom du peuple français,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 23/01834 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA5M





[X]

 C/

S.C.P. ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [Q] [N]









Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 01 Juin 2023, enregistrée sous le n° 1121001149

 

 

COUR D'APPEL DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2026









APPELANT :



Monsieur [U] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ









INTIMÉE :



S.C.P. ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [Q] [N] , représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ







DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2026 tenue par M. Vincent BARRÉ, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 08 Septembre 2026.





GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER





COMPOSITION DE LA COUR :



PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre



ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

M. BARRÉ, Conseiller





ARRÊT : Contradictoire



Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE





Monsieur [U] [X] est propriétaire de différents lots de copropriété dans un immeuble [Adresse 3] à [Localité 4].



Par requête en date du 25 septembre 2018, la SARL Perquin immobilier, en sa qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 4], a sollicité la désignation d'un administrateur provisoire sur le fondement des dispositions des articles 29-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965.



Par ordonnance du 1er octobre 2018, le président du tribunal de grande instance de Thionville a désigné la SCP d'administrateurs judiciaires [Q] [N], en la personne de M. [Q] [N], auxdites fonctions avec tous les pouvoirs du syndic pour une durée de 12 mois.



Saisi par la SCP [Q] [N], le président du tribunal de grande instance de Thionville a prolongé l'ordonnance du 1er octobre 2018 pour une durée de douze mois selon une ordonnance du 20 novembre 2019.



Saisi par M. [X], le juge des référés a annulé l'ordonnance du 1er octobre 2018 et a prononcé la rétractation de celle-ci par une ordonnance du 6 octobre 2020.



Par arrêt du 16 mars 2021, la cour d'appel de Metz a constaté le désistement de M. [N] et de la SCP [Q] [N], et a rappelé que leur désistement emportait acquiescement à l'ordonnance de référé du 6 octobre 2020.



Par une requête introductive d'instance enregistrée par le greffe le 3 novembre 2021, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire de Metz d'une demande formée contre la SCP [Q] [N] tendant à ce que la nullité des effets de l'ordonnance rendue le 1er octobre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Thionville soit prononcée et d'une demande de restitution d'honoraires.



Par jugement avant dire droit du 2 février 2023, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats, M. [X] a été invité à communiquer ses pièces et l'affaire a été renvoyée à une audience ultérieure.





Par jugement contradictoire du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire a : 


déclaré recevables les demandes de M. [X],

débouté M. [X] de sa demande en paiement,

débouté M. [X] de ses demandes plus amples ou contraires, 

débouté la SCP [Q] [N] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, 

condamné M. [X] aux dépens de la procédure,

condamné M. [X] à verser à la SCP [Q] [N] une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.




Le tribunal a déclaré recevables les demandes de M. [X], rappelant que l'ordonnance de rétractation a rendu nulle et non avenue la désignation de la SCP [Q] [N] et que la nullité présentait un caractère rétroactif, de sorte que la SCP [Q] [N] n'avait jamais eu qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 4] à [Etablissement 1].



Sur le fond, il a retenu que si la SCP [Q] [N] ne pouvait plus fonder la facturation de ses honoraires sur l'ordonnance originelle rendue par le président du tribunal de grande instance de Thionville le 1er octobre 2018, elle avait 'uvré dans le sens d'un rétablissement du fonctionnement normal du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Etablissement 1], volontairement pour le compte du syndicat des copropriétaires, y compris pour celui de M. [X].



Il a également constaté que l'intervention de la SCP [Q] [N] était opportune et utile compte tenu des difficultés financières effectivement rencontrées par le syndicat des copropriétaires en raison principalement d'impayés de charges de copropriété et que M. [X] ne s'était pas opposé à cette intervention puisqu'il avait réglé les montants réclamés au titre des honoraires de l'administrateur.



Il a en conséquence jugé que les conditions de la gestion d'affaires étaient réunies et a rejeté la demande en paiement de M. [X].



Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCP [Q] [N], il a jugé qu'il n'était pas démontré que M. [X] avait agi dans l'intention de nuire à celle-ci.





Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 14 septembre 2023, M. [X] a interjeté appel du jugement, l'appel tendant à la nullité, subsidiairement à l'infirmation du jugement en ce qu'il : - l'a débouté de sa demande en paiement, - l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires, - l'a condamné aux dépens de la procédure, - l'a condamné à verser à la SCP [Q] [N] une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.



Saisi par la SCP [Q] [N], le conseiller de la mise en état a, par une ordonnance du 12 septembre 2024, déclaré recevable l'appel de M. [X], a condamné la SCP [Q] [N] aux dépens, a rejeté les demandes formées par les parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a renvoyé l'affaire à une audience de mise en état.



Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier selon une ordonnance du 24 avril 2025.



Le 21 mai 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 avril 2025, a admis la constitution de Maître [P] [H] au lieu et place de Maître [Y] [T] et a ordonné à nouveau la clôture de l'instruction.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

 



Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 6 décembre 2024, M. [X] demande à la cour d'appel de :


faire droit à son appel,

infirmer le jugement entrepris,

statuant à nouveau, constatant que l'ordonnance du 1er octobre 2018 a été rétractée et que, en conséquence, toutes les ordonnances subséquentes sont également nulles, juger que la SCP [Q] [N] ne disposait d'aucun pouvoir, ni qualité, ni fondement juridique à son action,

en conséquence, condamner la SCP [Q] [N] à lui restituer la somme de 5 110,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande,

débouter la SCP [Q] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires en tant que dirigées à son encontre,

eu égard aux circonstances de la cause, condamner la SCP [Q] [N] aux entiers dépens d'instance et d'appel et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Au soutien de ses prétentions, il rappelle qu'ayant été rétractée, l'ordonnance désignant la SCP [Q] [N] est nulle de sorte que les actes faits par l'administrateur sont nuls pour défaut de fondement juridique et pour défaut de qualité, voire défaut de pouvoir.



Il indique que la SCP [Q] [N] a perçu la somme totale de 20 257,80 euros de la copropriété et que compte tenu des tantièmes détenus dans la copropriété, la somme totale de 5 110,53 euros doit lui être restituée.



Il conteste par ailleurs la décision du tribunal en ce que les conditions de la gestion d'affaires ont été considérées comme remplies alors qu'il a été initialement judiciairement désigné et que la gestion d'affaires exclut toute rémunération.



Il ajoute que l'opportunité et l'utilité de l'intervention de la SCP [Q] [N] n'est pas démontrée.



Il expose que la SCP [Q] [N] a outrepassé ses attributions en écrivant dans son premier procès-verbal du 28 juin 2019 qu'il disposait des pouvoirs de l'assemblée générale et en prenant unilatéralement des décisions manifestement illégales, notamment l'approbation des comptes et l'établissement du budget prévisionnel, outre la rémunération du syndic assistant.



Il observe que la rémunération de la SCP [Q] [N] ne peut être justifiée eu égard à la faiblesse de l'activité développée et de la quasi-absence de résultats et affirme qu'aucune rémunération n'est due, ni justifiée.



Enfin, il soutient que les conditions cumulatives de l'enrichissement sans cause, notamment son caractère subsidiaire, ne sont pas réunies.





Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 mars 2024, la SCP [Q] [N] demande à la cour de :


rejeter l'appel, 

juger irrecevable la demande en justice de M. [X] car se heurtant à l'autorité de la chose jugée,

confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs, subsidiairement par adoption des motifs du tribunal et plus subsidiairement sur la notion d'enrichissement sans cause, 

débouter M. [X] de ses demandes, fins et conclusions,

ajoutant au jugement rendu, condamner M. [X] à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour le frais irrépétibles exposés à hauteur de cour,

condamner M. [X] aux entiers frais et dépens de la procédure.




Au soutien de ses prétentions, la SCP [Q] [N] fait valoir que la demande de M. [X] est irrecevable en ce qu'elle se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de plusieurs décisions dont il n'a pas sollicité la rétractation, soit l'ordonnance du 8 février 2019 l'autorisant à s'adjoindre le cabinet Quadral immobilier en qualité de syndic assistant, l'ordonnance du 20 novembre 2019 qui l'a prolongée et confortée dans sa mission, ou les ordonnances des 24 octobre 2019 et 6 novembre 2020 qui fixent en parfaite connaissance de cause et en considération du travail effectif réalisé sa rémunération.



