Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 8 septembre 2026, n° 26/00948
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2026 1ère prolongation Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 26/00948 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GT4X ETRANGER : M. [N] [S] né le 30 Septembre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [X] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de M. [N] [S] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. [X] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 07 septembre 2026 à 10 heures 08 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 1er octobre 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [S] interjeté par courriel du 7 août 2026 à 17 heures 47 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [N] [S], appelant, assistée de Me Victorien HERGOTT, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ; - M. [X], intimé, représenté représenté par Me Romain DUSSAULT, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absent lors du prononcé de la décision a transmis ses observations par écrit. Me [H] [C] et M. [N] [S], ont présenté leurs observations ; M. [O] [P], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [N] [S], a eu la parole en dernier.
Motifs
Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : La déclaration d'appel de M.[R] ne comporte pas la décision attaquée, dans la mesure où la pièce jointe concerne une décision rendue par le juge du siège le 16 août 2026 et concerne un autre retenu. Toutefois, si l'article 933 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est accompagnée de la décision attaquée, ce n'est pas à peine de nullité sous réserve que la déclaration d'appel permette d'identifier la décision attaquée. En l'espèce, la déclaration d'appel vise la décision relative à M.[S] rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 7 septembre 2026 à 10h08. La décision attaquée est par conséquent identifiable. L'appel est par conséquent recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation : M.[S] fait valoir que son passeport et sa copie n'ont pas été joints à la requête en prolongation, alors qu'il l'a remis lors de son interpellation. La saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté n'est pas accompagnée des pièces utiles et la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative, est irrecevable. La préfecture conclut au rejet du moyen par écrit. L'obligation de joindre les pièces justificatives utiles ne signifie pas que l'administration doive annexer indistinctement l'intégralité des documents en sa possession. Sont utiles les pièces nécessaires au juge pour contrôler la régularité de la procédure, l'existence du fondement de l'éloignement et les conditions de la prolongation sollicitée. En l'espèce, l'identité et la nationalité algérienne de M. [S] ne sont nullement contestées. Elles ressortent notamment de l'arrêté d'expulsion, du jugement du tribunal administratif, des documents pénitentiaires, de la demande consulaire et de l'audition réalisée par les autorités algériennes le 21 juillet 2026. La production matérielle du passeport n'était donc pas indispensable à l'appréciation de la demande de prolongation. Son absence alléguée n'empêchait le juge de contrôler ni l'identité de l'intéressé, ni le fondement de son éloignement, ni la réalité des démarches consulaires, ni les perspectives d'exécution. L'article R-743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2. Les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l'appréciation par la juridiction des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs et de vérifier la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative. Ainsi que l'a relevé le premier juge, M.[S] ne démontre pas de la remise du passeport en original à l'administration, et la copie d'un tel passeport ne peut être considérée comme une pièce justificative utile. A hauteur d'appel, M.[S] produit un récépissé de remise de passeport en date du 8 septembre 2026, passeport délivré en 2015 et expiré depuis 2025. Cette remise intervenant après la requête en prolongation, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas l'avoir joint, de sorte que le moyen est rejeté. Sur le placement en rétention : Sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen personnel de ma situation M.[S] estime que la Préfecture n'a pas procédé à un examen réel, complet et sérieux de sa situation personnelle avant de décider de recourir à une mesure telle que la rétention administrative. Il est entré en France à 15 ans, il a effectué sa scolarité en France, il a eu un emploi entre 2019 et 2023, le contrat ayant pris fin pour motif économique. Toute sa vie familiale est en France, il est marié et a trois enfants mineurs. Il a entretenu des liens avec eux en dépit de son incarcération. Il a une adresse stable avec sa femme et ses enfants. Il a remis son document de voyage. La préfecture sollicite le rejet du moyen par conclusions écrites. Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date. L' arrêté de placement en rétention contesté fait mention du parcours pénal de M.