Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 8 septembre 2026, n° 24/03081
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant certificat de cession en date du 3 novembre 2021, M. [J] [B] et Mme [X] [N] épouse [B] ont acquis auprès de la société Vinci auto 78, un véhicule pour un prix de 17 390 euros. Suivant rapport d'expertise unilatérale non signé du 17 janvier 2022, le véhicule est affecté de plusieurs désordres non apparents qui le rendent dangereux. Suivant acte extrajudiciaire du 15 juin 2022, M. [J] [B] et Mme [X] [N] épouse [B] ont assigné la société Vinci auto 78 devant le tribunal judiciaire de Rennes. Suivant acte du 7 novembre 2022, la société KT Contrôle a été appelée à l'instance, les deux affaires ayant été jointes. Suivant jugement réputé contradictoire du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a : - Débouté M. [J] [B] et Mme [X] [N] épouse [B] de leur demande de résolution de la vente conclue le 3 novembre 2021, avec la société Vinci auto 78 et portant sur le véhicule de marque Mercedes, modèle Viano, immatriculé [Immatriculation 1] ; - Laissé à M. [J] [B] et Mme [X] [N] épouse [B] la charge des dépens ; - Débouté M. [J] [B] et Mme [X] [N] épouse [B] de leur demande de frais non compris dans les dépens ; - Rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire. Suivant déclaration du 27 mai 2024, M. [J] [B] et Mme [X] [N] épouse [B] ont interjeté appel. Suivant ordonnance du 22 avril 2025, le conseiller de la mise en état a débouté M. [J] [B] et Mme [X] [N] épouse [B] de leur demande d'expertise. En ses dernières conclusions en date du 11 mars 2026, M. [J] [B] et Mme [X] [N] épouse [B] demandent à la cour de : Vu les articles L.217-4 et suivants du code de la consommation dans leur version en vigueur au 1er juillet 2016, Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, - Infirmer le jugement rendu le 14 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : A titre principal : - Prononcer la résolution de la vente du véhicule vendu à M. [J] [B] et Mme [X] [N] épouse [B] par la société Vinci auto 78, sur le fondement de la garantie légale de conformité ; - Ordonner en conséquence la restitution du prix de vente du véhicule de 17 390 euros à M. [J] [B] et Mme [X] [N] épouse [B] et la récupération du véhicule par la société Vinci auto 78 à ses frais ; A titre subsidiaire : - Prononcer la résolution de la vente du véhicule vendu à M. [J] [B] et Mme [X] [N] épouse [B] par la société Vinci Auto 78 sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ; - Ordonner en conséquence la restitution du prix de vente du véhicule de 17 390 euros à M. [J] [B] et Mme [X] [N] épouse [B] et la récupération du véhicule par la société Vinci auto 78, à ses frais ; En tout état de cause : - Condamner la société Vinci auto 78 à verser les sommes suivantes à M. [J] [B] et Mme [X] [N] épouse [B] : - Frais du contrôle technique du 5 novembre 2021 : 80 euros ; - Facture garage Chris automobiles (diagnostic) : 93,60 euros ; - Frais d'assurance : 44,29 euros par mois, depuis le 3 novembre 2021, soit 1 494,57 euros au 23 août 2024 ; - Préjudice de jouissance : 15 euros x 1 024 jours = 15 360 euros au 23 août 2024 ; - Préjudice moral : 5 000 euros ; Soit une somme totale de 22 217,56 euros ; - Condamner la société KT Contrôle à relever et garantir de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre la société Vinci auto 78 ; - Condamner solidairement la société Vinci auto 78 et la société KT Contrôle à payer à M. [J] [B] et Mme [X] [N] épouse [B] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel, ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. En ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2024, la société KT Contrôle demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 mai 2024 en toutes ses dispositions ; Y additant : - Condamner M. [J] [B] et Mme [X] [N] épouse [B] à payer à la société KT Contrôle la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - Condamner M. [J] [B] et Mme [X] [N] épouse [B] aux dépens. La société Vinci auto 78, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 04 septembre 2024, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l'intimé ne comparaît pas, ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la garantie légale de conformité
Les époux [B] estiment que les dispositions relatives à la garantie légale de conformité sont bien applicables dès lors que le véhicule litigieux a été vendu par un professionnel, la SAS Vinci Auto 78, à des consommateurs le 3 novembre 2021 et qu'il est démontré que celui-ci n'est pas conforme au contrat ni à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, soulignant que le véhicule a présenté une importante fuite d'huile dès le lendemain de leur prise de possession du véhicule, que le nouveau contrôle technique effectué à leur demande établit l'ensemble des désordres constatés qui existaient avant la vente du véhicule et qui montrent que le véhicule est dangereux et inapte à circuler sur la voie publique.
En application des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation, en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, (et non L 217-14 comme invoqué en première instance, applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022), ils sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de résolution au titre de cette garantie.
Il est constant à cet égard que la société Vinci Auto 78 est un vendeur professionnel et que les époux [B] ont la qualité de consommateurs, de sorte que ces dispositions ont vocation à s'appliquer.
Or, en application de l'article L. 217-4 alinéa 1 du code précité, dans sa rédaction applicable à la cause, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Aux termes de l'article L. 217-5 applicable à la cause :
Le bien est conforme au contrat :
1°-s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant (...) ;
2°- Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
En outre, l'article L. 217-7 édicte une présomption d'antériorité du défaut apparu à la vente, dès lors que celui-ci est apparu dans les six mois de la délivrance du bien vendu d'occasion, cette présomption simple pouvant être renversée par la preuve contraire.
Il incombe donc à l'acheteur qui demande l'application des dispositions des articles L. 217-1 et suivants, dans leur rédaction applicable à la cause, de rapporter la preuve de l'existence d'un défaut de conformité du bien, et si ce défaut de conformité est révélé dans les six mois de la délivrance du bien, il est présumé avoir existé au jour de celle-ci.
En l'occurrence, M. [B] et Mme [B] produisent au soutien de leurs prétentions un rapport d'expertise extrajudiciaire, réalisé à leur demande par l'expert mandaté par leur assureur protection juridique, qui est certes admissible comme preuve, mais sur lequel le juge ne peut exclusivement se fonder.
Aux termes de ce rapport établi le 17 janvier 2022 par le Cabinet Référence Expertise [Localité 2] (M. [E] [U]), à la suite de la réunion du 18 novembre 2021, hors la présence du vendeur et du contrôleur technique dûment convoqués ainsi qu'il en est justifié, diverses constatations ont été faites :
- conduites de frein arrière et les tuyaux de direction corrodés,
- défaut d'étanchéité de l'échappement et séquelles de réparation,
- support d'échappement rongé par la corrosion et risque de chute sur la route,
- orientation des feux de croisement défaillante,
- pneumatiques non adaptés,
- défaillance suspension pneumatique,
- fuite d'huile importante et boîte de vitesse,
- corrosion du châssis, du berceau avant et train avant,
- fuite au niveau du condensateur de climatisation,
- câbles de frein à main corrodés
- doute sur le kilométrage (153 888 km au compteur)
L'expert a conclu que : 'l'état général du véhicule n'est pas en cohérence avec le kilométrage (...) L'état mécanique du véhicule rend ce dernier impropre à la circulation et dangereux pour l'utilisateur et les usagers de la route. Il est clair et évident que les désordres existaient avant la vente et étaient présents lors du passage au contrôle technique. Il ne s'agit pas de désordre apparent.
La responsabilité du vendeur est clairement engagée dans ce dossier. En effet, ce véhicule présente des vices cachés. De même, la responsabilité du contrôleur technique peut être recherchée, en effet, son contrôle aurait dû faire l'objet de défaillance majeure (...).
