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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 8 septembre 2026, n° 24/03528

AutreDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :



M. [X] [H] et Mme [I] [H] sont titulaires d'un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la banque).

 

Le 23 mars 2023, ils ont déposé plainte pour des faits d'escroquerie à la suite de paiements frauduleux d'un montant de 5 029 euros et 5 014 euros réalisés à partir de leur compte bancaire.

 

Suivant acte extrajudiciaire du 30 août 2023, ils ont assigné la banque devant le tribunal judiciaire de Rennes.

 

Suivant jugement du 13 mai 2024, le tribunal a :

 

- Condamné la banque à payer aux époux [H] la somme de 7 158,52 euros en remboursement des opérations frauduleuses.

- Rejeté la demande d'augmentation du taux d'intérêt légal de quinze points.

- Condamné la banque à payer aux époux [H] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance.

- Condamné la banque à payer aux époux [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné la banque aux dépens.

 

Suivant déclaration du 14 juin 2024, la banque  a interjeté appel.

 

Suivant conclusions du 22 novembre 2024, les époux [H] ont interjeté appel incident.

 

En ses dernières conclusions du 13 février 2025, la banque demande à la cour de :

 

Vu les articles L. 133-3 et suivants du code monétaire et financier,

 

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Prononcé sa condamnation à payer aux époux [H] la somme de 7 158,52 euros en remboursement des opérations frauduleuses.

- Prononcé sa condamnation à payer aux époux [H] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance.

- Prononcé sa condamnation à payer aux époux [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Prononcé sa condamnation aux dépens.



Statuant à nouveau, 

- Débouter les époux [H] de leurs demandes.

- Les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Les condamner aux dépens de première instance et d'appel.

 

En leurs dernières conclusions du 17 mars 2026, les époux [H] demandent à la cour de :

 

Vu les articles L. 133-17 et suivants du code monétaire et financier,

Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,

 

- Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la banque à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu'il a rejeté la demande de majoration de l'intérêt au taux légal de quinze points.

Statuant à nouveau,

- Dit que la somme de 7 158,52 euros due par la banque portera intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 21 avril 2023.

- Condamner la banque à leur payer la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.

- La condamner à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- La condamner aux dépens.

 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 

 

La banque soutient que les opérations de paiement litigieuses ont été régulièrement authentifiées au moyen du dispositif « SécuriCode » et qu'elles n'ont pu être exécutées qu'après utilisation de données confidentielles adressées aux époux [H] sur leur téléphone. Elle fait valoir que ceux-ci ont suivi les instructions d'un tiers se présentant comme appartenant à son service antifraude, alors même que les messages reçus les invitaient expressément à ne communiquer aucun code. Elle leur reproche également de ne pas avoir été suffisamment attentifs au caractère suspect des appels, passés depuis des numéros de téléphone mobiles, ainsi qu'aux mouvements apparaissant sur leurs comptes. Elle estime que ces circonstances caractérisent une négligence grave au sens de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier, de nature à les priver de tout droit à remboursement. Elle ajoute que les époux [H] ne rapportent la preuve ni d'un préjudice moral ni d'un préjudice de jouissance distinct du préjudice financier allégué.

 

Les époux [H] contestent avoir autorisé, validé ou authentifié les paiements litigieux et soutiennent que la banque ne rapporte pas la preuve contraire. Ils font observer que celle-ci ne produit aucun relevé technique, journal de connexion ou élément propre aux opérations contestées permettant d'établir la mise en 'uvre effective d'une authentification forte ou l'expression de leur consentement, l'attestation générale de conformité du dispositif « SécuriCode » étant, selon eux, insuffisante. Ils contestent également avoir communiqué les codes reçus au fraudeur et soutiennent que la banque ne démontre aucun agissement frauduleux ni aucune négligence grave de leur part. Ils en déduisent qu'ils sont fondés à obtenir le remboursement des sommes détournées, sous déduction de celles déjà restituées, ainsi que l'application des intérêts majorés prévus par l'article L. 133-18 du code monétaire et financier. Ils sollicitent enfin l'indemnisation du préjudice moral et de jouissance qu'ils estiment avoir subi en raison de la fraude et des démarches rendues nécessaires par le refus de remboursement de la banque.

 

Sur la demande de remboursement des opérations de paiement contestées

 

Selon l'article L. 133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.

 

Selon l'article L. 133-18, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement rembourse au payeur le montant de cette opération immédiatement après en avoir pris connaissance ou après en avoir été informé et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.