[S], en particulier de sa condamnation à 3 ans d'emprisonnement du chef d'extorsion, le rejet de son aménagement de peine pour absence d'effort sérieux de réadaptation sociale, et les incidents en détention. Il est rappelé l'arrêté d'expulsion et la décision favorable de la commission, outre la confirmation de la décision par le tribunal administratif. La préfecture fait mention de la menace à l'ordre public qui se déduit de ces éléments, outre l'absence d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il ne justifie au moment du placement en rétention ni de son document d'identité ou de voyage, ni de son adresse. Enfin il est fait état de l'absence de volonté de départ de M.[S]. Ainsi, il y a lieu de constater que l'administration a fait mention de l'ensemble des éléments en sa possession permettant de comprendre son positionnement au regard du placement en rétention de M.[S] , à l'exclusion de toute autre décision, l'arrêté n'étant nullement stéréotypé. Le moyen est rejeté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle (garanties, vie privée, menace à l'ordre public): M.[S] considère qu'il a les garanties suffisantes de représentation dès lors qu'il a une vie intégrée en France au regard de l'emploi, de la famille et de son logement. Il a remis son passeport. Il a déclaré ne pas souhaiter être expulsé mais il ne compte pas se soustraire à la mesure d'éloignement. Il souhaite une mesure moins attentatoire à ses droits au regard de ses garanties. Concernant la menace à l'ordre public, il rappelle avoir purgé sa peine, les faits sont isolés et les incidents en détention sont relatifs à l'usage d'un téléphone, l'un est classé sans suite, de sorte que ces éléments ne permettent pas de caractériser la menace à l'ordre public grave. Il est marié et est père de trois enfants mineurs avec qui il a gardé des contacts pendant la détention, il en justifie par les parloirs. Il a une adresse stable. Son épouse joint une attestation témoignant des difficultés quotidienne avec les trois enfants. La préfecture conclut au rejet du moyen. Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français. Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date. Le juge doit tenir particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. L'existence d'une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l'ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l'infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d'une menace actuelle pour l'ordre public. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. M.[S] fait valoir qu'il dispose des garanties suffisantes de représentation, qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et que le placement en rétention porte atteinte à sa vie privée et familiale. Or au jour du placement en rétention, il ne justifie pas de son hébergement, les pièces transmises devant le premier juge ne pouvant pas remettre en cause l'arrêté de placement en rétention, puisque l'administration statue avec les éléments dont elle a connaissance au moment de la prise de décision. M.[S] a été écroué le 27 juin 2024, et s'il justifie de parloirs avec sa famille au cours des années de détention, c'est à bon droit que le premier juge a rappelé que la commission d'expulsion a émis un avis favorable à la décision et que cet arrêté d'expulsion a été confirmé par le tribunal administratif, de sorte que la question de l'atteinte à la vie privée a d'ores et déjà été examinée. A la différence de la décision d'éloignement, l'arrêté attaqué portant placement de l'intéressé en rétention administrative pour une durée de 96 heures ne porte, par lui-même, aucune atteinte au droit du requérant à mener une vie familiale normale. Par conséquent, dans les conditions rappelées ci-dessus, il ne peut être considéré que l'arrêté de placement en rétention porte atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée et familiale. S'agissant de la menace à l'ordre public, il y a lieu de relever que M.[S] a été condamné à une seule reprise mais à une lourde peine d'emprisonnement ferme pour des faits particulièrement graves, que son comportement en détention n'a pas démontré une volonté de s'amender ou de se réinsérer, puisque outre les incidents en détention démontrant l'absence de respect des règles imposées, le juge d'application des peines a rejeté sa demande d'aménagement de peine au regard de l'absence de démarches concrètes de réinsertion, de l'absence d'élaboration sur le passage à l'acte, et sa capacité à ne pas transgresser l'interdit, de sorte que la menace à l'ordre public est caractérisée et fonde à juste titre l' arrêté de placement en rétention. L'administration n'ayant pas connaissance d'une remise de passeport au moment de l' arrêté de placement en rétention et compte tenu de l'absence de volonté exprimée par M.[S] d'exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ne peut être reproché à l'administration une erreur d'appréciation. Le moyen est écarté en toutes ses branches. Sur la prolongation de la rétention : Sur les considérations d'ordre juridique qui s'opposent à son éloignement au regard de l'arrêt CJUE, Adrar, 4 septembre 2025 M.