Elle soutient que M. [X] pouvait exercer un recours contre ces ordonnances et que le syndicat n'avait pas de monopole en ce domaine.



Elle conteste l'affirmation de M. [X] selon laquelle la rétractation de la première ordonnance entraîne ipso facto l'annulation de toutes les ordonnances subséquentes et considère que les ordonnances sont autonomes.



Sur le fond, elle précise que la rétractation de l'ordonnance n'a pas pour effet de la priver de tout droit à rémunération.



Elle soutient, citant une jurisprudence de la Cour de cassation, qu'en cas de mandat annulé, la partie qui a bénéficié d'une prestation en nature qu'elle ne peut restituer, doit s'acquitter d'une indemnité équivalente.



Elle affirme s'être employée à rétablir la copropriété qui était en difficulté financière et constate que personne, indépendamment de M. [X], n'est venu contester tant le bien-fondé de sa désignation que l'efficacité de son intervention et le rapport de fin de mission.



Subsidiairement, elle fait valoir que la notion de gestion d'affaires doit trouver à s'appliquer, notamment la gestion d'affaires imparfaite.



Plus subsidiairement, elle se fonde sur l'enrichissement sans cause.





MOTIFS DE LA DECISION 





A titre liminaire, il sera précisé que la cour n'est pas saisie d'un appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 1er juin 2023 en ce que la SCP [Q] [N] a été déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.





I - Sur la fin de non-recevoir





Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.



Il sera en premier lieu rappelé que :


selon une ordonnance du 1er octobre 2018 le président du tribunal de grande instance de Thionville a désigné M. [N] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à [Etablissement 1] aux fins de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal du syndicat, pour une durée de douze mois,

le président du tribunal de grande instance de Thionville a autorisé M. [N] à s'adjoindre la société Quadral immobilier en qualité de syndic-assistant, a fixé sa rémunération et a dit que cette rémunération sera supportée par M. [N] selon une ordonnance du 8 février 2019,

par une ordonnance du 24 octobre 2019, la rémunération de M. [N] a été fixée à la somme de 20 013,02 euros TTC,

suite à une requête en prolongation de la mission d'administrateur provisoire de copropriété déposée par M. [N] en sa qualité d'administrateur provisoire, le président du tribunal de grande instance de Thionville a prolongé l'ordonnance du 1er octobre 2018, dit que M. [N] exercera sa mission jusqu'à la désignation d'un syndic et l'a désigné pour une durée de douze mois par une ordonnance du 20 novembre 2019,

par une ordonnance de référé du 6 octobre 2020, le juge des référés a déclaré recevable la demande de M. [X], a dit que l'ordonnance du 1er octobre 2018 était entachée de nullité, l'a rétractée et a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,

par un arrêt du 16 mars 2021, la cour d'appel de Metz a donné acte à M. [N], à la SCP [Q] [N] et au syndicat des copropriétaires de leur désistement d'appel, a dit que ce désistement valait acquiescement à la décision et les a condamnés aux dépens,

par une ordonnance du 6 novembre 2020, la rémunération de M. [N] a été fixée à la somme de 18 757,20 euros TTC.




Si la SCP [Q] [N] fait valoir que la demande en restitution formée par M. [X] est irrecevable au motif que le président du tribunal judiciaire de Thionville a pris une ordonnance sur requête le 8 février 2019 l'autorisant à s'adjoindre un syndic assistant puis une ordonnance sur requête le 20 novembre 2019 pour prolonger sa mission et deux ordonnances les 24 octobre 2019 et 6 novembre 2020 fixant sa rémunération et que M. [X] n'a pas formé de recours contre ces ordonnances de taxe, d'une part, l'ordonnance sur requête 8 février 2019 et celle du 20 novembre 2019 prolongeant l'ordonnance du 1er octobre 2018 jusqu'à la désignation d'un syndic par un vote du syndicat des copropriétaires, dépourvues de l'autorité de chose jugée, ne reposent plus sur aucun fondement à la suite de l'ordonnance de rétractation de l'ordonnance du 1er octobre 2018 prise par le juge des référés le 6 octobre 2020 et, d'autre part, M. [X] n'est pas partie aux ordonnances de taxe et n'avait pas la possibilité d'en interjeter appel.