L'ensemble des désordres existait avant la vente du véhicule, ce dernier présente de nombreux vices cachés.
Il est impossible que ce véhicule ait été contrôlé correctement et professionnellement lors du passage au contrôle technique.
En l'effet, l'ensemble des désordres est antérieur à la vente et ces derniers rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné et non décelable lors de la vente.
L'état du véhicule laisse peu de doute que la société Vinci Auto 78 et le contrôle technique KT Contrôle avaient connaissance de la dangerosité du véhicule'.
Ce rapport est en l'occurrence corroboré par les pièces suivantes :
- la facture du 5 novembre 2021 de la société Chris Automobiles portant sur le diagnostic panne multirang, contrôle de véhicule/ fuite d'huile importante, mentionnant sur les travaux à effectuer: 'grosse fuite d'huile au niveau du moteur haut dessus de la boîte / bruit train AV passage dos d'âne / moteur claque légèrement / pneu HS usure irrégulière / ligne d'échappement à remplacer (souder pourrie) véhicule rouillé sous châssis / fuite clim) - Pièces changées : arbre de transmission, compresseur clim,
- le devis de la même société en date du 5 novembre 2021 pour un montant de 5 532,24 € ;
- le procès-verbal de contrôle technique établi par la société Dekra le 5 novembre 2021 faisant état de 6 défaillances majeures :
- conduites rigides des freins (conduites mal placées ; risques d'endommagement : G,ARG) ;
- orientation (feux de croisement) l'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D,G ;
- pneumatiques : la taille, la capacité ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière : AVD, AVG, ARD, ARG;
- suspension pneumatique ou oléopneumatique : un élément est endommagé, modifié ou détérioré d'une façon susceptible d'altérer le fonctionnement du système : ARG ;
- tuyaux d'échappement et silencieux : mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement ;
- pertes de liquides : fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route: AV
ainsi que de 8 défaillances mineures (dont la corrosion du berceau AV).
Il sera rappelé qu'une défaillance majeure s'entend d'un défaut suffisamment grave pour compromettre la sécurité du véhicule et de ses passagers, auquel il doit impérativement être remédié pour pouvoir l'utiliser, la mise en circulation étant subordonnée à la réalisation d'une contre-visite favorable, là où une défaillance mineure n'a aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule.
Il s'en évince que cette facture et ce nouveau contrôle technique établis dès le 5 novembre 2021, soit deux jours après la vente du véhicule litigieux, corroborent le rapport de M. [E] [U] sur les défauts de conformité affectant le véhicule, notamment quant au système de freinage, les pneumatiques, et à la fuite d'huile, survenus dans les six mois de la vente, de sorte que la présomption d'antériorité à la vente doit s'appliquer en l'absence de preuve contraire.
D'autre part, s'agissant du défaut de conformité du moteur et de la corrosion, les investigations de l'expert sont suffisantes pour établir l'importante fuite d'huile du moteur, la corrosion des conduites de frein arrière et des tuyaux de direction, du support d'échappement, des câbles de frein à main, du châssis et du berceau, le véhicule étant censé être capable de circuler correctement, en assurant la sécurité de ses passagers et celle des autres usagers de la route.
Il en résulte que le véhicule n'est pas conforme à la description donnée par le vendeur et ne possède pas les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur, puisque si l'annonce parue dans le Bon Coin n'a pas été produite, a minima le procès-verbal de contrôle technique effectué le 2 novembre 2021 par la société KT Contrôle ne mentionnait aucune défaillance majeure mais seulement deux défaillances mineures au titre des tambours de freins, disques de freins (disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD) et des pneumatiques (usure anormale ou présence d'un corps étranger ARG, AVD, AVG, ARD).
Si les époux [B] ont effectivement acquis un véhicule d'occasion de l'année 2007, présentant un kilométrage de plus de 153 000 km, ils étaient en droit d'attendre que leur soit livré un véhicule en état de marche sans nécessité de procéder à d'importants frais de réparation dans les premiers mois de leur acquisition.
Il apparaît également que les défauts constatés, notamment quant à la corrosion, la fuite d'huile, les pneumatiques (pneumatiques non adaptés avec un risque de sécurité), les conduites de frein rigiges n'étaient pas décelables pour des acheteurs profanes et en outre, rien ne permettait aux époux [B] de supposer que le véhicule tomberait en panne seulement deux jours après la vente et que des réparations seraient nécessaires pour un coût représentant près d'un tiers du prix d'acquisition.
Il s'ensuit que le véhicule n'était pas apte à l'usage auquel les époux [B] pouvaient normalement s'attendre compte tenu de la description qui en avait été faite par le vendeur. Il s'en déduit que celui-ci a manqué à son obligation de délivrance conforme.
Aux termes de l'article L. 217-10 dans sa rédaction applicable à la cause, si la réparation et le remplacement sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L 217-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
Compte tenu de l'importance des défauts de conformité constatés ci-dessus, M. [B] et Mme [B] sont fondés à rendre le bien et se faire restituer le prix.
Après infirmation du jugement attaqué, il convient donc de prononcer la résolution de la vente et d'ordonner en conséquence la restitution réciproque du véhicule et de son prix en application de l'article L. 217-10 du code de la consommation.
Conformément à l'article 1231-6 du code civil, la créance de restitution du prix produira intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 15 juin 2022.
Selon l'article L 217-11 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, l'application des dispositions des articles L 217-9 et L 217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.
Au vu des justificatifs produits par les appelants, il convient également de condamner le vendeur à payer aux époux [B] les sommes suivantes :
- 80 € au titre des frais du contrôle technique du 5 novembre 2021
- 93,60 € au titre de la facture Chris Automobiles (diagnostic)
- 1 246,64 € au titre des cotisations d'assurance, le véhicule étant immobilisé depuis le 17 janvier 2022 [(37,18 x 24 mois) + (44,29 x 8 mois - 2024) : le paiement des frais d'assurance a été exposé en pure perte, concernant le véhicule litigieux, non roulant puisque dangereux.
Les époux [B] demandent par ailleurs la condamnation du vendeur au paiement de la somme de 15 360 euros au titre du préjudice subi du fait de l'impossibilité d'utiliser le véhicule, à raison de 15 €/jour depuis le 3 novembre 2021 jusqu'au 23 août 2024.
L'expert amiable a conclu que le véhicule était dangereux et inapte à la circulation.
Le fait pour les appelants de n'avoir pu utiliser le véhicule qu'ils avaient acquis est de nature à leur avoir causé de manière certaine un préjudice de jouissance, l'immobilisation entrant en lien direct et certain avec les défauts du véhicule.
En l'absence de tout élément relatif à l'éventuelle location d'un véhicule de remplacement, et compte tenu de la durée de l'immobilisation jusqu'au 3 juillet 2023, date de livraison du nouveau véhicule acquis par les époux [B] (cf facture [R] [Q] - pièce 17 des appelants), le préjudice de jouissance sera évalué à une somme globale de 2 500 euros.
Il s'ensuit que la société Vinci Auto 78 sera condamnée à payer aux époux [B] la somme totale de 1 420,24 € au titre de son préjudice matériel (80 + 93,60 + 1 246,64 €) et 2 500 € au titre du préjudice de jouissance.
Les époux [B] sollicitent également une somme de 5 000 € au titre du préjudice moral.
Ils ne justifient cependant d'aucun préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par la présente décision si bien que cette demande sera rejetée.
