Décision de justice
Tribunal de commerce de Sedan, Contentieux Général, 8 septembre 2026, n° 2023001951
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EXPOSÉ DU LITIGE La société METHA DE BEAUSEJOUR a confié à la société METHALAC la conception, la fourniture et la mise en service d'une unité de méthanisation destinée à produire de l'énergie. Une partie des travaux a été sous-traitée à la société METHA ARDENNES, aujourd'hui en liquidation judiciaire, laquelle était assurée successivement par les compagnies ALLIANZ puis MMA IARD. La société METHALAC est assurée auprès de la compagnie QBE EUROPE. En cours d'exécution et après mise en service, l'installation a présenté divers dysfonctionnements ayant conduit à une expertise judiciaire, dont le rapport a été déposé le 15 mai 2023. La société METHA DE BEAUSEJOUR sollicite la réparation de ses préjudices. La société METHALAC conteste sa responsabilité exclusive et appelle en garantie ses assureurs ainsi que ceux de son sous-traitant METHA ARDENNES.
Motifs
DISCUSSION I. SUR LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi ; le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à des dommages et intérêts en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution. A. Sur l'obligation, l'existence d'une faute et l'étendue de responsabilité de la société METHALAC 1) Sur l'obligation de la société Il résulte des pièces contractuelles que la société METHALAC était tenue de fournir une installation apte à fonctionner conformément à sa destination. 2023001951 1/10 Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que : l'installation de méthanisation a connu des dysfonctionnements affectant son fonctionnement global ces désordres concernent notamment la conception et certains éléments techniques essentiels plusieurs interventions correctives ont été nécessaires sans permettre un fonctionnement satisfaisant durable L'expert relève en particulier : des défauts de conception et de dimensionnement des difficultés liées à certains équipements techniques une pluralité d'intervenants dans la réalisation de l'installation 2) Sur l'existence d'une faute Il est constant que la société METHALAC est intervenue en qualité de concepteur et fournisseur principal de l'installation. L'expertise met en évidence des défauts affectant la conception initiale de l'installation, notamment sur des éléments structurants de son fonctionnement. Toutefois, il ressort également du dossier : que certains travaux ont été réalisés par des sous-traitants que plusieurs intervenants ont contribué à la réalisation technique que des modifications et adaptations ont été effectuées en cours d'exécution Dans ces conditions, la responsabilité de la société METHALAC apparaît engagée au titre de son obligation contractuelle, sans qu'elle puisse être considérée comme exclusive. 3) Sur l'étendue de la responsabilité Le rapport d'expertise souligne que : les désordres résultent pour partie de choix techniques initiaux mais également de conditions d'exécution et d'intégration des équipements Il convient en conséquence de retenir une responsabilité partagée entre les différents intervenants à l'opération Toutefois en sa qualité de cocontractant principal, METHALAC : a assuré la conception et l'intégration ; a effectué les choix techniques essentiels. Sa responsabilité est engagée à titre principal. Le tribunal retiendra que ces éléments caractérisent une mauvaise exécution des obligations contractuelles de la société METHALAC. B. Sur l'imputabilité partielle à METHA ARDENNES Vu l'article 1240 du Code civil La société METHA ARDENNES n'étant pas appelée à la cause, le tribunal ne peut prononcer aucune condamnation à son encontre. Toutefois la société METHA ARDENNES est intervenue en qualité de sous-traitant et a contribué à la réalisation de certains équipements défectueux. Il n'est pas contesté qu'elle a participé à la réalisation matérielle de certains équipements. Toutefois : le rôle de conception principale n'est pas établi à son égard son intervention apparaît limitée à l'exécution de prestations techniques spécifiques Il y a lieu de retenir une responsabilité partielle de cette société, dans la mesure où son intervention a pu contribuer à la réalisation des désordres, uniquement aux fins d'apprécier la garantie des assureurs ALLIANZ, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. C. Répartition Le tribunal retiendra la répartition d'imputabilité suivante : METHALAC : 70 % METHA ARDENNES : 30 % II. SUR LA RÉCEPTION Vu les principes applicables en matière contractuelle Il ressort des pièces que : des essais ont été réalisés ; des réserves importantes subsistaient ; l'installation n'a jamais atteint un fonctionnement conforme. Le tribunal retiendra qu'aucune réception définitive sans réserve n'est établie. III. SUR LES PRÉJUDICES Vu l'article 1231-2 du Code civil Les dommages et intérêts compensent la perte subie et le gain manqué. A. Surcoûts d'exploitation a. Sur le temps passé Le tribunal constate que les dysfonctionnements affectant l'installation ont nécessairement généré une surcharge d'exploitation importante, notamment en raison des interventions manuelles, des diagnostics répétés et de la recherche de solutions techniques. La société METHA DE BEAUSEJOUR évalue à plus de 4 000 heures le temps consacré par les membres du GAEC à suppléer les défaillances de l'installation. Toutefois, ces heures n'étant pas intégralement justifiées par des relevés précis et contradictoirement vérifiables, il convient d'en retenir une fraction prudente, soit 60 %, correspondant à 2 400 heures. En valorisant ce temps à un taux raisonnable de 25 euros par heure, le préjudice ressort à 60 000 euros hors taxes. b. Sur les frais financiers et bancaires La société METHA DE BEAUSEJOUR sollicite la prise en compte d'une somme de 47 654,65 euros hors taxes, au titre des intérêts et frais bancaires supplémentaires, en se fondant sur les pièces n°41 et 42. Elle expose que ces frais résultent : d'entrées d'argent inférieures aux prévisions, et de la nécessité de recourir à des financements complémentaires pour assurer la continuité de l'exploitation. Le tribunal constate que : le principe d'un surcoût financier en lien avec les dysfonctionnements de l'installation apparaît établi ; toutefois, les pièces produites ne permettent pas de rattacher avec précision l'intégralité des sommes revendiquées aux seuls désordres imputables aux défendeurs ; en outre, une partie de ces difficultés financières se confond avec les conséquences de la perte d'exploitation déjà indemnisée, ainsi qu'avec les frais liés à la maintenance de l'installation. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à une évaluation forfaitaire et modérée de ce poste de préjudice. Le tribunal retiendra en conséquence la somme de 22 000 euros hors taxes. B. Travaux de reprise Le tribunal retiendra que les travaux de reprise concernent notamment : la remise en état de la trémie, évaluée par l'expert à 280 000 € hors taxes ; la protection de l'armoire électrique, chiffrée à 17 570 € hors taxes, dont il y a lieu de partager le coût entre les parties, soit 8 785 € ; les solutions provisoires relatives à la vis d'alimentation, ayant généré un préjudice de 9 192 € hors taxes ; les pièces détériorées à la suite d'arrêts anormaux (circulateurs, pompe à huile, démarreur, réducteur de paddle, intervention SAREMICO) pour un montant de 10 301,66 € hors taxes ; les dysfonctionnements liés au software et au réseau, pour lesquels l'expert a retenu un préjudice de 2 508,96 € hors taxes ; les travaux relatifs au montage charbon actif et au remplacement de l'automate, justifiés par devis pour un montant de 10 137 € hors taxes. L'ensemble de ces postes représente un montant total de 320 924,62 €. Toutefois, il convient : de déduire la somme de 30 000 € correspondant à des frais de maintenance déjà pris en compte au titre des surcoûts d'exploitation ; ainsi que la somme de 38 000 € correspondant au solde du contrat restant dû. En conséquence, le tribunal retiendra au titre des travaux de reprise la somme de 252 925 € hors taxes. C. Pertes d'exploitation Vu l'article 1231-2 du Code civil Le tribunal rappelle que les dommages et intérêts doivent réparer la perte subie et le gain manqué, sans conduire à une indemnisation excédant le préjudice réellement imputable au débiteur. Sur l'évaluation du rendement de l'installation Il résulte des éléments communiqués par la société METHA DE BEAUSEJOUR que les taux de production observés s'établissent comme suit : année 2023 : 70,74 % année 2024 : 79,36 % année 2025 : 69,25 % premier trimestre 2026 : 53 % Le tribunal relève que ces taux traduisent un fonctionnement dégradé et irrégulier de l'installation sur une période prolongée. Sur la prise en compte des aléas d'exploitation Toutefois, il résulte des débats et du rapport d'expertise que la totalité du déficit de production ne peut être imputée exclusivement à la société METHALAC. En effet, plusieurs facteurs extérieurs ont été identifiés, notamment : l'utilisation d'un câble d'alimentation en aluminium en lieu et place du cuivre ; les conditions de remplissage manuel de l'installation, susceptibles de générer des variations ; la qualité variable du lisier, notamment en termes de consistance et de teneur en eau ; plus généralement, les aléas inhérents à l'exploitation d'une unité de méthanisation. Ces éléments justifient de ne pas retenir comme référence un rendement théorique maximal. Sur le taux de référence retenu Compte tenu des rendements constatés sur plusieurs années, de la nécessité d'exclure les aléas d'exploitation, du caractère nécessairement approximatif de l'évaluation du gain manqué ; Au regard de ces éléments, le tribunal retiendra qu'un rendement normal de référence ne saurait être fixé à 100 %, mais doit être corrigé pour tenir compte des aléas non imputables aux défendeurs. Il convient dès lors de retenir une évaluation prudente et proportionnée du préjudice d'exploitation : un rendement théorique de 92 %, correspondant à une exploitation performante mais réaliste ; duquel il convient de déduire une marge de 8 % au titre des aléas d'exploitation. Soit un taux de rendement de référence de 84 %. Sur le calcul de la perte d'exploitation Pour une période de 3 ans et 1 trimestre, la production théorique de référence s'établit comme suit : 3 × 2 216 280 kWh + 554 070 kWh = 7 202 910 kWh En retenant un taux de rendement corrigé de 84 %, tenant compte des aléas d'exploitation non exclusivement imputables à METHALAC, la production attendue s'établit à : 7 202 910 kWh × 84 % = 6 050 444 kWh La production effectivement constatée sur la période étant de : 5 155 388 kWh Le manque de production indemnisable ressort à : 6 050 444 kWh - 5 155 388 kWh = 895 056 kWh Sur la base d'un prix moyen de rachat de 0,2377 €/kWh, la perte d'exploitation s'établit à : […] Le tribunal retiendra donc, au titre de la perte d'exploitation, la somme arrondie de 212 755 € D. Sur le total des préjudices subis Le tribunal retient les postes de préjudice suivants : Surcoûts d'exploitation : 82 000,00 € Travaux de reprise : 252 925,00 € Pertes d'exploitation : 212 755,00 € Soit un montant total hors taxes de 547 680,00 € IV. SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE QBE EUROPE Vu les articles L.113-1 et L.124-1 du Code des assurances l'assureur répond des pertes et dommages causés par des événements prévus au contrat ; la garantie s'exerce dans les limites contractuelles. La société METHALAC est assurée auprès de la société QBE EUROPE au titre d'un contrat n° 0940008036, couvrant notamment : la responsabilité civile professionnelle avant et après livraison ou réception, ainsi que la responsabilité civile exploitation. Il résulte des conditions contractuelles versées aux débats que cette police couvre la société METHALAC contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'elle peut encourir à l'égard des tiers dans le cadre de ses activités, notamment en qualité : de bureau d'études techniques, de concepteur et réalisateur d'unités de méthanisation, et de contractant général pour la partie process. 1. Sur la nature de l'action engagée Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil L'action engagée par la société METHA DE BEAUSEJOUR est fondée sur l'inexécution contractuelle et tend à l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des dysfonctionnements de l'installation. Il s'agit donc d'une action en responsabilité contractuelle de droit commun, relevant de la responsabilité professionnelle de la société METHALAC. 2. Sur l'exclusion de la garantie décennale La société QBE EUROPE soutient que sa garantie ne pourrait être mobilisée qu'au titre de la responsabilité décennale, en cas d'atteinte à la solidité de l'ouvrage. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que : la société METHALAC n'est pas intervenue en qualité de constructeur d'un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code civil ; son intervention a porté sur la conception et la fourniture d'équipements techniques constituant le process industriel; les désordres constatés concernent des éléments d'équipement dissociables et des dysfonctionnements de fonctionnement. En application de l'article 1792-7 du Code civil , les éléments d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle ne relèvent pas du régime de la garantie décennale. Dès lors, le litige ne relève pas de la responsabilité décennale mais de la responsabilité contractuelle de droit commun. 