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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR00959

Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2026, n° 26-80.038

Rejet
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Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
 
 2. Le 29 octobre 2021, la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée a été saisie de faits de proxénétisme aggravé et traite d'être humains commis en plusieurs points du territoire depuis courant 2020.
 
 3. Les investigations ont permis de constater que l'activité de prostitution semblait gérée par un couple vivant en Espagne, Mme [Y] [Q] et M. [Z] [I] [A], qui en cours d'information est parti s'installer en Colombie, tout en y poursuivant ses activités.
 
 4. Une opération coordonnée a eu lieu le 29 novembre 2022 en France, en Espagne et en Colombie, lors de laquelle Mme [Q] a été interpellée.
 
 5. Elle a été placée en détention provisoire le 30 novembre suivant par les autorités colombiennes, qui ont émis à son encontre, le 28 mars 2023, un acte d'accusation des chefs d'association de malfaiteurs et traite d'êtres humains.
 
 6. Les 19 et 20 septembre 2023, Mme [Q] a été entendue en qualité de témoin, en Colombie, sur les faits objet de l'information française, sur commission rogatoire internationale des juges d'instruction français co-saisis, et en leur présence.
 
 7. La détention de Mme [Q] en Colombie a pris fin le 6 décembre 2023. Elle a quitté la Colombie pour l'Espagne, où elle a été interpellée, le 15 avril 2024, en vertu d'un mandat d'arrêt émis par le juge d'instruction du tribunal de Paris, le 22 février 2024, remise à la France le 22 mai 2024, et mise en examen le même jour.
 
 8. Le 28 mai 2024, un « accord préalable sur reconnaissance de culpabilité » a été établi par le ministère public colombien, puis examiné, le 9 août suivant, par un magistrat du premier tribunal pénal du circuit spécialisé de Pereira Risaralda.
 
 9. Par requête du 22 novembre 2024, Mme [Q] a sollicité l'annulation de pièces de la procédure.

Moyens

Examen des moyens
 
 Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa quatrième branche

 
 Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches
 
 Enoncé du moyen
 
 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et a dit n'y avoir lieu à la remise en liberté de Mme [Q], alors :
 
 « 1°/ que constitue un procédé déloyal le stratagème qui, par un contournement ou un détournement d'une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie; que les magistrats instructeurs français, se prévalant à tort du principe ne bis in idem, ont fait indiquer à Mme [Q] que dans la mesure où elle est accusée en Colombie de faits identiques à ceux objet de l'instruction française, elle ne sera entendue qu'en qualité de simple témoin et qu'aucune charge ne sera retenue contre elle du fait de ses déclarations ; que ce stratagème, qui consiste en un contournement des dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale qui prohibe l'audition comme témoin d'une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants, a eu pour objet et pour effet de porter atteinte aux droits essentiels de Mme [Q] de ne pas contribuer à sa propre incrimination et d'être assistée par un avocat, et constitue un procédé déloyal entachant de nullité l'interrogatoire des 19 et 20 septembre 2023 ; qu'en jugeant l'inverse, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire et 105 du code de procédure pénale, et 6§2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
 
 2°/ en tout état de cause que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins ; que l'arrêt attaqué constate que Mme [Q] a été entendue les 19 et 20 septembre 2023 en qualité de simple témoin, au motif qu'elle était déjà poursuivie pour les mêmes faits en Colombie (p. 14), ce dont il découle qu'existaient à son encontre des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont les magistrats instructeurs français étaient saisis de sorte qu'elle ne pouvait être entendue qu'en qualité de mise en examen ou de témoin assisté; qu'en refusant pourtant de prononcer l'annulation de l'interrogatoire ainsi que de l'ensemble des actes subséquents, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 105 du code de procédure pénale ;
 