- Sur les demandes formées contre la société KT Contrôle
Les époux [B] sollicitent que le contrôleur technique, auquel elle reproche d'avoir commis une faute dans l'exécution de sa mission en ne décelant pas les désordres présents sur le véhicule correspondants aux 6 défaillances majeures et 8 défaillances mineures portant sur les points de contrôle révélés par le second contrôle effectué 3 jours seulement après celui effectué par l'intimée, soit tenu de garantir le vendeur des condamnations prononcées à son encontre.
La société KT Contrôle soutient que son procès-verbal mentionnait l'existence de défaillances concernant les freins et pneus du véhicule, que s'agissant de la fuite d'huile, les investigations mises à la charge du contrôleur technique sont limitées à des constats visuels et sans démontage et que le défaut affectant le condensateur de climatisation n'est pas suffisamment établi. Elle ajoute que les appelants ne démontrent pas l'existence d'une fuite d'huile le jour du contrôle technique effectué par elle.
Elle estime que les conclusions du rapport d'expertise ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve et sont pour certaines invalidées par les constatations du garagiste et du second contrôleur technique.
Elle conteste par ailleurs toute condamnation à garantir la société venderesse, rappelant que la faute susceptible d'être imputée à un contrôleur technique dans le cadre de la vente d'un véhicule d'occasion ne peut s'indemniser qu'au titre de la perte de chance de ne pas contracter ou de négocier une diminution du prix, laquelle ne peut être égale à la totalité de la somme escomptée et qu'une telle condamnation ne peut intervenir que lorsque les responsables ont tous deux commis une faute ayant concouru au même dommage.
Comme indiqué ci-dessus, les époux [B] ne fondent pas leurs demandes sur le seul rapport d'expertise privée mais aussi sur les éléments issus du second procès-verbal de contrôle technique ainsi que sur les factures et devis du garagiste. La société KT Contrôle ne peut donc se prévaloir de l'inopposabilité du rapport d'expertise privée.
Il est constant en droit que, bien que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties, un tiers peut invoquer son exécution défectueuse lorsque celle-ci lui a causé un dommage. Les époux [B] disposent ainsi d'une action directe contre la société de contrôle technique sur un fondement délictuel, indépendamment de celle qu'il peut exercer à l'encontre du vendeur au titre de la garantie légale de conformité.
S'agissant de la responsabilité du contrôleur technique automobile, la matérialité du contrôle relève de son obligation de résultat, tandis que sa qualité ressort de celle de moyens. La mission des centres de contrôle technique se limite eu égard aux dispositions qui les régissent, notamment l'arrêté du 18 juin 1991.
Mises à part des exceptions non concernées en l'espèce, les contrôles techniques sont réalisés sans démontage. Néanmoins, le contrôleur est tenu de signaler sur son rapport les défauts qui, bien que n'emportant pas d'obligation de contre-visite, peuvent être visuellement constatés sans démontage.
En l'espèce, au vu notamment des conclusions du rapport d'expertise amiable, les époux [B] considèrent que le contrôleur technique a été, en l'espèce, complaisant avec la société Auto Vinci 78, ce qui est contesté par la société KT Contrôle.
Cependant, la preuve de cette mauvaise foi ou de cette complaisance n'est pas rapportée, aucun élément ne permettant d'établir que le contrôleur technique a été de connivence avec le vendeur.
En revanche, cela n'a pas pour effet d'écarter toute responsabilité du contrôleur technique pour le travail fourni, qui se doit d'être diligent. S'il ne pèse sur lui qu'une obligation de moyens quant à la qualité du contrôle opéré, il ne ressort pas des éléments de la cause que la société KT Contrôle aurait mis lesdits moyens en 'uvre pour présenter un contrôle technique qui ne serait pas défectueux.
En effet, il sera rappelé que le procès-verbal de contrôle technique établi par la société KT Contrôle le 2 novembre 2021 a conclu à l'existence de deux défaillances mineures sans nécessité de faire procéder à une contre-visite : au titre des tambours de freins, disques de freins (disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD) et des pneumatiques (usure anormale ou présence d'un corps étranger ARG, AVD, AVG, ARD).
Le second procès-verbal de contrôle technique établi par la société Dekra établi seulement 3 jours après le 5 novembre 2021, à la demande de l'acquéreur, dont l'objectivité n'est pas utilement remise en cause, et qui est corroboré en grande partie par les constatations de l'expert privé, conclut à l'existence de 6 défaillances majeures soumises à une contre-visite (cf ci-dessus) outre 8 défaillances mineures (dont la corrosion du berceau AV).
De plus, le rapport d'expertise réalisé par M. [E], mandaté par l'assureur protection juridique des acquéreurs, indique en page 13 que 'la responsabilité du contrôleur technique peut être recherchée, son contrôle aurait dû faire l'objet de défaillance majeure (...) Il est impossible que le véhicule ait été contrôlé correctement et professionnellement lors du passage au contrôle technique. L'état du véhicule laisse peu de doute que la société Vinci Auto 78 et la société KT Contrôle avaient connaissance de la dangerosité du véhicule'.
Il convient de rappeler que cet expert n'a procédé à aucun démontage mais a disposé le véhicule litigieux sur un pont élévateur alors qu'il se trouvait toujours dans le garage de la société Chris Automobile depuis le 5 novembre 2021.
S'agissant de la corrosion, il convient de rappeler que selon l'annexe I à l'arrêté ministériel du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, au cours du contrôle technique, le contrôleur vérifie les points de contrôle pour les fonctions du châssis et des accessoires du châssis.
Dans ce cadre, il entre dans la mission du contrôleur technique d'examiner l'état général du châssis. Le contrôleur technique doit notamment vérifier si le châssis présente une corrosion et, le cas échéant, indiquer si cette corrosion correspond à une défaillance mineure, majeure ou critique.
En l'espèce, la corrosion a été constatée tant par le garagiste 3 jours après le contrôle technique effectué par la société KT Contrôle ('véhicule rouillé sous châssis') que par le second contrôleur technique qui l'a relevée dans les défaillances mineures ainsi que par l'expert privé de manière plus prononcée.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la cour considère que le rapport d'expertise de la société Référence Expertise Bretagne, confirmé par les constatations du second contrôleur technique, la société Dekra, et les constatations du garagiste, démontre que la société KT Contrôle a manqué à son obligation de délivrer un certificat de contrôle technique conforme à l'état réel du véhicule le 2 novembre 2021. En effet, celui-ci était atteint par un phénomène de corrosion excessive touchant les conduites de frein arrière et les tuyaux de direction, les câbles de frein à main, le support d'échappement (tellement rongé par la corrosion qu'il risque de chuter sur la route), le châssis, lesquels étaient nécessairement antérieurs à la réalisation du contrôle et auraient dû être signalés au procès-verbal de contrôle technique établi par la société KT Contrôle, ce d'autant plus que ces défauts étaient visibles sans démontage, en mettant le véhicule sur un pont élévateur.
Il en est de même du défaut affectant la climatisation relevée par le garagiste ('fuite clim/ pièces changées : compresseur), le second contrôleur (pertes de liquides) et l'expert privé ('fuite au niveau du condensateur de climatisation).
C'est de manière non fondée que la société KT Contrôle critique la qualité de défaillances majeures attribuées par la société Dekra (confirmées par les constatations de l'expert privé) alors qu'elle ne circonstancie nullement sa critique par des éléments techniques objectives et que les défauts affectant l'état des pneumatiques (qui ne sont pas ceux retenus par l'intimée : disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD), les tuyaux d'échappement et silencieux, les freins (atteints de défauts plus importants que ceux relevés par l'intimée : disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD), ou encore la suspension présentent d'évidence un risque pour la sécurité de l'utilisateur du véhicule, voire pour les autres usagers de la route, ce qui suffit à justifier la qualification retenue.