 

Selon l'article L. 133-19, IV, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées lorsqu'elles résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou lorsqu'il n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

 

Selon l'article L. 133-23, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

 

L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement, à elle seule, à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations. Le prestataire doit fournir des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.

 

Il résulte de ces dispositions que, lorsque le payeur conteste avoir autorisé une opération de paiement, il appartient d'abord au prestataire de services de paiement d'établir la réalité de son consentement. Ce n'est que lorsque l'opération est tenue pour non autorisée que le prestataire peut être dispensé de son obligation de remboursement en rapportant la preuve d'un agissement frauduleux ou d'une négligence grave du payeur.

 

En l'espèce, les époux [H] contestent formellement avoir autorisé, validé ou authentifié les deux paiements litigieux, respectivement d'un montant de 5 029 euros et de 5 014 euros.

 

Il ressort du dépôt de plainte du 23 mars 2023 qu'ils ont été contactés par un individu se présentant comme appartenant au service antifraude de la banque, lequel leur a fait croire que des mouvements suspects affectaient leur compte et qu'il intervenait afin d'en assurer la régularisation.

 

Si la banque soutient que les paiements ont été authentifiés au moyen de son dispositif « SécuriCode », elle ne produit aucun relevé technique propre aux opérations litigieuses, aucun journal de connexion, aucun relevé d'authentification, aucune donnée relative aux facteurs d'authentification prétendument employés, ni aucune pièce établissant les modalités précises selon lesquelles chacune des deux opérations aurait été validée.

 

L'attestation générale de conformité du dispositif de la banque aux exigences de la directive sur les services de paiement ne permet pas d'établir que les opérations considérées ont effectivement fait l'objet d'une authentification forte, ni, a fortiori, qu'elles ont été consenties par les titulaires du compte.

 

La seule circonstance que les époux [H] aient reçu des messages relatifs à la personnalisation de leur « SécuriCode » ne démontre ni qu'ils aient personnellement procédé à cette personnalisation, ni qu'ils aient autorisé les paiements litigieux.

De même, l'affirmation selon laquelle leur interlocuteur aurait nécessairement obtenu la communication de données confidentielles ne repose sur aucun élément objectif. Elle ne saurait suppléer l'absence de preuve des conditions techniques de réalisation et d'authentification des paiements.

 

La banque, à laquelle incombe la charge de la preuve, n'établit ainsi ni que les époux [H] ont consenti aux opérations litigieuses, ni qu'ils ont agi frauduleusement, ni qu'ils ont commis une négligence grave directement à l'origine des paiements contestés.

 

Il s'ensuit que les opérations doivent être tenues pour non autorisées et que la banque est tenue d'en rembourser le montant, sous déduction des sommes déjà restituées.

 

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a condamné la banque à payer aux époux [H] la somme de 7 158,52 euros au titre du remboursement des opérations de paiement non autorisées.

 

Sur les intérêts prévus par l'article L. 133-18 du code monétaire et financier

 

L'article L. 133-18 du code monétaire et financier impose au prestataire de services de paiement de rembourser immédiatement l'opération non autorisée et, au plus tard, à la fin du premier jour ouvrable suivant celui où il en a eu connaissance ou en a été informé.

 

En cas de manquement à cette obligation, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points, puis au taux légal majoré de dix points au-delà de sept jours de retard et, enfin, au taux légal majoré de quinze points au-delà de trente jours de retard. Ces intérêts constituent une pénalité légale attachée au retard du prestataire dans l'exécution de son obligation de remboursement et ne sont pas subordonnés à la démonstration d'un préjudice distinct.

 

Les époux [H] ont dénoncé les opérations litigieuses à la banque et sollicité leur remboursement sans que celle-ci procède, dans le délai légal, à la restitution des sommes dues. Ils demandent que la condamnation prononcée soit assortie des intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 21 avril 2023, soit après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la connaissance par la banque des opérations contestées.

 

La banque ne justifie ni avoir remboursé les opérations dans le délai prévu par l'article L. 133-18, ni avoir communiqué par écrit à la Banque de France de bonnes raisons de soupçonner une fraude des utilisateurs. Les époux [H] sont dès lors fondés à obtenir l'application de la pénalité prévue par ce texte.

 

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande et la somme de 7 158,52 euros portera intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 21 avril 2023.

 

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et de jouissance

 

Le préjudice moral correspond à l'atteinte portée aux sentiments, à l'honneur, à la considération, à la tranquillité, à la dignité ou, plus généralement, au bien-être psychologique d'une personne. Il constitue un préjudice personnel, direct et certain, distinct du dommage matériel ou financier, dont l'existence doit être établie par celui qui en sollicite la réparation. Les démarches et désagréments inhérents à la contestation d'opérations bancaires et à l'exercice d'une action en justice ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser un préjudice moral indemnisable.

