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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR00968

Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2026, n° 25-82.880

Rejet
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Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
 
 2. Par jugement du 23 mars 2017, le tribunal de l'application des peines a accordé, à M. [X] [S], le bénéfice d'une libération conditionnelle, avec placement sous surveillance électronique probatoire d'une durée d'un an, concernant plusieurs peines. La mesure de placement sous surveillance électronique a été effectuée du 5 avril 2017 au 5 avril 2018, la fin de peine étant fixée au 24 mai 2022.
 
 3. Cette libération conditionnelle a été partiellement révoquée, en raison de manquements aux obligations et de nouvelles condamnations. M. [S] a été écroué le 22 mai 2019 en exécution de ces décisions, puis a obtenu un aménagement sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique.
 
 4. Le 5 février 2021, il a été placé en détention provisoire, après avoir été mis en examen pour des faits de nature criminelle, dans le cadre d'une information ouverte pour infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes.
 
 5. Il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire, le 27 juin 2024, et condamné, le lendemain, par le tribunal correctionnel de Paris, devant lequel il n'a pas comparu, à quinze ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, la juridiction ayant décerné mandat d'arrêt. M. [S] a relevé appel de cette décision.
 
 6. Par jugement du 8 octobre 2024, le juge de l'application des peines a ordonné la révocation partielle, à hauteur de huit mois, de la libération conditionnelle accordée le 23 mars 2017.
 
 7. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Moyens

Examen du moyen 
 
 Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

 
 
 
 
 
 Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
 
 Enoncé du moyen
 
 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la révocation totale de la libération conditionnelle qui avait été accordée à M. [S] le 23 mars 2017, alors :
 
 « 1°/ d'une part que la délivrance d'un mandat suspend la mesure de libération conditionnelle et fait obstacle à sa révocation ; qu'au cas d'espèce, viole les articles 733, 591 et 593 du Code de procédure pénale la Chambre de l'application des peines qui révoque la libération conditionnelle de Monsieur [S] à raison d'un défaut de comparution devant le Tribunal correctionnel, après avoir elle-même constaté que ledit Tribunal correctionnel avait « décerné un mandat d'arrêt » à l'encontre de Monsieur [S], la délivrance de ce mandat suspendant la libération conditionnelle et faisant donc obstacle à sa révocation ;
 
 2°/ d'autre part que la personne qui fait l'objet d'une mesure de sûreté (placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire) n'est plus soumise aux obligations résultant d'une libération conditionnelle dont elle bénéficiait au jour du prononcé de cette mesure, de sorte que la seule circonstance qu'une personne placée sous contrôle judiciaire ne se présente pas à l'audience ne saurait constituer un manquement aux obligations de sa libération conditionnelle justifiant la révocation de cette mesure ; qu'en retenant en l'espèce, pour révoquer la libération conditionnelle prononcée au bénéfice de Monsieur [S],, que celui-ci n'avait pas comparu devant le Tribunal correctionnel et que ce faisant il s'était « soustrait volontairement aux mesures de contrôle résultant de la libération conditionnelle », quand il résultait de la procédure qu'au moment de l'audience devant le Tribunal correctionnel, Monsieur [S], sous contrôle judiciaire, n'était plus soumis aux obligations de sa libération conditionnelle, la Chambre de l'application des peines a violé les articles 733, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Motifs

8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour
 
 10. Pour révoquer la libération conditionnelle, l'arrêt attaqué retient que cette mesure a fait l'objet de deux révocations partielles en raison du non-respect de ses obligations par M. [S], et de la commission de nouvelles infractions, alors qu'il était attendu de l'intéressé un respect absolu du cadre de la mesure. 
 
 11. Les juges relèvent que M. [S], renvoyé devant la juridiction de jugement pour des faits graves de trafic de stupéfiants et de trafic d'armes, commis en récidive, a choisi de ne pas comparaître devant le tribunal, qui a décerné mandat d'arrêt à son encontre.
 
 12. Ils ajoutent qu'il s'est ainsi soustrait volontairement aux mesures de contrôle résultant de la libération conditionnelle, qui ne peut poursuivre son cours en raison de sa fuite.
 
 13. En prononçant ainsi, la chambre de l'application des peines n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
 
 14. En effet, d'une part, ni le placement sous contrôle judiciaire, ni la délivrance d'un mandat d'arrêt par la juridiction de jugement ne suspendent la libération conditionnelle, qui ne peut l'être que par une incarcération ou par un mandat délivré par le juge de l'application des peines.
 
 15. D'autre part, la fuite du condamné qui, admis au bénéfice d'une mesure de libération conditionnelle, se dérobe à une convocation en justice dans une affaire distincte, constitue une violation des obligations résultant de la libération conditionnelle, laquelle impose de se soumettre à toute convocation d'une autorité judiciaire.
 
 16. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
 
 17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° D 25-82.880 F-D
 
 N° 00968
 
 
 AL19
 9 SEPTEMBRE 2026
 
 
 REJET
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 9 SEPTEMBRE 2026
 
 
 
 M. [X] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre de l'application des peines, en date du 6 février 2025, qui a prononcé sur une libération conditionnelle.
 
