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Décision de justice

Tribunal de commerce de Dijon, AFFAIRE COURANTE, 3 septembre 2026, n° 2024008007

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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société civile de construction vente TERTIAIRE VALMY a confié au promoteur, la société L.C.D.P, la construction d'un parking en superstructure bois/béton sur 4 niveaux d'une surface totale créée d'environ 14.245 m2 à [Localité 2][Adresse 8], comprenant 565 places de stationnement pour véhicules légers.

Dans ce cadre, la société L.C.D.P a confié à la société SMJM [V], par contrat daté du 24 juin 2020 et pour un prix de 1.514.211,68 euros HT, les lots suivants : Lot 2 « Charpente bois et métallique » et Lot 4 « Bardage bois ».

Les travaux ont débuté le 29 septembre 2020.

La réception des lots de la société SMJM [V] a été prononcée avec réserves le 17 septembre 2021 par GRAAM ARCHITECTURE ès qualités de maître d'œuvre.

Au cours du chantier, la société SMJM [V] a réalisé des travaux supplémentaires et a adressé plusieurs devis à la société L.C.D.P, notamment un devis du 24 novembre 2021 d'un montant de 116.812,36 euros HT.

La société L.C.D.P a établi un décompte général définitif le 14 décembre 2021, puis un décompte rectifié le 8 février 2022, mentionnant un solde à devoir de 36 216,09 euros TTC.

Cette somme a été réglée par virement du 11 mars 2022.

La société SMJM [V] a contesté ce décompte par courrier du 18 février 2022.

Antérieurement à la saisine du Tribunal, la société SMJM [V] a fait l'objet d'un redressement judiciaire selon jugement d'ouverture du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 10 avril 2024.

La société SMJM [V] a tenté de résoudre le différend à l'amiable par courriers des 8 février 2024 et 25 mars 2024, sollicitant une médiation.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la société SMJM [V] a fait assigner la société L.C.D.P devant ce Tribunal.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour le demandeur, la société SMJM [V] :

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable

La société SMJM [V] soutient que ni la norme NFP 03-001 ni le CCAP ne sont opposables à la société SMJM [V] qui ne les a pas signés.

Elle indique que l'offre signée le 24 juin 2020 précise explicitement que « cette offre ne prend

pas en compte les pièces administratives initiales (CCAP, CCTP et DPGF) ».

Elle ajoute que la clause de la norme est trop vague et ne précise pas les conditions de mise en œuvre de la conciliation ou de la médiation, citant un arrêt de la Cour de cassation du 29 avril 2014 n° 12-27.004.

Elle rappelle avoir tenté de mettre en place une médiation par courriers des 8 février 2024 et 25 mars 2024, sans réponse favorable de la société L.C.D.P.

Sur le bien-fondé des demandes de paiement des travaux supplémentaires

La société SMJM [V] soutient avoir réalisé des travaux supplémentaires non prévus au marché initial, notamment concernant l'augmentation du nombre de connecteurs (passant de 1.500 unités à 3.750 unités), l'allongement du chantier de 2 mois, et le changement de matériau pour les planches à pourrir.

Elle indique que ces modifications ont été validées par la maîtrise d'œuvre GRAAM et le bureau de contrôle, notamment suite aux échanges de juin 2020 concernant le retrait béton.

Elle réclame la somme de 116.812,36 euros HT, soit 140.174,83 euros TTC.

Sur le solde du marché de base non réglé

La société SMJM [V] soutient que la société L.C.D.P reconnaît devoir la somme de 36.251,75 euros TTC au titre du solde du marché de base, mais n'a pas procédé au règlement intégral. Elle indique avoir reçu uniquement 905.387,07 euros sur un montant reconnu de 941 638,82 euros TTC.

Elle rappelle que la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur.