 3°/ que Mme [Q] produisait, au soutien de ses conclusions régulièrement déposées, la décision juridictionnelle colombienne, ainsi que sa traduction, rendue à l'issue de l'audience de décision et homologuant l'accord préalable conclu avec les autorités de poursuite (pièce n° 6 devant la chambre de l'instruction) ; qu'en énonçant pourtant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe ne bis in idem, qu'« aucun acte relatif à une « audience de décision », au cours de laquelle il aurait été statué définitivement sur les faits imputés en Colombie à [Y] [Q], n'a été versé en procédure » (p. 15), la chambre de l'instruction a statué en contradiction avec les pièces de la procédure et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Motifs

10. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour
 
 Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
 
 12. Si, en principe, le juge français n'a pas qualité pour apprécier la régularité d'un acte effectué sur commission rogatoire internationale à l'étranger, il lui incombe de s'assurer que cet acte n'a pas été accompli en violation des droits de la défense, ni d'aucun principe général du droit.
 
 13. En cas de méconnaissance par l'autorité étrangère de l'un de ces droits ou principes, s'agissant d'un acte accompli par l'autorité judiciaire de l'Etat requis et relevant de la souveraineté de celui-ci, le prononcé de la nullité est subordonné à la preuve que l'irrégularité a irrémédiablement compromis les droits de l'intéressé.
 
 14. En l'espèce, Mme [Q], qui était mise en cause dans le cadre d'une information suivie en France, a été entendue sur commission rogatoire internationale par un juge colombien, en présence du juge français mandant.
 
 15. En préambule de cette audition, elle a été informée que cette information était ouverte des chefs de proxénétisme, trafic d'êtres humains, blanchiment d'argent et association de malfaiteurs, mais que, étant poursuivie pour des faits identiques en Colombie, elle serait entendue en qualité de témoin, et qu'aucune charge ne serait retenue en France contre elle du fait de ses déclarations.
 
 16. Puis, le procès-verbal de cette audition, au cours de laquelle elle s'est incriminée, a été remis au juge d'instruction français, qui l'a versé à la procédure.
 
 17. Or, dès lors qu'il existait à l'encontre de Mme [Q] des indices graves et concordants d'avoir commis les faits objet de l'information, sur lesquels portaient en partie l'audition contestée, elle ne pouvait être entendue en qualité de témoin sur ces faits, et ne pouvait l'être qu'en qualité de personne mise en examen, et devait recevoir la notification de son droit de se taire.
 
 18. Dès lors qu'elle a, au contraire, été invitée à s'exprimer en qualité de témoin, et qu'il lui a été garanti que ses déclarations ne seraient pas retenues contre elle, il a été porté atteinte à son droit de ne pas participer à sa propre incrimination.
 
 19. Néanmoins, ses droits n'ont pas été irrémédiablement compromis, dès lors qu'il ne pourra être tiré de cette audition réalisée en Colombie aucun élément de nature à motiver une déclaration de culpabilité en France à son égard.
 
 20. Dès lors, les griefs doivent être écartés.
 
 Sur le moyen, pris en sa troisième branche
 
 21. Le grief, tiré de la violation de la règle ne bis in idem, est inopérant, pour les motifs qui suivent.
 
 22. En premier lieu, en dehors des cas où un texte spécial en dispose autrement, et sous réserve de la déduction, lors de l'exécution de la peine, de la détention subie à l'étranger de la peine qui pourrait être ensuite prononcée par la juridiction nationale, les décisions rendues par les juridictions pénales étrangères n'ont pas, en France, l'autorité de la chose jugée, lorsqu'elles concernent des faits commis sur le territoire de la République.
 
 23. En conséquence, en l'absence de stipulation contenue dans la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie, signée à Paris le 21 mars 1997, la circonstance selon laquelle Mme [Q] aurait été définitivement condamnée dans ce pays n'est pas de nature à entraîner l'annulation de sa mise en examen en France, pour des faits commis sur le territoire national.
 
 24. En second lieu, l'information en cours en France vise des faits non compris dans la procédure suivie en Colombie et, s'agissant de ceux compris dans cette procédure, sur des périodes de temps et de lieux plus étendues.
 