3. Sur l'application de la garantie responsabilité civile professionnelle Il résulte de ce qui précède que : les désordres constatés engagent la responsabilité professionnelle de la société METHALAC ; ces désordres trouvent leur origine dans des défauts de conception, de dimensionnement et d'intégration ; ils entrent dans le champ des activités assurées. Il y a donc lieu de considérer que la garantie de la société QBE EUROPE est en principe mobilisable. 4. Sur l'exclusion relative aux travaux d'amélioration et de substitution La société QBE EUROPE invoque une exclusion contractuelle relative aux travaux d'amélioration et de substitution. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que : les travaux en cause ne constituent pas des améliorations volontaires de l'ouvrage ; ils correspondent à des travaux de reprise rendus nécessaires par les désordres affectant l'installation ; ces désordres sont survenus postérieurement à la mise en service. Dans ces conditions, cette exclusion ne peut être utilement opposée pour écarter la garantie. 5. Sur les dommages immatériels La société QBE EUROPE soutient que les dommages immatériels allégués seraient non consécutifs. Toutefois, le tribunal retient que : les pertes d'exploitation trouvent directement leur origine dans les dysfonctionnements matériels de l'installation ; elles constituent donc des dommages immatériels consécutifs. Ces préjudices entrent dès lors dans le champ de la garantie, sous réserve des limites contractuelles. 6. Sur la direction du procès Il est constant que la société QBE EUROPE : a participé aux opérations d'expertise judiciaire ; a mandaté un conseil pour assurer la défense de son assurée ; a suivi la procédure sans se désengager. Toutefois, ces éléments ne sauraient, à eux seuls, caractériser une renonciation non équivoque à se prévaloir des stipulations contractuelles, laquelle ne peut résulter que d'actes manifestant sans ambiguïté une telle volonté. 7. Conclusion Il y a lieu de dire que : La société QBE EUROPE doit garantir la société METHALAC des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle à l'égard de la société METHA DE BEAUSEJOUR, au titre des désordres retenus par le présent jugement, dans les limites, plafonds, franchises et exclusions contractuelles applicables. V. SUR LA GARANTIE DE MMA IARD Sur la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles Vu les articles 1792 et 1792-7 du Code civil Aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Toutefois, l'article 1792-7 du même code précise que ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage les éléments dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle. 1. Sur la nature des désordres Il résulte du rapport d'expertise que les désordres affectant la vis d'alimentation et la trémie trouvent leur origine dans des défauts de conception et de dimensionnement. Ces équipements ont été réalisés par la société METHA ARDENNES, laquelle est intervenue en qualité de fabricant. L'expert précise que : la société METHALAC a défini les grandes lignes du projet ; la société METHA ARDENNES a assuré la conception détaillée et la fabrication ; les désordres sont imputables à une inadéquation technique de ces équipements. Il n'est pas établi de défaut de mise en œuvre, mais uniquement un défaut de conception. 2. Sur l'exclusion du régime de la responsabilité décennale Il résulte des éléments du dossier que : la vis d'alimentation et la trémie constituent des équipements destinés exclusivement à permettre le fonctionnement d'une unité de méthanisation ; ces éléments sont dissociables de tout ouvrage de construction. Dès lors, en application de l'article 1792-7 du Code civil, ces équipements ne relèvent pas du régime de la responsabilité décennale. Le litige relève donc de la responsabilité de droit commun. 3. Sur les moyens soulevés par la société MMA IARD La société MMA IARD soutient notamment : que son assurée n'était pas couverte pour une activité de conception d'unités de méthanisation ; que la police souscrite visait principalement une activité de fabrication mécanique ou de chaudronnerie ; que les désordres invoqués relèveraient d'une activité exclue ou non déclarée ; que les plafonds et exclusions contractuelles doivent recevoir pleine application. Elle sollicite en conséquence sa mise hors de cause ou, à tout le moins, une limitation stricte de sa garantie. 4. Sur l'appréciation du tribunal Le tribunal relève que la société METHA ARDENNES est intervenue pour la fabrication d'équipements mécaniques spécifiques, à savoir une vis sans fin et une trémie. Ces prestations s'inscrivent, par leur nature, dans le champ d'une activité industrielle de fabrication mécanique, telle que déclarée à l'assureur. Si ces équipements ont été intégrés dans une installation de méthanisation, il n'est pas établi que la société METHA ARDENNES ait exercé une activité globale de conception d'unité de méthanisation. En outre, les désordres retenus par l'expert portent sur : la conception technique des équipements ; leur dimensionnement ; leur adaptation au process. Ces éléments relèvent de la responsabilité professionnelle de la société METHA ARDENNES dans le cadre de son activité de fabrication. 5. Sur la garantie Dans ces conditions : la garantie de la société MMA IARD ne peut être écartée par principe ; elle ne peut toutefois être mobilisée que pour les seuls désordres imputables à la société METHA ARDENNES ; et dans les limites des activités déclarées, des plafonds, franchises et exclusions contractuelles. Conclusion Il y a lieu de dire que : Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont tenues d'indemniser la société METHA DE BEAUSEJOUR, au titre de la garantie due pour les désordres imputables à leur assurée METHA ARDENNES, dans les limites, plafonds, franchises et exclusions contractuelles applicables. VI. SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE ALLIANZ Vu les articles L.124-1 et L.124-5 du Code des assurances Il est constant que la société ALLIANZ a été l'assureur de la société METHA ARDENNES antérieurement à la souscription du contrat auprès de la société MMA IARD. 1. Sur les moyens soulevés par la société ALLIANZ La société ALLIANZ s'oppose à sa mise en cause en soutenant : que sa garantie ne serait pas mobilisable dès lors que les désordres allégués relèveraient, selon elle, du régime des articles 1792 à 1792-6 du Code civil, expressément exclus de la police ; que la garantie ne pourrait être mobilisée en l'absence d'atteinte à un ouvrage relevant de ces dispositions ; et surtout, que la réclamation à l'encontre de son assurée est intervenue postérieurement à la résiliation du contrat, de sorte que la condition de garantie dans le temps ne serait pas remplie. 