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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 8 septembre 2026, n° 24/01573

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE





Selon un acte authentique du 24 mars 2022, M. [O] [Q] a acquis de l'indivision [N] un appartement, soit le lot n°16, et une cave, soit le lot n°6, dépendant d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé au [Adresse 3] à [Localité 1].



La cave constituant le lot n° 6 étant occupée par M. [J] [D] et Mme [U] [F] épouse [D], propriétaires d'un appartement dans l'ensemble immobilier [Adresse 3], depuis le 4 octobre 2018, M. [Q] leur a écrit, par lettre recommandée avec accusé réception du 5 mai 2022 pour leur signaler que la cave constituée du lot n° 6 lui appartenait et qu'ils l'occupaient indument.



Il a fait signifier à M. [D] une sommation interpellative le 23 juin 2022, par la SELARL d'huissiers de justice ACTA, d'avoir à restituer le bien, M. [D] répondant qu'il transmettait la sommation à son avocat.



Par courrier du 6 juillet 2022, le conseil de M. et Mme [D] a écrit à l'huissier de justice que ceux-ci bénéficiaient d'un usucapion sur la cave.



Par des actes d'huissier de justice délivrés à M. et Mme [D] le 15 novembre 2022, M. [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Metz d'une demande tendant à les voir condamnés à évacuer le lot n°6 de l'immeuble et à lui payer des dommages et intérêts.





Par jugement contradictoire du 25 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Metz a :


condamné M. et Mme [D] à évacuer la cave numérotée 6 constituant le lot n°6 dans l'immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 1], ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et passé celui-ci, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 6 mois à l'issue duquel il pourra à nouveau être fait droit,

condamné M. et Mme [D] à payer à M. [Q] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

rejeté le surplus de la demande à ce titre,

condamné M. et Mme [D] à payer à M. [Q] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté M. et Mme [D] de leur demande sur le même fondement,

condamné M. et Mme [D] aux dépens,

rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.




Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que M. et Mme [D] avaient acquis les lots n°8 (appartement) et n°3 (cave) et, notamment, les 469/1000èmes des parties communes PC3, que M. [Q] avait acquis les lot n° 16 (appartement) et n° 6 (cave) et, notamment, les 232/1000èmes des parties communes PC4 et constaté que l'esquisse modificative n°1057 établie le 6 décembre 1985 identifiait le lot n° 3 comme faisant partie du groupe de trois caves situées au-delà du terre-plein/cour, près des PC3, et le lot n° 6 comme faisant partie du groupe de quatre caves affectées des PC4, sous l'appartement appartenant à M. [Q].



Il en a conclu qu'il n'y avait pas eu d'erreur de numérotation des caves.



Sur la prescription acquisitive revendiquée par les époux [D], il a constaté que Mme [H] avait vendu le lot n°3 aux époux [D] et non le lot n°6, et que le fait qu'elle-même puis les époux [D] par la suite disposaient de la clé du lot n°6 ne constituait pas le juste titre de l'article 2272 du code civil.



Il en a conclu que la prescription applicable était la prescription trentenaire et non la prescription abrégée de dix ans.



Il a relevé que si les époux [D] avaient reçu la clé de la cave n°6 de Mme [H] en 2018, ils n'établissaient pas depuis quand elle disposait elle-même de cette cave de sorte que la prescription invoquée n'était pas acquise.

Il a en conséquence condamné M. et Mme [D] à évacuer la cave constituant le lot n°6.



Enfin, il a retenu que M. [Q] avait subi un préjudice de jouissance, qualifiée de minime en ce qu'il bénéficiait d'une cave, même si ce n'était pas la sienne. 



Il a également jugé que le projet de travaux évoqué par M. [Q] nécessitant l'accès aux évacuations situées dans la cave lot n°6 n'était qu'allégué.





Par déclaration en date du 15 août 2024, M. et Mme [D] ont interjeté appel de ce jugement, demandant son annulation, subsidiairement son infirmation en ce qu'il : - les a condamnés à évacuer la cave numérotée 6 constituant le lot n° 6 dans l'immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 1], ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et passé celui-ci, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 6 mois à l'issue duquel il pourra à nouveau être fait droit ; - les a condamnés à payer à M. [Q] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement; - a rejeté le surplus de la demande à ce titre, - les a condamnés à payer à M. [Q] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - les a déboutés de leur demande sur le même fondement, - les a condamnés aux dépens.





Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier selon une ordonnance du 11 septembre 2025.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



 

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 10 septembre 2025, M. et Mme [D] demandent à la cour d'appel de :


dire leur appel recevable et bien fondé,

y faire droit et inversement, dire l'appel incident avec augmentation des demandes formée par M. [Q] particulièrement mal fondé et ainsi le rejeter,

infirmer le jugement rendu le 25 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions,

et statuant de nouveau, débouter M. [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [Q] à hauteur de cour, concernant l'indemnité d'occupation,

débouter M. [Q] de toutes ses demandes au titre de son appel incident avec augmentation des demandes notamment concernant l'attribution de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance,

dire que la cave n°6, objet de la présente instance correspond au lot n°3,

ainsi en tirer toutes les conséquences légales, dire que la cave n°6 leur est attribuée,

dire qu'ils bénéficient de la prescription acquisitive à l'égard de la cave n°6 objet de la présente procédure,

condamner M. [Q] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [Q] aux entiers frais et dépens de l'instance et d'appel.




Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [D] précisent que le contenu de l'assignation de M. [Q] sous-entend qu'il a acquis un bien immobilier comprenant un appartement et une cave sans même s'assurer de l'emplacement et de l'état de la cave alors qu'en réalité il a dû procéder à des visites préalables, de sorte qu'il avait parfaitement conscience de ce que la cave rattachée à son appartement n'était pas le lot n°6 et ils en concluent que M. [Q] est de mauvaise foi.

Ils indiquent qu'ils ont pris possession de la cave, lot n°6, qui était utilisée par leur venderesse, Mme [H], et avant elle par les époux [E].



Ils exposent que Mme [H] a acquis le bien le 21 décembre 2007 et en a joui de 2007 jusqu'en 2018, soit onze ans.



Ils précisent que cette occupation s'est faite sans contestation, expliquant ce point par le fait que les époux [E] jouissaient également du bien immobilier composé de cette cave.



Ils affirment que les conditions de la prescription acquisitive sont remplies, soit une possession de bonne foi, continue, non-interrompue, paisible, publique et non-équivoque et à titre de propriétaire.