S'agissant des autres défaillances relevées dans le second contrôle technique du 5 novembre 2021, celles-ci sont des défaillances majeures et mineures. Compte tenu du faible temps écoulé (3 jours) et du faible kilométrage parcouru par le véhicule (522 kms) entre les deux contrôles techniques, la cour estime que ces défaillances existaient déjà lors du premier contrôle technique et qu'elles auraient donc pu être relevées par le contrôleur technique.
S'agissant de la fuite d'huile du moteur, le contrôleur technique doit mentionner une fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route / écoulement permanent constituant un risque très grave.
Cependant, aucun élément suffisamment probant n'est produit sur l'existence d'une fuite d'huile du moteur au jour de la présentation du véhicule au premier contrôle technique, la fuite d'huile n'ayant été constatée que le 5 novembre 2021 par le garagiste, alors qu'il est établi que les époux [B] ont effectué environ 500 km entre les deux contrôles et que la photographie versée aux débats n'est pas datée. Ce défaut ne peut donc pas être retenu à l'encontre de la société KT Contrôle, faute de preuve.
Si certains des défauts omis par la société KT Contrôle peuvent apparaître comme ayant pu être visibles de l'acquéreur au prix d'un examen un tant soit peu attentif du véhicule dans l'optique de son achat, tel n'est à l'évidence pas le cas de l'ensemble de ces défauts, dont un certain nombre pouvait parfaitement rester clandestin aux yeux d'un acquéreur profane normalement diligent, tels les freins, la taille, la capacité ou la catégorie de vitesse du pneumatique, les tuyaux d'échappement, l'orientation des feux, la corrosion d'organes sous caisse.
Enfin, il importe peu que les défaillances dont était affecté le véhicule, et qui n'ont pas été signalées par la société KT Contrôle, n'étaient pas toutes de nature à s'analyser comme des vices cachés ou des défauts de conformité pouvant justifier la résolution de la vente, dès lors que le procès-verbal de contrôle technique d'un véhicule d'occasion constitue toujours pour l'acquéreur potentiel un élément de conviction concourant à la décision d'achat. Dans cette optique, le nombre des défaillances constatées, mêmes mineures, et la nécessité, pour les défaillances qualifiées de majeures, de devoir procéder aux réparations et de présenter une contre-visite sont des critères déterminants du choix opéré par le candidat à l'achat.
En conclusion, la mise en perspective des procès-verbaux de contrôle technique établis les 2 et 5 novembre 2021 confirme sans la moindre ambiguïté que, comme l'a retenu l'expert amiable, l'état du véhicule tel qu'il ressort du premier de ces documents ne reflétait en rien son état réel. Il est dès lors incontestable que si les époux [B] avaient été informés par le procès-verbal de contrôle technique du 2 novembre 2021 de l'existence de l'ensemble des défaillances majeures et mineures objectivées le 5 novembre suivant, ils n'auraient probablement pas procédé à l'achat, étant rappelé qu'au regard de la nécessité d'une contre-visite justifiée par plusieurs défaillances majeures, le véhicule n'était pas apte à circuler de manière pérenne et aurait nécessité des réparations importantes.
En ne relevant pas l'ensemble des défaillances majeures et mineures lors de la contre-visite, la société KT Contrôle a induit en erreur les époux [B] qui ont pu légitimement croire que même si le véhicule était ancien, il était tout de même en état de circuler, étant rappelé qu'il présentait 153 344 km au compteur lors du premier contrôle technique, 153 866 km au second contrôle technique le 5 novembre 2021 et 153 882 km le 17 janvier 2022. Cette faute est de nature à engager sa responsabilité à l'égard des acquéreurs.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de considérer que la responsabilité de la société KT Contrôle est pleinement engagée, sur le fondement des dispositions précitées, à l'égard des époux [B].
Il en résulte pour les appelants une perte de chance de ne pas contracter. En effet, au vu des défaillances majeures affectant le véhicule, le rendant dangereux et nécessitant des travaux conséquents et coûteux, la probabilité que les époux [B] renoncent à l'achat est quasi-certaine.
Les époux [B] sollicitent la garantie de la société KT Contrôle pour l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la société Vinci Auto 78.
Cependant, aucune condamnation ne sera prononcée contre le contrôleur technique, s'agissant de la restitution du prix de vente du véhicule litigieux. En effet, cette restitution résulte des effets de l'annulation du contrat de vente et la société KT Contrôle n'est intervenue à aucun moment dans cette opération et n'a perçu aucune somme, à ce titre. Elle ne peut donc être tenue à restitution, les parties devant être replacées dans la situation qui était la leur, avant la vente annulée.
Dans la mesure où la responsabilité de la société KT Contrôle a été écartée sur une partie importante des désordres (la fuite d'huile), elle ne sera tenue qu'à hauteur de 50 % des sommes dues, au titre des préjudices matériel et de jouissance des appelants.
Si elle fait valoir qu'il ne peut être prononcé de condamnation à garantie à son encontre, il convient de considérer que la faute qu'elle a commise à l'égard des époux [B] a contribué de manière indissociable à leur dommage, résultant de l'acquisition du véhicule passablement dangereux.
La société KT Contrôle sera donc condamnée à garantir la société Auto Vinci 78 à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance et du préjudice financier. Le jugement sera infirmé en ce sens.
- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées et la société Vinci Auto 78 et la société KT Contrôle seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, dans une limite de 50 % concernant la société KT Contrôle.
En outre, il y a lieu de condamner in solidum la société Vinci Auto 78 et la société KT Contrôle, dans une limite de 50 % concernant cette dernière, à payer aux époux [B] une somme que l'équité commande de fixer à 4 000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La société KT Contrôle sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 14 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Prononce la résolution de la vente du véhicule Mercedes Viano immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 3 novembre 2021 entre la société Vinci Auto 78 d'une part et M. [J] [B] et Mme [X] [B] d'autre part ;
Condamne la société Vinci Auto 78, à payer à M. [J] [B] et Mme [X] [B] les sommes suivantes :
- 17 390 euros au titre de la restitution du prix de vente,
- 1 420,24 euros au titre du préjudice matériel,
- 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022 ;
Ordonne la restitution du véhicule à la société Vinci Auto 78 aux frais de celle-ci ;
Condamne la société KT Contrôle à garantir la société Auto Vinci 78 des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance, dans la limite de 50 % ;
Condamne in solidum la société Vinci Auto 78 et la société KT Contrôle aux dépens de première d'instance et d'appel, dans une limite de 50 % concernant la société KT Contrôle ;
Condamne in solidum la société Vinci Auto 78 et la société KT Contrôle, dans une limite de 50 % de ladite somme concernant la société KT Contrôle, à payer à M. [J] [B] et Mme [X] [B] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.' Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/03081
(Réf 1ère instance : 22/06287)
(3)
Mme [X] [N] épouse [B]
M. [J] [B]
C/
S.A.S. SAS VINCI AUTO 78
S.A.R.L. K.T CONTROLE
Copie exécutoire délivrée
le : 08/09/2026
à :
- Me [Localité 1]
- Me LUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2026
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 08 Septembre 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [X] [N] épouse [B]
née le 26 Novembre 1983 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [J] [B]
né le 06 Juillet 1983 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Sabrina GUERIN de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. SAS VINCI AUTO 78
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 04/09/2024, délivré selon les modalité du PV 659, n'ayant pas constitué
S.A.R.L. K.T CONTROLE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 3 novembre 2021, M. [J] [B] et Mme [X] [N] épouse [B] ont acquis auprès de la société Vinci auto 78, un véhicule pour un prix de 17 390 euros.