La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée formée par la SCP [Q] [N] sera en conséquence rejetée.



La demande de restitution formée par M. [X] est recevable et le jugement sera confirmé sur ce point.





II - Sur la demande de restitution de la somme de 5 110,53 euros





L'article 29-1 I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que, si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le président du tribunal judiciaire peut désigner un administrateur provisoire du syndicat qu'il charge de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26, et du conseil syndical. Le conseil syndical et l'assemblée générale, convoqués et présidés par l'administrateur provisoire, continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l'administrateur provisoire.



En l'espèce, l'ordonnance du 1er octobre 2018 qui a désigné M. [N] en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 4] sur le fondement de l'article 29-1 I précité a fait l'objet d'une rétractation, affectant par ailleurs l'ordonnance du 20 novembre 2019 qui prolongeait sa mission.



Il est cependant constant qu'en dépit de l'effet rétroactif attaché à la rétractation de l'ordonnance ayant désigné sur requête un administrateur provisoire, celui-ci est bien fondé à solliciter une rémunération pour ses diligences.



Ainsi, le moyen dont se prévaut M. [X], tiré de l'effet rétroactif de l'ordonnance de rétractation, qui s'opposerait à toute rémunération de l'administrateur provisoire, ne saurait prospérer.



M. [X] critique les prestations de la SCP [Q] [N].



Il résulte cependant du rapport de mission du 30 septembre 2019 et du compte-rendu de fin de mission du 12 octobre 2020 de l'administrateur provisoire que l'origine des difficultés du syndicat des copropriétaires sont des impayés importants de six copropriétaires et une trésorerie tendue, situation qui a conduit le syndic, la société Perquin immobilier, à saisir le président du tribunal de grande instance de Thionville aux fins de désignation d'un administrateur provisoire, étant relevé que les comptes clos au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018 n'avaient pas été approuvés, et que les actions de la SCP [Q] [N] ont permis de réduire les impayés des copropriétaires qui étaient défaillants par l'introduction de procédures de recouvrement et de reconstituer une trésorerie disponible à hauteur de 10 692,99 euros à la date du 12 octobre 2020.



Par ailleurs, sur convocation de l'administrateur provisoire, l'assemblée générale des copropriétaires du 25 septembre 2020 a désigné la société Cogesim comme syndic à compter de cette date, ce qui a conduit à la fin de mission de la SCP [Q] [N].



Il résulte de ces éléments que la SCP [Q] [N] a pris les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété permettant une baisse du montant des impayés par la mise en 'uvre de mesures de recouvrement, une augmentation importante de la trésorerie disponible et le paiement de la créance déclarée à l'égard du syndicat des copropriétaires à hauteur de 1 170 euros.



La rémunération due à la SCP [W] [N] en contrepartie de ses prestations a été fixée par le président du tribunal de grande instance de Thionville par deux ordonnances de taxe qui n'ont pas été contestées par le syndicat des copropriétaires, étant précisé que cette rémunération constitue une charge commune générale de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.



Par ailleurs, les montants fixés par les ordonnances de taxe prises par application des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ne font l'objet d'aucune critique spécifique de la part de M. [X].



M. [X] est dans ces conditions mal fondé à solliciter la restitution de sa quote-part de cette charge à la SCP [W] [N].



Ainsi le jugement sera confirmé en ce que M. [X] a été débouté de sa demande en paiement.





III - Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :





Au regard de la décision rendue, le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.



M. [X], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.



Il sera en outre condamné à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [X] formée à ce titre.





PAR CES MOTIFS





La cour,





Rejette la fin de non-recevoir formée par la SCP [Q] [N],





Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 1er juin 2023 en ses dispositions soumises à la cour,





Y ajoutant,





Condamne M. [U] [X] aux dépens d'appel,





Condamne M. [U] [X] à payer à la SCP [W] [N] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,





Rejette la demande de M. [U] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





La Greffière Le Président de chambre 

































Au nom du peuple français, 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:56:28.875Z.