Ils soutiennent que la transaction immobilière avec Mme [H] en 2018 s'est faite en l'absence d'esquisse d'étage et que seul un règlement de copropriété simplifié transmis par le syndic leur avait été donné.



Ils font valoir que ce règlement de copropriété simplifié fait état de la répartition des lots au niveau des caves, qu'il mentionne notamment que Mme [H] était propriétaire des lots 13 et 16 correspondant à l'appartement 87 et à la cave 6 et ils précisent que le lot n°6 revendiqué par M. [Q] correspond en réalité à la cave n°3.



Ils s'opposent à la demande de M. [Q] tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation, la qualifiant d'irrecevable pour être formée pour la première fois devant la cour, et à l'augmentation du montant des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance formée à titre subsidiaire, à défaut d'être fondée.





Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 juillet 2025, M. [Q] demande à la cour de :


rejeter l'appel de M. et Mme [D],

recevoir son appel incident, 

infirmer le jugement du 25 juillet 2024 en ce qu'il a condamné M. et Mme [D] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et rejeté le surplus de ses demandes,

et statuant à nouveau, condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. et Mme [D] à lui payer une indemnité d'occupation de 80 € par mois à compter du 24 mars 2022 et jusqu'à évacuation totale des lieux et remise des clés de la cave, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, puis postérieurement au prononcé de l'arrêt à compter de l'exigibilité de chaque terme,

subsidiairement, condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. et Mme [D] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, 

très subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [D] à lui payer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

y ajouter que la condamnation prononcée à l'égard de M. et Mme [D] sera solidaire, subsidiairement prononcée in solidum,

ajoutant également au jugement, condamner M. et Mme [D] à évacuer la cave numérotée 6 constituant le lot n°6 dans l'immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 1], ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et passé celui-ci, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, sans limitation de durée,

déclarer M. et Mme [D] irrecevables en l'ensemble de leurs demandeurs, subsidiairement, les en débouter,

en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts qui auront courus pour une année entière,

déclarer M. et Mme [D] irrecevables et subsidiairement mal fondés en l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions, moyens, prétentions et les rejeter, 

condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. et Mme [D] aux entiers frais et dépens d'appel,

condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. et Mme [D] à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.




Au soutien de ses prétentions M. [Q] rappelle qu'il a fait l'acquisition des lots n°16 et n°6 de la copropriété constitués d'un appartement et d'une cave située sous l'appartement et qu'il produit l'acte d'achat des époux [C] publié au livre foncier, auquel est annexée l'esquisse modificative n°1057 établie le 6 décembre 1985 par M. [I], géomètre-expert, modifiant l'esquisse n°1039, qui identifie le lot n°3 comme faisant partie du groupe de trois caves situées au-delà du terre-plein/cour près des parties communes 3 et le lot n°6 comme faisant partie du groupe de quatre caves affectées aux PC 4 sous l'appartement qu'il a acheté.



Il constate que les époux [D], qui se contentent de demander à la cour de constater que leur lot n°3 serait constitué de la cave numéroté 6, n'ont jamais revendiqué la propriété du lot n°6, puisqu'ils reconnaissent être propriétaires du lot n°3, pas plus qu'ils n'ont attrait le syndicat des copropriétaires à cette fin, alors que leur demande consisterait en une modification du règlement de copropriété.



Il conteste avoir commis une quelconque faute lors de la visite du bien.



Il affirme que contrairement à ce que soutiennent les époux [D], il n'y a pas d'erreur de numérotation des lots et des caves et relève que les actes sont cohérents : le lot n°6 situé sous le lot n°16 est accessible par les parties communes n°4 et relève en conséquence de sa propriété lorsque le lot n°3 accessible par les parties commune n°3 est situé sous l'appartement n°8 et relève dès lors de la propriété de M. et Mme [D].



Sur le règlement simplifié, il indique que ce document n'est pas le règlement de copropriété modificatif, a une origine inconnue, n'a pas été entériné par une quelconque assemblée générale, ni produit au livre foncier et est dépourvu de force probatoire pour être contraire aux esquisses publiées au livre foncier qui sont par ailleurs parfaitement claires.



Il relève également que ce document est contraire au titre de propriété constitué par l'acte d'acquisition des époux [C] daté du 26 septembre 1988 mais également à l'acte d'acquisition des époux [D], puisque leur acte de vente ne s'y réfère pas.



Il fait valoir que la demande des époux [D] tendant à voir constater qu'ils bénéficient de la prescription acquisitive à l'égard de la cave n°6 est incompréhensible puisqu'ils demandent d'abord de voir juger que la cave n°6 correspondrait au lot n°3 dont ils sont déjà propriétaires et constate que les époux [D] n'ont formé et ne forment aucune demande afférente au lot n°6 de la copropriété.



Il soutient que les conditions de la prescription acquisitive ne sont pas remplies et qu'ils ne peuvent pas se prévaloir d'une possession décennale faute d'avoir acquis le lot n°6 et d'être de bonne foi. 



Sur ses demandes, il mentionne que les époux [D], malgré la signification du jugement et une lettre de sommation, n'ont pas évacué la cave et que dans ces conditions, il y a lieu de fixer une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard sans limitation de durée.



Il fait valoir que son préjudice de jouissance augmente, le bien n'ayant pas été libéré et demande à ce titre la fixation d'une indemnité d'occupation de 80 euros par mois à compter du 24 mars 2022 et jusqu'à évacuation totale des lieux et remise des clés de la cave.



Il précise que cette demande n'est pas une demande nouvelle irrecevable devant la cour, car elle tend aux mêmes fins que la demande initiale, à savoir obtenir une indemnité du fait du trouble de jouissance supporté et comme constituant l'accessoire, la conséquence du moins le complément de la demande initiale qui tend à voir ordonner l'évacuation des époux [D].



Subsidiairement, à défaut de fixation d'une indemnité d'occupation, il demande que les époux [D] soient condamnés à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.



Il demande par ailleurs la capitalisation des intérêts.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





I ' Sur les lots mentionnés aux actes de vente





Les époux [D] exposent que si l'acte de vente dressé par M. [R] [L], notaire, le 4 octobre 2018 décrit le bien immobilier objet de la vente constitué des lots n°3 et n°8, le lot n°3 est en réalité le lot n°6, une confusion s'étant opérée entre la numérotation du lot et celle de la cave, la cave n°3 correspondant au lot n°6 et la cave n°6 au lot n°3.