2. Sur la nature des désordres Il résulte des développements précédents que : les désordres affectent des éléments d'équipement destinés à permettre le fonctionnement d'une unité de méthanisation ; ces éléments, notamment la vis d'alimentation et la trémie, constituent des équipements à caractère professionnel. En application de l'article 1792-7 du Code civil, ces éléments ne relèvent pas du régime de la responsabilité décennale. Le litige relève donc de la responsabilité civile de droit commun. 3. Sur la garantie dans le temps Toutefois, il résulte des pièces produites que : la police souscrite auprès de la société ALLIANZ avait été résiliée antérieurement à la formulation de la réclamation à l'encontre de la société METHA ARDENNES ; la garantie de responsabilité civile invoquée est une garantie dite « déclenchée par la réclamation », au sens de l'article L.124-5 du Code des assurances. Dès lors, seule la police en vigueur à la date de la réclamation est susceptible d'être mobilisée. En l'absence d'élément établissant que la réclamation a été formulée pendant la période de validité du contrat ALLIANZ, la garantie de cette dernière ne peut être retenue. 4. Sur la participation aux opérations d'expertise Il est soutenu que la société ALLIANZ aurait participé, directement ou indirectement, aux opérations d'expertise. Toutefois, cette participation, à la supposer établie, ne saurait caractériser à elle seule une renonciation non équivoque à se prévaloir des conditions de garantie, notamment celles relatives à la période de validité du contrat. Conclusion Il y a lieu en conséquence de dire que : La société ALLIANZ n'est pas tenue à garantie, la réclamation étant intervenue postérieurement à la résiliation de la police, de sorte que les conditions de mobilisation de la garantie dans le temps ne sont pas réunies. VII. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Vu les articles 514, 514-3 et 514-5 du Code de procédure civile Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire. La société METHALAC sollicite qu'il soit écarté de ce principe, en faisant valoir que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences financières graves, susceptibles de compromettre sa situation économique. Toutefois, il appartient à la partie qui sollicite l'écartement de l'exécution provisoire de démontrer que celle-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Or, en l'espèce : * 383 376,00 € hors taxes (70 % de 547 680 €) DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société METHA DE BEAUSEJOUR, au titre de leur garantie d'assurance, la somme de : 164 304,00 € hors taxes correspondant à la part des désordres imputable à l'intervention de leur assurée METHA ARDENNES, dans les limites, plafonds, franchises et exclusions contractuelles applicables ; SUR LES GARANTIES D'ASSURANCE DIT que la société QBE EUROPE devra garantir la société METHALAC des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, dans les limites, plafonds, franchises et exclusions contractuelles applicables ; DIT que la condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles intervient au titre de leur garantie d'assurance, sans condamnation de la société METHA ARDENNES, non appelée à la cause ; MET la société ALLIANZ hors de cause ; SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ; REJETTE toute demande de consignation ; SUR LES DÉPENS CONDAMNE la société METHALAC aux dépens à hauteur de 70 %, comprenant les frais d'expertise judiciaire ; DIT que la société QBE EUROPE garantira la société METHALAC de cette condamnation dans les limites contractuelles applicables ; CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens à hauteur de 30 %, comprenant les frais d'expertise judiciaire ; SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE CONDAMNE la société METHALAC à payer à la société METHA DE BEAUSEJOUR la somme de : 10 500 € DIT que la société QBE EUROPE garantira cette condamnation dans les limites contractuelles applicables. CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société METHA DE BEAUSEJOUR la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE la SAS METHALAC aux dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de 140.47 euros (dont 23.41 euros de TVA). Ainsi jugé et prononcé. Le Président N. HARDY. Le Greffier 2023001951 10/10 C. SILVA. la société METHALAC ne produit aucun élément comptable précis permettant d'établir la réalité de ses difficultés financières ; elle se borne à invoquer un risque général sans en justifier concrètement ; aucune situation de cessation des paiements ou de fragilité immédiate n'est démontrée. En outre, le tribunal relève que : les condamnations prononcées sont susceptibles d'être garanties, au moins partiellement, par les assureurs appelés en la cause ; ce qui est de nature à atténuer le risque allégué. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il n'y a donc pas lieu de l'écarter. VIII. SUR LES DÉPENS ET FRAIS Vu l'article 696 du Code de procédure civile Les dépens suivent la succombance. La société METHALAC succombe à titre principal, tandis que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles succombent au titre de la garantie d'assurance due pour la part imputable à leur assurée. Il y a lieu d'inclure dans les dépens les frais d'expertise judiciaire. METHALAC sera condamnée aux dépens à hauteur de 70 %, et MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à hauteur de 30 %, comprenant les frais d'expertise judiciaire. IX. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Vu l'article 700 du Code de procédure civile Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société METHA DE BEAUSEJOUR l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés. Il y a lieu de condamner METHALAC à hauteur de 10 500 € et MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à hauteur de 4 500 €. X. Sur la garantie des assureurs La société QBE EUROPE garantira la société METHALAC des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile, dans les limites contractuelles applicables.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : SUR LA RESPONSABILITÉ DIT que les désordres affectant l'installation de méthanisation sont établis ; DIT que ces désordres engagent la responsabilité contractuelle de la société METHALAC ; DIT que les désordres affectant notamment la vis d'alimentation et la trémie sont imputables, à hauteur de 30 %, à l'intervention de la société METHA ARDENNES, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ; DIT que cette appréciation est opérée aux seules fins de statuer sur la garantie des assureurs appelés en la cause, sans condamnation ni fixation de créance au passif de la société METHA ARDENNES, non appelée à l'instance ; FIXE la répartition d'imputabilité comme suit : * METHALAC : 70 % Intervention de METHA ARDENNES : 30 % SUR LES PRÉJUDICES * DIT que le préjudice total subi par la société METHA DE BEAUSEJOUR s'élève à la somme de : * 547 680,00 € hors taxes M. [C] [P] • CONDAMNE la société METHALAC à payer à la société METHA DE BEAUSEJOUR la somme de.