 25. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° K 26-80.038 F-D
 
 N° 00959
 
 
 AL19
 9 SEPTEMBRE 2026
 
 
 REJET
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 9 SEPTEMBRE 2026
 
 
 
 Mme [Y] [Q] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 10 décembre 2025, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de proxénétisme aggravé, traite d'êtres humains et aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers, en bande organisée, associations de malfaiteurs et blanchiment aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
 
 Par ordonnance du 20 février 2026, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
 
 Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
 
 Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [Y] [Q], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
 
 2. Le 29 octobre 2021, la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée a été saisie de faits de proxénétisme aggravé et traite d'être humains commis en plusieurs points du territoire depuis courant 2020.
 
 3. Les investigations ont permis de constater que l'activité de prostitution semblait gérée par un couple vivant en Espagne, Mme [Y] [Q] et M. [Z] [I] [A], qui en cours d'information est parti s'installer en Colombie, tout en y poursuivant ses activités.
 
 4. Une opération coordonnée a eu lieu le 29 novembre 2022 en France, en Espagne et en Colombie, lors de laquelle Mme [Q] a été interpellée.
 
 5. Elle a été placée en détention provisoire le 30 novembre suivant par les autorités colombiennes, qui ont émis à son encontre, le 28 mars 2023, un acte d'accusation des chefs d'association de malfaiteurs et traite d'êtres humains.
 
 6. Les 19 et 20 septembre 2023, Mme [Q] a été entendue en qualité de témoin, en Colombie, sur les faits objet de l'information française, sur commission rogatoire internationale des juges d'instruction français co-saisis, et en leur présence.
 
 7. La détention de Mme [Q] en Colombie a pris fin le 6 décembre 2023. Elle a quitté la Colombie pour l'Espagne, où elle a été interpellée, le 15 avril 2024, en vertu d'un mandat d'arrêt émis par le juge d'instruction du tribunal de Paris, le 22 février 2024, remise à la France le 22 mai 2024, et mise en examen le même jour.
 
 8. Le 28 mai 2024, un « accord préalable sur reconnaissance de culpabilité » a été établi par le ministère public colombien, puis examiné, le 9 août suivant, par un magistrat du premier tribunal pénal du circuit spécialisé de Pereira Risaralda.
 
 9. Par requête du 22 novembre 2024, Mme [Q] a sollicité l'annulation de pièces de la procédure.
 
 Examen des moyens
 
 Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa quatrième branche
 
 10. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
 
 Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches
 
 Enoncé du moyen
 
 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et a dit n'y avoir lieu à la remise en liberté de Mme [Q], alors :
 
 « 1°/ que constitue un procédé déloyal le stratagème qui, par un contournement ou un détournement d'une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie; que les magistrats instructeurs français, se prévalant à tort du principe ne bis in idem, ont fait indiquer à Mme [Q] que dans la mesure où elle est accusée en Colombie de faits identiques à ceux objet de l'instruction française, elle ne sera entendue qu'en qualité de simple témoin et qu'aucune charge ne sera retenue contre elle du fait de ses déclarations ; que ce stratagème, qui consiste en un contournement des dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale qui prohibe l'audition comme témoin d'une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants, a eu pour objet et pour effet de porter atteinte aux droits essentiels de Mme [Q] de ne pas contribuer à sa propre incrimination et d'être assistée par un avocat, et constitue un procédé déloyal entachant de nullité l'interrogatoire des 19 et 20 septembre 2023 ; qu'en jugeant l'inverse, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire et 105 du code de procédure pénale, et 6§2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
 
 2°/ en tout état de cause que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins ; que l'arrêt attaqué constate que Mme [Q] a été entendue les 19 et 20 septembre 2023 en qualité de simple témoin, au motif qu'elle était déjà poursuivie pour les mêmes faits en Colombie (p. 14), ce dont il découle qu'existaient à son encontre des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont les magistrats instructeurs français étaient saisis de sorte qu'elle ne pouvait être entendue qu'en qualité de mise en examen ou de témoin assisté; qu'en refusant pourtant de prononcer l'annulation de l'interrogatoire ainsi que de l'ensemble des actes subséquents, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 105 du code de procédure pénale ;
 
