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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR00894

Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2026, n° 25-81.836

Cassation
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Textes visés

code de procedure penale 706-16-1

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
 
 2. Par arrêt pénal du 13 décembre 2022, la cour d'assises spécialement composée en matière terroriste a condamné M. [A] [H] pour association de malfaiteurs terroriste. Elle a condamné M. [R] [O] pour infractions à la législation sur les armes, et, après disqualification, pour association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou délits punis de dix ans d'emprisonnement.
 
 3. Statuant sur l'appel de M. [H], la cour d'assises spécialement composée l'a condamné pour association de malfaiteurs terroriste, par arrêt du 13 juin 2024.
 
 4. Par arrêt du 26 mai 2023, la cour d'assises spécialement composée en matière terroriste avait statué sur les intérêts civils.
 
 5. MM. [H], [O] ainsi que des parties civiles ont relevé appel de cette dernière décision.
 
 Déchéance du pourvoi formé par MM. [YK] [VG], [IZ] [CN], [NA] [HO], [ZO] [QS], [PJ] [PH], [ZL] [PL] et [EQ] [IC]
 
 6. MM. [YK] [VG], [IZ] [CN], [NA] [HO], [ZO] [QS], [PJ] [PH], [ZL] [PL] et [EQ] [IC] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Moyens

Examen des moyens
 
 Sur le premier moyen proposé pour M. [H]
 
 Enoncé du moyen
 
 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevables en leur action civile les parties civiles énumérées dans son dispositif, ordonné le renvoi devant la juridiction de l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme, reçu en leurs constitutions de parties civiles le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, l'Agent judiciaire de l'État et certaines associations, et a condamné M. [H] in solidum à payer diverses sommes en application de l'article 375 du code de procédure pénale, alors « que la cassation de l'arrêt pénal rendu par la cour d'assises de Paris spécialement composée contre M. [H] le 13 juin 2024 emportera cassation et annulation par voie de conséquence de l'arrêt civil, en application des articles 1240 du code civil, 2, 3, 371, 591, 593 et 610 du code de procédure pénale. »

Motifs

Réponse de la Cour
 
 8. Le moyen est devenu sans objet, dès lors que la Cour de cassation a, par arrêt du 11 février 2026 (pourvoi n° 24-84.288), déclaré non admis le pourvoi formé par M. [H] contre l'arrêt pénal prononcé le 13 juin 2024. 
 Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat par l'avocat général
 
 Vu l'article 706-16-1 du code de procédure pénale :
 
 9. Selon ce texte, issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, lorsqu'elle est exercée devant les juridictions répressives, l'action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme a pour seul objet de mettre en mouvement l'action publique ou soutenir cette action et ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction. L'action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant la juridiction civile. Lorsque la juridiction répressive est saisie d'une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant le tribunal judiciaire de Paris, compétent en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire.
 
 10. Il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de cette loi que la dissociation de ces actions vise, d'une part, à simplifier les procédures auxquelles les victimes d'actes de terrorisme sont soumises sans remettre en cause le droit de celles-ci de mettre en mouvement l'action publique ou de corroborer cette action, d'autre part, à permettre un examen rapide des demandes de réparation.
 
 11. La dissociation des actions tend à assurer un traitement unifié des demandes de réparation, sous le contrôle d'une juridiction civile exclusivement compétente, que les parties aient ou non fait le choix de se constituer partie civile devant le juge pénal.
 
 12. C'est ainsi que l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé, par trois arrêts du 28 novembre 2025, que la décision par laquelle une cour d'assises spécialement composée déclare recevable une constitution de partie civile n'implique pas, par elle-même, que cette partie dispose, devant le juge civil, de la qualité de victime d'un acte de terrorisme pour l'application de l'article L. 126-1 du code des assurances (Ass. plén., 28 novembre 2025, pourvois n° 24-10.571 ; n° 24-10.572 et n° 24-12.555, publiés).
 
