Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 8 septembre 2026, n° 24/03058
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 31 août 2009, maître [F] [S], notaire, a reçu la vente par 9 sociétés, dont la SCI Valor, d'un portefeuille de 24 immeubles, ou biens et droits immobiliers au profit de la SARL Thiers Developpement, pour le prix de 9 098 000 €. Ce portefeuille comprenait notamment un bien appartenant à la SCI Valor dépendant de l'ensemble immobilier en copropriété sis au Touquel pour le prix de 185 000 euros. Ce bien était grevé d'une inscription initiale, publiée à la conservation des hypothèques, au profit de la société Fortis Banque, aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas, prêteur de deniers, la créance restant due s'élevant au jour de la vente, à 214 944,98 euros. La société Fortis Banque, devenue BNP, n'a cependant pas été désintéressée du règlement du prêt au titre duquel elle était bénéficiaire des inscriptions susvisées. Suivant acte sous seing privé du 7 octobre 2012, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, en sa qualité d'assureurs de la responsabilité civile du notaire susvisé, ont régularisé un protocole d'accord avec la société BNP Paribas, venant aux droits de la société Fortis Banque, et procédé au règlement d'une somme de 230 000 euros à la BNP. Sur le fondement de cet accord portant subrogation conventionnelle des assureurs dans les droits du prêteur de deniers, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont fait assigner, suivant acte extrajudiciaire du 19 avril 2019, la SCI Valor devant le tribunal judiciaire de Vannes. Suivant jugement du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Vannes a : - Déclaré recevables les demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et écarté toute prescription ; - Condamné la SCI Valor à payer à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, subrogées dans les droits de la société BNP Paribas, la somme en principal de 230 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et avec capitalisation ; - Débouté la SCI Valor de sa demande de dommages et intérêts ; - Condamné la SCI Valor à payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SCI Valor aux entiers dépens de l'instance ; - Rappelé que l'exécution provisoire et de droit et dit n'y avoir lieu de l'écarter en l'espèce. Suivant déclaration du 24 mai 2024, la SCI Valor a interjeté appel. En ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2024, la SCI Valor demande à la cour de : - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 26 mars 2024 en toutes ses dispositions ; - Juger prescrites et donc irrecevables les demandes des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD tendant au paiement de la somme de 230 000 euros en principal, outre les intérêts ; En conséquence : - Débouter les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à payer à la SCI Valor une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD aux dépens de la procédure, y compris la procédure de première instance. En leurs dernières conclusions en date du 17 septembre 2024, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD demandent à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes en date du 26 mars 2024 ; - Déclarer mal fondée la SCI Valor en son appel et en ses demandes ; - Condamner la SCI Valor à payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SCI Valor aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La SCI Valor fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des MMA en soutenant que : - le point de départ de la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil est fixé par le protocole d'accord du 7 octobre 2023 signée entre les intimées d'une part et la société BNP d'autre part ; - il ressort de l'extrait de l'assignation de 2015 que la SCI Valor a confirmé que le notaire n'a pas désintéressé le créancier hypothécaire avec le prix de vente et qu'elle a indiqué être informée des poursuites diligentées par la BNP à l'encontre de maître [S] tout en précisant avoir effectué un virement permettant de payer la BNP pour un montant de 197 421,41 € qui n'aurait pas été reversé à cette dernière ; - la SCI Valor, débitrice du prêt contracté auprès de la BNP, a affirmé le droit du créancier à être remboursé au motif qu'il n'était pas désintéressé par le notaire nonobstant l'inscription hypothécaire tout en ayant précisé avoir remboursé la banque moyennant le virement effectué pour un montant de 197 421,41 €. Elle en conclut que la prétendue reconnaissance par le débiteur mobilisée par les MMA est équivoque et que le délai de prescription n'a donc pas été interrompu en 2015 de sorte que l'assignation délivrée par les MMA le 19 avril 2019 est intervenue après l'écoulement du délai de prescription. Les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD sollicitent la confirmation du jugement ayant déclaré recevables ses demandes en soulignant qu'elles sont recevables et bien fondées à opposer l'article 2223 du code civil, qu'en l'absence d'une démonstration valable d'une déchéance du terme, la prescription n'a pas couru et qu'en tout état de cause, elles sont fondées à opposer une interruption du délai de prescription, la reconnaissance du droit du créancier dans un document qui n'est pas destiné au créancier interrompant la prescription dès lors qu'il contient l'aveu non équivoque par le débiteur de l'absence de paiement. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon l'article 2240 du même code, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription. Seule la reconnaissance non équivoque par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait est susceptible d'interrompre la prescription. C'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'article 2233 du code civil invoqué par les intimées, repris en cause d'appel, dès lors que la vente du bien immobilier avait généré l'obligation de paiement de la banque de sorte que le point de départ du délai de prescription ne pouvait être reporté à la date de l'échéance finale du prêt. Il est constant que la procédure initiée par la SCI Valor par acte d'assignation du 19 janvier 2015 tendait à voir consacrer la responsabilité civile professionnelle de maître [S], en sa qualité de notaire instrumentaire de l'acte authentique du 31 août 2009 précité. Cette procédure tendant à mettre en oeuvre la responsabilité délictuelle du notaire pour détournement de fonds provenant de la vente du 31 août 2009 concerne des faits distincts et ne présente aucun lien manifeste avec la présente action tendant à la mise en oeuvre d'une subrogation conventionnelle. Le paiement effectué par la SCI Valor de la créance hypothécaire courant 2011 (cf assignation du 19 janvier 2015), soit avant la signature du protocole le 7 octobre 2013, a ainsi été évoqué dans le cadre de cette procédure initiée par la SCI Valor pour étayer son droit à indemnisation dans le cadre d'une action en responsabilité délictuelle du notaire instrumentaire étant précisé que par arrêt du 11 juin 2024, la cour d'appel de Metz a condamné les ayants droit de maître [F] [S], in solidum avec les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD en leur qualité d'assureurs de ce dernier, à payer à la SCI Valor la somme de 196 674,63 € assortie des intérêts légaux à compter du 9 novembre 2018. Il en ressort l'absence de reconnaissance non équivoque par la SCI Valor de la créance de la banque BNP Paribas puisque le paiement évoqué l'a été dans le cadre de l'action en responsabilité contre le notaire responsable du non-versement des fonds de la vente de l'immeuble de la cause et de l'absence de désintéressement du créancier hypothécaire, qu'il présente un caractère équivoque en ce sens que ce paiement qui vaudrait reconnaissance de la créance de la banque intervient dans le cadre d'un litige sans lien particulier avec la présente action subrogatoire qui porte sur des faits totalement distincts soumis au jugement du tribunal de grande instance de Metz, à savoir établir la responsabilité délictuelle du notaire et obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice. Dans ces conditions, la prescription ayant commencé à courir le 7 octobre 2013 n'a pas été interrompue. Il est par ailleurs constant que la créance en indemnisation des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD subrogées dans les droits de la banque, ne supposait la réalisation d'aucune condition particulière, ayant pris naissance et s'étant révélée à la suite de la signature du protocole d'accord du 7 octobre 2013. L'assignation ayant été délivrée par les intimées par acte du 19 avril 2029, il y a lieu de déclarer irrecevable l'action subrogatoire exercée par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à l'encontre de la SCI Valor en leur qualité de subrogés dans les droits de la banque. Le jugement sera infirmé en ce sens. - Sur les demandes accessoires Compte tenu de l'issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées. Les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD seront condamnées in solidum aux dépens de première instance. Parties perdantes en appel, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD seront condamnées in solidum aux dépens d'appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer, chacune, à la SCI Valor, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement rendu le 26 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Vannes en toutes ses dispositions; Déclare irrecevables les demandes formées par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à l'encontre de la SCI Valor ; Condamne la société MMA IARD assurances Mutuelles et la société MMA IARD à payer, chacune, à la SCI Valor, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ; Condamne in solidum la société MMA IARD assurances Mutuelles et la société MMA IARD aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.' Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Texte intégral