Texte intégral
Rôle 2023001951 Audience du Tribunal de commerce de Sedan tenue le 8 Septembre 2026 au Palais de justice de ladite ville, où siégeaient Monsieur C. SILVA, Président, Madame ROUSSEAU, Messieurs SACHET, JOANNES et PARMENTIER, Juges, assistés de Madame N. HARDY, Commis Greffier. Entre : la SAS METHA DE BEAUSEJOUR, dont le siège est [Adresse 1], partie demanderesse, représentée par Maître POTIER, Avocat au Barreau des Ardennes ; Et : 1) la SAS METHALAC, dont le siège est [Adresse 2], partie défenderesse, représentée par Maître VEREL, Avocat au Barreau d'Annecy ; 2) la SA Compagnie MMA IARD, dont le siège est [Adresse 3], partie défenderesse représentée par Maître LIEGEOIS, Avocat au Barreau des Ardennes ; 3) la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège est [Adresse 3], partie défenderesse représentée par Maître LIEGEOIS, Avocat au Barreau des Ardennes ; 4) la SA QBE EUROPE, dont le siège est [Adresse 4], partie défenderesse représentée par Maître DANIEL, Avocat au Barreau de Paris ; 5) la SA ALLIANZ IARD, dont le siège est [Adresse 5], partie défenderesse, représentée par Maître DUPIN, Avocat au Barreau des Ardennes ; Le Tribunal vidant son délibéré du 28 Avril 2026 où siégeaient Monsieur [P], Madame [F], Messieurs [R], [A] et [T], après qu'il fut indiqué que la décision serait prononcée, par mise à disposition au Greffe, le lendemain de la date du délibéré, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile ; Attendu que par assignation en date du 28 Septembre 2023, de la SAS FRADIN TRONEL SASSARD et Associés, Commissaire de Justice à Lyon, la demanderesse sollicite, en vue de l'audience du 7 Novembre 2023 du Tribunal de céans, la condamnation de la SAS METHALAC au paiement d'une somme globale de 825673.68 euros HT du fait de manquement dans la cadre de la relation contractuelle qui les unie ; qu'ultérieurement, les SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA QBE EUROPE et la SA ALLIANZ IARD furent appelées en intervention forcée ; EXPOSÉ DU LITIGE La société METHA DE BEAUSEJOUR a confié à la société METHALAC la conception, la fourniture et la mise en service d'une unité de méthanisation destinée à produire de l'énergie. Une partie des travaux a été sous-traitée à la société METHA ARDENNES, aujourd'hui en liquidation judiciaire, laquelle était assurée successivement par les compagnies ALLIANZ puis MMA IARD. La société METHALAC est assurée auprès de la compagnie QBE EUROPE. En cours d'exécution et après mise en service, l'installation a présenté divers dysfonctionnements ayant conduit à une expertise judiciaire, dont le rapport a été déposé le 15 mai 2023. La société METHA DE BEAUSEJOUR sollicite la réparation de ses préjudices. La société METHALAC conteste sa responsabilité exclusive et appelle en garantie ses assureurs ainsi que ceux de son sous-traitant METHA ARDENNES. DISCUSSION I. SUR LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi ; le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à des dommages et intérêts en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution. A. Sur l'obligation, l'existence d'une faute et l'étendue de responsabilité de la société METHALAC 1) Sur l'obligation de la société Il résulte des pièces contractuelles que la société METHALAC était tenue de fournir une installation apte à fonctionner conformément à sa destination. 2023001951 1/10 Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que : l'installation de méthanisation a connu des dysfonctionnements affectant son fonctionnement global ces désordres concernent notamment la conception et certains éléments techniques essentiels plusieurs interventions correctives ont été nécessaires sans permettre un fonctionnement satisfaisant durable L'expert relève en particulier : des défauts de conception et de dimensionnement des difficultés liées à certains équipements techniques une pluralité d'intervenants dans la réalisation de l'installation 2) Sur l'existence d'une faute Il est constant que la société METHALAC est intervenue en qualité de concepteur et fournisseur principal de l'installation. L'expertise met en évidence des défauts affectant la conception initiale de l'installation, notamment sur des éléments structurants de son fonctionnement. Toutefois, il ressort également du dossier : que certains travaux ont été réalisés par des sous-traitants que plusieurs intervenants ont contribué à la réalisation technique que des modifications et adaptations ont été effectuées en cours d'exécution Dans ces conditions, la responsabilité de la société METHALAC apparaît engagée au titre de son obligation contractuelle, sans qu'elle puisse être considérée comme exclusive. 3) Sur l'étendue de la responsabilité Le rapport d'expertise souligne que : les désordres résultent pour partie de choix techniques initiaux mais également de conditions d'exécution et d'intégration des équipements Il convient en conséquence de retenir une responsabilité partagée entre les différents intervenants à l'opération Toutefois en sa qualité de cocontractant principal, METHALAC : a assuré la conception et l'intégration ; a effectué les choix techniques essentiels. Sa responsabilité est engagée à titre principal. Le tribunal retiendra que ces éléments caractérisent une mauvaise exécution des obligations contractuelles de la société METHALAC. B. Sur l'imputabilité partielle à METHA ARDENNES Vu l'article 1240 du Code civil La société METHA ARDENNES n'étant pas appelée à la cause, le tribunal ne peut prononcer aucune condamnation à son encontre. Toutefois la société METHA ARDENNES est intervenue en qualité de sous-traitant et a contribué à la réalisation de certains équipements défectueux. Il n'est pas contesté qu'elle a participé à la réalisation matérielle de certains équipements. Toutefois : le rôle de conception principale n'est pas établi à son égard son intervention apparaît limitée à l'exécution de prestations techniques spécifiques Il y a lieu de retenir une responsabilité partielle de cette société, dans la mesure où son intervention a pu contribuer à la réalisation des désordres, uniquement aux fins d'apprécier la garantie des assureurs ALLIANZ, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. C. Répartition Le tribunal retiendra la répartition d'imputabilité suivante : METHALAC : 70 % METHA ARDENNES : 30 % II. SUR LA RÉCEPTION Vu les principes applicables en matière contractuelle Il ressort des pièces que : des essais ont été réalisés ; des réserves importantes subsistaient ; l'installation n'a jamais atteint un fonctionnement conforme. Le tribunal retiendra qu'aucune réception définitive sans réserve n'est établie. III. SUR LES PRÉJUDICES Vu l'article 1231-2 du Code civil Les dommages et intérêts compensent la perte subie et le gain manqué. A. Surcoûts d'exploitation a. Sur le temps passé Le tribunal constate que les dysfonctionnements affectant l'installation ont nécessairement généré une surcharge d'exploitation importante, notamment en raison des interventions manuelles, des diagnostics répétés et de la recherche de solutions techniques. La société METHA DE BEAUSEJOUR évalue à plus de 4 000 heures le temps consacré par les membres du GAEC à suppléer les défaillances de l'installation. Toutefois, ces heures n'étant pas intégralement justifiées par des relevés