Si M. et Mme [D] font écrire que la transaction immobilière avec Mme [H] s'est faite en l'absence d'esquisse d'étages, le notaire ayant accepté de rédiger l'acte dans ces conditions, et que le seul élément qui leur avait été transmis était un règlement de copropriété simplifié, il sera relevé que l'acte de vente entre Mme [H] et les époux [D] du 4 octobre 2018 porte sur un ensemble immobilier constitué du lot n°3, une cave et du lot n°8, un appartement, et que des charges dans les parties communes PC, PC 2 et PC 3 au titre de la cave sont dues, que l'acte de vente mentionne en page 2 que « cet ensemble immobilier a fait l'objet d'un état descriptif de division ' règlement de copropriété reçu par Maître [W] [Z] alors notaire à [Localité 4], le 2 septembre 1985 (Rép. 5832), modifié aux termes d'un acte reçu par ledit notaire le 4 juin 1986 (Rép. 6683) et en page 12 que « le vendeur a fourni à l'acquéreur les documents suivants : ['] le règlement de copropriété et l'état descriptif de division contenant l'esquisse d'étages, ainsi que les actes les modifiant ».



Par ailleurs, le compromis signé par Mme [H] et M. et Mme [D] le 11 juillet 2018 précise en page 8 que les acquéreurs reconnaissent avoir reçu « le règlement de copropriété et l'état de descriptif de division ainsi que les actes les modifiant (s'ils ont été modifiés) ».



Ainsi, l'attestation de M. [V] [A], intermédiaire lors de la vente entre Mme [H] et les époux [D], apparaît en contradiction avec les termes du compromis signé lorsqu'il atteste qu'aucune esquisse d'étages n'avait été fournie par le syndic lors de la signature du compromis.



Il sera par ailleurs observé que l'acte de vente entre les consorts [Y] et M. [Q] du 24 mars 2022 porte sur un ensemble immobilier constitué du lot n°6, une cave et le lot n°16, un appartement, et que des charges dans les parties communes PC, PC 1 et PC 4 au titre de la cave sont dues.



Or, l'état descriptif de division et les esquisses n°1039 et n°1057 font figurer le lot n°3 au niveau des parties communes PC 3 et le lot n°6 au niveau des parties communes PC 4, ce qui correspond aux mentions des deux actes de vente entre Mme [H] et M. et Mme [D], d'une part, et les consorts [Y] et M. [Q], d'autre part.



En outre, les détails des lots enregistrés au livre foncier sur lesquels figurent la date du règlement de copropriété du 4 juin 1986 et la référence de l'esquisse n°1057, désigne le lot n°3 comme appartenant à M. et Mme [D] et le lot n°6 aux consorts [Y], les vendeurs de M. [Q].

Le règlement de copropriété simplifié produit par les époux [D] n'apparaît quant à lui pas dans le compromis et pas dans l'acte de vente du 4 octobre 2018, n'est pas daté, n'est pas signé mais seulement paraphé par trois personnes dont l'identité n'est pas connue, et il n'est pas rapporté la preuve d'un quelconque enregistrement de ce document.



Ce document, dénué de force probante comme l'a jugé le premier juge, ne démontre en outre pas la confusion alléguée par les époux [D] puisque le document renvoie à des numérotations de caves incohérentes, quatre caves ayant toutes le n°3.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera retenu, comme le premier juge, qu'il ne peut y avoir aucune confusion dans l'attribution des lots, le lot n°3 appartenant à M. et Mme [D] et le lot n°6 à M. [Q].





II ' Sur la prescription acquisitive





Si les époux [D] exposent que M. [Q] serait de mauvaise foi en ce qu'il a fait l'acquisition de deux lots sans visiter le lot constituant la cave, il sera relevé que la question de l'éventuelle mauvaise foi de M. [Q] est sans incidence sur la question de la prescription acquisitive par les époux [D] du lot n°6.



Pour analyser si les époux [D] ont pu acquérir par usucapion la cave constituant le lot n°6 de la copropriété de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 1], il y a lieu de déterminer le délai de prescription à appliquer, de considérer si les époux [D] peuvent joindre à leur possession celle de leur venderesse et éventuellement d'analyser les caractéristiques de la possession revendiquée.






Sur le délai de prescription






L'article 2272 du code civil précise que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.

Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans



Le juste titre est celui qui, s'il était émané du véritable propriétaire, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription.



Par ailleurs, l'acte invoqué doit concerner exactement, dans sa totalité, le bien que le possesseur entend prescrire ; il faut, ainsi, une correspondance entre le titre et l'immeuble entre les mains du possesseur.



En l'espèce, les époux [D], qui allèguent être propriétaires du lot n°6 par usucapion ont fait l'acquisition de Mme [H] des lots n°8 et n°3 selon l'acte authentique dressé par M. [L], notaire, le 4 octobre 2018.



La divergence entre le bien tel qu'il est identifié dans l'acte et celui possédé par les époux [D] fait dans ces conditions obstacle au jeu de la prescription abrégée de dix ans.



Le délai de prescription applicable est dans ces conditions de trente ans.






Sur la prescription acquisitive






L'article 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.



En l'espèce, M. et Mme [D] ont fait l'acquisition d'un appartement et d'une cave le 4 octobre 2018 et ont la possession d'une autre cave que celle mentionnée à l'acte de vente, leur venderesse leur ayant remis les clés du lot n°6 et non celles du lot n°3.

M. et Mme [D] font état, à leur profit, de la possession antérieure de cette cave par Mme [H], leur venderesse et M. et Mme [E], d'anciens propriétaires.



Selon l'article 2265 du code civil, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.



Il est constant qu'un acquéreur ne peut joindre à sa possession celle de son vendeur pour prescrire un bien resté en dehors de la vente.



Cependant, cette question doit être analysée sous l'angle de la volonté réelle des parties plutôt que des seules stipulations formelles de l'acte ; le périmètre de l'aliénation doit ainsi être déterminé par une recherche de la commune intention des parties, sans s'arrêter aux seules stipulations de l'acte.



Ainsi, si les époux [D] n'ont pas fait l'acquisition auprès de Mme [H] du lot n°6 aux termes de l'acte de vente du 4 novembre 2018 mais du lot n°3, il y a cependant lieu de rechercher quelle était la commune intention des parties à l'acte sur les lots vendus pour déterminer sur quelle cave portait la vente.