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

La société SMJM [V] a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles dont il serait inéquitable qu'elle conserve la charge. Elle sollicite la condamnation de la société L.C.D.P à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société SMJM [V] demande au Tribunal :

DECLARER RECEVABLES les demandes de la société SMJM [V]

REJETER les fins de non-recevoir soutenues par la société L.C.D.P

CONDAMNER la société L.C.D.P à verser à la société SMJM [V] la somme de 176.426,58 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021, ou à défaut de l'assignation

CONDAMNER la société L.C.D.P à verser à la société SMJM [V] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER la société L.C.D.P aux dépens distraits au profit de Maître Nawel FERHAT sur son affirmation de droit

Pour le défendeur, la société L.C.D.P :

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable

La société L.C.D.P soutient que le marché litigieux est régi par la norme AFNOR NFP 03-001 laquelle prévoit en son article 21.2 que les différends seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou conciliation.

Elle cite la jurisprudence de la [Etablissement 1] de cassation (Civ. 3ème 14 déc. 2022, n°21-24.474) confirmant que cette clause impose un préalable de conciliation obligatoire dont la sanction est la fin de non-recevoir.

Elle ajoute que le CCAP versé aux débats prévoit en son article 8.5 une phase amiable préalable à la saisine de la juridiction.

Elle considère que ce préalable n'a pas été purgé, le courrier produit par SMJM [V] ne constituant qu'une suggestion de médiation sans initiative concrète, et les coordonnées de la concluante étant erronées.

Sur le bien-fondé des demandes de paiement des travaux supplémentaires

La société L.C.D.P conteste les travaux supplémentaires, indiquant que par email du 26 janvier 2022, le maître d'œuvre a indiqué qu'« à l'exception du devis 20210911195, tous les travaux supplémentaires sont refusés ».

Elle soutient que le devis litigieux concerne pour plus de la moitié des dépenses d'heures supplémentaires et un allongement de l'installation de chantier non justifiés.

Elle ajoute qu'aucun élément ne permet d'affirmer que l'augmentation du nombre de connecteurs était nécessaire et validée par le bureau d'études, citant un rapport [U] indiquant un connecteur tous les 1,9 mètre.

Elle rappelle que l'article 18 du CCAP fixe le montant du marché de manière forfaitaire.

Sur le solde du marché de base non réglé

Elle indique avoir établi un décompte général définitif rectifié le 8 février 2022 pour un montant de 746.642,18 euros HT soit 944.662,37 euros TTC, mentionnant un solde proposé de 36.216,09 euros TTC.

Elle produit un bordereau de confirmation de virement du 11 mars 2022 attestant du règlement de cette somme.

Elle considère que la société SMJM [V] ne justifie pas ne pas avoir reçu l'intégralité du marché.

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

La société L.C.D.P a engagé des frais pout les besoins de la procédure. Elle sollicite la condamnation la société SMJM [V] à verser à la société L.C.D.P la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société L.C.D.P demande au Tribunal de :

JUGER IRRECEVABLE l'action introduite par la société SMJM [V] à l'encontre de la société L.C.D.P, celle-ci se heurtant à une fin de non-recevoir

Subsidiairement, DÉBOUTER la société SMJM [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

CONDAMNER la société SMJM [V] à verser à la société L.C.D.P la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER la société SMJM [V] aux entiers dépens

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1°) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable

L'article 122 du Code de procédure civile indique que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Dans les faits, l'article 8.5 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) signé par les parties en juin 2020 dispose que si un différend survient entre le maître d'œuvre et l'entrepreneur, sous forme de réserve à un ordre de service ou sous tout autre forme, l'entrepreneur remet au Promoteur avec transmission d'une copie au maître d'œuvre, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ces réclamations.

Le promoteur a un délai de deux mois à compter de la réception du mémoire pour notifier sa proposition à l'entrepreneur.

Si un différend survient entre le Promoteur et l'entrepreneur, ceux-ci conviennent de se consulter pour examiner l'opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage ou pour refuser l'arbitrage.