[S] soutient que l'intégralité de sa vie se trouve en France. La CJUE dans l'arrêt Adrar susmentionné prévoit une obligation d'appréciation de cette question par le juge judiciaire spécifiquement lorsque la décision d'éloignement est définitive. Au regard du risque de violation des articles 8 de la CEDH et 6 et 24 paragraphe 2 de la CDFUE, sa rétention doit être levée. La préfecture sollicite par écrit le rejet du moyen soulevé. Aux termes de l'article 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». L'arrêt de la CJUE en date du 4 septembre 2025 prévoit sous condition que l'autorité judiciaire doit désormais examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, s'opposent à l'éloignement, et non plus seulement à la mesure de rétention. L'arrêt considère également que le juge judiciaire doit tenir compte du principe de non-refoulement pour s'assurer qu'il existe ou non des perspectives d'éloignement raisonnables. Néanmoins, encore faut-il qu'il y ait un changement dans la situation familiale de l'intéressé entre la décision d'éloignement et la décision du juge judiciaire. Ainsi l'arrêt en question relève qu' « il convient de rappeler qu'il incombe au ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier un devoir de coopération loyale en vertu duquel celui-ci doit informer, dans les meilleurs délais, l'autorité nationale compétente de toute évolution pertinente concernant sa vie familiale » et « À la lumière des motifs qui précèdent, ['] une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b), de cette directive, s'opposent à cet éloignement. Le requérant ne justifie pas en quoi son placement au centre de rétention est une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'il n'apporte pas, au soutien de sa contestation, suffisamment de précision pour en apprécier la portée concrète. Il ne fait pas état de circonstances de fait précises permettant de caractériser, dans son cas spécifique, les raisons pour lesquelles l'atteinte à sa vie privée et familiale serait disproportionnée. Il est incarcéré depuis plusieurs années, et le fait d'être père de trois enfants, ne peut permettre de considérer une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, d'autant que la commission d'expulsion tout comme le tribunal administratif ayant confirmé l'arrêté d'expulsion ont eu à se prononcer sur ce moyen et l'ont écarté comme insuffisant. Le moyen est écarté. Sur l'absence de saisine effective des services compétents en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement : M.[S] mentionne que les diligences ont été faites auprès du consulat le 26 juin 2026 et la relance a été faite le 1er septembre soit avant son placement en rétention administrative qui date du 2 septembre 2026. Si les autorités n'apportent pas de preuve concrète des diligences effectuées auprès des services compétents permettant l'application sa mesure d'éloignement à bref délai, et cela dès son placement en rétention administrative, la requête en prolongation devra être déclarée irrecevable. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. Il est rappelé par le premier juge les différentes diligences entreprises avant le placement en rétention, que ce soit la demande de laissez-passer consulaire, le rendez-vous consulaire et la relance faite la veille du placement en rétention. Le 2 septembre 2026, le consulat était avisé du placement en rétention. L'ensemble de ces démarches a pour objet de limiter le temps de rétention de M.[S], de sorte qu'il ne peut pas être considéré que les services effectifs n'ont pas été saisis, et le moyen est rejeté. Sur l' assignation à résidence : M.[S] sollicite une assignation à résidence au regard de son adresse stable, la remise de son passeport, et l'absence de menace à l'ordre public grave et réelle. Il ajoute à l'audience qu'il a travaillé, il a une famille, et souhaite une chance. L'article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. L'article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. L'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition. Il ne peut qu'être constaté que l'intéressé, s'il justifie de garanties de représentation liées à l'existence d'une adresse certaine et stable, n'a pas remis son passeport original et valide auprès de la préfecture. En effet, le récépissé qu'il produit à hauteur d'appel fait état de la remise d'un passeport désormais expiré. En outre, tant en première instance qu'en appel, M.[S] a clairement exprimé qu'il n'a aucune intention de quitter le territoire français, alors que l'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition. La demande est par conséquent rejetée et l'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 septembre 2026 à 10 heures 08 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 1er octobre 2026 inclus REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 07 septembre 2026 à 10 heures 08 ;