M. et Mme [D] occupant la cave constituant le lot n°6, il s'en déduit que Mme [H] leur a donné les clés de cette cave et qu'elle l'utilisait elle-même.



M. [A] atteste avoir fait visiter la cave lot n°6, l'attestation sur ce point ne pouvant être remise en cause, Mme [H] ayant les clés de cette cave.



Il sera en conséquence retenu que la commune intention de Mme [H] et de M. et Mme [D] portait sur la vente de l'appartement, lot n°8, mais également de la cave, lot n°6.



Cependant, comme en première instance, M. et Mme [D] ne produisent aucun élément de nature à connaître la date à partir de laquelle Mme [H] a occupé la cave, aucune attestation, notamment de celle-ci n'étant par exemple produite.



Selon l'acte de vente du 4 octobre 2018 entre Mme [H] et M. et Mme [D], Mme [H] a fait l'acquisition de l'ensemble immobilier vendu le 21 décembre 2007 de M. et Mme [E].



Ainsi et à supposer qu'elle soit en possession des clés du lot n°6 à la suite de cette vente, ce qui n'est pas prouvé, ce fait date de décembre 2007, soit moins de trente ans à compter de l'assignation délivrée par M. [Q] aux époux [D] le 15 novembre 2022.



Par ailleurs, aucun élément du dossier permet de compléter la prescription avec une éventuelle possession de M. et Mme [E], vendeurs de Mme [H], à défaut de la production de l'acte de vente du 21 décembre 2007 et de la preuve que les époux [E] disposaient de la cave, lot n°6.



Ainsi, sans qu'il soit besoin de caractériser une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, le jugement sera confirmé en ce qu'il a été jugé que la prescription invoquée par M. et Mme [D] n'est pas acquise et qu'ils ne sont pas propriétaires du lot n°6.



Le jugement sera également confirmé en ce que M. et Mme [D] ont été condamnés à libérer la cave sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de six mois, à défaut de libération des lieux passé un délai de quinze jours suivant la signification du jugement.



L'astreinte provisoire fixée par le premier juge étant confirmée, la demande de fixation d'une astreinte définitive sera rejetée, le juge disposant d'une alternative, ordonner soit une astreinte provisoire, soit une astreinte définitive.





III ' Sur la demande d'indemnité d'immobilisation





M. [Q], qui demandait en première instance la condamnation des époux [D] à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance d'un montant de 3 000 euros, est recevable à former un appel incident, le tribunal lui ayant alloué à ce titre une somme de 500 euros.



M. [Q] demande désormais devant la cour que les époux [D] soient condamnés à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle.



L'article 564 du code civil dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et l'article 566 que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



Si M. [Q] sollicite que les époux [D] soient condamnés à lui payer une indemnité d'occupation de 80 euros par mois à compter du 24 mars 2022 jusqu'à l'évacuation totale des lieux, demande qu'il n'avait pas formé en première instance, une telle demande d'indemnité d'occupation est l'accessoire de la demande visant la libération de lieux occupés sans droit.



La demande sera en conséquence déclarée recevable.



L'indemnité d'occupation étant destinée à rémunérer la jouissance des lieux par l'occupant et à réparer le préjudice subi par le propriétaire du fait de leur occupation sans droit ni titre, elle a une nature à la fois compensatoire et indemnitaire.



M. et Mme [D], occupant sans droit ni titre le lot n°6 appartenant à M. [Q], seront condamnés solidairement à lui payer une indemnité d'occupation.



Au regard de la contenance du lot n°6, une cave en sous-sol de 6 m² (conformément au descriptif des lots et à l'esquisse n°1057, le lot n°6 étant l'avant dernière cave mentionnée compte tenu des millièmes dans les parties communes PC, PC 1 et PC 4), l'indemnité d'occupation mensuelle sera fixée à la somme de 30 euros à compter du 24 mars 2022, jusqu'à la libération de la cave et la remise des clés, payable en début de chaque mois, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir pour la période échue et à compter de l'exigibilité de chaque terme postérieurement au prononcé de l'arrêt.



Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par M. [Q] et les époux [D] seront condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation.



Ajoutant au jugement, la capitalisation des intérêts sera ordonnée par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.



Enfin, si dans le dispositif de ses dernières conclusions M. [Q] demande d'ajouter au jugement « que la condamnation prononcée à l'égard de M. et Mme [D] sera solidaire, subsidiairement prononcée in solidum », il ne forme aucun développement sur ce point dans les motifs des conclusions et ne précise notamment pas quelle condamnation il vise.



Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ce point conformément à l'article 954 du code de procédure civile.



IV ' Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :





Au regard de la décision rendue, le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

M. et Mme [D], qui succombent en leur appel, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel.



L'équité commande en outre de condamner M. et Mme [D] in solidum à payer à M. [Q] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.



La demande formée à ce titre par les époux [D] sera rejetée.





PAR CES MOTIFS





La cour,





Déclare la demande de fixation d'une indemnité d'immobilisation formée par M. [O] [Q] recevable,





Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 25 juillet 2024 sauf en ce que M. [J] [D] et Mme [U] [F] épouse [D] ont été condamnés à payer à M. [O] [Q] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,





Statuant à nouveau du chef infirmé,





Condamne solidairement M. [J] [D] et Mme [U] [F] épouse [D] à payer à M. [O] [Q] une indemnité d'occupation de trente euros (30 euros) par mois à compter du 24 mars 2022, jusqu'à la libération totale des lieux et la remise des clés, payable en début de chaque mois, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt pour la période échue, puis à compter du prononcé de l'arrêt, à compter de l'exigibilité de chaque terme,





Y ajoutant,





Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,





Déboute M. [O] [Q] de sa demande de fixation d'une astreinte définitive,





Condamne in solidum M. [J] [D] et Mme [U] [F] épouse [D] aux dépens,





Condamne in solidum M. [J] [D] et Mme [U] [F] épouse [D] à payer à M. [O] [Q] la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





Rejette la demande de M. [J] [D] et Mme [U] [F] épouse [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.





La Greffière Le Président de chambre 

































Au nom du peuple français,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 24/01573 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHDM





[D], [F]

 C/

[Q]









Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 25 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 22/02854

 

 

COUR D'APPEL DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2026









APPELANTS :



Monsieur [J] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ



Madame [U] [F] épouse [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ







INTIMÉ :



Monsieur [O] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ







DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2026 tenue par M. Vincent BARRÉ, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 08 Septembre 2026.





GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER





COMPOSITION DE LA COUR :



PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre



ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

M. BARRÉ, Conseiller





ARRÊT : Contradictoire



Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE





Selon un acte authentique du 24 mars 2022, M. [O] [Q] a acquis de l'indivision [N] un appartement, soit le lot n°16, et une cave, soit le lot n°6, dépendant d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé au [Adresse 3] à [Localité 1].



La cave constituant le lot n° 6 étant occupée par M. [J] [D] et Mme [U] [F] épouse [D], propriétaires d'un appartement dans l'ensemble immobilier [Adresse 3], depuis le 4 octobre 2018, M. [Q] leur a écrit, par lettre recommandée avec accusé réception du 5 mai 2022 pour leur signaler que la cave constituée du lot n° 6 lui appartenait et qu'ils l'occupaient indument.



Il a fait signifier à M. [D] une sommation interpellative le 23 juin 2022, par la SELARL d'huissiers de justice ACTA, d'avoir à restituer le bien, M. [D] répondant qu'il transmettait la sommation à son avocat.



Par courrier du 6 juillet 2022, le conseil de M. et Mme [D] a écrit à l'huissier de justice que ceux-ci bénéficiaient d'un usucapion sur la cave.



Par des actes d'huissier de justice délivrés à M. et Mme [D] le 15 novembre 2022, M. [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Metz d'une demande tendant à les voir condamnés à évacuer le lot n°6 de l'immeuble et à lui payer des dommages et intérêts.





Par jugement contradictoire du 25 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Metz a :


condamné M. et Mme [D] à évacuer la cave numérotée 6 constituant le lot n°6 dans l'immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 1], ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et passé celui-ci, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 6 mois à l'issue duquel il pourra à nouveau être fait droit,

condamné M. et Mme [D] à payer à M. [Q] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

rejeté le surplus de la demande à ce titre,

condamné M. et Mme [D] à payer à M. [Q] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté M. et Mme [D] de leur demande sur le même fondement,

condamné M. et Mme [D] aux dépens,

rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.




Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que M. et Mme [D] avaient acquis les lots n°8 (appartement) et n°3 (cave) et, notamment, les 469/1000èmes des parties communes PC3, que M. [Q] avait acquis les lot n° 16 (appartement) et n° 6 (cave) et, notamment, les 232/1000èmes des parties communes PC4 et constaté que l'esquisse modificative n°1057 établie le 6 décembre 1985 identifiait le lot n° 3 comme faisant partie du groupe de trois caves situées au-delà du terre-plein/cour, près des PC3, et le lot n° 6 comme faisant partie du groupe de quatre caves affectées des PC4, sous l'appartement appartenant à M. [Q].



Il en a conclu qu'il n'y avait pas eu d'erreur de numérotation des caves.



Sur la prescription acquisitive revendiquée par les époux [D], il a constaté que Mme [H] avait vendu le lot n°3 aux époux [D] et non le lot n°6, et que le fait qu'elle-même puis les époux [D] par la suite disposaient de la clé du lot n°6 ne constituait pas le juste titre de l'article 2272 du code civil.



Il en a conclu que la prescription applicable était la prescription trentenaire et non la prescription abrégée de dix ans.



Il a relevé que si les époux [D] avaient reçu la clé de la cave n°6 de Mme [H] en 2018, ils n'établissaient pas depuis quand elle disposait elle-même de cette cave de sorte que la prescription invoquée n'était pas acquise.

Il a en conséquence condamné M. et Mme [D] à évacuer la cave constituant le lot n°6.



Enfin, il a retenu que M. [Q] avait subi un préjudice de jouissance, qualifiée de minime en ce qu'il bénéficiait d'une cave, même si ce n'était pas la sienne. 



Il a également jugé que le projet de travaux évoqué par M. [Q] nécessitant l'accès aux évacuations situées dans la cave lot n°6 n'était qu'allégué.





Par déclaration en date du 15 août 2024, M. et Mme [D] ont interjeté appel de ce jugement, demandant son annulation, subsidiairement son infirmation en ce qu'il : - les a condamnés à évacuer la cave numérotée 6 constituant le lot n° 6 dans l'immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 1], ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et passé celui-ci, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 6 mois à l'issue duquel il pourra à nouveau être fait droit ; - les a condamnés à payer à M. [Q] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement; - a rejeté le surplus de la demande à ce titre, - les a condamnés à payer à M. [Q] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - les a déboutés de leur demande sur le même fondement, - les a condamnés aux dépens.





Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier selon une ordonnance du 11 septembre 2025.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



 

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 10 septembre 2025, M. et Mme [D] demandent à la cour d'appel de :


dire leur appel recevable et bien fondé,

y faire droit et inversement, dire l'appel incident avec augmentation des demandes formée par M. [Q] particulièrement mal fondé et ainsi le rejeter,

infirmer le jugement rendu le 25 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions,

et statuant de nouveau, débouter M. [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [Q] à hauteur de cour, concernant l'indemnité d'occupation,

débouter M. [Q] de toutes ses demandes au titre de son appel incident avec augmentation des demandes notamment concernant l'attribution de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance,

dire que la cave n°6, objet de la présente instance correspond au lot n°3,

ainsi en tirer toutes les conséquences légales, dire que la cave n°6 leur est attribuée,

dire qu'ils bénéficient de la prescription acquisitive à l'égard de la cave n°6 objet de la présente procédure,

condamner M. [Q] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [Q] aux entiers frais et dépens de l'instance et d'appel.




Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [D] précisent que le contenu de l'assignation de M. [Q] sous-entend qu'il a acquis un bien immobilier comprenant un appartement et une cave sans même s'assurer de l'emplacement et de l'état de la cave alors qu'en réalité il a dû procéder à des visites préalables, de sorte qu'il avait parfaitement conscience de ce que la cave rattachée à son appartement n'était pas le lot n°6 et ils en concluent que M. [Q] est de mauvaise foi.

Ils indiquent qu'ils ont pris possession de la cave, lot n°6, qui était utilisée par leur venderesse, Mme [H], et avant elle par les époux [E].



Ils exposent que Mme [H] a acquis le bien le 21 décembre 2007 et en a joui de 2007 jusqu'en 2018, soit onze ans.



Ils précisent que cette occupation s'est faite sans contestation, expliquant ce point par le fait que les époux [E] jouissaient également du bien immobilier composé de cette cave.