Suivant rapport d'expertise unilatérale non signé du 17 janvier 2022, le véhicule est affecté de plusieurs désordres non apparents qui le rendent dangereux.
Suivant acte extrajudiciaire du 15 juin 2022, M. [J] [B] et Mme [X] [N] épouse [B] ont assigné la société Vinci auto 78 devant le tribunal judiciaire de Rennes. Suivant acte du 7 novembre 2022, la société KT Contrôle a été appelée à l'instance, les deux affaires ayant été jointes.
Suivant jugement réputé contradictoire du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- Débouté M. [J] [B] et Mme [X] [N] épouse [B] de leur demande de résolution de la vente conclue le 3 novembre 2021, avec la société Vinci auto 78 et portant sur le véhicule de marque Mercedes, modèle Viano, immatriculé [Immatriculation 1] ;
- Laissé à M. [J] [B] et Mme [X] [N] épouse [B] la charge des dépens ;
- Débouté M. [J] [B] et Mme [X] [N] épouse [B] de leur demande de frais non compris dans les dépens ;
- Rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Suivant déclaration du 27 mai 2024, M. [J] [B] et Mme [X] [N] épouse [B] ont interjeté appel.
Suivant ordonnance du 22 avril 2025, le conseiller de la mise en état a débouté M. [J] [B] et Mme [X] [N] épouse [B] de leur demande d'expertise.
En ses dernières conclusions en date du 11 mars 2026, M. [J] [B] et Mme [X] [N] épouse [B] demandent à la cour de :
Vu les articles L.217-4 et suivants du code de la consommation dans leur version en vigueur au 1er juillet 2016,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du code civil,
- Infirmer le jugement rendu le 14 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- Prononcer la résolution de la vente du véhicule vendu à M. [J] [B] et Mme [X] [N] épouse [B] par la société Vinci auto 78, sur le fondement de la garantie légale de conformité ;
- Ordonner en conséquence la restitution du prix de vente du véhicule de 17 390 euros à M. [J] [B] et Mme [X] [N] épouse [B] et la récupération du véhicule par la société Vinci auto 78 à ses frais ;
A titre subsidiaire :
- Prononcer la résolution de la vente du véhicule vendu à M. [J] [B] et Mme [X] [N] épouse [B] par la société Vinci Auto 78 sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ;
- Ordonner en conséquence la restitution du prix de vente du véhicule de 17 390 euros à M. [J] [B] et Mme [X] [N] épouse [B] et la récupération du véhicule par la société Vinci auto 78, à ses frais ;
En tout état de cause :
- Condamner la société Vinci auto 78 à verser les sommes suivantes à M. [J] [B] et Mme [X] [N] épouse [B] :
- Frais du contrôle technique du 5 novembre 2021 : 80 euros ;
- Facture garage Chris automobiles (diagnostic) : 93,60 euros ;
- Frais d'assurance : 44,29 euros par mois, depuis le 3 novembre 2021, soit 1 494,57 euros au 23 août 2024 ;
- Préjudice de jouissance : 15 euros x 1 024 jours = 15 360 euros au 23 août 2024 ;
- Préjudice moral : 5 000 euros ;
Soit une somme totale de 22 217,56 euros ;
- Condamner la société KT Contrôle à relever et garantir de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre la société Vinci auto 78 ;
- Condamner solidairement la société Vinci auto 78 et la société KT Contrôle à payer à M. [J] [B] et Mme [X] [N] épouse [B] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel, ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
En ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2024, la société KT Contrôle demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
Y additant :
- Condamner M. [J] [B] et Mme [X] [N] épouse [B] à payer à la société KT Contrôle la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- Condamner M. [J] [B] et Mme [X] [N] épouse [B] aux dépens.
La société Vinci auto 78, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 04 septembre 2024, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l'intimé ne comparaît pas, ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la garantie légale de conformité
Les époux [B] estiment que les dispositions relatives à la garantie légale de conformité sont bien applicables dès lors que le véhicule litigieux a été vendu par un professionnel, la SAS Vinci Auto 78, à des consommateurs le 3 novembre 2021 et qu'il est démontré que celui-ci n'est pas conforme au contrat ni à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, soulignant que le véhicule a présenté une importante fuite d'huile dès le lendemain de leur prise de possession du véhicule, que le nouveau contrôle technique effectué à leur demande établit l'ensemble des désordres constatés qui existaient avant la vente du véhicule et qui montrent que le véhicule est dangereux et inapte à circuler sur la voie publique.
En application des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation, en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, (et non L 217-14 comme invoqué en première instance, applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022), ils sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de résolution au titre de cette garantie.
Il est constant à cet égard que la société Vinci Auto 78 est un vendeur professionnel et que les époux [B] ont la qualité de consommateurs, de sorte que ces dispositions ont vocation à s'appliquer.
Or, en application de l'article L. 217-4 alinéa 1 du code précité, dans sa rédaction applicable à la cause, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Aux termes de l'article L. 217-5 applicable à la cause :
Le bien est conforme au contrat :
1°-s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant (...) ;
2°- Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
En outre, l'article L. 217-7 édicte une présomption d'antériorité du défaut apparu à la vente, dès lors que celui-ci est apparu dans les six mois de la délivrance du bien vendu d'occasion, cette présomption simple pouvant être renversée par la preuve contraire.
Il incombe donc à l'acheteur qui demande l'application des dispositions des articles L. 217-1 et suivants, dans leur rédaction applicable à la cause, de rapporter la preuve de l'existence d'un défaut de conformité du bien, et si ce défaut de conformité est révélé dans les six mois de la délivrance du bien, il est présumé avoir existé au jour de celle-ci.
En l'occurrence, M. [B] et Mme [B] produisent au soutien de leurs prétentions un rapport d'expertise extrajudiciaire, réalisé à leur demande par l'expert mandaté par leur assureur protection juridique, qui est certes admissible comme preuve, mais sur lequel le juge ne peut exclusivement se fonder.
Aux termes de ce rapport établi le 17 janvier 2022 par le Cabinet Référence Expertise [Localité 2] (M. [E] [U]), à la suite de la réunion du 18 novembre 2021, hors la présence du vendeur et du contrôleur technique dûment convoqués ainsi qu'il en est justifié, diverses constatations ont été faites :
- conduites de frein arrière et les tuyaux de direction corrodés,
- défaut d'étanchéité de l'échappement et séquelles de réparation,
- support d'échappement rongé par la corrosion et risque de chute sur la route,
- orientation des feux de croisement défaillante,
- pneumatiques non adaptés,
- défaillance suspension pneumatique,
- fuite d'huile importante et boîte de vitesse,
- corrosion du châssis, du berceau avant et train avant,
- fuite au niveau du condensateur de climatisation,
- câbles de frein à main corrodés
- doute sur le kilométrage (153 888 km au compteur)
L'expert a conclu que : 'l'état général du véhicule n'est pas en cohérence avec le kilométrage (...) L'état mécanique du véhicule rend ce dernier impropre à la circulation et dangereux pour l'utilisateur et les usagers de la route. Il est clair et évident que les désordres existaient avant la vente et étaient présents lors du passage au contrôle technique. Il ne s'agit pas de désordre apparent.
La responsabilité du vendeur est clairement engagée dans ce dossier. En effet, ce véhicule présente des vices cachés. De même, la responsabilité du contrôleur technique peut être recherchée, en effet, son contrôle aurait dû faire l'objet de défaillance majeure (...).