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 08 septembre 2026 à 16 heures 04. Le greffier, La conseillère, N° RG 26/00948 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GT4X M. [N] [S] contre M. [X] Ordonnnance notifiée le 08 Septembre 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [N] [S] et son conseil, M. [X] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2026 1ère prolongation Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 26/00948 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GT4X ETRANGER : M. [N] [S] né le 30 Septembre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [X] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de M. [N] [S] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. [X] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 07 septembre 2026 à 10 heures 08 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 1er octobre 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [S] interjeté par courriel du 7 août 2026 à 17 heures 47 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [N] [S], appelant, assistée de Me Victorien HERGOTT, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ; - M. [X], intimé, représenté représenté par Me Romain DUSSAULT, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absent lors du prononcé de la décision a transmis ses observations par écrit. Me [H] [C] et M. [N] [S], ont présenté leurs observations ; M. [O] [P], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [N] [S], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : La déclaration d'appel de M.[R] ne comporte pas la décision attaquée, dans la mesure où la pièce jointe concerne une décision rendue par le juge du siège le 16 août 2026 et concerne un autre retenu. Toutefois, si l'article 933 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est accompagnée de la décision attaquée, ce n'est pas à peine de nullité sous réserve que la déclaration d'appel permette d'identifier la décision attaquée. En l'espèce, la déclaration d'appel vise la décision relative à M.[S] rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 7 septembre 2026 à 10h08. La décision attaquée est par conséquent identifiable. L'appel est par conséquent recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation : M.[S] fait valoir que son passeport et sa copie n'ont pas été joints à la requête en prolongation, alors qu'il l'a remis lors de son interpellation. La saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté n'est pas accompagnée des pièces utiles et la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative, est irrecevable. La préfecture conclut au rejet du moyen par écrit. L'obligation de joindre les pièces justificatives utiles ne signifie pas que l'administration doive annexer indistinctement l'intégralité des documents en sa possession. Sont utiles les pièces nécessaires au juge pour contrôler la régularité de la procédure, l'existence du fondement de l'éloignement et les conditions de la prolongation sollicitée. En l'espèce, l'identité et la nationalité algérienne de M. [S] ne sont nullement contestées. Elles ressortent notamment de l'arrêté d'expulsion, du jugement du tribunal administratif, des documents pénitentiaires, de la demande consulaire et de l'audition réalisée par les autorités algériennes le 21 juillet 2026. La production matérielle du passeport n'était donc pas indispensable à l'appréciation de la demande de prolongation. Son absence alléguée n'empêchait le juge de contrôler ni l'identité de l'intéressé, ni le fondement de son éloignement, ni la réalité des démarches consulaires, ni les perspectives d'exécution. L'article R-743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2. Les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l'appréciation par la juridiction des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs et de vérifier la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative. Ainsi que l'a relevé le premier juge, M.[S] ne démontre pas de la remise du passeport en original à l'administration, et la copie d'un tel passeport ne peut être considérée comme une pièce justificative utile. A hauteur d'appel, M.[S] produit un récépissé de remise de passeport en date du 8 septembre 2026, passeport délivré en 2015 et expiré depuis 2025. Cette remise intervenant après la requête en prolongation, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas l'avoir joint, de sorte que le moyen est rejeté. Sur le placement en rétention : Sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen personnel de ma situation M.[S] estime que la Préfecture n'a pas procédé à un examen réel, complet et sérieux de sa situation personnelle avant de décider de recourir à une mesure telle que la rétention administrative. Il est entré en France à 15 ans, il a effectué sa scolarité en France, il a eu un emploi entre 2019 et 2023, le contrat ayant pris fin pour motif économique. Toute sa vie familiale est en France, il est marié et a trois enfants mineurs. Il a entretenu des liens avec eux en dépit de son incarcération. Il a une adresse stable avec sa femme et ses enfants. Il a remis son document de voyage. La préfecture sollicite le rejet du moyen par conclusions écrites. Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date. L' arrêté de placement en rétention contesté fait mention du parcours pénal de M.[S], en particulier de sa condamnation à 3 ans d'emprisonnement du chef d'extorsion, le rejet de son aménagement de peine pour absence d'effort sérieux de réadaptation sociale, et les incidents en détention. Il est rappelé l'arrêté d'expulsion et la décision favorable de la commission, outre la confirmation de la décision par le tribunal administratif. La préfecture fait mention de la menace à l'ordre public qui se déduit de ces éléments, outre l'absence d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il ne justifie au moment du placement en rétention ni de son document d'identité ou de voyage, ni de son adresse. Enfin il est fait état de l'absence de volonté de départ de M.