 

En l'espèce, les époux [H] invoquent les tracas occasionnés par la fraude, les démarches amiables entreprises et la privation temporaire des sommes détournées.

 

Ils ne produisent toutefois aucun élément médical, aucune attestation, ni aucune autre pièce permettant de caractériser une atteinte particulière à leur état psychologique, à leurs conditions d'existence ou à leur tranquillité, distincte du préjudice financier réparé par le remboursement des opérations et les intérêts prévus par l'article L. 133-18 du code monétaire et financier. Ils ne démontrent pas davantage l'existence d'un préjudice de jouissance précisément identifiable.

 

La preuve d'un préjudice moral ou de jouissance certain n'étant pas rapportée, leur demande indemnitaire sera rejetée.

 

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la banque à leur payer la somme de 500 euros à ce titre.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles

 

La banque, qui succombe principalement en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel.

 

La banque sera condamnée à payer aux époux [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

 

PAR CES MOTIFS :

 

La cour,

 

Infirme le jugement rendu le 13 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a :

  - Rejeté la demande d'augmentation du taux d'intérêt légal de quinze points.

  - Condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine à payer à M. [X] [H] et Mme [I] [H] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.

 

Statuant à nouveau,

 

Dit que la somme de 7 158,52 euros due par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine à M. [X] [H] et Mme [I] [H] portera intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 21 avril 2023.

 

Déboute M. [X] [H] et Mme [I] [H] de leur demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et de jouissance.

 

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.

 



Y ajoutant,

 

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine à payer à M. [X] [H] et Mme [I] [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

 

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine aux dépens d'appel.

 

Rejette les autres demandes.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

'En conséquence,

La République Française,

Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'



Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Texte intégral
2ème Chambre





N° RG 24/03528

N° Portalis DBVL-V-B7I-U4CI



(Réf 1ère instance : 23/06632)









CRCAM D'ILLE-ET-VILAINE



C/



Mme [I] [H]

M. [X] [H]





























Copie exécutoire délivrée 



le : 08/09/2026



à : 

- Me PRENEUX

- Me DELOMEL







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2026





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 05 Mai 2026



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****





APPELANTE :



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES



INTIMÉS :



Madame [I] [H]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2] (22)

[Adresse 2]

[Localité 3]



Monsieur [X] [H]

né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 4] (35)

[Adresse 2]

[Localité 3]



Tous deux représentés par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES













EXPOSE DU LITIGE :



M. [X] [H] et Mme [I] [H] sont titulaires d'un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la banque).

 

Le 23 mars 2023, ils ont déposé plainte pour des faits d'escroquerie à la suite de paiements frauduleux d'un montant de 5 029 euros et 5 014 euros réalisés à partir de leur compte bancaire.

 

Suivant acte extrajudiciaire du 30 août 2023, ils ont assigné la banque devant le tribunal judiciaire de Rennes.

 

Suivant jugement du 13 mai 2024, le tribunal a :

 

- Condamné la banque à payer aux époux [H] la somme de 7 158,52 euros en remboursement des opérations frauduleuses.

- Rejeté la demande d'augmentation du taux d'intérêt légal de quinze points.

- Condamné la banque à payer aux époux [H] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance.

- Condamné la banque à payer aux époux [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné la banque aux dépens.

 

Suivant déclaration du 14 juin 2024, la banque  a interjeté appel.

 

Suivant conclusions du 22 novembre 2024, les époux [H] ont interjeté appel incident.

 

En ses dernières conclusions du 13 février 2025, la banque demande à la cour de :

 

Vu les articles L. 133-3 et suivants du code monétaire et financier,

 

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Prononcé sa condamnation à payer aux époux [H] la somme de 7 158,52 euros en remboursement des opérations frauduleuses.

- Prononcé sa condamnation à payer aux époux [H] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance.

- Prononcé sa condamnation à payer aux époux [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Prononcé sa condamnation aux dépens.



Statuant à nouveau, 

- Débouter les époux [H] de leurs demandes.

- Les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Les condamner aux dépens de première instance et d'appel.

 

En leurs dernières conclusions du 17 mars 2026, les époux [H] demandent à la cour de :

 

Vu les articles L. 133-17 et suivants du code monétaire et financier,

Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,

 

- Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la banque à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu'il a rejeté la demande de majoration de l'intérêt au taux légal de quinze points.

