Décision de justice
Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 8 septembre 2026, n° 25/00773
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par actes des 1er et 7 avril 2021, Madame [Y], à titre personnel et ès qualités d'ayant droit de [W] [Y], ainsi que ses enfants Monsieur [N] [Y], Madame [U] [Y] et Monsieur [L] [Y] (ci-après désignés 'les consorts [Y]'), ont fait assigner Monsieur [A], son assureur, la MACSF et la CPAM des Vosges devant le tribunal judiciaire d'Épinal afin que le docteur [A] soit déclaré intégralement responsable des préjudices subis par le défunt ainsi que par eux, qu'il soit condamné à indemniser leurs préjudices et, à titre subsidiaire afin que soit ordonnée une expertise médicale. Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Épinal a ordonné une expertise médicale sur pièces du dossier médical de [W] [Y]. L'expert judiciaire, Monsieur [S] [X], a déposé son rapport daté du 24 avril 2023. Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire d'Épinal a : - débouté les consorts [Y] de leurs demandes, - condamné les consorts [Y] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par déclaration reçue au greffe de la cour sous la forme électronique, le 4 avril 2025, les consorts [Y] ont relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 13 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [Y] demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 1142-1 du code de la santé publique, 1231-1 du code civil et 706-3 du code de procédure pénale, de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par les consorts [Y], Avant-dire droit, - ordonner une contre-expertise du dossier de [W] [Y] sur pièces, après avoir sollicité le dossier hospitalier du docteur [I] du centre hospitalier Émile Galet d'[Localité 2], avec la même mission que celle confiée à Monsieur [X], - condamner Monsieur [A] à régler les frais d'expertise, Dans l'attente des conclusions de ce nouvel expert, prendre acte des demandes au fond des consorts [Y], - infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Épinal du 17 décembre 2024, En conséquence, - dire et juger que Monsieur [A] a commis une faute, en l'espèce en ne proposant pas des soins fondés sur les données acquises de la science et appropriés à l'état de santé de son patient, et en ne l'informant pas avec clarté, - déclarer Monsieur [A], dont la faute a entraîné le décès prématuré de [W] [Y], intégralement responsable des préjudices subis par le défunt, ainsi que par les consorts [Y], - condamner Monsieur [A] à verser à Madame [M] [Y] les sommes de : - 50000 euros de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées par [W] [Y] entre le 30 novembre 2013 et le 26 novembre 2014, - 90000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente subi par [W] [Y], - 60000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral d'affection, - 30000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice d'accompagnement, - 733738,744 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique, - 212,26 euros au titre des frais divers des proches de [W] [Y], - 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [A] à verser à Monsieur [N] [Y] les sommes de : - 30000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral d'affection, - 15000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice d'accompagnement, - condamner Monsieur [A] à verser à Madame [U] [Y] les sommes de : - 30000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral d'affection, - 15000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice d'accompagnement, - condamner Monsieur [A] à verser à Monsieur [L] [Y] les sommes de : - 30000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral d'affection, - 15000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice d'accompagnement, - condamner Monsieur [A] au règlement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [A] et la MACSF demandent à la cour, sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de : - déclarer Monsieur [A] et la MACSF recevables, réguliers et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, En conséquence et y faisant droit, - dire que Monsieur [A] n'a commis aucun manquement ni aucune faute comme pouvant se trouver à l'origine du décès de [W] [Y] dans sa prise en charge médicale, - débouter les consorts [Y] de leur demande de contre-expertise, - débouter les consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, - confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire d'Épinal du 17 décembre 2024 en toutes ses dispositions, - condamner les consorts [Y] à payer à Monsieur [A] et la MACSF la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les consorts [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée au 31 août 2026 et le délibéré au 23 novembre 2026, avancé au 8 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Lors de la remise du dossier de pièces des appelants à l'audience du 31 août 2026, il est apparu que le dossier comportait un bordereau daté du 31 mai 2024 mentionnant 50 