Ils affirment que les conditions de la prescription acquisitive sont remplies, soit une possession de bonne foi, continue, non-interrompue, paisible, publique et non-équivoque et à titre de propriétaire.



Ils soutiennent que la transaction immobilière avec Mme [H] en 2018 s'est faite en l'absence d'esquisse d'étage et que seul un règlement de copropriété simplifié transmis par le syndic leur avait été donné.



Ils font valoir que ce règlement de copropriété simplifié fait état de la répartition des lots au niveau des caves, qu'il mentionne notamment que Mme [H] était propriétaire des lots 13 et 16 correspondant à l'appartement 87 et à la cave 6 et ils précisent que le lot n°6 revendiqué par M. [Q] correspond en réalité à la cave n°3.



Ils s'opposent à la demande de M. [Q] tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation, la qualifiant d'irrecevable pour être formée pour la première fois devant la cour, et à l'augmentation du montant des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance formée à titre subsidiaire, à défaut d'être fondée.





Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 juillet 2025, M. [Q] demande à la cour de :


rejeter l'appel de M. et Mme [D],

recevoir son appel incident, 

infirmer le jugement du 25 juillet 2024 en ce qu'il a condamné M. et Mme [D] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et rejeté le surplus de ses demandes,

et statuant à nouveau, condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. et Mme [D] à lui payer une indemnité d'occupation de 80 € par mois à compter du 24 mars 2022 et jusqu'à évacuation totale des lieux et remise des clés de la cave, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, puis postérieurement au prononcé de l'arrêt à compter de l'exigibilité de chaque terme,

subsidiairement, condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. et Mme [D] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, 

très subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [D] à lui payer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

y ajouter que la condamnation prononcée à l'égard de M. et Mme [D] sera solidaire, subsidiairement prononcée in solidum,

ajoutant également au jugement, condamner M. et Mme [D] à évacuer la cave numérotée 6 constituant le lot n°6 dans l'immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 1], ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et passé celui-ci, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, sans limitation de durée,

déclarer M. et Mme [D] irrecevables en l'ensemble de leurs demandeurs, subsidiairement, les en débouter,

en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts qui auront courus pour une année entière,

déclarer M. et Mme [D] irrecevables et subsidiairement mal fondés en l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions, moyens, prétentions et les rejeter, 

condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. et Mme [D] aux entiers frais et dépens d'appel,

condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. et Mme [D] à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.




Au soutien de ses prétentions M. [Q] rappelle qu'il a fait l'acquisition des lots n°16 et n°6 de la copropriété constitués d'un appartement et d'une cave située sous l'appartement et qu'il produit l'acte d'achat des époux [C] publié au livre foncier, auquel est annexée l'esquisse modificative n°1057 établie le 6 décembre 1985 par M. [I], géomètre-expert, modifiant l'esquisse n°1039, qui identifie le lot n°3 comme faisant partie du groupe de trois caves situées au-delà du terre-plein/cour près des parties communes 3 et le lot n°6 comme faisant partie du groupe de quatre caves affectées aux PC 4 sous l'appartement qu'il a acheté.



Il constate que les époux [D], qui se contentent de demander à la cour de constater que leur lot n°3 serait constitué de la cave numéroté 6, n'ont jamais revendiqué la propriété du lot n°6, puisqu'ils reconnaissent être propriétaires du lot n°3, pas plus qu'ils n'ont attrait le syndicat des copropriétaires à cette fin, alors que leur demande consisterait en une modification du règlement de copropriété.



Il conteste avoir commis une quelconque faute lors de la visite du bien.



Il affirme que contrairement à ce que soutiennent les époux [D], il n'y a pas d'erreur de numérotation des lots et des caves et relève que les actes sont cohérents : le lot n°6 situé sous le lot n°16 est accessible par les parties communes n°4 et relève en conséquence de sa propriété lorsque le lot n°3 accessible par les parties commune n°3 est situé sous l'appartement n°8 et relève dès lors de la propriété de M. et Mme [D].



Sur le règlement simplifié, il indique que ce document n'est pas le règlement de copropriété modificatif, a une origine inconnue, n'a pas été entériné par une quelconque assemblée générale, ni produit au livre foncier et est dépourvu de force probatoire pour être contraire aux esquisses publiées au livre foncier qui sont par ailleurs parfaitement claires.



Il relève également que ce document est contraire au titre de propriété constitué par l'acte d'acquisition des époux [C] daté du 26 septembre 1988 mais également à l'acte d'acquisition des époux [D], puisque leur acte de vente ne s'y réfère pas.



Il fait valoir que la demande des époux [D] tendant à voir constater qu'ils bénéficient de la prescription acquisitive à l'égard de la cave n°6 est incompréhensible puisqu'ils demandent d'abord de voir juger que la cave n°6 correspondrait au lot n°3 dont ils sont déjà propriétaires et constate que les époux [D] n'ont formé et ne forment aucune demande afférente au lot n°6 de la copropriété.



Il soutient que les conditions de la prescription acquisitive ne sont pas remplies et qu'ils ne peuvent pas se prévaloir d'une possession décennale faute d'avoir acquis le lot n°6 et d'être de bonne foi. 



Sur ses demandes, il mentionne que les époux [D], malgré la signification du jugement et une lettre de sommation, n'ont pas évacué la cave et que dans ces conditions, il y a lieu de fixer une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard sans limitation de durée.



Il fait valoir que son préjudice de jouissance augmente, le bien n'ayant pas été libéré et demande à ce titre la fixation d'une indemnité d'occupation de 80 euros par mois à compter du 24 mars 2022 et jusqu'à évacuation totale des lieux et remise des clés de la cave.



Il précise que cette demande n'est pas une demande nouvelle irrecevable devant la cour, car elle tend aux mêmes fins que la demande initiale, à savoir obtenir une indemnité du fait du trouble de jouissance supporté et comme constituant l'accessoire, la conséquence du moins le complément de la demande initiale qui tend à voir ordonner l'évacuation des époux [D].



Subsidiairement, à défaut de fixation d'une indemnité d'occupation, il demande que les époux [D] soient condamnés à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.



Il demande par ailleurs la capitalisation des intérêts.