L'ensemble des désordres existait avant la vente du véhicule, ce dernier présente de nombreux vices cachés.
Il est impossible que ce véhicule ait été contrôlé correctement et professionnellement lors du passage au contrôle technique.
En l'effet, l'ensemble des désordres est antérieur à la vente et ces derniers rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné et non décelable lors de la vente.
L'état du véhicule laisse peu de doute que la société Vinci Auto 78 et le contrôle technique KT Contrôle avaient connaissance de la dangerosité du véhicule'.
Ce rapport est en l'occurrence corroboré par les pièces suivantes :
- la facture du 5 novembre 2021 de la société Chris Automobiles portant sur le diagnostic panne multirang, contrôle de véhicule/ fuite d'huile importante, mentionnant sur les travaux à effectuer: 'grosse fuite d'huile au niveau du moteur haut dessus de la boîte / bruit train AV passage dos d'âne / moteur claque légèrement / pneu HS usure irrégulière / ligne d'échappement à remplacer (souder pourrie) véhicule rouillé sous châssis / fuite clim) - Pièces changées : arbre de transmission, compresseur clim,
- le devis de la même société en date du 5 novembre 2021 pour un montant de 5 532,24 € ;
- le procès-verbal de contrôle technique établi par la société Dekra le 5 novembre 2021 faisant état de 6 défaillances majeures :
- conduites rigides des freins (conduites mal placées ; risques d'endommagement : G,ARG) ;
- orientation (feux de croisement) l'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D,G ;
- pneumatiques : la taille, la capacité ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière : AVD, AVG, ARD, ARG;
- suspension pneumatique ou oléopneumatique : un élément est endommagé, modifié ou détérioré d'une façon susceptible d'altérer le fonctionnement du système : ARG ;
- tuyaux d'échappement et silencieux : mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement ;
- pertes de liquides : fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route: AV
ainsi que de 8 défaillances mineures (dont la corrosion du berceau AV).
Il sera rappelé qu'une défaillance majeure s'entend d'un défaut suffisamment grave pour compromettre la sécurité du véhicule et de ses passagers, auquel il doit impérativement être remédié pour pouvoir l'utiliser, la mise en circulation étant subordonnée à la réalisation d'une contre-visite favorable, là où une défaillance mineure n'a aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule.
Il s'en évince que cette facture et ce nouveau contrôle technique établis dès le 5 novembre 2021, soit deux jours après la vente du véhicule litigieux, corroborent le rapport de M. [E] [U] sur les défauts de conformité affectant le véhicule, notamment quant au système de freinage, les pneumatiques, et à la fuite d'huile, survenus dans les six mois de la vente, de sorte que la présomption d'antériorité à la vente doit s'appliquer en l'absence de preuve contraire.
D'autre part, s'agissant du défaut de conformité du moteur et de la corrosion, les investigations de l'expert sont suffisantes pour établir l'importante fuite d'huile du moteur, la corrosion des conduites de frein arrière et des tuyaux de direction, du support d'échappement, des câbles de frein à main, du châssis et du berceau, le véhicule étant censé être capable de circuler correctement, en assurant la sécurité de ses passagers et celle des autres usagers de la route.
Il en résulte que le véhicule n'est pas conforme à la description donnée par le vendeur et ne possède pas les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur, puisque si l'annonce parue dans le Bon Coin n'a pas été produite, a minima le procès-verbal de contrôle technique effectué le 2 novembre 2021 par la société KT Contrôle ne mentionnait aucune défaillance majeure mais seulement deux défaillances mineures au titre des tambours de freins, disques de freins (disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD) et des pneumatiques (usure anormale ou présence d'un corps étranger ARG, AVD, AVG, ARD).
Si les époux [B] ont effectivement acquis un véhicule d'occasion de l'année 2007, présentant un kilométrage de plus de 153 000 km, ils étaient en droit d'attendre que leur soit livré un véhicule en état de marche sans nécessité de procéder à d'importants frais de réparation dans les premiers mois de leur acquisition.
Il apparaît également que les défauts constatés, notamment quant à la corrosion, la fuite d'huile, les pneumatiques (pneumatiques non adaptés avec un risque de sécurité), les conduites de frein rigiges n'étaient pas décelables pour des acheteurs profanes et en outre, rien ne permettait aux époux [B] de supposer que le véhicule tomberait en panne seulement deux jours après la vente et que des réparations seraient nécessaires pour un coût représentant près d'un tiers du prix d'acquisition.
Il s'ensuit que le véhicule n'était pas apte à l'usage auquel les époux [B] pouvaient normalement s'attendre compte tenu de la description qui en avait été faite par le vendeur. Il s'en déduit que celui-ci a manqué à son obligation de délivrance conforme.
Aux termes de l'article L. 217-10 dans sa rédaction applicable à la cause, si la réparation et le remplacement sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L 217-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
Compte tenu de l'importance des défauts de conformité constatés ci-dessus, M. [B] et Mme [B] sont fondés à rendre le bien et se faire restituer le prix.
Après infirmation du jugement attaqué, il convient donc de prononcer la résolution de la vente et d'ordonner en conséquence la restitution réciproque du véhicule et de son prix en application de l'article L. 217-10 du code de la consommation.
Conformément à l'article 1231-6 du code civil, la créance de restitution du prix produira intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 15 juin 2022.
Selon l'article L 217-11 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, l'application des dispositions des articles L 217-9 et L 217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.
Au vu des justificatifs produits par les appelants, il convient également de condamner le vendeur à payer aux époux [B] les sommes suivantes :
- 80 € au titre des frais du contrôle technique du 5 novembre 2021
- 93,60 € au titre de la facture Chris Automobiles (diagnostic)
- 1 246,64 € au titre des cotisations d'assurance, le véhicule étant immobilisé depuis le 17 janvier 2022 [(37,18 x 24 mois) + (44,29 x 8 mois - 2024) : le paiement des frais d'assurance a été exposé en pure perte, concernant le véhicule litigieux, non roulant puisque dangereux.
Les époux [B] demandent par ailleurs la condamnation du vendeur au paiement de la somme de 15 360 euros au titre du préjudice subi du fait de l'impossibilité d'utiliser le véhicule, à raison de 15 €/jour depuis le 3 novembre 2021 jusqu'au 23 août 2024.
L'expert amiable a conclu que le véhicule était dangereux et inapte à la circulation.
Le fait pour les appelants de n'avoir pu utiliser le véhicule qu'ils avaient acquis est de nature à leur avoir causé de manière certaine un préjudice de jouissance, l'immobilisation entrant en lien direct et certain avec les défauts du véhicule.
En l'absence de tout élément relatif à l'éventuelle location d'un véhicule de remplacement, et compte tenu de la durée de l'immobilisation jusqu'au 3 juillet 2023, date de livraison du nouveau véhicule acquis par les époux [B] (cf facture [R] [Q] - pièce 17 des appelants), le préjudice de jouissance sera évalué à une somme globale de 2 500 euros.
Il s'ensuit que la société Vinci Auto 78 sera condamnée à payer aux époux [B] la somme totale de 1 420,24 € au titre de son préjudice matériel (80 + 93,60 + 1 246,64 €) et 2 500 € au titre du préjudice de jouissance.
Les époux [B] sollicitent également une somme de 5 000 € au titre du préjudice moral.
Ils ne justifient cependant d'aucun préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par la présente décision si bien que cette demande sera rejetée.