 13. Par ailleurs, M. [O] a été condamné pour une infraction ne constituant pas un acte de terrorisme. Dans une autre procédure la chambre criminelle a sollicité l'avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sur l'application des dispositions de l'article 706-16-1 précité aux infractions de droit commun connexes à une infraction terroriste, dont la poursuite a été jointe à celle-ci (Crim., 19 novembre 2025, pourvoi n° 24-82.682).
 
 14. Cette chambre a émis l'avis que « les dispositions combinées des articles 706-16-1 du code de procédure pénale et L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire, selon lesquelles, lorsqu'elle est exercée devant les juridictions répressives, l'action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction, et qui donnent au tribunal judiciaire de Paris compétence exclusive pour connaître, en matière civile, des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article L. 126-1 du code des assurances contre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après saisine de ce dernier, s'appliquent lorsque l'action civile vise des personnes qui ont été condamnées pour des infractions de droit commun, connexes à des infractions terroristes et dont la poursuite a été jointe » (2e Civ., 5 février 2026, n° 25-70.024).
 
 15. Il y a lieu de juger que les dispositions combinées des articles 706-16-1 du code de procédure pénale et L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire s'appliquent lorsque l'action civile vise des personnes qui ont été condamnées pour des infractions de droit commun, connexes à des infractions terroristes et dont la poursuite a été jointe.
 
 16. La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi formé contre l'arrêt civil prononcé par une cour d'assises spécialement composée en matière de terrorisme, a jugé qu'il appartenait seulement aux juges, au constat que des demandes de réparation étaient présentées par les parties civiles, de les déclarer recevables et de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, compétent en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire (Crim., 29 mars 2023, pourvoi n° 22-84.267, publié).
 
 17. Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, et alors qu'en matière criminelle il est statué sur l'action civile dans les conditions que prévoit l'article 371 du code de procédure pénale, selon lequel, après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, elle statue sur les demandes en dommages et intérêts formées par la partie civile contre l'accusé après que les parties et le ministère public ont été entendus, se pose la question du maintien de cette jurisprudence.
 
 18. La décision sur l'action civile de la cour d'assises spécialement composée en matière de terrorisme, qui, en tant qu'elle a, selon le texte précité, pour objet de statuer sur les demandes de dommages et intérêts, n'a plus lieu d'être dès lors que le juge pénal n'a pas compétence pour se prononcer sur l'aspect indemnitaire de ladite action.
 
 19. Il en résulte que cette cour d'assises, saisie d'actions civiles même dirigées contre des personnes déclarées coupables d'infractions de droit commun dont la poursuite a été jointe, n'a pas, en principe, à se prononcer sur leur recevabilité et doit se borner, au cas où des demandes de dommages et intérêts lui sont présentées, à ordonner leur renvoi devant la juridiction civile compétente. 
 
 20. C'est seulement au cas de contestation de la recevabilité d'une constitution de partie civile en tant qu'elle a pour objet de corroborer l'action publique, au cours des débats relatifs à l'action publique, qu'il appartient à la cour d'assises spécialement composée en matière de terrorisme de statuer par arrêt incident. A cette occasion, les juges doivent apprécier cette recevabilité au regard des dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale, en tenant compte, le cas échéant, des critères énoncés par les arrêts précités de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation.
 
 21. Dans tous les cas, il appartient à cette cour d'assises de statuer par arrêt civil sur les demandes présentées devant elle sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale.
 
 22. Au cas d'espèce, l'arrêt attaqué, a déclaré recevables des constitutions de partie civile, a constaté des désistements et le décès d'autres parties civiles, en a déclaré d'autres irrecevables, a condamné les accusés en application de l'article 375 du code de procédure pénale et a ordonné le renvoi devant la juridiction civile compétente des parties civiles spécialement désignées.
 