MOTIFS DE LA DECISION





I ' Sur les lots mentionnés aux actes de vente





Les époux [D] exposent que si l'acte de vente dressé par M. [R] [L], notaire, le 4 octobre 2018 décrit le bien immobilier objet de la vente constitué des lots n°3 et n°8, le lot n°3 est en réalité le lot n°6, une confusion s'étant opérée entre la numérotation du lot et celle de la cave, la cave n°3 correspondant au lot n°6 et la cave n°6 au lot n°3.



Si M. et Mme [D] font écrire que la transaction immobilière avec Mme [H] s'est faite en l'absence d'esquisse d'étages, le notaire ayant accepté de rédiger l'acte dans ces conditions, et que le seul élément qui leur avait été transmis était un règlement de copropriété simplifié, il sera relevé que l'acte de vente entre Mme [H] et les époux [D] du 4 octobre 2018 porte sur un ensemble immobilier constitué du lot n°3, une cave et du lot n°8, un appartement, et que des charges dans les parties communes PC, PC 2 et PC 3 au titre de la cave sont dues, que l'acte de vente mentionne en page 2 que « cet ensemble immobilier a fait l'objet d'un état descriptif de division ' règlement de copropriété reçu par Maître [W] [Z] alors notaire à [Localité 4], le 2 septembre 1985 (Rép. 5832), modifié aux termes d'un acte reçu par ledit notaire le 4 juin 1986 (Rép. 6683) et en page 12 que « le vendeur a fourni à l'acquéreur les documents suivants : ['] le règlement de copropriété et l'état descriptif de division contenant l'esquisse d'étages, ainsi que les actes les modifiant ».



Par ailleurs, le compromis signé par Mme [H] et M. et Mme [D] le 11 juillet 2018 précise en page 8 que les acquéreurs reconnaissent avoir reçu « le règlement de copropriété et l'état de descriptif de division ainsi que les actes les modifiant (s'ils ont été modifiés) ».



Ainsi, l'attestation de M. [V] [A], intermédiaire lors de la vente entre Mme [H] et les époux [D], apparaît en contradiction avec les termes du compromis signé lorsqu'il atteste qu'aucune esquisse d'étages n'avait été fournie par le syndic lors de la signature du compromis.



Il sera par ailleurs observé que l'acte de vente entre les consorts [Y] et M. [Q] du 24 mars 2022 porte sur un ensemble immobilier constitué du lot n°6, une cave et le lot n°16, un appartement, et que des charges dans les parties communes PC, PC 1 et PC 4 au titre de la cave sont dues.



Or, l'état descriptif de division et les esquisses n°1039 et n°1057 font figurer le lot n°3 au niveau des parties communes PC 3 et le lot n°6 au niveau des parties communes PC 4, ce qui correspond aux mentions des deux actes de vente entre Mme [H] et M. et Mme [D], d'une part, et les consorts [Y] et M. [Q], d'autre part.



En outre, les détails des lots enregistrés au livre foncier sur lesquels figurent la date du règlement de copropriété du 4 juin 1986 et la référence de l'esquisse n°1057, désigne le lot n°3 comme appartenant à M. et Mme [D] et le lot n°6 aux consorts [Y], les vendeurs de M. [Q].

Le règlement de copropriété simplifié produit par les époux [D] n'apparaît quant à lui pas dans le compromis et pas dans l'acte de vente du 4 octobre 2018, n'est pas daté, n'est pas signé mais seulement paraphé par trois personnes dont l'identité n'est pas connue, et il n'est pas rapporté la preuve d'un quelconque enregistrement de ce document.



Ce document, dénué de force probante comme l'a jugé le premier juge, ne démontre en outre pas la confusion alléguée par les époux [D] puisque le document renvoie à des numérotations de caves incohérentes, quatre caves ayant toutes le n°3.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera retenu, comme le premier juge, qu'il ne peut y avoir aucune confusion dans l'attribution des lots, le lot n°3 appartenant à M. et Mme [D] et le lot n°6 à M. [Q].





II ' Sur la prescription acquisitive





Si les époux [D] exposent que M. [Q] serait de mauvaise foi en ce qu'il a fait l'acquisition de deux lots sans visiter le lot constituant la cave, il sera relevé que la question de l'éventuelle mauvaise foi de M. [Q] est sans incidence sur la question de la prescription acquisitive par les époux [D] du lot n°6.



Pour analyser si les époux [D] ont pu acquérir par usucapion la cave constituant le lot n°6 de la copropriété de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 1], il y a lieu de déterminer le délai de prescription à appliquer, de considérer si les époux [D] peuvent joindre à leur possession celle de leur venderesse et éventuellement d'analyser les caractéristiques de la possession revendiquée.






Sur le délai de prescription






L'article 2272 du code civil précise que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.

Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans



Le juste titre est celui qui, s'il était émané du véritable propriétaire, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription.



Par ailleurs, l'acte invoqué doit concerner exactement, dans sa totalité, le bien que le possesseur entend prescrire ; il faut, ainsi, une correspondance entre le titre et l'immeuble entre les mains du possesseur.



En l'espèce, les époux [D], qui allèguent être propriétaires du lot n°6 par usucapion ont fait l'acquisition de Mme [H] des lots n°8 et n°3 selon l'acte authentique dressé par M. [L], notaire, le 4 octobre 2018.



La divergence entre le bien tel qu'il est identifié dans l'acte et celui possédé par les époux [D] fait dans ces conditions obstacle au jeu de la prescription abrégée de dix ans.



Le délai de prescription applicable est dans ces conditions de trente ans.






Sur la prescription acquisitive






L'article 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.



En l'espèce, M. et Mme [D] ont fait l'acquisition d'un appartement et d'une cave le 4 octobre 2018 et ont la possession d'une autre cave que celle mentionnée à l'acte de vente, leur venderesse leur ayant remis les clés du lot n°6 et non celles du lot n°3.

M. et Mme [D] font état, à leur profit, de la possession antérieure de cette cave par Mme [H], leur venderesse et M. et Mme [E], d'anciens propriétaires.



Selon l'article 2265 du code civil, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.



Il est constant qu'un acquéreur ne peut joindre à sa possession celle de son vendeur pour prescrire un bien resté en dehors de la vente.



Cependant, cette question doit être analysée sous l'angle de la volonté réelle des parties plutôt que des seules stipulations formelles de l'acte ; le périmètre de l'aliénation doit ainsi être déterminé par une recherche de la commune intention des parties, sans s'arrêter aux seules stipulations de l'acte.