Statuant à nouveau,

- Dit que la somme de 7 158,52 euros due par la banque portera intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 21 avril 2023.

- Condamner la banque à leur payer la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.

- La condamner à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- La condamner aux dépens.

 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 mars 2026.

 

MOTIFS DE LA DECISION : 

 

La banque soutient que les opérations de paiement litigieuses ont été régulièrement authentifiées au moyen du dispositif « SécuriCode » et qu'elles n'ont pu être exécutées qu'après utilisation de données confidentielles adressées aux époux [H] sur leur téléphone. Elle fait valoir que ceux-ci ont suivi les instructions d'un tiers se présentant comme appartenant à son service antifraude, alors même que les messages reçus les invitaient expressément à ne communiquer aucun code. Elle leur reproche également de ne pas avoir été suffisamment attentifs au caractère suspect des appels, passés depuis des numéros de téléphone mobiles, ainsi qu'aux mouvements apparaissant sur leurs comptes. Elle estime que ces circonstances caractérisent une négligence grave au sens de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier, de nature à les priver de tout droit à remboursement. Elle ajoute que les époux [H] ne rapportent la preuve ni d'un préjudice moral ni d'un préjudice de jouissance distinct du préjudice financier allégué.

 

Les époux [H] contestent avoir autorisé, validé ou authentifié les paiements litigieux et soutiennent que la banque ne rapporte pas la preuve contraire. Ils font observer que celle-ci ne produit aucun relevé technique, journal de connexion ou élément propre aux opérations contestées permettant d'établir la mise en 'uvre effective d'une authentification forte ou l'expression de leur consentement, l'attestation générale de conformité du dispositif « SécuriCode » étant, selon eux, insuffisante. Ils contestent également avoir communiqué les codes reçus au fraudeur et soutiennent que la banque ne démontre aucun agissement frauduleux ni aucune négligence grave de leur part. Ils en déduisent qu'ils sont fondés à obtenir le remboursement des sommes détournées, sous déduction de celles déjà restituées, ainsi que l'application des intérêts majorés prévus par l'article L. 133-18 du code monétaire et financier. Ils sollicitent enfin l'indemnisation du préjudice moral et de jouissance qu'ils estiment avoir subi en raison de la fraude et des démarches rendues nécessaires par le refus de remboursement de la banque.

 

Sur la demande de remboursement des opérations de paiement contestées

 

Selon l'article L. 133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.

 

Selon l'article L. 133-18, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement rembourse au payeur le montant de cette opération immédiatement après en avoir pris connaissance ou après en avoir été informé et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.

 

Selon l'article L. 133-19, IV, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées lorsqu'elles résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou lorsqu'il n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

 

Selon l'article L. 133-23, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

 

L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement, à elle seule, à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations. Le prestataire doit fournir des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.

 

Il résulte de ces dispositions que, lorsque le payeur conteste avoir autorisé une opération de paiement, il appartient d'abord au prestataire de services de paiement d'établir la réalité de son consentement. Ce n'est que lorsque l'opération est tenue pour non autorisée que le prestataire peut être dispensé de son obligation de remboursement en rapportant la preuve d'un agissement frauduleux ou d'une négligence grave du payeur.

 

En l'espèce, les époux [H] contestent formellement avoir autorisé, validé ou authentifié les deux paiements litigieux, respectivement d'un montant de 5 029 euros et de 5 014 euros.

 

Il ressort du dépôt de plainte du 23 mars 2023 qu'ils ont été contactés par un individu se présentant comme appartenant au service antifraude de la banque, lequel leur a fait croire que des mouvements suspects affectaient leur compte et qu'il intervenait afin d'en assurer la régularisation.

 

Si la banque soutient que les paiements ont été authentifiés au moyen de son dispositif « SécuriCode », elle ne produit aucun relevé technique propre aux opérations litigieuses, aucun journal de connexion, aucun relevé d'authentification, aucune donnée relative aux facteurs d'authentification prétendument employés, ni aucune pièce établissant les modalités précises selon lesquelles chacune des deux opérations aurait été validée.

 

L'attestation générale de conformité du dispositif de la banque aux exigences de la directive sur les services de paiement ne permet pas d'établir que les opérations considérées ont effectivement fait l'objet d'une authentification forte, ni, a fortiori, qu'elles ont été consenties par les titulaires du compte.

 

La seule circonstance que les époux [H] aient reçu des messages relatifs à la personnalisation de leur « SécuriCode » ne démontre ni qu'ils aient personnellement procédé à cette personnalisation, ni qu'ils aient autorisé les paiements litigieux.