- Sur les demandes formées contre la société KT Contrôle
Les époux [B] sollicitent que le contrôleur technique, auquel elle reproche d'avoir commis une faute dans l'exécution de sa mission en ne décelant pas les désordres présents sur le véhicule correspondants aux 6 défaillances majeures et 8 défaillances mineures portant sur les points de contrôle révélés par le second contrôle effectué 3 jours seulement après celui effectué par l'intimée, soit tenu de garantir le vendeur des condamnations prononcées à son encontre.
La société KT Contrôle soutient que son procès-verbal mentionnait l'existence de défaillances concernant les freins et pneus du véhicule, que s'agissant de la fuite d'huile, les investigations mises à la charge du contrôleur technique sont limitées à des constats visuels et sans démontage et que le défaut affectant le condensateur de climatisation n'est pas suffisamment établi. Elle ajoute que les appelants ne démontrent pas l'existence d'une fuite d'huile le jour du contrôle technique effectué par elle.
Elle estime que les conclusions du rapport d'expertise ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve et sont pour certaines invalidées par les constatations du garagiste et du second contrôleur technique.
Elle conteste par ailleurs toute condamnation à garantir la société venderesse, rappelant que la faute susceptible d'être imputée à un contrôleur technique dans le cadre de la vente d'un véhicule d'occasion ne peut s'indemniser qu'au titre de la perte de chance de ne pas contracter ou de négocier une diminution du prix, laquelle ne peut être égale à la totalité de la somme escomptée et qu'une telle condamnation ne peut intervenir que lorsque les responsables ont tous deux commis une faute ayant concouru au même dommage.
Comme indiqué ci-dessus, les époux [B] ne fondent pas leurs demandes sur le seul rapport d'expertise privée mais aussi sur les éléments issus du second procès-verbal de contrôle technique ainsi que sur les factures et devis du garagiste. La société KT Contrôle ne peut donc se prévaloir de l'inopposabilité du rapport d'expertise privée.
Il est constant en droit que, bien que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties, un tiers peut invoquer son exécution défectueuse lorsque celle-ci lui a causé un dommage. Les époux [B] disposent ainsi d'une action directe contre la société de contrôle technique sur un fondement délictuel, indépendamment de celle qu'il peut exercer à l'encontre du vendeur au titre de la garantie légale de conformité.
S'agissant de la responsabilité du contrôleur technique automobile, la matérialité du contrôle relève de son obligation de résultat, tandis que sa qualité ressort de celle de moyens. La mission des centres de contrôle technique se limite eu égard aux dispositions qui les régissent, notamment l'arrêté du 18 juin 1991.
Mises à part des exceptions non concernées en l'espèce, les contrôles techniques sont réalisés sans démontage. Néanmoins, le contrôleur est tenu de signaler sur son rapport les défauts qui, bien que n'emportant pas d'obligation de contre-visite, peuvent être visuellement constatés sans démontage.
En l'espèce, au vu notamment des conclusions du rapport d'expertise amiable, les époux [B] considèrent que le contrôleur technique a été, en l'espèce, complaisant avec la société Auto Vinci 78, ce qui est contesté par la société KT Contrôle.
Cependant, la preuve de cette mauvaise foi ou de cette complaisance n'est pas rapportée, aucun élément ne permettant d'établir que le contrôleur technique a été de connivence avec le vendeur.
En revanche, cela n'a pas pour effet d'écarter toute responsabilité du contrôleur technique pour le travail fourni, qui se doit d'être diligent. S'il ne pèse sur lui qu'une obligation de moyens quant à la qualité du contrôle opéré, il ne ressort pas des éléments de la cause que la société KT Contrôle aurait mis lesdits moyens en 'uvre pour présenter un contrôle technique qui ne serait pas défectueux.
En effet, il sera rappelé que le procès-verbal de contrôle technique établi par la société KT Contrôle le 2 novembre 2021 a conclu à l'existence de deux défaillances mineures sans nécessité de faire procéder à une contre-visite : au titre des tambours de freins, disques de freins (disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD) et des pneumatiques (usure anormale ou présence d'un corps étranger ARG, AVD, AVG, ARD).
Le second procès-verbal de contrôle technique établi par la société Dekra établi seulement 3 jours après le 5 novembre 2021, à la demande de l'acquéreur, dont l'objectivité n'est pas utilement remise en cause, et qui est corroboré en grande partie par les constatations de l'expert privé, conclut à l'existence de 6 défaillances majeures soumises à une contre-visite (cf ci-dessus) outre 8 défaillances mineures (dont la corrosion du berceau AV).
De plus, le rapport d'expertise réalisé par M. [E], mandaté par l'assureur protection juridique des acquéreurs, indique en page 13 que 'la responsabilité du contrôleur technique peut être recherchée, son contrôle aurait dû faire l'objet de défaillance majeure (...) Il est impossible que le véhicule ait été contrôlé correctement et professionnellement lors du passage au contrôle technique. L'état du véhicule laisse peu de doute que la société Vinci Auto 78 et la société KT Contrôle avaient connaissance de la dangerosité du véhicule'.
Il convient de rappeler que cet expert n'a procédé à aucun démontage mais a disposé le véhicule litigieux sur un pont élévateur alors qu'il se trouvait toujours dans le garage de la société Chris Automobile depuis le 5 novembre 2021.
S'agissant de la corrosion, il convient de rappeler que selon l'annexe I à l'arrêté ministériel du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, au cours du contrôle technique, le contrôleur vérifie les points de contrôle pour les fonctions du châssis et des accessoires du châssis.
Dans ce cadre, il entre dans la mission du contrôleur technique d'examiner l'état général du châssis. Le contrôleur technique doit notamment vérifier si le châssis présente une corrosion et, le cas échéant, indiquer si cette corrosion correspond à une défaillance mineure, majeure ou critique.
En l'espèce, la corrosion a été constatée tant par le garagiste 3 jours après le contrôle technique effectué par la société KT Contrôle ('véhicule rouillé sous châssis') que par le second contrôleur technique qui l'a relevée dans les défaillances mineures ainsi que par l'expert privé de manière plus prononcée.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la cour considère que le rapport d'expertise de la société Référence Expertise Bretagne, confirmé par les constatations du second contrôleur technique, la société Dekra, et les constatations du garagiste, démontre que la société KT Contrôle a manqué à son obligation de délivrer un certificat de contrôle technique conforme à l'état réel du véhicule le 2 novembre 2021. En effet, celui-ci était atteint par un phénomène de corrosion excessive touchant les conduites de frein arrière et les tuyaux de direction, les câbles de frein à main, le support d'échappement (tellement rongé par la corrosion qu'il risque de chuter sur la route), le châssis, lesquels étaient nécessairement antérieurs à la réalisation du contrôle et auraient dû être signalés au procès-verbal de contrôle technique établi par la société KT Contrôle, ce d'autant plus que ces défauts étaient visibles sans démontage, en mettant le véhicule sur un pont élévateur.
Il en est de même du défaut affectant la climatisation relevée par le garagiste ('fuite clim/ pièces changées : compresseur), le second contrôleur (pertes de liquides) et l'expert privé ('fuite au niveau du condensateur de climatisation).
C'est de manière non fondée que la société KT Contrôle critique la qualité de défaillances majeures attribuées par la société Dekra (confirmées par les constatations de l'expert privé) alors qu'elle ne circonstancie nullement sa critique par des éléments techniques objectives et que les défauts affectant l'état des pneumatiques (qui ne sont pas ceux retenus par l'intimée : disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD), les tuyaux d'échappement et silencieux, les freins (atteints de défauts plus importants que ceux relevés par l'intimée : disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD), ou encore la suspension présentent d'évidence un risque pour la sécurité de l'utilisateur du véhicule, voire pour les autres usagers de la route, ce qui suffit à justifier la qualification retenue.