Ainsi, si les époux [D] n'ont pas fait l'acquisition auprès de Mme [H] du lot n°6 aux termes de l'acte de vente du 4 novembre 2018 mais du lot n°3, il y a cependant lieu de rechercher quelle était la commune intention des parties à l'acte sur les lots vendus pour déterminer sur quelle cave portait la vente.



M. et Mme [D] occupant la cave constituant le lot n°6, il s'en déduit que Mme [H] leur a donné les clés de cette cave et qu'elle l'utilisait elle-même.



M. [A] atteste avoir fait visiter la cave lot n°6, l'attestation sur ce point ne pouvant être remise en cause, Mme [H] ayant les clés de cette cave.



Il sera en conséquence retenu que la commune intention de Mme [H] et de M. et Mme [D] portait sur la vente de l'appartement, lot n°8, mais également de la cave, lot n°6.



Cependant, comme en première instance, M. et Mme [D] ne produisent aucun élément de nature à connaître la date à partir de laquelle Mme [H] a occupé la cave, aucune attestation, notamment de celle-ci n'étant par exemple produite.



Selon l'acte de vente du 4 octobre 2018 entre Mme [H] et M. et Mme [D], Mme [H] a fait l'acquisition de l'ensemble immobilier vendu le 21 décembre 2007 de M. et Mme [E].



Ainsi et à supposer qu'elle soit en possession des clés du lot n°6 à la suite de cette vente, ce qui n'est pas prouvé, ce fait date de décembre 2007, soit moins de trente ans à compter de l'assignation délivrée par M. [Q] aux époux [D] le 15 novembre 2022.



Par ailleurs, aucun élément du dossier permet de compléter la prescription avec une éventuelle possession de M. et Mme [E], vendeurs de Mme [H], à défaut de la production de l'acte de vente du 21 décembre 2007 et de la preuve que les époux [E] disposaient de la cave, lot n°6.



Ainsi, sans qu'il soit besoin de caractériser une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, le jugement sera confirmé en ce qu'il a été jugé que la prescription invoquée par M. et Mme [D] n'est pas acquise et qu'ils ne sont pas propriétaires du lot n°6.



Le jugement sera également confirmé en ce que M. et Mme [D] ont été condamnés à libérer la cave sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de six mois, à défaut de libération des lieux passé un délai de quinze jours suivant la signification du jugement.



L'astreinte provisoire fixée par le premier juge étant confirmée, la demande de fixation d'une astreinte définitive sera rejetée, le juge disposant d'une alternative, ordonner soit une astreinte provisoire, soit une astreinte définitive.





III ' Sur la demande d'indemnité d'immobilisation





M. [Q], qui demandait en première instance la condamnation des époux [D] à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance d'un montant de 3 000 euros, est recevable à former un appel incident, le tribunal lui ayant alloué à ce titre une somme de 500 euros.



M. [Q] demande désormais devant la cour que les époux [D] soient condamnés à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle.



L'article 564 du code civil dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et l'article 566 que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



Si M. [Q] sollicite que les époux [D] soient condamnés à lui payer une indemnité d'occupation de 80 euros par mois à compter du 24 mars 2022 jusqu'à l'évacuation totale des lieux, demande qu'il n'avait pas formé en première instance, une telle demande d'indemnité d'occupation est l'accessoire de la demande visant la libération de lieux occupés sans droit.



La demande sera en conséquence déclarée recevable.



L'indemnité d'occupation étant destinée à rémunérer la jouissance des lieux par l'occupant et à réparer le préjudice subi par le propriétaire du fait de leur occupation sans droit ni titre, elle a une nature à la fois compensatoire et indemnitaire.



M. et Mme [D], occupant sans droit ni titre le lot n°6 appartenant à M. [Q], seront condamnés solidairement à lui payer une indemnité d'occupation.



Au regard de la contenance du lot n°6, une cave en sous-sol de 6 m² (conformément au descriptif des lots et à l'esquisse n°1057, le lot n°6 étant l'avant dernière cave mentionnée compte tenu des millièmes dans les parties communes PC, PC 1 et PC 4), l'indemnité d'occupation mensuelle sera fixée à la somme de 30 euros à compter du 24 mars 2022, jusqu'à la libération de la cave et la remise des clés, payable en début de chaque mois, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir pour la période échue et à compter de l'exigibilité de chaque terme postérieurement au prononcé de l'arrêt.



Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par M. [Q] et les époux [D] seront condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation.



Ajoutant au jugement, la capitalisation des intérêts sera ordonnée par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.



Enfin, si dans le dispositif de ses dernières conclusions M. [Q] demande d'ajouter au jugement « que la condamnation prononcée à l'égard de M. et Mme [D] sera solidaire, subsidiairement prononcée in solidum », il ne forme aucun développement sur ce point dans les motifs des conclusions et ne précise notamment pas quelle condamnation il vise.



Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ce point conformément à l'article 954 du code de procédure civile.



IV ' Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :





Au regard de la décision rendue, le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

M. et Mme [D], qui succombent en leur appel, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel.



L'équité commande en outre de condamner M. et Mme [D] in solidum à payer à M. [Q] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.



La demande formée à ce titre par les époux [D] sera rejetée.





PAR CES MOTIFS





La cour,





Déclare la demande de fixation d'une indemnité d'immobilisation formée par M. [O] [Q] recevable,





Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 25 juillet 2024 sauf en ce que M. [J] [D] et Mme [U] [F] épouse [D] ont été condamnés à payer à M. [O] [Q] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,





Statuant à nouveau du chef infirmé,





Condamne solidairement M. [J] [D] et Mme [U] [F] épouse [D] à payer à M. [O] [Q] une indemnité d'occupation de trente euros (30 euros) par mois à compter du 24 mars 2022, jusqu'à la libération totale des lieux et la remise des clés, payable en début de chaque mois, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt pour la période échue, puis à compter du prononcé de l'arrêt, à compter de l'exigibilité de chaque terme,





Y ajoutant,





Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,





Déboute M. [O] [Q] de sa demande de fixation d'une astreinte définitive,





Condamne in solidum M. [J] [D] et Mme [U] [F] épouse [D] aux dépens,





Condamne in solidum M. [J] [D] et Mme [U] [F] épouse [D] à payer à M. [O] [Q] la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





Rejette la demande de M. [J] [D] et Mme [U] [F] épouse [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.





La Greffière Le Président de chambre 

































Au nom du peuple français, 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2265, code civil 564, code civil 2272, code civil 2261). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:00:04.388Z.