De même, l'affirmation selon laquelle leur interlocuteur aurait nécessairement obtenu la communication de données confidentielles ne repose sur aucun élément objectif. Elle ne saurait suppléer l'absence de preuve des conditions techniques de réalisation et d'authentification des paiements.

 

La banque, à laquelle incombe la charge de la preuve, n'établit ainsi ni que les époux [H] ont consenti aux opérations litigieuses, ni qu'ils ont agi frauduleusement, ni qu'ils ont commis une négligence grave directement à l'origine des paiements contestés.

 

Il s'ensuit que les opérations doivent être tenues pour non autorisées et que la banque est tenue d'en rembourser le montant, sous déduction des sommes déjà restituées.

 

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a condamné la banque à payer aux époux [H] la somme de 7 158,52 euros au titre du remboursement des opérations de paiement non autorisées.

 

Sur les intérêts prévus par l'article L. 133-18 du code monétaire et financier

 

L'article L. 133-18 du code monétaire et financier impose au prestataire de services de paiement de rembourser immédiatement l'opération non autorisée et, au plus tard, à la fin du premier jour ouvrable suivant celui où il en a eu connaissance ou en a été informé.

 

En cas de manquement à cette obligation, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points, puis au taux légal majoré de dix points au-delà de sept jours de retard et, enfin, au taux légal majoré de quinze points au-delà de trente jours de retard. Ces intérêts constituent une pénalité légale attachée au retard du prestataire dans l'exécution de son obligation de remboursement et ne sont pas subordonnés à la démonstration d'un préjudice distinct.

 

Les époux [H] ont dénoncé les opérations litigieuses à la banque et sollicité leur remboursement sans que celle-ci procède, dans le délai légal, à la restitution des sommes dues. Ils demandent que la condamnation prononcée soit assortie des intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 21 avril 2023, soit après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la connaissance par la banque des opérations contestées.

 

La banque ne justifie ni avoir remboursé les opérations dans le délai prévu par l'article L. 133-18, ni avoir communiqué par écrit à la Banque de France de bonnes raisons de soupçonner une fraude des utilisateurs. Les époux [H] sont dès lors fondés à obtenir l'application de la pénalité prévue par ce texte.

 

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande et la somme de 7 158,52 euros portera intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 21 avril 2023.

 

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et de jouissance

 

Le préjudice moral correspond à l'atteinte portée aux sentiments, à l'honneur, à la considération, à la tranquillité, à la dignité ou, plus généralement, au bien-être psychologique d'une personne. Il constitue un préjudice personnel, direct et certain, distinct du dommage matériel ou financier, dont l'existence doit être établie par celui qui en sollicite la réparation. Les démarches et désagréments inhérents à la contestation d'opérations bancaires et à l'exercice d'une action en justice ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser un préjudice moral indemnisable.

 

En l'espèce, les époux [H] invoquent les tracas occasionnés par la fraude, les démarches amiables entreprises et la privation temporaire des sommes détournées.

 

Ils ne produisent toutefois aucun élément médical, aucune attestation, ni aucune autre pièce permettant de caractériser une atteinte particulière à leur état psychologique, à leurs conditions d'existence ou à leur tranquillité, distincte du préjudice financier réparé par le remboursement des opérations et les intérêts prévus par l'article L. 133-18 du code monétaire et financier. Ils ne démontrent pas davantage l'existence d'un préjudice de jouissance précisément identifiable.

 

La preuve d'un préjudice moral ou de jouissance certain n'étant pas rapportée, leur demande indemnitaire sera rejetée.

 

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la banque à leur payer la somme de 500 euros à ce titre.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles

 

La banque, qui succombe principalement en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel.

 

La banque sera condamnée à payer aux époux [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

 

PAR CES MOTIFS :

 

La cour,

 

Infirme le jugement rendu le 13 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a :

  - Rejeté la demande d'augmentation du taux d'intérêt légal de quinze points.

  - Condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine à payer à M. [X] [H] et Mme [I] [H] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.

 

Statuant à nouveau,

 

Dit que la somme de 7 158,52 euros due par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine à M. [X] [H] et Mme [I] [H] portera intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 21 avril 2023.

 

Déboute M. [X] [H] et Mme [I] [H] de leur demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et de jouissance.

 

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.

 



Y ajoutant,

 

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine à payer à M. [X] [H] et Mme [I] [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

 

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine aux dépens d'appel.

 

Rejette les autres demandes.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT































































'En conséquence,

La République Française,

Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'



Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:00:07.174Z.