Il ressort de l'analyse de cet article que le recours à l'arbitrage n'est pas une obligation qui s'impose aux parties puisque le libellé « examiner l'opportunité » signifie bien que ce n'est qu'une possibilité et que le défaut de médiation ou de conciliation préalable ne peut faire obstacle à une recevabilité de l'action.

L'article 21.2 de la norme NFP 03-001 dispose que les différends relatifs à la validité, à l'interprétation, l'exécution, l'inexécution ou la résiliation du marché, seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou conciliation.

La société SMJM [V] a adressé un courrier à la société L.C.D.P en date du 25 mars 2024 avec pour objet : Courrier mise en œuvre article 8.5 arbitrage amiable du CCAP.

Au regard de ce courrier et malgré l'absence de procédure amiable obligatoire à la lecture du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), la société SMJM [V] a tenté de proposer une solution amiable à la résolution du litige et ne pourra être jugée irrecevable dans son action.

Par conséquent, le Tribunal déclarera recevable l'action introduite par la société SMJM [V]

2°) Sur le bien-fondé des demandes de paiement des travaux supplémentaires

En droit :

L'article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du Code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».

L'article 1793 du Code civil indique que « lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentation faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».

En fait :

La société SMJM [V] sollicite le paiement de travaux supplémentaires au titre des points suivants :

Dépense d'heures supplémentaires pour la vérification des bois LC : 28.365,48 euros HT

Allongement de l'installation de chantier de 2 mois avec location de matériels associés : 45.802,18 euros HT

Augmentation de la fourniture et pose des connecteurs Wurths : 30.127,50 euros HT

Passage de planches en douglas prévues au marché en CP âme peuplier face eucalyptus : 12.517,20 HT

Soit un total de 116.812,36 euros HT soit 140.174,83 euros TTC

Concernant les trois premiers points, la société SMJM [V] ne fournit aux débats aucun document justifiant d'une part le calcul et la détermination des coûts supplémentaires et notamment concernant les heures supplémentaires et l'allongement de la durée du chantier et d'autre part l'accord par la maîtrise d'œuvre de ces travaux supplémentaires.

Concernant les connecteurs, les échanges avec le bureau de contrôle et les nouveaux plans d'implantation fournis ne permettent en aucun cas au Tribunal de se prononcer sur l'augmentation obligatoire du nombre de connecteurs à fournir par rapport au devis initial.

Aucun plan initial n'étant fourni, il est impossible de comparer le nombre de connecteurs nécessaires entre le devis initial et le devis complémentaire.

En l'absence d'éléments probants matérialisant l'accord par la société L.C.D.P sur l'engagement de ces travaux supplémentaires, le Tribunal déboutera la société SMJM [V] de sa demande de paiement au titre des travaux supplémentaires concernant les points suivants :

Dépense d'heures supplémentaires pour la vérification des bois LC : 28.365,48 euros HT

Allongement de l'installation de chantier de 2 mois avec location de matériels associés : 45.802,18 euros HT

Augmentation de la fourniture et pose des connecteurs Wurths : 30.127,50 euros HT

Concernant le passage de planches en douglas prévue au marché en CP âme peuplier face eucalyptus pour un montant de 12.517,20 HT, l'analyse est différente au regard du mail du 29 avril 2021 envoyé par le maître d'œuvre, la société GRAAM qui indique « qu'il valide le choix des planches de finition en panneaux de contre-plaqué extérieur eucalyptus pour remplacer les panneaux initialement prévus en trois plis au marché. La maîtrise d'ouvrage, dont l'AMO qui nous lit en copie, valide sur conseil de la MOE ce changement matériau ».

Il ressort de l'analyse de cet email qu'il y a bien un changement de matériau entre le devis initial et le devis complémentaire et que ce changement de matériau est validé par les parties.