 3°/ que Mme [Q] produisait, au soutien de ses conclusions régulièrement déposées, la décision juridictionnelle colombienne, ainsi que sa traduction, rendue à l'issue de l'audience de décision et homologuant l'accord préalable conclu avec les autorités de poursuite (pièce n° 6 devant la chambre de l'instruction) ; qu'en énonçant pourtant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe ne bis in idem, qu'« aucun acte relatif à une « audience de décision », au cours de laquelle il aurait été statué définitivement sur les faits imputés en Colombie à [Y] [Q], n'a été versé en procédure » (p. 15), la chambre de l'instruction a statué en contradiction avec les pièces de la procédure et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
 
 Réponse de la Cour
 
 Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
 
 12. Si, en principe, le juge français n'a pas qualité pour apprécier la régularité d'un acte effectué sur commission rogatoire internationale à l'étranger, il lui incombe de s'assurer que cet acte n'a pas été accompli en violation des droits de la défense, ni d'aucun principe général du droit.
 
 13. En cas de méconnaissance par l'autorité étrangère de l'un de ces droits ou principes, s'agissant d'un acte accompli par l'autorité judiciaire de l'Etat requis et relevant de la souveraineté de celui-ci, le prononcé de la nullité est subordonné à la preuve que l'irrégularité a irrémédiablement compromis les droits de l'intéressé.
 
 14. En l'espèce, Mme [Q], qui était mise en cause dans le cadre d'une information suivie en France, a été entendue sur commission rogatoire internationale par un juge colombien, en présence du juge français mandant.
 
 15. En préambule de cette audition, elle a été informée que cette information était ouverte des chefs de proxénétisme, trafic d'êtres humains, blanchiment d'argent et association de malfaiteurs, mais que, étant poursuivie pour des faits identiques en Colombie, elle serait entendue en qualité de témoin, et qu'aucune charge ne serait retenue en France contre elle du fait de ses déclarations.
 
 16. Puis, le procès-verbal de cette audition, au cours de laquelle elle s'est incriminée, a été remis au juge d'instruction français, qui l'a versé à la procédure.
 
 17. Or, dès lors qu'il existait à l'encontre de Mme [Q] des indices graves et concordants d'avoir commis les faits objet de l'information, sur lesquels portaient en partie l'audition contestée, elle ne pouvait être entendue en qualité de témoin sur ces faits, et ne pouvait l'être qu'en qualité de personne mise en examen, et devait recevoir la notification de son droit de se taire.
 
 18. Dès lors qu'elle a, au contraire, été invitée à s'exprimer en qualité de témoin, et qu'il lui a été garanti que ses déclarations ne seraient pas retenues contre elle, il a été porté atteinte à son droit de ne pas participer à sa propre incrimination.
 
 19. Néanmoins, ses droits n'ont pas été irrémédiablement compromis, dès lors qu'il ne pourra être tiré de cette audition réalisée en Colombie aucun élément de nature à motiver une déclaration de culpabilité en France à son égard.
 
 20. Dès lors, les griefs doivent être écartés.
 
 Sur le moyen, pris en sa troisième branche
 
 21. Le grief, tiré de la violation de la règle ne bis in idem, est inopérant, pour les motifs qui suivent.
 
 22. En premier lieu, en dehors des cas où un texte spécial en dispose autrement, et sous réserve de la déduction, lors de l'exécution de la peine, de la détention subie à l'étranger de la peine qui pourrait être ensuite prononcée par la juridiction nationale, les décisions rendues par les juridictions pénales étrangères n'ont pas, en France, l'autorité de la chose jugée, lorsqu'elles concernent des faits commis sur le territoire de la République.
 
 23. En conséquence, en l'absence de stipulation contenue dans la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie, signée à Paris le 21 mars 1997, la circonstance selon laquelle Mme [Q] aurait été définitivement condamnée dans ce pays n'est pas de nature à entraîner l'annulation de sa mise en examen en France, pour des faits commis sur le territoire national.
 
 24. En second lieu, l'information en cours en France vise des faits non compris dans la procédure suivie en Colombie et, s'agissant de ceux compris dans cette procédure, sur des périodes de temps et de lieux plus étendues.
 
 25. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T05:10:30.836Z.