précis et contradictoirement vérifiables, il convient d'en retenir une fraction prudente, soit 60 %, correspondant à 2 400 heures. En valorisant ce temps à un taux raisonnable de 25 euros par heure, le préjudice ressort à 60 000 euros hors taxes. b. Sur les frais financiers et bancaires La société METHA DE BEAUSEJOUR sollicite la prise en compte d'une somme de 47 654,65 euros hors taxes, au titre des intérêts et frais bancaires supplémentaires, en se fondant sur les pièces n°41 et 42. Elle expose que ces frais résultent : d'entrées d'argent inférieures aux prévisions, et de la nécessité de recourir à des financements complémentaires pour assurer la continuité de l'exploitation. Le tribunal constate que : le principe d'un surcoût financier en lien avec les dysfonctionnements de l'installation apparaît établi ; toutefois, les pièces produites ne permettent pas de rattacher avec précision l'intégralité des sommes revendiquées aux seuls désordres imputables aux défendeurs ; en outre, une partie de ces difficultés financières se confond avec les conséquences de la perte d'exploitation déjà indemnisée, ainsi qu'avec les frais liés à la maintenance de l'installation. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à une évaluation forfaitaire et modérée de ce poste de préjudice. Le tribunal retiendra en conséquence la somme de 22 000 euros hors taxes. B. Travaux de reprise Le tribunal retiendra que les travaux de reprise concernent notamment : la remise en état de la trémie, évaluée par l'expert à 280 000 € hors taxes ; la protection de l'armoire électrique, chiffrée à 17 570 € hors taxes, dont il y a lieu de partager le coût entre les parties, soit 8 785 € ; les solutions provisoires relatives à la vis d'alimentation, ayant généré un préjudice de 9 192 € hors taxes ; les pièces détériorées à la suite d'arrêts anormaux (circulateurs, pompe à huile, démarreur, réducteur de paddle, intervention SAREMICO) pour un montant de 10 301,66 € hors taxes ; les dysfonctionnements liés au software et au réseau, pour lesquels l'expert a retenu un préjudice de 2 508,96 € hors taxes ; les travaux relatifs au montage charbon actif et au remplacement de l'automate, justifiés par devis pour un montant de 10 137 € hors taxes. L'ensemble de ces postes représente un montant total de 320 924,62 €. Toutefois, il convient : de déduire la somme de 30 000 € correspondant à des frais de maintenance déjà pris en compte au titre des surcoûts d'exploitation ; ainsi que la somme de 38 000 € correspondant au solde du contrat restant dû. En conséquence, le tribunal retiendra au titre des travaux de reprise la somme de 252 925 € hors taxes. C. Pertes d'exploitation Vu l'article 1231-2 du Code civil Le tribunal rappelle que les dommages et intérêts doivent réparer la perte subie et le gain manqué, sans conduire à une indemnisation excédant le préjudice réellement imputable au débiteur. Sur l'évaluation du rendement de l'installation Il résulte des éléments communiqués par la société METHA DE BEAUSEJOUR que les taux de production observés s'établissent comme suit : année 2023 : 70,74 % année 2024 : 79,36 % année 2025 : 69,25 % premier trimestre 2026 : 53 % Le tribunal relève que ces taux traduisent un fonctionnement dégradé et irrégulier de l'installation sur une période prolongée. Sur la prise en compte des aléas d'exploitation Toutefois, il résulte des débats et du rapport d'expertise que la totalité du déficit de production ne peut être imputée exclusivement à la société METHALAC. En effet, plusieurs facteurs extérieurs ont été identifiés, notamment : l'utilisation d'un câble d'alimentation en aluminium en lieu et place du cuivre ; les conditions de remplissage manuel de l'installation, susceptibles de générer des variations ; la qualité variable du lisier, notamment en termes de consistance et de teneur en eau ; plus généralement, les aléas inhérents à l'exploitation d'une unité de méthanisation. Ces éléments justifient de ne pas retenir comme référence un rendement théorique maximal. Sur le taux de référence retenu Compte tenu des rendements constatés sur plusieurs années, de la nécessité d'exclure les aléas d'exploitation, du caractère nécessairement approximatif de l'évaluation du gain manqué ; Au regard de ces éléments, le tribunal retiendra qu'un rendement normal de référence ne saurait être fixé à 100 %, mais doit être corrigé pour tenir compte des aléas non imputables aux défendeurs. Il convient dès lors de retenir une évaluation prudente et proportionnée du préjudice d'exploitation : un rendement théorique de 92 %, correspondant à une exploitation performante mais réaliste ; duquel il convient de déduire une marge de 8 % au titre des aléas d'exploitation. Soit un taux de rendement de référence de 84 %. Sur le calcul de la perte d'exploitation Pour une période de 3 ans et 1 trimestre, la production théorique de référence s'établit comme suit : 3 × 2 216 280 kWh + 554 070 kWh = 7 202 910 kWh En retenant un taux de rendement corrigé de 84 %, tenant compte des aléas d'exploitation non exclusivement imputables à METHALAC, la production attendue s'établit à : 7 202 910 kWh × 84 % = 6 050 444 kWh La production effectivement constatée sur la période étant de : 5 155 388 kWh Le manque de production indemnisable ressort à : 6 050 444 kWh - 5 155 388 kWh = 895 056 kWh Sur la base d'un prix moyen de rachat de 0,2377 €/kWh, la perte d'exploitation s'établit à : […] Le tribunal retiendra donc, au titre de la perte d'exploitation, la somme arrondie de 212 755 € D. Sur le total des préjudices subis Le tribunal retient les postes de préjudice suivants : Surcoûts d'exploitation : 82 000,00 € Travaux de reprise : 252 925,00 € Pertes d'exploitation : 212 755,00 € Soit un montant total hors taxes de 547 680,00 € IV. SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE QBE EUROPE Vu les articles L.113-1 et L.124-1 du Code des assurances l'assureur répond des pertes et dommages causés par des événements prévus au contrat ; la garantie s'exerce dans les limites contractuelles. La société METHALAC est assurée auprès de la société QBE EUROPE au titre d'un contrat n° 0940008036, couvrant notamment : la responsabilité civile professionnelle avant et après livraison ou réception, ainsi que la responsabilité civile exploitation. Il résulte des conditions contractuelles versées aux débats que cette police couvre la société METHALAC contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'elle peut encourir à l'égard des tiers dans le cadre de ses activités, notamment en qualité : de bureau d'études techniques, de concepteur et réalisateur d'unités de méthanisation, et de contractant général pour la partie process. 1. Sur la nature de l'action engagée Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil L'action engagée par la société METHA DE BEAUSEJOUR est fondée sur l'inexécution contractuelle et tend à l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des dysfonctionnements de l'installation. Il s'agit donc d'une action en responsabilité contractuelle de droit commun, relevant de la responsabilité professionnelle de la société METHALAC. 2. Sur l'exclusion de la garantie décennale La société QBE EUROPE soutient que sa garantie ne pourrait être mobilisée qu'au titre de la responsabilité décennale, en cas d'atteinte à la solidité de l'ouvrage. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que : la société METHALAC n'est pas intervenue en qualité de constructeur d'un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code civil ; son intervention a porté sur la conception et la fourniture d'équipements techniques constituant le process industriel; les désordres constatés concernent des éléments d'équipement dissociables et des dysfonctionnements de fonctionnement. En application de l'article 1792-7 du Code civil , les éléments d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle ne relèvent pas du régime de la garantie décennale. Dès lors, le litige ne relève pas de la responsabilité décennale mais de la responsabilité contractuelle de droit commun. 3. Sur l'application de la garantie responsabilité civile professionnelle Il résulte de ce qui précède que : les désordres constatés engagent la responsabilité professionnelle de la société METHALAC ; ces désordres trouvent leur origine dans des défauts de conception, de dimensionnement et d'intégration ; ils entrent dans le champ des activités assurées. Il y a donc lieu de considérer que la garantie de la société QBE EUROPE est en principe mobilisable. 4. Sur l'exclusion relative aux travaux d'amélioration et de substitution La société QBE EUROPE invoque une exclusion contractuelle relative aux travaux d'amélioration et de substitution. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que : les travaux en cause ne constituent pas des améliorations volontaires de l'ouvrage ; ils correspondent à des travaux de reprise rendus nécessaires par les désordres affectant l'installation ; ces désordres sont survenus postérieurement à la mise en service. Dans ces conditions, cette exclusion ne peut être utilement opposée pour écarter la garantie. 5. Sur les dommages immatériels La société QBE EUROPE soutient que les dommages immatériels allégués seraient non consécutifs. Toutefois, le tribunal retient que : les pertes d'exploitation trouvent directement leur origine dans les dysfonctionnements matériels de l'installation ; elles constituent donc des dommages immatériels consécutifs. Ces préjudices entrent dès lors dans le champ de la garantie, sous réserve des limites contractuelles. 6. Sur la direction du procès Il est constant que la société QBE EUROPE : a participé aux opérations d'expertise judiciaire ; a mandaté un conseil pour assurer la défense de son assurée ; a suivi la procédure sans se désengager. Toutefois, ces éléments ne sauraient, à eux seuls, caractériser une renonciation non équivoque à se prévaloir des stipulations contractuelles, laquelle ne peut résulter que d'actes manifestant sans ambiguïté une telle volonté. 7. Conclusion Il y a lieu de dire que : La société QBE EUROPE doit garantir la société METHALAC des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle à l'égard de la société METHA DE BEAUSEJOUR, au titre des désordres retenus par le présent jugement, dans les limites, plafonds, franchises et exclusions contractuelles applicables. V. SUR LA GARANTIE DE MMA IARD Sur la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles Vu les articles 1792 et 1792-7 du Code civil Aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Toutefois, l'article 1792-7 du même code précise que ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage les éléments dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle. 1. Sur la nature des désordres Il résulte du rapport d'expertise que les désordres affectant la vis d'alimentation et la trémie trouvent leur origine dans des défauts de conception et de dimensionnement. Ces équipements ont été réalisés par la société METHA ARDENNES, laquelle est intervenue en qualité de fabricant. L'expert précise que : la société METHALAC a défini les grandes lignes du projet ; la société METHA ARDENNES a assuré la conception détaillée et la fabrication ; les désordres sont imputables à une inadéquation technique de ces équipements. Il n'est pas établi de défaut de mise en œuvre, mais uniquement un défaut de conception. 2. Sur l'exclusion du régime de la responsabilité décennale Il résulte des éléments du dossier que : la vis d'alimentation et la trémie constituent des équipements destinés exclusivement à permettre le fonctionnement d'une unité de méthanisation ; ces éléments sont dissociables de tout ouvrage de construction. Dès lors, en application de l'article 1792-7 du Code civil, ces équipements ne relèvent pas du régime de la responsabilité décennale. Le litige relève donc de la responsabilité de droit commun. 3. Sur les moyens soulevés par la société MMA IARD La société MMA IARD soutient notamment : que son assurée n'était pas couverte pour une activité de conception d'unités de méthanisation ; que la police souscrite visait principalement une activité de fabrication mécanique ou de chaudronnerie ; que les désordres invoqués relèveraient d'une activité exclue ou non déclarée ; que les plafonds et exclusions contractuelles doivent recevoir pleine application. Elle sollicite en conséquence sa mise hors de cause ou, à tout le moins, une limitation stricte de sa garantie. 4. Sur l'appréciation du tribunal Le tribunal relève que la société METHA ARDENNES est intervenue pour la fabrication d'équipements mécaniques spécifiques, à savoir une vis sans fin et une trémie. Ces prestations s'inscrivent, par leur nature, dans le champ d'une activité industrielle de fabrication mécanique, telle que déclarée à l'assureur. Si ces équipements ont été intégrés dans une installation de méthanisation, il n'est pas établi que la société METHA ARDENNES ait exercé une activité globale de conception d'unité de méthanisation. En outre, les désordres retenus par l'expert portent sur : la conception technique des équipements ; leur dimensionnement ; leur adaptation au process. Ces éléments relèvent de la responsabilité professionnelle de la société METHA ARDENNES dans le cadre de son activité de fabrication. 5. Sur la garantie Dans ces conditions : la garantie de la société MMA IARD ne peut être écartée par principe ; elle ne peut toutefois être mobilisée que pour les seuls désordres imputables à la société METHA ARDENNES ; et dans les limites des activités déclarées, des plafonds, franchises et exclusions contractuelles. Conclusion Il y a lieu de dire que : Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont tenues d'indemniser la société METHA DE BEAUSEJOUR, au titre de la garantie due pour les désordres imputables à leur assurée METHA ARDENNES, dans les limites, plafonds, franchises et exclusions contractuelles applicables. VI. SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE ALLIANZ Vu les articles L.124-1 et L.124-5 du Code des assurances Il est constant que la société ALLIANZ a été l'assureur de la société METHA ARDENNES antérieurement à la souscription du contrat auprès de la société MMA IARD. 1. Sur les moyens soulevés par la société ALLIANZ La société ALLIANZ s'oppose à sa mise en cause en soutenant : que sa garantie ne serait pas mobilisable dès lors que les désordres allégués relèveraient, selon elle, du régime des articles 1792 à 1792-6 du Code civil, expressément exclus de la police ; que la garantie ne pourrait être mobilisée en l'absence d'atteinte à un ouvrage relevant de ces dispositions ; et surtout, que la réclamation à l'encontre de son assurée est intervenue postérieurement à la résiliation du contrat, de sorte que la condition de garantie dans le temps ne serait pas remplie. 