Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 8 septembre 2026, n° 25/05756
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Exposé du litige
RAPPEL DE LA PROCÉDURE : Par jugement du 11 septembre 2025 (RG N°11-23-000229), le tribunal de proximité de Dinan a : - Dit que les échéances du contrat de crédit affecté conclu entre M. [B] et la société BNP Paribas Personal Finance sont suspendues en application de l'article L. 312-55 du code de la consommation entre l'acte introductif d'instance et la présente décision ; - Débouté M. [B] de sa demande d'annulation des contrats conclus le 14 mars 2023 avec Groupe Transition Energie et BNP Paribas Personal Finance ; - Condamné M. [B] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 12 179,63 euros au titre des échéances suspendues jusqu'à la solution du litige ; - Déclaré non avenue la déchéance du terme prononcée le 5 avril 2024 ; - Dit que M. [B] doit reprendre le paiement des mensualités conformément au contrat de crédit affecté qui perdure entre les parties ; - Débouté la société Groupe Transition Energie de sa demande de dommages et intérêts ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamné M. [B] à payer à la société Groupe Transition Energie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [B] aux dépens ; - Rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. M. [B] a interjeté appel de ce jugement le 21 octobre 2025. Par ordonnance du 10 février 2026, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [B] a été rejetée. Par conclusions d'incident notifiées le 13 avril 2026, la société BNP Paribas Personal Finance a sollicité la radiation de l'affaire. Par dernières conclusions notifiées le 1er juillet 026, la société BNP Paribas Personal Finance demande de : - Prononcer la radiation de l'affaire du rôle, pour défaut d'exécution de M. [B] appelant - Condamner [C] [B] à porter et payer à Domofinance la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel 2026 Par dernières conclusions notifiées le 25 juin 2026, la société Groupe Transition Energie demande de : - Rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [B] ; Y faisant droit, - Constater le défaut d'exécution de M. [B] ; En conséquence, - Prononcer la radiation de l'affaire du rôle, pour défaut d'exécution de M. [B], appelant ; En tout état de cause, - Condamner M. [B] à payer à la société Groupe Transition Energie la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile ; Par dernières conclusions notifiées le 30 juin 2026, M. [B] demande de : - Débouter la société Groupe Transition Energie et la société BNP Paribas Personal Finance de leur demande de radiation du rôle de l'affaire, ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - Condamner solidairement la société Groupe Transition Energie et la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [C] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l'incident. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Par application de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. M. [B] fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas d'exécuter la décision attaquée. Il expose percevoir un revenu mensuel de 3 071 euros devoir faire face à des charges incompressibles de 240,22 euros en ce compris une pension alimentaire de 180 euros versée à un enfant bénéficiaire du RSA de sorte que ses revenus disponibles sont inférieurs au montant insaisissable de sorte que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à l'exécution des causes du jugement attaqué ; qu'il ne dispose pas d'un patrimoine susceptible d'être mobilisé faute de réserve de trésorerie ; qu'il doit par ailleurs faire face aux frais d'une affection neurodégénérative Mais il convient de constater que suivant l'avis d'imposition produit aux débats, M. [B] a déclaré au titre de l'année 2024 un revenu annuel de 47 618 euros, soit un revenu mensuel moyen imposable de 3 968,16 euros. Si sur son avis d'imposition il indiqué le versement d'une pension alimentaire d'un montant de 6 360 euros annuel, il ressort de ses explications que cette pension ne s'élève plus mensuellement qu'à la somme de 180 euros par mois. Il en résulte que le revenu imposable saisissable de M. [B] s'élève à la somme de 3 788,16 euros de sorte que la quotité saisissable de ses revenus courants s'élève à la somme de 2 209,43 euros, la fraction insaisissable de ses revenus s'établissant à la somme de 1 578,73 euros. Il ressort des éléments produits que M. [B] doit faire face à des charges d'imposition sur le revenu d'un montant annuel de 4 163 euros soit 347 euros par mois ainsi qu'à des charges d'emprunt d'un peu moins de 610 euros par mois (501,37 + 107). Il est par ailleurs constant que M. [B] est propriétaire de son habitation. En considération de ces éléments, M. [B] n'apparaît pas dans l'impossibilité d'exécuter la décision ce qui ne saurait résulter du seul fait qu'il ne dispose pas de disponibilités immédiatement mobilisables pour s'acquitter sans délai de l'ensemble des condamnations et que son exécution n'apparaît pas devoir entraîner des conséquences excessives en ce que sa situation financière apparaît suffisante pour lui permettre de s'acquitter des causes du jugement attaqué dans les délais de l'article 1343-5 du code civil. Il sera fait droit à la demande de radiation. M. [B] qui succombe sera condamné aux dépens de l'incident sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code civil au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS, Le Conseiller de la mise en état, Ordonnons la radiation de l'affaire répertoriée 25/5756. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [C] [B] aux dépens de l'incident. Le greffier Le conseiller de la mise en état
Dispositif
'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.' Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Texte intégral