S'agissant des autres défaillances relevées dans le second contrôle technique du 5 novembre 2021, celles-ci sont des défaillances majeures et mineures. Compte tenu du faible temps écoulé (3 jours) et du faible kilométrage parcouru par le véhicule (522 kms) entre les deux contrôles techniques, la cour estime que ces défaillances existaient déjà lors du premier contrôle technique et qu'elles auraient donc pu être relevées par le contrôleur technique.
S'agissant de la fuite d'huile du moteur, le contrôleur technique doit mentionner une fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route / écoulement permanent constituant un risque très grave.
Cependant, aucun élément suffisamment probant n'est produit sur l'existence d'une fuite d'huile du moteur au jour de la présentation du véhicule au premier contrôle technique, la fuite d'huile n'ayant été constatée que le 5 novembre 2021 par le garagiste, alors qu'il est établi que les époux [B] ont effectué environ 500 km entre les deux contrôles et que la photographie versée aux débats n'est pas datée. Ce défaut ne peut donc pas être retenu à l'encontre de la société KT Contrôle, faute de preuve.
Si certains des défauts omis par la société KT Contrôle peuvent apparaître comme ayant pu être visibles de l'acquéreur au prix d'un examen un tant soit peu attentif du véhicule dans l'optique de son achat, tel n'est à l'évidence pas le cas de l'ensemble de ces défauts, dont un certain nombre pouvait parfaitement rester clandestin aux yeux d'un acquéreur profane normalement diligent, tels les freins, la taille, la capacité ou la catégorie de vitesse du pneumatique, les tuyaux d'échappement, l'orientation des feux, la corrosion d'organes sous caisse.
Enfin, il importe peu que les défaillances dont était affecté le véhicule, et qui n'ont pas été signalées par la société KT Contrôle, n'étaient pas toutes de nature à s'analyser comme des vices cachés ou des défauts de conformité pouvant justifier la résolution de la vente, dès lors que le procès-verbal de contrôle technique d'un véhicule d'occasion constitue toujours pour l'acquéreur potentiel un élément de conviction concourant à la décision d'achat. Dans cette optique, le nombre des défaillances constatées, mêmes mineures, et la nécessité, pour les défaillances qualifiées de majeures, de devoir procéder aux réparations et de présenter une contre-visite sont des critères déterminants du choix opéré par le candidat à l'achat.
En conclusion, la mise en perspective des procès-verbaux de contrôle technique établis les 2 et 5 novembre 2021 confirme sans la moindre ambiguïté que, comme l'a retenu l'expert amiable, l'état du véhicule tel qu'il ressort du premier de ces documents ne reflétait en rien son état réel. Il est dès lors incontestable que si les époux [B] avaient été informés par le procès-verbal de contrôle technique du 2 novembre 2021 de l'existence de l'ensemble des défaillances majeures et mineures objectivées le 5 novembre suivant, ils n'auraient probablement pas procédé à l'achat, étant rappelé qu'au regard de la nécessité d'une contre-visite justifiée par plusieurs défaillances majeures, le véhicule n'était pas apte à circuler de manière pérenne et aurait nécessité des réparations importantes.
En ne relevant pas l'ensemble des défaillances majeures et mineures lors de la contre-visite, la société KT Contrôle a induit en erreur les époux [B] qui ont pu légitimement croire que même si le véhicule était ancien, il était tout de même en état de circuler, étant rappelé qu'il présentait 153 344 km au compteur lors du premier contrôle technique, 153 866 km au second contrôle technique le 5 novembre 2021 et 153 882 km le 17 janvier 2022. Cette faute est de nature à engager sa responsabilité à l'égard des acquéreurs.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de considérer que la responsabilité de la société KT Contrôle est pleinement engagée, sur le fondement des dispositions précitées, à l'égard des époux [B].
Il en résulte pour les appelants une perte de chance de ne pas contracter. En effet, au vu des défaillances majeures affectant le véhicule, le rendant dangereux et nécessitant des travaux conséquents et coûteux, la probabilité que les époux [B] renoncent à l'achat est quasi-certaine.
Les époux [B] sollicitent la garantie de la société KT Contrôle pour l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la société Vinci Auto 78.
Cependant, aucune condamnation ne sera prononcée contre le contrôleur technique, s'agissant de la restitution du prix de vente du véhicule litigieux. En effet, cette restitution résulte des effets de l'annulation du contrat de vente et la société KT Contrôle n'est intervenue à aucun moment dans cette opération et n'a perçu aucune somme, à ce titre. Elle ne peut donc être tenue à restitution, les parties devant être replacées dans la situation qui était la leur, avant la vente annulée.
Dans la mesure où la responsabilité de la société KT Contrôle a été écartée sur une partie importante des désordres (la fuite d'huile), elle ne sera tenue qu'à hauteur de 50 % des sommes dues, au titre des préjudices matériel et de jouissance des appelants.
Si elle fait valoir qu'il ne peut être prononcé de condamnation à garantie à son encontre, il convient de considérer que la faute qu'elle a commise à l'égard des époux [B] a contribué de manière indissociable à leur dommage, résultant de l'acquisition du véhicule passablement dangereux.
La société KT Contrôle sera donc condamnée à garantir la société Auto Vinci 78 à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance et du préjudice financier. Le jugement sera infirmé en ce sens.
- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées et la société Vinci Auto 78 et la société KT Contrôle seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, dans une limite de 50 % concernant la société KT Contrôle.
En outre, il y a lieu de condamner in solidum la société Vinci Auto 78 et la société KT Contrôle, dans une limite de 50 % concernant cette dernière, à payer aux époux [B] une somme que l'équité commande de fixer à 4 000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La société KT Contrôle sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 14 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Prononce la résolution de la vente du véhicule Mercedes Viano immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 3 novembre 2021 entre la société Vinci Auto 78 d'une part et M. [J] [B] et Mme [X] [B] d'autre part ;
Condamne la société Vinci Auto 78, à payer à M. [J] [B] et Mme [X] [B] les sommes suivantes :
- 17 390 euros au titre de la restitution du prix de vente,
- 1 420,24 euros au titre du préjudice matériel,
- 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022 ;
Ordonne la restitution du véhicule à la société Vinci Auto 78 aux frais de celle-ci ;
Condamne la société KT Contrôle à garantir la société Auto Vinci 78 des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance, dans la limite de 50 % ;
Condamne in solidum la société Vinci Auto 78 et la société KT Contrôle aux dépens de première d'instance et d'appel, dans une limite de 50 % concernant la société KT Contrôle ;
Condamne in solidum la société Vinci Auto 78 et la société KT Contrôle, dans une limite de 50 % de ladite somme concernant la société KT Contrôle, à payer à M. [J] [B] et Mme [X] [B] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-11, code de la consommation L217-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00829
en commun : code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-11, code de la consommation L217-4
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00828
en commun : code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-11, code de la consommation L217-4
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00434
en commun : code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-11, code de la consommation L217-4
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02400
en commun : code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-11, code de la consommation L217-4
- 17 mars 2026 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 24/01466
en commun : code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-11, code de la consommation L217-4
- 23 mars 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 25/00805
en commun : code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-11, code de la consommation L217-4
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01217
en commun : code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-11, code de la consommation L217-4
- 21 avril 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/02051
en commun : code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-11, code de la consommation L217-4
Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:00:08.677Z.