Par conséquent, le Tribunal condamnera la société L.C.D.P à payer à la société SMJM [V] la somme de 12.517,20 euros HT au titre du passage de planche en douglas prévue au marché en CP âme peuplier face eucalyptus

3°) Sur le solde du marché de base non réglé

Un décompte général définitif a été envoyé le 8 février 2022 le pour un montant de 746.642,18 euros HT de marché de base soit un montant de 944.662,37 euros TTC après prise en compte des travaux modificatifs modifiés par OS. Ce décompte a été signé par le maître d'œuvre la société L.C.D.P le 16 février 2022, le maître d'œuvre la société GRAAM le 11 mars 2022 et par l'économiste la société ATEEC également le 11 mars 2022.

Ce décompte général définitif mentionne d'une part un montant total TTC à percevoir par la société SMJM [V] de 944.662,37 euros et d'autre part un état récapitulatif des acomptes perçus pour un montant de 869.170,98 euros TTC, ce qui représente un solde à percevoir d'un montant de 75.491,39 euros.

Compte tenu du virement de 36.216,09 euros TTC intervenu le 11 mars 2022, il reste donc une somme à percevoir d'un montant de 39.275,30 euros.

Cette somme de 39.275,30 euros TTC est différente de la somme réclamée par la société SMJM [V] d'un montant de 36.251,75 euros compte tenu de la non prise en compte dans son décompte des travaux modificatifs non régularisés par OS.

La société L.C.D.P produit un bordereau de confirmation de virement du 11 mars 2022 attestant du règlement de la somme de 36.216,09 euros TTC mais il ressort de l'analyse des comptes et des sommes réglées ci-dessus que cette somme de 36.216,09 euros TTC a été prise

en compte dans le décompte final permettant de justifier la somme restant à régler de 36.251,75 euros TTC.

Elle considère que la société SMJM [V] ne justifie pas ne pas avoir reçu l'intégralité du marché.

Il ressort donc des pièces justificatives que la société L.C.D.P ne justifie pas du règlement intégral du marché accepté par les parties et que la somme réclamée par la société SMJM [V] est conforme au décompte général définitif.

Par conséquent, le Tribunal condamnera la société L.C.D.P à payer à la société SMJM [V] la somme de 36.251,75 euros TTC au titre du solde du marché.

4°) Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

La société SMJM [V] sollicite la condamnation de la société L.C.D.P au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette demande apparaît justifiée.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société L.C.D.P à verser à la société SMJM [V] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens devront être supportés par la société L.C.D.P qui succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort :

Vu les articles 1103, 1104, 1193 du Code civil Vu les articles 122 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces fournies aux débats,

DIT recevable l'action introduite par la société SMJM [V] ;

DÉBOUTE la société SMJM [V] de ses demandes de paiement au titre des points suivants :

Dépense d'heures supplémentaires pour la vérification des bois LC pour un montant de 28.365,48 euros HT

Allongement de l'installation de chantier de 2 mois avec location de matériels associés pour un montant de 45.802,18 euros HT

Augmentation de la fourniture et pose des connecteurs Wurth pour un montant de 30.127,50 euros HT ;

CONDAMNE

la société L.C.D.P à payer à la société SMJM [V] la somme de 12.517,20 euros HT soit 15.020,64 euros TTC au titre du passage de planches en douglas prévue au marché en CP âme peuplier face eucalyptus ;

CONDAMNE

la société L.C.D.P à payer à la société SMJM [V] la somme de 30.209,79 euros HT soit 36.251,75 euros TTC au titre du solde du marché ;

CONDAMNE

la société L.C.D.P à payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

la société L.C.D.P aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.

Signé électroniquement par Julie LENEVEU.
Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2024 008007

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 26/03/2026

PARTIES EN DEMANDE :

[Localité 1] (SASU)

[Adresse 1]

SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES - Abréviation : AJP ou AJ PARTENAIRES

[Adresse 2]

MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires

[Adresse 3]

Ayant pour avocat plaidant : Maître Nawel FERHAT, demeurant [Adresse 4].

Ayant pour avocat correspondant : Maître David GOURINAT demeurant [Adresse 5]

Comparantes.