[S]. Ainsi, il y a lieu de constater que l'administration a fait mention de l'ensemble des éléments en sa possession permettant de comprendre son positionnement au regard du placement en rétention de M.[S] , à l'exclusion de toute autre décision, l'arrêté n'étant nullement stéréotypé. Le moyen est rejeté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle (garanties, vie privée, menace à l'ordre public): M.[S] considère qu'il a les garanties suffisantes de représentation dès lors qu'il a une vie intégrée en France au regard de l'emploi, de la famille et de son logement. Il a remis son passeport. Il a déclaré ne pas souhaiter être expulsé mais il ne compte pas se soustraire à la mesure d'éloignement. Il souhaite une mesure moins attentatoire à ses droits au regard de ses garanties. Concernant la menace à l'ordre public, il rappelle avoir purgé sa peine, les faits sont isolés et les incidents en détention sont relatifs à l'usage d'un téléphone, l'un est classé sans suite, de sorte que ces éléments ne permettent pas de caractériser la menace à l'ordre public grave. Il est marié et est père de trois enfants mineurs avec qui il a gardé des contacts pendant la détention, il en justifie par les parloirs. Il a une adresse stable. Son épouse joint une attestation témoignant des difficultés quotidienne avec les trois enfants. La préfecture conclut au rejet du moyen. Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français. Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date. Le juge doit tenir particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. L'existence d'une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l'ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l'infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d'une menace actuelle pour l'ordre public. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. M.[S] fait valoir qu'il dispose des garanties suffisantes de représentation, qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et que le placement en rétention porte atteinte à sa vie privée et familiale. Or au jour du placement en rétention, il ne justifie pas de son hébergement, les pièces transmises devant le premier juge ne pouvant pas remettre en cause l'arrêté de placement en rétention, puisque l'administration statue avec les éléments dont elle a connaissance au moment de la prise de décision. M.[S] a été écroué le 27 juin 2024, et s'il justifie de parloirs avec sa famille au cours des années de détention, c'est à bon droit que le premier juge a rappelé que la commission d'expulsion a émis un avis favorable à la décision et que cet arrêté d'expulsion a été confirmé par le tribunal administratif, de sorte que la question de l'atteinte à la vie privée a d'ores et déjà été examinée. A la différence de la décision d'éloignement, l'arrêté attaqué portant placement de l'intéressé en rétention administrative pour une durée de 96 heures ne porte, par lui-même, aucune atteinte au droit du requérant à mener une vie familiale normale. Par conséquent, dans les conditions rappelées ci-dessus, il ne peut être considéré que l'arrêté de placement en rétention porte atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée et familiale. S'agissant de la menace à l'ordre public, il y a lieu de relever que M.[S] a été condamné à une seule reprise mais à une lourde peine d'emprisonnement ferme pour des faits particulièrement graves, que son comportement en détention n'a pas démontré une volonté de s'amender ou de se réinsérer, puisque outre les incidents en détention démontrant l'absence de respect des règles imposées, le juge d'application des peines a rejeté sa demande d'aménagement de peine au regard de l'absence de démarches concrètes de réinsertion, de l'absence d'élaboration sur le passage à l'acte, et sa capacité à ne pas transgresser l'interdit, de sorte que la menace à l'ordre public est caractérisée et fonde à juste titre l' arrêté de placement en rétention. L'administration n'ayant pas connaissance d'une remise de passeport au moment de l' arrêté de placement en rétention et compte tenu de l'absence de volonté exprimée par M.[S] d'exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ne peut être reproché à l'administration une erreur d'appréciation. Le moyen est écarté en toutes ses branches. Sur la prolongation de la rétention : Sur les considérations d'ordre juridique qui s'opposent à son éloignement au regard de l'arrêt CJUE, Adrar, 4 septembre 2025 M.