pièces, alors que les deux jeux de conclusions d'appel des 3 juillet et 13 octobre 2025 étaient accompagnés d'un bordereau ne comportant que 43 pièces. Il ressort d'un échange de courriels des avocats des parties que celui des intimés a dispensé celui des appelants de lui communiquer à nouveau ses pièces déjà transmises lors de la procédure de première instance. Dès lors, la communication de 43 pièces et non de 50 résulte d'une erreur justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, afin que Me Languille, avocat des appelants, communique officiellement à la procédure le bordereau comportant 50 pièces. En outre, il apparaît que les appelants n'ont pas fait intervenir la CPAM à la procédure et ils seront tenus d'y procéder. Il convient de réserver les demandes des parties et les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et avant dire-droit, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Révoque l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2025 ; Ordonne la réouverture des débats afin que les appelants : - communiquent officiellement à la procédure un bordereau comportant 50 pièces, - communiquent un dossier dans lequel les pièces sont classées dans l'ordre du bordereau (et non par cotes de plaidoirie), - mettent en cause la CPAM des Vosges ; Renvoie l'affaire à la mise en état du 13 octobre 2026 ; Réserve les demandes des parties et les dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en cinq pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2026 DU 08 SEPTEMBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00773 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRFG Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 21/00580, en date du 17 décembre 2024, APPELANTS : Madame [M] [Y], agissant à titre personnel et en sa qualité d'ayant-droit de [W] [Y], décédé née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (54) domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Janick LANGUILLE de la SELARL LANGUILLE, avocat au barreau d'EPINAL Monsieur [N] [Y], en sa qualité d'ayant-droit de [W] [Y], décédé né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (88) domicilié [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Janick LANGUILLE de la SELARL LANGUILLE, avocat au barreau d'EPINAL Madame [U] [Y], en sa qualité d'ayant-droit de [W] [Y], décédé née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 2] (88) domiciliée [Adresse 3] Représentée par Me Janick LANGUILLE de la SELARL LANGUILLE, avocat au barreau d'EPINAL Monsieur [L] [Y], en sa qualité d'ayant-droit de [W] [Y], décédé né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 2] (88) domiciliée chez Madame [M] [Y] - [Adresse 1] Représenté par Me Janick LANGUILLE de la SELARL LANGUILLE, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉS : Monsieur [V] [A] domicilié [Adresse 4] Représenté par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- MACSF (MUTUELLE D'ASSURANCE DU [Localité 4] DE SANTÉ FRANÇAIS), assurance responsabilité professionnelle de Monsieur [A], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5] Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 Août 2026, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre, Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport, qui en ont délibéré ; Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN assistée de Madame [E] [D], greffière stagiaire ; A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a ensuite été avancé au 8 Septembre 2026, les parties en ayant été régulièrement avisées. ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 8 Septembre 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ; EXPOSE DU LITIGE : Par actes des 1er et 7 avril 2021, Madame [Y], à titre personnel et ès qualités d'ayant droit de [W] [Y], ainsi que ses enfants Monsieur [N] [Y], Madame [U] [Y] et Monsieur [L] [Y] (ci-après désignés 'les consorts [Y]'), ont fait assigner Monsieur [A], son assureur, la MACSF et la CPAM des Vosges devant le tribunal judiciaire d'Épinal afin que le docteur [A] soit déclaré intégralement responsable des préjudices subis par le défunt ainsi que par eux, qu'il soit condamné à indemniser leurs préjudices et, à titre subsidiaire afin que soit ordonnée une expertise médicale. Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Épinal a ordonné une expertise médicale sur pièces du dossier médical de [W] [Y]. L'expert judiciaire, Monsieur [S] [X], a déposé son rapport daté du 24 avril 2023. Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire d'Épinal a : - débouté les consorts [Y] de leurs demandes, - condamné les consorts [Y] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par déclaration reçue au greffe de la cour sous la forme électronique, le 4 avril 2025, les consorts [Y] ont relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 13 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [Y] demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 1142-1 du code de la santé publique, 1231-1 du code civil et 706-3 du code de procédure pénale, de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par les consorts [Y], Avant-dire droit, - ordonner une contre-expertise du dossier de [W] [Y] sur pièces, après avoir sollicité le dossier hospitalier du docteur [I] du centre hospitalier Émile Galet d'[Localité 2], avec la même mission que celle confiée à Monsieur [X], - condamner Monsieur [A] à régler les frais d'expertise, Dans l'attente des conclusions de ce nouvel expert, prendre acte des demandes au fond des consorts [Y], - infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Épinal du 17 décembre 2024, En conséquence, - dire et juger que Monsieur [A] a commis une faute, en l'espèce en ne proposant pas des soins fondés sur les données acquises de la science et appropriés à l'état de santé de son patient, et en ne l'informant pas avec clarté, - déclarer Monsieur [A], dont la faute a entraîné le décès prématuré de [W] [Y], intégralement responsable des préjudices subis par le défunt, ainsi que par les consorts [Y], - condamner Monsieur [A] à verser à Madame [M] [Y] les sommes de : - 50000 euros de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées par [W] [Y] entre le 30 novembre 2013 et le 26 novembre 2014, - 90000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente subi par [W] [Y], - 60000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral d'affection, - 30000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice d'accompagnement, - 733738,744 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique, - 212,26 euros au titre des frais divers des proches de [W] [Y], - 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [A] à verser à Monsieur [N] [Y] les sommes de : - 30000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral d'affection, - 15000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice d'accompagnement, - condamner Monsieur [A] à verser à Madame [U] [Y] les sommes de : - 30000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral d'affection, - 15000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice d'accompagnement, - condamner Monsieur [A] à verser à Monsieur [L] [Y] les sommes de : - 30000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral d'affection, - 15000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice d'accompagnement, - condamner Monsieur [A] au règlement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [A] et la MACSF demandent à la cour, sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de : - déclarer Monsieur [A] et la MACSF recevables, réguliers et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, En conséquence et y faisant droit, - dire que Monsieur [A] n'a commis aucun manquement ni aucune faute comme pouvant se trouver à l'origine du décès de [W] [Y] dans sa prise en charge médicale, - débouter les consorts [Y] de leur demande de contre-expertise, - débouter les consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, - confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire d'Épinal du 17 décembre 2024 en toutes ses dispositions, - condamner les consorts [Y] à payer à Monsieur [A] et la MACSF la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les consorts [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée au 31 août 2026 et le délibéré au 23 novembre 2026, avancé au 8 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Lors de la remise du dossier de pièces des appelants à l'audience du 31 août 2026, il est apparu que le dossier comportait un bordereau daté du 31 mai 2024 mentionnant 50 pièces, alors que les deux jeux de conclusions d'appel des 3 juillet et 13 octobre 2025 étaient accompagnés d'un bordereau ne comportant que 43 pièces. Il ressort d'un échange de courriels des avocats des parties que celui des intimés a dispensé celui des appelants de lui communiquer à nouveau ses pièces déjà transmises lors de la procédure de première instance. Dès lors, la communication de 43 pièces et non de 50 résulte d'une erreur justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, afin que Me Languille, avocat des appelants, communique officiellement à la procédure le bordereau comportant 50 pièces. En outre, il apparaît que les appelants n'ont pas fait intervenir la CPAM à la procédure et ils seront tenus d'y procéder. Il convient de réserver les demandes des parties et les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et avant dire-droit, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Révoque l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2025 ; Ordonne la réouverture des débats afin que les appelants : - communiquent officiellement à la procédure un bordereau comportant 50 pièces, - communiquent un dossier dans lequel les pièces sont classées dans l'ordre du bordereau (et non par cotes de plaidoirie), - mettent en cause la CPAM des Vosges ; Renvoie l'affaire à la mise en état du 13 octobre 2026 ; Réserve les demandes des parties et les dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en cinq pages.
Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:00:04.528Z.