PARTIE EN DÉFENSE :

L.C.D.P (SAS) [Adresse 6]

Ayant pour avocat : Maître Vincent CUISINIER, demeurant [Adresse 7]

Comparantes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

L'affaire a été débattue en audience publique le 30 avril 2026, devant le tribunal composé de :

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Julie LENEVEU

PRONONCÉ

le 3 septembre 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 86,93 euros HT, TVA : 17,38 euros, soit 104,31 euros TTC.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société civile de construction vente TERTIAIRE VALMY a confié au promoteur, la société L.C.D.P, la construction d'un parking en superstructure bois/béton sur 4 niveaux d'une surface totale créée d'environ 14.245 m2 à [Localité 2][Adresse 8], comprenant 565 places de stationnement pour véhicules légers.

Dans ce cadre, la société L.C.D.P a confié à la société SMJM [V], par contrat daté du 24 juin 2020 et pour un prix de 1.514.211,68 euros HT, les lots suivants : Lot 2 « Charpente bois et métallique » et Lot 4 « Bardage bois ».

Les travaux ont débuté le 29 septembre 2020.

La réception des lots de la société SMJM [V] a été prononcée avec réserves le 17 septembre 2021 par GRAAM ARCHITECTURE ès qualités de maître d'œuvre.

Au cours du chantier, la société SMJM [V] a réalisé des travaux supplémentaires et a adressé plusieurs devis à la société L.C.D.P, notamment un devis du 24 novembre 2021 d'un montant de 116.812,36 euros HT.

La société L.C.D.P a établi un décompte général définitif le 14 décembre 2021, puis un décompte rectifié le 8 février 2022, mentionnant un solde à devoir de 36 216,09 euros TTC.

Cette somme a été réglée par virement du 11 mars 2022.

La société SMJM [V] a contesté ce décompte par courrier du 18 février 2022.

Antérieurement à la saisine du Tribunal, la société SMJM [V] a fait l'objet d'un redressement judiciaire selon jugement d'ouverture du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 10 avril 2024.

La société SMJM [V] a tenté de résoudre le différend à l'amiable par courriers des 8 février 2024 et 25 mars 2024, sollicitant une médiation.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la société SMJM [V] a fait assigner la société L.C.D.P devant ce Tribunal.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour le demandeur, la société SMJM [V] :

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable

La société SMJM [V] soutient que ni la norme NFP 03-001 ni le CCAP ne sont opposables à la société SMJM [V] qui ne les a pas signés.

Elle indique que l'offre signée le 24 juin 2020 précise explicitement que « cette offre ne prend

pas en compte les pièces administratives initiales (CCAP, CCTP et DPGF) ».

Elle ajoute que la clause de la norme est trop vague et ne précise pas les conditions de mise en œuvre de la conciliation ou de la médiation, citant un arrêt de la Cour de cassation du 29 avril 2014 n° 12-27.004.

Elle rappelle avoir tenté de mettre en place une médiation par courriers des 8 février 2024 et 25 mars 2024, sans réponse favorable de la société L.C.D.P.

Sur le bien-fondé des demandes de paiement des travaux supplémentaires

La société SMJM [V] soutient avoir réalisé des travaux supplémentaires non prévus au marché initial, notamment concernant l'augmentation du nombre de connecteurs (passant de 1.500 unités à 3.750 unités), l'allongement du chantier de 2 mois, et le changement de matériau pour les planches à pourrir.

Elle indique que ces modifications ont été validées par la maîtrise d'œuvre GRAAM et le bureau de contrôle, notamment suite aux échanges de juin 2020 concernant le retrait béton.

Elle réclame la somme de 116.812,36 euros HT, soit 140.174,83 euros TTC.

Sur le solde du marché de base non réglé

La société SMJM [V] soutient que la société L.C.D.P reconnaît devoir la somme de 36.251,75 euros TTC au titre du solde du marché de base, mais n'a pas procédé au règlement intégral. Elle indique avoir reçu uniquement 905.387,07 euros sur un montant reconnu de 941 638,82 euros TTC.