2ème Chambre N° RG 25/05756 (Réf 1ère instance : 23-000229) S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (BNPP PF) S.A.S. GROUPE TRANSITION ENERGIE C/ M. [C] [B] Copie exécutoire délivrée le : 08/09/2026 à : - Me [Localité 1] - Me [Localité 2] - Me GRENARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 08 SEPTEMBRE 2026 Le huit Septembre deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats du deux juillet deux mille vingt six, Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Ludivine BABIN, greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (BNPP PF) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Laure REINHARD, plaidant, avocat au barreau de NIMES INTIMEE A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [C] [B] né le 31 Octobre 1947 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Laurent BOISIS, plaidant, avocat au barreau de LYON APPELANT S.A.S. GROUPE TRANSITION ENERGIE [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Paul ZEITOUN, plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEE A rendu l'ordonnance suivante : RAPPEL DE LA PROCÉDURE : Par jugement du 11 septembre 2025 (RG N°11-23-000229), le tribunal de proximité de Dinan a : - Dit que les échéances du contrat de crédit affecté conclu entre M. [B] et la société BNP Paribas Personal Finance sont suspendues en application de l'article L. 312-55 du code de la consommation entre l'acte introductif d'instance et la présente décision ; - Débouté M. [B] de sa demande d'annulation des contrats conclus le 14 mars 2023 avec Groupe Transition Energie et BNP Paribas Personal Finance ; - Condamné M. [B] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 12 179,63 euros au titre des échéances suspendues jusqu'à la solution du litige ; - Déclaré non avenue la déchéance du terme prononcée le 5 avril 2024 ; - Dit que M. [B] doit reprendre le paiement des mensualités conformément au contrat de crédit affecté qui perdure entre les parties ; - Débouté la société Groupe Transition Energie de sa demande de dommages et intérêts ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamné M. [B] à payer à la société Groupe Transition Energie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [B] aux dépens ; - Rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. M. [B] a interjeté appel de ce jugement le 21 octobre 2025. Par ordonnance du 10 février 2026, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [B] a été rejetée. Par conclusions d'incident notifiées le 13 avril 2026, la société BNP Paribas Personal Finance a sollicité la radiation de l'affaire. Par dernières conclusions notifiées le 1er juillet 026, la société BNP Paribas Personal Finance demande de : - Prononcer la radiation de l'affaire du rôle, pour défaut d'exécution de M. [B] appelant - Condamner [C] [B] à porter et payer à Domofinance la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel 2026 Par dernières conclusions notifiées le 25 juin 2026, la société Groupe Transition Energie demande de : - Rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [B] ; Y faisant droit, - Constater le défaut d'exécution de M. [B] ; En conséquence, - Prononcer la radiation de l'affaire du rôle, pour défaut d'exécution de M. [B], appelant ; En tout état de cause, - Condamner M. [B] à payer à la société Groupe Transition Energie la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile ; Par dernières conclusions notifiées le 30 juin 2026, M. [B] demande de : - Débouter la société Groupe Transition Energie et la société BNP Paribas Personal Finance de leur demande de radiation du rôle de l'affaire, ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - Condamner solidairement la société Groupe Transition Energie et la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [C] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l'incident. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Par application de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. M. [B] fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas d'exécuter la décision attaquée. Il expose percevoir un revenu mensuel de 3 071 euros devoir faire face à des charges incompressibles de 240,22 euros en ce compris une pension alimentaire de 180 euros versée à un enfant bénéficiaire du RSA de sorte que ses revenus disponibles sont inférieurs au montant insaisissable de sorte que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à l'exécution des causes du jugement attaqué ; qu'il ne dispose pas d'un patrimoine susceptible d'être mobilisé faute de réserve de trésorerie ; qu'il doit par ailleurs faire face aux frais d'une affection neurodégénérative Mais il convient de constater que suivant l'avis d'imposition produit aux débats, M. [B] a déclaré au titre de l'année 2024 un revenu annuel de 47 618 euros, soit un revenu mensuel moyen imposable de 3 968,16 euros. Si sur son avis d'imposition il indiqué le versement d'une pension alimentaire d'un montant de 6 360 euros annuel, il ressort de ses explications que cette pension ne s'élève plus mensuellement qu'à la somme de 180 euros par mois. Il en résulte que le revenu imposable saisissable de M. [B] s'élève à la somme de 3 788,16 euros de sorte que la quotité saisissable de ses revenus courants s'élève à la somme de 2 209,43 euros, la fraction insaisissable de ses revenus s'établissant à la somme de 1 578,73 euros. Il ressort des éléments produits que M. [B] doit faire face à des charges d'imposition sur le revenu d'un montant annuel de 4 163 euros soit 347 euros par mois ainsi qu'à des charges d'emprunt d'un peu moins de 610 euros par mois (501,37 + 107). Il est par ailleurs constant que M. [B] est propriétaire de son habitation. En considération de ces éléments, M. [B] n'apparaît pas dans l'impossibilité d'exécuter la décision ce qui ne saurait résulter du seul fait qu'il ne dispose pas de disponibilités immédiatement mobilisables pour s'acquitter sans délai de l'ensemble des condamnations et que son exécution n'apparaît pas devoir entraîner des conséquences excessives en ce que sa situation financière apparaît suffisante pour lui permettre de s'acquitter des causes du jugement attaqué dans les délais de l'article 1343-5 du code civil. Il sera fait droit à la demande de radiation. M. [B] qui succombe sera condamné aux dépens de l'incident sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code civil au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS, Le Conseiller de la mise en état, Ordonnons la radiation de l'affaire répertoriée 25/5756. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [C] [B] aux dépens de l'incident. Le greffier Le conseiller de la mise en état 'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.' Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
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Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:00:08.488Z.