Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR00958
Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2026, n° 25-88.255
Cassation
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Exposé du litige
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 12 mai 2025, les autorités judiciaires turques ont publié une notice rouge aux fins d'arrestation provisoire de M. [T] [L], ressortissant turc, pour l'exécution d'un reliquat de peine de six ans, un mois et quinze jours d'emprisonnement. 3. Interpellé, le 29 octobre 2025, à [Localité 1] (19), M. [L] s'est vu notifier sa demande d'arrestation provisoire par le procureur général près la cour d'appel de Limoges et placer sous écrou extraditionnel. 4. Sans attendre la réception de la demande formelle d'extradition, le procureur général a saisi la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, qui, le 6 novembre 2025, a renvoyé l'examen de l'affaire au 4 décembre suivant, avec maintien en détention de l'intéressé, dans l'attente de la réception du mandat d'arrêt international émis, le 5 novembre 2024,par les autorités judiciaires turques. 5. Le 4 décembre 2025, la chambre de l'instruction, constatant que les pièces attendues ne lui avaient pas été communiquées, a ordonné la mise en liberté de M. [L]. 6. La demande d'extradition des autorités judiciaires turques, en date du 31 octobre 2025, a été notifiée le 12 décembre 2025 à M. [L], par le procureur général près la cour d'appel de Versailles, après l'interpellation de l'intéressé, la veille, sur le ressort de celle-ci. 7. Le procureur général a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles aux fins d'émission d'un avis favorable à l'extradition de M. [L].
Moyens
Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen est pris de la violation des articles 591, 593, 696-10 et 696-24, alinéa 2, du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué par lequel la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles s'est déclarée incompétente et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, alors que l'intéressé avait été interpellé sur le ressort de ladite cour d'appel, après réception de la demande d'extradition de M. [L] émise par les autorités judiciaires turques, et que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges n'était plus compétente.
Motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 16-5 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 696-10, 696-23 et 696-24 du code de procédure pénale : 10. Selon le premier de ces textes, la mise en liberté de la personne visée par la demande d'arrestation provisoire ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à son extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement. 11. Selon le deuxième, le procureur général compétent est celui du lieu d'arrestation de l'intéressé. 12. Il résulte des deux derniers que la demande d'arrestation provisoire précède la demande d'extradition et qu'à réception de cette dernière et des pièces nécessaires à son examen, la procédure est reprise conformément aux articles 696-9 et suivants du code de procédure pénale. 13. Pour relever d'office son incompétence, la chambre de l'instruction énonce que la cour d'appel de Limoges ne s'est pas dessaisie ni prononcée sur le fond de l'extradition, mais a seulement ordonné, le mandat d'arrêt n'étant pas parvenu, la mise en liberté de l'intéressé. 14. Les juges en déduisent que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges restait compétente pour examiner la demande d'extradition, les pièces prévues à l'article 696-24 du code de procédure pénale ayant été versées au dossier. 15. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent. 16. D'une part, la juridiction initialement saisie, qui a tiré les conséquences du défaut de production, dans le délai imposé, du mandat d'arrêt et de la demande d'extradition émis par les autorités judiciaires turques, en ordonnant la mise en liberté de M. [L], a mis fin à la procédure entamée à la suite de la demande d'arrestation provisoire. 17. D'autre part, cette mise en liberté ne faisait pas obstacle à une nouvelle arrestation de M. [L] dont le lieu d'interpellation a déterminé la compétence du procureur général près la cour d'appel de Versailles, en application de l'article 696-10 précité. 18. Ainsi, la communication ultérieure du mandat d'arrêt international et de la demande d'extradition de M. [L] devait conduire, en application de l'article 696-24, alinéa 2, précité, à la reprise de la procédure devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, compétente au regard du lieu d'interpellation de l'intéressé. 19. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 décembre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° W 25-88.255 F-D N° 00958 AL19 9 SEPTEMBRE 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2026 Le procureur général près la cour d'appel de Versailles a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 16 décembre 2025, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre M. [T] [L], à la demande du gouvernement turc, s'est déclarée incompétente et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 12 mai 2025, les autorités judiciaires turques ont publié une notice rouge aux fins d'arrestation provisoire de M. [T] [L], ressortissant turc, pour l'exécution d'un reliquat de peine de six ans, un mois et quinze jours d'emprisonnement. 3. Interpellé, le 29 octobre 2025, à [Localité 1] (19), M. [L] s'est vu notifier sa demande d'arrestation provisoire par le procureur général près la cour d'appel de Limoges et placer sous écrou extraditionnel. 4. Sans attendre la réception de la demande formelle d'extradition, le procureur général a saisi la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, qui, le 6 novembre 2025, a renvoyé l'examen de l'affaire au 4 décembre suivant, avec maintien en détention de l'intéressé, dans l'attente de la réception du mandat d'arrêt international émis, le 5 novembre 2024,par les autorités judiciaires turques. 5. Le 4 décembre 2025, la chambre de l'instruction, constatant que les pièces attendues ne lui avaient pas été communiquées, a ordonné la mise en liberté de M. [L]. 6. La demande d'extradition des autorités judiciaires turques, en date du 31 octobre 2025, a été notifiée le 12 décembre 2025 à M. [L], par le procureur général près la cour d'appel de Versailles, après l'interpellation de l'intéressé, la veille, sur le ressort de celle-ci. 7. Le procureur général a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles aux fins d'émission d'un avis favorable à l'extradition de M. [L]. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen est pris de la violation des articles 591, 593, 696-10 et 696-24, alinéa 2, du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué par lequel la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles s'est déclarée incompétente et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, alors que l'intéressé avait été interpellé sur le ressort de ladite cour d'appel, après réception de la demande d'extradition de M. [L] émise par les autorités judiciaires turques, et que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges n'était plus compétente. Réponse de la Cour Vu les articles 16-5 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 696-10, 696-23 et 696-24 du code de procédure pénale : 10. Selon le premier de ces textes, la mise en liberté de la personne visée par la demande d'arrestation provisoire ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à son extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement. 11. Selon le deuxième, le procureur général compétent est celui du lieu d'arrestation de l'intéressé. 12. Il résulte des deux derniers que la demande d'arrestation provisoire précède la demande d'extradition et qu'à réception de cette dernière et des pièces nécessaires à son examen, la procédure est reprise conformément aux articles 696-9 et suivants du code de procédure pénale. 13. Pour relever d'office son incompétence, la chambre de l'instruction énonce que la cour d'appel de Limoges ne s'est pas dessaisie ni prononcée sur le fond de l'extradition, mais a seulement ordonné, le mandat d'arrêt n'étant pas parvenu, la mise en liberté de l'intéressé. 14. Les juges en déduisent que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges restait compétente pour examiner la demande d'extradition, les pièces prévues à l'article 696-24 du code de procédure pénale ayant été versées au dossier. 15. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent. 16. D'une part, la juridiction initialement saisie, qui a tiré les conséquences du défaut de production, dans le délai imposé, du mandat d'arrêt et de la demande d'extradition émis par les autorités judiciaires turques, en ordonnant la mise en liberté de M. [L], a mis fin à la procédure entamée à la suite de la demande d'arrestation provisoire. 17. D'autre part, cette mise en liberté ne faisait pas obstacle à une nouvelle arrestation de M. [L] dont le lieu d'interpellation a déterminé la compétence du procureur général près la cour d'appel de Versailles, en application de l'article 696-10 précité. 18. Ainsi, la communication ultérieure du mandat d'arrêt international et de la demande d'extradition de M. [L] devait conduire, en application de l'article 696-24, alinéa 2, précité, à la reprise de la procédure devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, compétente au regard du lieu d'interpellation de l'intéressé. 19. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 décembre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.
Mise à jour de la source le 2026-09-18T05:10:30.345Z.