Elle rappelle que la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur.

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

La société SMJM [V] a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles dont il serait inéquitable qu'elle conserve la charge. Elle sollicite la condamnation de la société L.C.D.P à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société SMJM [V] demande au Tribunal :

DECLARER RECEVABLES les demandes de la société SMJM [V]

REJETER les fins de non-recevoir soutenues par la société L.C.D.P

CONDAMNER la société L.C.D.P à verser à la société SMJM [V] la somme de 176.426,58 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021, ou à défaut de l'assignation

CONDAMNER la société L.C.D.P à verser à la société SMJM [V] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER la société L.C.D.P aux dépens distraits au profit de Maître Nawel FERHAT sur son affirmation de droit

Pour le défendeur, la société L.C.D.P :

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable

La société L.C.D.P soutient que le marché litigieux est régi par la norme AFNOR NFP 03-001 laquelle prévoit en son article 21.2 que les différends seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou conciliation.

Elle cite la jurisprudence de la [Etablissement 1] de cassation (Civ. 3ème 14 déc. 2022, n°21-24.474) confirmant que cette clause impose un préalable de conciliation obligatoire dont la sanction est la fin de non-recevoir.

Elle ajoute que le CCAP versé aux débats prévoit en son article 8.5 une phase amiable préalable à la saisine de la juridiction.

Elle considère que ce préalable n'a pas été purgé, le courrier produit par SMJM [V] ne constituant qu'une suggestion de médiation sans initiative concrète, et les coordonnées de la concluante étant erronées.

Sur le bien-fondé des demandes de paiement des travaux supplémentaires

La société L.C.D.P conteste les travaux supplémentaires, indiquant que par email du 26 janvier 2022, le maître d'œuvre a indiqué qu'« à l'exception du devis 20210911195, tous les travaux supplémentaires sont refusés ».

Elle soutient que le devis litigieux concerne pour plus de la moitié des dépenses d'heures supplémentaires et un allongement de l'installation de chantier non justifiés.

Elle ajoute qu'aucun élément ne permet d'affirmer que l'augmentation du nombre de connecteurs était nécessaire et validée par le bureau d'études, citant un rapport [U] indiquant un connecteur tous les 1,9 mètre.

Elle rappelle que l'article 18 du CCAP fixe le montant du marché de manière forfaitaire.

Sur le solde du marché de base non réglé

Elle indique avoir établi un décompte général définitif rectifié le 8 février 2022 pour un montant de 746.642,18 euros HT soit 944.662,37 euros TTC, mentionnant un solde proposé de 36.216,09 euros TTC.

Elle produit un bordereau de confirmation de virement du 11 mars 2022 attestant du règlement de cette somme.

Elle considère que la société SMJM [V] ne justifie pas ne pas avoir reçu l'intégralité du marché.

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

La société L.C.D.P a engagé des frais pout les besoins de la procédure. Elle sollicite la condamnation la société SMJM [V] à verser à la société L.C.D.P la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société L.C.D.P demande au Tribunal de :

JUGER IRRECEVABLE l'action introduite par la société SMJM [V] à l'encontre de la société L.C.D.P, celle-ci se heurtant à une fin de non-recevoir

Subsidiairement, DÉBOUTER la société SMJM [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

CONDAMNER la société SMJM [V] à verser à la société L.C.D.P la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER la société SMJM [V] aux entiers dépens

MOTIFS DE LA DÉCISION

1°) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable

L'article 122 du Code de procédure civile indique que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Dans les faits, l'article 8.5 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) signé par les parties en juin 2020 dispose que si un différend survient entre le maître d'œuvre et l'entrepreneur, sous forme de réserve à un ordre de service ou sous tout autre forme, l'entrepreneur remet au Promoteur avec transmission d'une copie au maître d'œuvre, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ces réclamations.