[S] soutient que l'intégralité de sa vie se trouve en France. La CJUE dans l'arrêt Adrar susmentionné prévoit une obligation d'appréciation de cette question par le juge judiciaire spécifiquement lorsque la décision d'éloignement est définitive. Au regard du risque de violation des articles 8 de la CEDH et 6 et 24 paragraphe 2 de la CDFUE, sa rétention doit être levée. La préfecture sollicite par écrit le rejet du moyen soulevé. Aux termes de l'article 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». L'arrêt de la CJUE en date du 4 septembre 2025 prévoit sous condition que l'autorité judiciaire doit désormais examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, s'opposent à l'éloignement, et non plus seulement à la mesure de rétention. L'arrêt considère également que le juge judiciaire doit tenir compte du principe de non-refoulement pour s'assurer qu'il existe ou non des perspectives d'éloignement raisonnables. Néanmoins, encore faut-il qu'il y ait un changement dans la situation familiale de l'intéressé entre la décision d'éloignement et la décision du juge judiciaire. Ainsi l'arrêt en question relève qu' « il convient de rappeler qu'il incombe au ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier un devoir de coopération loyale en vertu duquel celui-ci doit informer, dans les meilleurs délais, l'autorité nationale compétente de toute évolution pertinente concernant sa vie familiale » et « À la lumière des motifs qui précèdent, ['] une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b), de cette directive, s'opposent à cet éloignement. Le requérant ne justifie pas en quoi son placement au centre de rétention est une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'il n'apporte pas, au soutien de sa contestation, suffisamment de précision pour en apprécier la portée concrète. Il ne fait pas état de circonstances de fait précises permettant de caractériser, dans son cas spécifique, les raisons pour lesquelles l'atteinte à sa vie privée et familiale serait disproportionnée. Il est incarcéré depuis plusieurs années, et le fait d'être père de trois enfants, ne peut permettre de considérer une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, d'autant que la commission d'expulsion tout comme le tribunal administratif ayant confirmé l'arrêté d'expulsion ont eu à se prononcer sur ce moyen et l'ont écarté comme insuffisant. Le moyen est écarté. Sur l'absence de saisine effective des services compétents en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement : M.[S] mentionne que les diligences ont été faites auprès du consulat le 26 juin 2026 et la relance a été faite le 1er septembre soit avant son placement en rétention administrative qui date du 2 septembre 2026. Si les autorités n'apportent pas de preuve concrète des diligences effectuées auprès des services compétents permettant l'application sa mesure d'éloignement à bref délai, et cela dès son placement en rétention administrative, la requête en prolongation devra être déclarée irrecevable. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. Il est rappelé par le premier juge les différentes diligences entreprises avant le placement en rétention, que ce soit la demande de laissez-passer consulaire, le rendez-vous consulaire et la relance faite la veille du placement en rétention. Le 2 septembre 2026, le consulat était avisé du placement en rétention. L'ensemble de ces démarches a pour objet de limiter le temps de rétention de M.[S], de sorte qu'il ne peut pas être considéré que les services effectifs n'ont pas été saisis, et le moyen est rejeté. Sur l' assignation à résidence : M.[S] sollicite une assignation à résidence au regard de son adresse stable, la remise de son passeport, et l'absence de menace à l'ordre public grave et réelle. Il ajoute à l'audience qu'il a travaillé, il a une famille, et souhaite une chance. L'article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. L'article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. L'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition. Il ne peut qu'être constaté que l'intéressé, s'il justifie de garanties de représentation liées à l'existence d'une adresse certaine et stable, n'a pas remis son passeport original et valide auprès de la préfecture. En effet, le récépissé qu'il produit à hauteur d'appel fait état de la remise d'un passeport désormais expiré. En outre, tant en première instance qu'en appel, M.[S] a clairement exprimé qu'il n'a aucune intention de quitter le territoire français, alors que l'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition. La demande est par conséquent rejetée et l'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 septembre 2026 à 10 heures 08 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 1er octobre 2026 inclus REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 07 septembre 2026 à 10 heures 08 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 08 septembre 2026 à 16 heures 04. Le greffier, La conseillère, N° RG 26/00948 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GT4X M. [N] [S] contre M. [X] Ordonnnance notifiée le 08 Septembre 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [N] [S] et son conseil, M. [X] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 933, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02799
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02817
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
- 29 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/03018
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
- 29 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/03017
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
- 29 mai 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00529
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
- 30 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/03067
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/02968
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/02960
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:56:28.999Z.