 Un mémoire a été produit.
 
 Sur le rapport de Mme Guerrini, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [S], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 
 
 Faits et procédure
 
 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
 
 2. Par jugement du 23 mars 2017, le tribunal de l'application des peines a accordé, à M. [X] [S], le bénéfice d'une libération conditionnelle, avec placement sous surveillance électronique probatoire d'une durée d'un an, concernant plusieurs peines. La mesure de placement sous surveillance électronique a été effectuée du 5 avril 2017 au 5 avril 2018, la fin de peine étant fixée au 24 mai 2022.
 
 3. Cette libération conditionnelle a été partiellement révoquée, en raison de manquements aux obligations et de nouvelles condamnations. M. [S] a été écroué le 22 mai 2019 en exécution de ces décisions, puis a obtenu un aménagement sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique.
 
 4. Le 5 février 2021, il a été placé en détention provisoire, après avoir été mis en examen pour des faits de nature criminelle, dans le cadre d'une information ouverte pour infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes.
 
 5. Il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire, le 27 juin 2024, et condamné, le lendemain, par le tribunal correctionnel de Paris, devant lequel il n'a pas comparu, à quinze ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, la juridiction ayant décerné mandat d'arrêt. M. [S] a relevé appel de cette décision.
 
 6. Par jugement du 8 octobre 2024, le juge de l'application des peines a ordonné la révocation partielle, à hauteur de huit mois, de la libération conditionnelle accordée le 23 mars 2017.
 
 7. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
 
 Examen du moyen 
 
 Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
 
 8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
 
 
 
 
 
 Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
 
 Enoncé du moyen
 
 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la révocation totale de la libération conditionnelle qui avait été accordée à M. [S] le 23 mars 2017, alors :
 
 « 1°/ d'une part que la délivrance d'un mandat suspend la mesure de libération conditionnelle et fait obstacle à sa révocation ; qu'au cas d'espèce, viole les articles 733, 591 et 593 du Code de procédure pénale la Chambre de l'application des peines qui révoque la libération conditionnelle de Monsieur [S] à raison d'un défaut de comparution devant le Tribunal correctionnel, après avoir elle-même constaté que ledit Tribunal correctionnel avait « décerné un mandat d'arrêt » à l'encontre de Monsieur [S], la délivrance de ce mandat suspendant la libération conditionnelle et faisant donc obstacle à sa révocation ;
 
 2°/ d'autre part que la personne qui fait l'objet d'une mesure de sûreté (placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire) n'est plus soumise aux obligations résultant d'une libération conditionnelle dont elle bénéficiait au jour du prononcé de cette mesure, de sorte que la seule circonstance qu'une personne placée sous contrôle judiciaire ne se présente pas à l'audience ne saurait constituer un manquement aux obligations de sa libération conditionnelle justifiant la révocation de cette mesure ; qu'en retenant en l'espèce, pour révoquer la libération conditionnelle prononcée au bénéfice de Monsieur [S],, que celui-ci n'avait pas comparu devant le Tribunal correctionnel et que ce faisant il s'était « soustrait volontairement aux mesures de contrôle résultant de la libération conditionnelle », quand il résultait de la procédure qu'au moment de l'audience devant le Tribunal correctionnel, Monsieur [S], sous contrôle judiciaire, n'était plus soumis aux obligations de sa libération conditionnelle, la Chambre de l'application des peines a violé les articles 733, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
 
 Réponse de la Cour
 
 10. Pour révoquer la libération conditionnelle, l'arrêt attaqué retient que cette mesure a fait l'objet de deux révocations partielles en raison du non-respect de ses obligations par M. [S], et de la commission de nouvelles infractions, alors qu'il était attendu de l'intéressé un respect absolu du cadre de la mesure. 
 
 11. Les juges relèvent que M. [S], renvoyé devant la juridiction de jugement pour des faits graves de trafic de stupéfiants et de trafic d'armes, commis en récidive, a choisi de ne pas comparaître devant le tribunal, qui a décerné mandat d'arrêt à son encontre.
 
 12. Ils ajoutent qu'il s'est ainsi soustrait volontairement aux mesures de contrôle résultant de la libération conditionnelle, qui ne peut poursuivre son cours en raison de sa fuite.
 
 13. En prononçant ainsi, la chambre de l'application des peines n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
 
 14. En effet, d'une part, ni le placement sous contrôle judiciaire, ni la délivrance d'un mandat d'arrêt par la juridiction de jugement ne suspendent la libération conditionnelle, qui ne peut l'être que par une incarcération ou par un mandat délivré par le juge de l'application des peines.
 
 15. D'autre part, la fuite du condamné qui, admis au bénéfice d'une mesure de libération conditionnelle, se dérobe à une convocation en justice dans une affaire distincte, constitue une violation des obligations résultant de la libération conditionnelle, laquelle impose de se soumettre à toute convocation d'une autorité judiciaire.
 
 16. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
 
 17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T05:10:35.020Z.