Le promoteur a un délai de deux mois à compter de la réception du mémoire pour notifier sa proposition à l'entrepreneur.

Si un différend survient entre le Promoteur et l'entrepreneur, ceux-ci conviennent de se consulter pour examiner l'opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage ou pour refuser l'arbitrage.

Il ressort de l'analyse de cet article que le recours à l'arbitrage n'est pas une obligation qui s'impose aux parties puisque le libellé « examiner l'opportunité » signifie bien que ce n'est qu'une possibilité et que le défaut de médiation ou de conciliation préalable ne peut faire obstacle à une recevabilité de l'action.

L'article 21.2 de la norme NFP 03-001 dispose que les différends relatifs à la validité, à l'interprétation, l'exécution, l'inexécution ou la résiliation du marché, seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou conciliation.

La société SMJM [V] a adressé un courrier à la société L.C.D.P en date du 25 mars 2024 avec pour objet : Courrier mise en œuvre article 8.5 arbitrage amiable du CCAP.

Au regard de ce courrier et malgré l'absence de procédure amiable obligatoire à la lecture du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), la société SMJM [V] a tenté de proposer une solution amiable à la résolution du litige et ne pourra être jugée irrecevable dans son action.

Par conséquent, le Tribunal déclarera recevable l'action introduite par la société SMJM [V]

2°) Sur le bien-fondé des demandes de paiement des travaux supplémentaires

En droit :

L'article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du Code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».

L'article 1793 du Code civil indique que « lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentation faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».

En fait :

La société SMJM [V] sollicite le paiement de travaux supplémentaires au titre des points suivants :

Dépense d'heures supplémentaires pour la vérification des bois LC : 28.365,48 euros HT

Allongement de l'installation de chantier de 2 mois avec location de matériels associés : 45.802,18 euros HT

Augmentation de la fourniture et pose des connecteurs Wurths : 30.127,50 euros HT

Passage de planches en douglas prévues au marché en CP âme peuplier face eucalyptus : 12.517,20 HT

Soit un total de 116.812,36 euros HT soit 140.174,83 euros TTC

Concernant les trois premiers points, la société SMJM [V] ne fournit aux débats aucun document justifiant d'une part le calcul et la détermination des coûts supplémentaires et notamment concernant les heures supplémentaires et l'allongement de la durée du chantier et d'autre part l'accord par la maîtrise d'œuvre de ces travaux supplémentaires.

Concernant les connecteurs, les échanges avec le bureau de contrôle et les nouveaux plans d'implantation fournis ne permettent en aucun cas au Tribunal de se prononcer sur l'augmentation obligatoire du nombre de connecteurs à fournir par rapport au devis initial.

Aucun plan initial n'étant fourni, il est impossible de comparer le nombre de connecteurs nécessaires entre le devis initial et le devis complémentaire.

En l'absence d'éléments probants matérialisant l'accord par la société L.C.D.P sur l'engagement de ces travaux supplémentaires, le Tribunal déboutera la société SMJM [V] de sa demande de paiement au titre des travaux supplémentaires concernant les points suivants :

Dépense d'heures supplémentaires pour la vérification des bois LC : 28.365,48 euros HT

Allongement de l'installation de chantier de 2 mois avec location de matériels associés : 45.802,18 euros HT

Augmentation de la fourniture et pose des connecteurs Wurths : 30.127,50 euros HT

Concernant le passage de planches en douglas prévue au marché en CP âme peuplier face eucalyptus pour un montant de 12.517,20 HT, l'analyse est différente au regard du mail du 29 avril 2021 envoyé par le maître d'œuvre, la société GRAAM qui indique « qu'il valide le choix des planches de finition en panneaux de contre-plaqué extérieur eucalyptus pour remplacer les panneaux initialement prévus en trois plis au marché. La maîtrise d'ouvrage, dont l'AMO qui nous lit en copie, valide sur conseil de la MOE ce changement matériau ».