2ème Chambre N° RG 24/03058 N° Portalis DBVL-V-B7I-UZZ4 (Réf 1ère instance : 19/00856) VALOR S.C.I. C/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD Copie exécutoire délivrée le : 08/09/2026 à : - Me LHERMITTE - Me PELOIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Madame Rozenn COURTEL, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : VALOR S.C.I. [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Alain MORHANGE, plaidant, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] [Localité 2] MMA IARD [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Toutes deux représentées par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES Toutes deux représentées par Me Michel RONZEAU, plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 31 août 2009, maître [F] [S], notaire, a reçu la vente par 9 sociétés, dont la SCI Valor, d'un portefeuille de 24 immeubles, ou biens et droits immobiliers au profit de la SARL Thiers Developpement, pour le prix de 9 098 000 €. Ce portefeuille comprenait notamment un bien appartenant à la SCI Valor dépendant de l'ensemble immobilier en copropriété sis au Touquel pour le prix de 185 000 euros. Ce bien était grevé d'une inscription initiale, publiée à la conservation des hypothèques, au profit de la société Fortis Banque, aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas, prêteur de deniers, la créance restant due s'élevant au jour de la vente, à 214 944,98 euros. La société Fortis Banque, devenue BNP, n'a cependant pas été désintéressée du règlement du prêt au titre duquel elle était bénéficiaire des inscriptions susvisées. Suivant acte sous seing privé du 7 octobre 2012, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, en sa qualité d'assureurs de la responsabilité civile du notaire susvisé, ont régularisé un protocole d'accord avec la société BNP Paribas, venant aux droits de la société Fortis Banque, et procédé au règlement d'une somme de 230 000 euros à la BNP. Sur le fondement de cet accord portant subrogation conventionnelle des assureurs dans les droits du prêteur de deniers, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont fait assigner, suivant acte extrajudiciaire du 19 avril 2019, la SCI Valor devant le tribunal judiciaire de Vannes. Suivant jugement du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Vannes a : - Déclaré recevables les demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et écarté toute prescription ; - Condamné la SCI Valor à payer à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, subrogées dans les droits de la société BNP Paribas, la somme en principal de 230 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et avec capitalisation ; - Débouté la SCI Valor de sa demande de dommages et intérêts ; - Condamné la SCI Valor à payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SCI Valor aux entiers dépens de l'instance ; - Rappelé que l'exécution provisoire et de droit et dit n'y avoir lieu de l'écarter en l'espèce. Suivant déclaration du 24 mai 2024, la SCI Valor a interjeté appel. En ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2024, la SCI Valor demande à la cour de : - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 26 mars 2024 en toutes ses dispositions ; - Juger prescrites et donc irrecevables les demandes des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD tendant au paiement de la somme de 230 000 euros en principal, outre les intérêts ; En conséquence : - Débouter les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à payer à la SCI Valor une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD aux dépens de la procédure, y compris la procédure de première instance. En leurs dernières conclusions en date du 17 septembre 2024, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD demandent à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes en date du 26 mars 2024 ; - Déclarer mal fondée la SCI Valor en son appel et en ses demandes ; - Condamner la SCI Valor à payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SCI Valor aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION La SCI Valor fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des MMA en soutenant que : - le point de départ de la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil est fixé par le protocole d'accord du 7 octobre 2023 signée entre les intimées d'une part et la société BNP d'autre part ; - il ressort de l'extrait de l'assignation de 2015 que la SCI Valor a confirmé que le notaire n'a pas désintéressé le créancier hypothécaire avec le prix de vente et qu'elle a indiqué être informée des poursuites diligentées par la BNP à l'encontre de maître [S] tout en précisant avoir effectué un virement permettant de payer la BNP pour un montant de 197 421,41 € qui n'aurait pas été reversé à cette dernière ; - la SCI Valor, débitrice du prêt contracté auprès de la BNP, a affirmé le droit du créancier à être remboursé au motif qu'il n'était pas désintéressé par le notaire nonobstant l'inscription hypothécaire tout en ayant précisé avoir remboursé la banque moyennant le virement effectué pour un montant de 197 421,41 €. Elle en conclut que la prétendue reconnaissance par le débiteur mobilisée par les MMA est équivoque et que le délai de prescription n'a donc pas été interrompu en 2015 de sorte que l'assignation délivrée par les MMA le 19 avril 2019 est intervenue après l'écoulement du délai de prescription. Les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD sollicitent la confirmation du jugement ayant déclaré recevables ses demandes en soulignant qu'elles sont recevables et bien fondées à opposer l'article 2223 du code civil, qu'en l'absence d'une démonstration valable d'une déchéance du terme, la prescription n'a pas couru et qu'en tout état de cause, elles sont fondées à opposer une interruption du délai de prescription, la reconnaissance du droit du créancier dans un document qui n'est pas destiné au créancier interrompant la prescription dès lors qu'il contient l'aveu non équivoque par le débiteur de l'absence de paiement. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon l'article 2240 du même code, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription. Seule la reconnaissance non équivoque par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait est susceptible d'interrompre la prescription. C'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'article 2233 du code civil invoqué par les intimées, repris en cause d'appel, dès lors que la vente du bien immobilier avait généré l'obligation de paiement de la banque de sorte que le point de départ du délai de prescription ne pouvait être reporté à la date de l'échéance finale du prêt. Il est constant que la procédure initiée par la SCI Valor par acte d'assignation du 19 janvier 2015 tendait à voir consacrer la responsabilité civile professionnelle de maître [S], en sa qualité de notaire instrumentaire de l'acte authentique du 31 août 2009 précité. Cette procédure tendant à mettre en oeuvre la responsabilité délictuelle du notaire pour détournement de fonds provenant de la vente du 31 août 2009 concerne des faits distincts et ne présente aucun lien manifeste avec la présente action tendant à la mise en oeuvre d'une subrogation conventionnelle. Le paiement effectué par la SCI Valor de la créance hypothécaire courant 2011 (cf assignation du 19 janvier 2015), soit avant la signature du protocole le 7 octobre 2013, a ainsi été évoqué dans le cadre de cette procédure initiée par la SCI Valor pour étayer son droit à indemnisation dans le cadre d'une action en responsabilité délictuelle du notaire instrumentaire étant précisé que par arrêt du 11 juin 2024, la cour d'appel de Metz a condamné les ayants droit de maître [F] [S], in solidum avec les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD en leur qualité d'assureurs de ce dernier, à payer à la SCI Valor la somme de 196 674,63 € assortie des intérêts légaux à compter du 9 novembre 2018. Il en ressort l'absence de reconnaissance non équivoque par la SCI Valor de la créance de la banque BNP Paribas puisque le paiement évoqué l'a été dans le cadre de l'action en responsabilité contre le notaire responsable du non-versement des fonds de la vente de l'immeuble de la cause et de l'absence de désintéressement du créancier hypothécaire, qu'il présente un caractère équivoque en ce sens que ce paiement qui vaudrait reconnaissance de la créance de la banque intervient dans le cadre d'un litige sans lien particulier avec la présente action subrogatoire qui porte sur des faits totalement distincts soumis au jugement du tribunal de grande instance de Metz, à savoir établir la responsabilité délictuelle du notaire et obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice. Dans ces conditions, la prescription ayant commencé à courir le 7 octobre 2013 n'a pas été interrompue. Il est par ailleurs constant que la créance en indemnisation des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD subrogées dans les droits de la banque, ne supposait la réalisation d'aucune condition particulière, ayant pris naissance et s'étant révélée à la suite de la signature du protocole d'accord du 7 octobre 2013. L'assignation ayant été délivrée par les intimées par acte du 19 avril 2029, il y a lieu de déclarer irrecevable l'action subrogatoire exercée par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à l'encontre de la SCI Valor en leur qualité de subrogés dans les droits de la banque. Le jugement sera infirmé en ce sens. - Sur les demandes accessoires Compte tenu de l'issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées. Les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD seront condamnées in solidum aux dépens de première instance. Parties perdantes en appel, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD seront condamnées in solidum aux dépens d'appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer, chacune, à la SCI Valor, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement rendu le 26 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Vannes en toutes ses dispositions; Déclare irrecevables les demandes formées par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à l'encontre de la SCI Valor ; Condamne la société MMA IARD assurances Mutuelles et la société MMA IARD à payer, chacune, à la SCI Valor, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ; Condamne in solidum la société MMA IARD assurances Mutuelles et la société MMA IARD aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.' Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
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Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:00:06.548Z.