2. Sur la nature des désordres Il résulte des développements précédents que : les désordres affectent des éléments d'équipement destinés à permettre le fonctionnement d'une unité de méthanisation ; ces éléments, notamment la vis d'alimentation et la trémie, constituent des équipements à caractère professionnel. En application de l'article 1792-7 du Code civil, ces éléments ne relèvent pas du régime de la responsabilité décennale. Le litige relève donc de la responsabilité civile de droit commun. 3. Sur la garantie dans le temps Toutefois, il résulte des pièces produites que : la police souscrite auprès de la société ALLIANZ avait été résiliée antérieurement à la formulation de la réclamation à l'encontre de la société METHA ARDENNES ; la garantie de responsabilité civile invoquée est une garantie dite « déclenchée par la réclamation », au sens de l'article L.124-5 du Code des assurances. Dès lors, seule la police en vigueur à la date de la réclamation est susceptible d'être mobilisée. En l'absence d'élément établissant que la réclamation a été formulée pendant la période de validité du contrat ALLIANZ, la garantie de cette dernière ne peut être retenue. 4. Sur la participation aux opérations d'expertise Il est soutenu que la société ALLIANZ aurait participé, directement ou indirectement, aux opérations d'expertise. Toutefois, cette participation, à la supposer établie, ne saurait caractériser à elle seule une renonciation non équivoque à se prévaloir des conditions de garantie, notamment celles relatives à la période de validité du contrat. Conclusion Il y a lieu en conséquence de dire que : La société ALLIANZ n'est pas tenue à garantie, la réclamation étant intervenue postérieurement à la résiliation de la police, de sorte que les conditions de mobilisation de la garantie dans le temps ne sont pas réunies. VII. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Vu les articles 514, 514-3 et 514-5 du Code de procédure civile Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire. La société METHALAC sollicite qu'il soit écarté de ce principe, en faisant valoir que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences financières graves, susceptibles de compromettre sa situation économique. Toutefois, il appartient à la partie qui sollicite l'écartement de l'exécution provisoire de démontrer que celle-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Or, en l'espèce : * 383 376,00 € hors taxes (70 % de 547 680 €) DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société METHA DE BEAUSEJOUR, au titre de leur garantie d'assurance, la somme de : 164 304,00 € hors taxes correspondant à la part des désordres imputable à l'intervention de leur assurée METHA ARDENNES, dans les limites, plafonds, franchises et exclusions contractuelles applicables ; SUR LES GARANTIES D'ASSURANCE DIT que la société QBE EUROPE devra garantir la société METHALAC des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, dans les limites, plafonds, franchises et exclusions contractuelles applicables ; DIT que la condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles intervient au titre de leur garantie d'assurance, sans condamnation de la société METHA ARDENNES, non appelée à la cause ; MET la société ALLIANZ hors de cause ; SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ; REJETTE toute demande de consignation ; SUR LES DÉPENS CONDAMNE la société METHALAC aux dépens à hauteur de 70 %, comprenant les frais d'expertise judiciaire ; DIT que la société QBE EUROPE garantira la société METHALAC de cette condamnation dans les limites contractuelles applicables ; CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens à hauteur de 30 %, comprenant les frais d'expertise judiciaire ; SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE CONDAMNE la société METHALAC à payer à la société METHA DE BEAUSEJOUR la somme de : 10 500 € DIT que la société QBE EUROPE garantira cette condamnation dans les limites contractuelles applicables. CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société METHA DE BEAUSEJOUR la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE la SAS METHALAC aux dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de 140.47 euros (dont 23.41 euros de TVA). Ainsi jugé et prononcé. Le Président N. HARDY. Le Greffier 2023001951 10/10 C. SILVA. la société METHALAC ne produit aucun élément comptable précis permettant d'établir la réalité de ses difficultés financières ; elle se borne à invoquer un risque général sans en justifier concrètement ; aucune situation de cessation des paiements ou de fragilité immédiate n'est démontrée. En outre, le tribunal relève que : les condamnations prononcées sont susceptibles d'être garanties, au moins partiellement, par les assureurs appelés en la cause ; ce qui est de nature à atténuer le risque allégué. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il n'y a donc pas lieu de l'écarter. VIII. SUR LES DÉPENS ET FRAIS Vu l'article 696 du Code de procédure civile Les dépens suivent la succombance. La société METHALAC succombe à titre principal, tandis que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles succombent au titre de la garantie d'assurance due pour la part imputable à leur assurée. Il y a lieu d'inclure dans les dépens les frais d'expertise judiciaire. METHALAC sera condamnée aux dépens à hauteur de 70 %, et MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à hauteur de 30 %, comprenant les frais d'expertise judiciaire. IX. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Vu l'article 700 du Code de procédure civile Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société METHA DE BEAUSEJOUR l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés. Il y a lieu de condamner METHALAC à hauteur de 10 500 € et MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à hauteur de 4 500 €. X. Sur la garantie des assureurs La société QBE EUROPE garantira la société METHALAC des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile, dans les limites contractuelles applicables. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : SUR LA RESPONSABILITÉ DIT que les désordres affectant l'installation de méthanisation sont établis ; DIT que ces désordres engagent la responsabilité contractuelle de la société METHALAC ; DIT que les désordres affectant notamment la vis d'alimentation et la trémie sont imputables, à hauteur de 30 %, à l'intervention de la société METHA ARDENNES, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ; DIT que cette appréciation est opérée aux seules fins de statuer sur la garantie des assureurs appelés en la cause, sans condamnation ni fixation de créance au passif de la société METHA ARDENNES, non appelée à l'instance ; FIXE la répartition d'imputabilité comme suit : * METHALAC : 70 % Intervention de METHA ARDENNES : 30 % SUR LES PRÉJUDICES * DIT que le préjudice total subi par la société METHA DE BEAUSEJOUR s'élève à la somme de : * 547 680,00 € hors taxes M. [C] [P] • CONDAMNE la société METHALAC à payer à la société METHA DE BEAUSEJOUR la somme de.
Mise à jour de la source le 2026-09-09T09:14:16.529Z.