Il ressort de l'analyse de cet email qu'il y a bien un changement de matériau entre le devis initial et le devis complémentaire et que ce changement de matériau est validé par les parties.

Par conséquent, le Tribunal condamnera la société L.C.D.P à payer à la société SMJM [V] la somme de 12.517,20 euros HT au titre du passage de planche en douglas prévue au marché en CP âme peuplier face eucalyptus

3°) Sur le solde du marché de base non réglé

Un décompte général définitif a été envoyé le 8 février 2022 le pour un montant de 746.642,18 euros HT de marché de base soit un montant de 944.662,37 euros TTC après prise en compte des travaux modificatifs modifiés par OS. Ce décompte a été signé par le maître d'œuvre la société L.C.D.P le 16 février 2022, le maître d'œuvre la société GRAAM le 11 mars 2022 et par l'économiste la société ATEEC également le 11 mars 2022.

Ce décompte général définitif mentionne d'une part un montant total TTC à percevoir par la société SMJM [V] de 944.662,37 euros et d'autre part un état récapitulatif des acomptes perçus pour un montant de 869.170,98 euros TTC, ce qui représente un solde à percevoir d'un montant de 75.491,39 euros.

Compte tenu du virement de 36.216,09 euros TTC intervenu le 11 mars 2022, il reste donc une somme à percevoir d'un montant de 39.275,30 euros.

Cette somme de 39.275,30 euros TTC est différente de la somme réclamée par la société SMJM [V] d'un montant de 36.251,75 euros compte tenu de la non prise en compte dans son décompte des travaux modificatifs non régularisés par OS.

La société L.C.D.P produit un bordereau de confirmation de virement du 11 mars 2022 attestant du règlement de la somme de 36.216,09 euros TTC mais il ressort de l'analyse des comptes et des sommes réglées ci-dessus que cette somme de 36.216,09 euros TTC a été prise

en compte dans le décompte final permettant de justifier la somme restant à régler de 36.251,75 euros TTC.

Elle considère que la société SMJM [V] ne justifie pas ne pas avoir reçu l'intégralité du marché.

Il ressort donc des pièces justificatives que la société L.C.D.P ne justifie pas du règlement intégral du marché accepté par les parties et que la somme réclamée par la société SMJM [V] est conforme au décompte général définitif.

Par conséquent, le Tribunal condamnera la société L.C.D.P à payer à la société SMJM [V] la somme de 36.251,75 euros TTC au titre du solde du marché.

4°) Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

La société SMJM [V] sollicite la condamnation de la société L.C.D.P au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette demande apparaît justifiée.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société L.C.D.P à verser à la société SMJM [V] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens devront être supportés par la société L.C.D.P qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort :

Vu les articles 1103, 1104, 1193 du Code civil Vu les articles 122 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces fournies aux débats,

DIT recevable l'action introduite par la société SMJM [V] ;

DÉBOUTE la société SMJM [V] de ses demandes de paiement au titre des points suivants :

Dépense d'heures supplémentaires pour la vérification des bois LC pour un montant de 28.365,48 euros HT

Allongement de l'installation de chantier de 2 mois avec location de matériels associés pour un montant de 45.802,18 euros HT

Augmentation de la fourniture et pose des connecteurs Wurth pour un montant de 30.127,50 euros HT ;

CONDAMNE

la société L.C.D.P à payer à la société SMJM [V] la somme de 12.517,20 euros HT soit 15.020,64 euros TTC au titre du passage de planches en douglas prévue au marché en CP âme peuplier face eucalyptus ;

CONDAMNE

la société L.C.D.P à payer à la société SMJM [V] la somme de 30.209,79 euros HT soit 36.251,75 euros TTC au titre du solde du marché ;

CONDAMNE

la société L.C.D.P à payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

la société L.C.D.P aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.

Signé électroniquement par Julie LENEVEU.

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T09:36:35.169Z.