Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR00961
Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2026, n° 25-85.800
Cassation
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Exposé du litige
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par jugement du 5 mars 2025, le tribunal correctionnel a déclaré M. [F] [U] coupable de menace de mort, envois réitérés de messages malveillants, violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours, infractions aggravées comme ayant été commises par le concubin de la victime, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction du territoire français, trois ans d'interdiction d'entrer en contact avec la victime et a prononcé sur les intérêts civils. 3. Le prévenu a relevé appel en limitant son recours à la peine complémentaire d'interdiction du territoire ; le ministère public a formé appel incident dans la même limite.
Moyens
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du 5 mars 2025 qui a prononcé contre le prévenu la peine complémentaire d'interdiction du territoire, fixée à cinq ans, alors : « 2°/ qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette peine d'interdiction du territoire ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 485-1 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme: 5. Il se déduit de ce texte que le juge doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale portée par la peine d'interdiction du territoire français qu'il prononce lorsqu'une telle garantie est invoquée, ou procéder à cet examen d'office lorsque cette peine n'a été ni prononcée en première instance ni requise par le ministère public. 6. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le prévenu à la peine complémentaire de cinq ans d'interdiction du territoire français, l'arrêt attaqué, après avoir mentionné que l'avocat du prévenu a invoqué l'application de la Convention européenne des droits de l'homme, énonce que les dispositions de l'article 131-30-2, alinéa 1er, 1°, du code pénal ne sont pas applicables en raison de la récidive. 7. Les juges ajoutent qu'il y a lieu de tenir compte de la gravité des faits commis et reconnus et des antécédents judiciaires de M. [U]. 8. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. 9. En effet, les juges, dès lors qu'il résulte des mentions précitées de l'arrêt, que confirment les notes d'audience régulièrement tenues, qu'était invoquée devant eux une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale du prévenu, devaient contrôler le caractère proportionné de la peine d'interdiction du territoire prononcée. 10. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 8 juillet 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° C 25-85.800 F-D N° 00961 AL19 9 SEPTEMBRE 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2026 M. [F] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 2025, qui, pour menace, violences, en récidive, et envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques, aggravés, l'a condamné à cinq ans d'interdiction du territoire français. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [F] [U], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par jugement du 5 mars 2025, le tribunal correctionnel a déclaré M. [F] [U] coupable de menace de mort, envois réitérés de messages malveillants, violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours, infractions aggravées comme ayant été commises par le concubin de la victime, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction du territoire français, trois ans d'interdiction d'entrer en contact avec la victime et a prononcé sur les intérêts civils. 3. Le prévenu a relevé appel en limitant son recours à la peine complémentaire d'interdiction du territoire ; le ministère public a formé appel incident dans la même limite. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du 5 mars 2025 qui a prononcé contre le prévenu la peine complémentaire d'interdiction du territoire, fixée à cinq ans, alors : « 2°/ qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette peine d'interdiction du territoire ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 485-1 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme: 5. Il se déduit de ce texte que le juge doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale portée par la peine d'interdiction du territoire français qu'il prononce lorsqu'une telle garantie est invoquée, ou procéder à cet examen d'office lorsque cette peine n'a été ni prononcée en première instance ni requise par le ministère public. 6. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le prévenu à la peine complémentaire de cinq ans d'interdiction du territoire français, l'arrêt attaqué, après avoir mentionné que l'avocat du prévenu a invoqué l'application de la Convention européenne des droits de l'homme, énonce que les dispositions de l'article 131-30-2, alinéa 1er, 1°, du code pénal ne sont pas applicables en raison de la récidive. 7. Les juges ajoutent qu'il y a lieu de tenir compte de la gravité des faits commis et reconnus et des antécédents judiciaires de M. [U]. 8. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. 9. En effet, les juges, dès lors qu'il résulte des mentions précitées de l'arrêt, que confirment les notes d'audience régulièrement tenues, qu'était invoquée devant eux une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale du prévenu, devaient contrôler le caractère proportionné de la peine d'interdiction du territoire prononcée. 10. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 8 juillet 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T05:10:31.765Z.