 23. En statuant ainsi la cour d'assises spécialement composée a méconnu le texte susvisé et a excédé ses pouvoirs.
 
 24. En effet, si elle devait statuer sur les demandes présentées en application de l'article 375 précité, elle n'avait pas, pour le reste, à se prononcer dans son arrêt civil sur la recevabilité des constitutions de partie civile, non contestée au cours des débats, et devait se borner, si elle se trouvait saisie de demandes de réparation, à renvoyer l'affaire devant la juridiction civile compétente.
 
 25. La cassation est en conséquence encourue.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 26. La cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
 
 27. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens proposés.
 
 28. La cassation sera étendue en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale à l'égard de M. [RJ] [GT], condamné par l'arrêt attaqué qui ne s'est pas pourvu, et aux parties civiles qui ne se sont pas pourvues ou qui ont été déchues de leur pourvoi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 Sur le pourvoi formé par MM. [YK] [VG], [IZ] [CN], [NA] [HO], [ZO] [QS], [PJ] [PH], [ZL] [PL] et [EQ] [IC] :
 
 CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
 
 Sur les autres pourvois :
 
 CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 7 février 2025, en ses seules dispositions ayant statué sur la recevabilité des constitutions de partie civile, les autres dispositions étant expressément maintenues ;
 
 DIT que la cassation sera étendue à l'égard de M. [RJ] [GT] et des parties civiles qui ne se sont pas pourvues ou qui ont été déchues de leur pourvoi ;
 
 DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
 
 DIT que les demandes de dommages et intérêts présentées par les parties civiles devant la cour d'assises de Paris seront transmises par le greffe de celle-ci à la juridiction civile compétente ;
 
 DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
 
 ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° U 25-81.836 FS-D
 
 N° 00894
 
 
 RB5
 9 SEPTEMBRE 2026
 
 
 CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 9 SEPTEMBRE 2026
 
 
 
 MM. [A] [H] et [R] [O], ainsi que Mmes [K] [C], [S] [I], épouse [C], [J] [C], MM. [M] [C], [E] [C], [F] [C], Mmes [G] [Y] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur [N] [Y], [X] [L], épouse [T], [Z] [B], [Z] [U] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur [Q] [V], [P] [D] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur [W] [RT], [DY] [KJ] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur [VF] [OK], [PY] [QM], [FU] [ND] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [LS] et [GX] [AE], [ZR] [NH], épouse [CB], [XE] [CB], [KM] [MK], [TS] [MK], [IH] [SY], [XF] [QW], [IW] [VA], [VN] [QL], [ET] [CD] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur [TN] [DZ], [K] [DC] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [NE] et [OH] [AI], MM. [TV] [Y], [ZS] [PT], [BW] [T] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [TE], [OY], [FN] [LA] et [ZP] [T], [SG] [MA], [NB] [LK], [MM] [UI], [YB] [VY], [HL] [EZ] [HJ], [ON] [CQ] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur [OU] [CQ], [EP] [QE], [RN] [AE], [ZU] [CB], [FV] [MK], [LU] [TU], [XQ] [DG], [KS] [NC], Mme [YV] [GI], épouse [ZE], et M. [KH] [ZE] tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [HE] et [ZW] [ZE], Mme [TR] [HK], MM. [YK] [VG], [IZ] [CN], [NA] [HO], [ZO] [QS], [PJ] [PH], [ZL] [PL] et [EQ] [IC], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 7 février 2025, qui, dans la procédure suivie des chefs contre, le premier, d'association de malfaiteurs terroriste, le deuxième, d'association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, a prononcé sur les intérêts civils.
 
 Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
 
 Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
 
 Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de M. [A] [H], les observations de la SCP Fabiani-Pinatel, avocat de M. [R] [O], les observations de SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mmes [K] [C], [S] [I], épouse [C], [J] [C], MM. [M] [C], [E] [C], [F] [C], Mmes [G] [Y] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur [N] [Y], [X] [L], épouse [T], [Z] [B], [Z] [U] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur [Q] [V], [P] [D] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur [W] [RT], [DY] [KJ] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur [VF] [OK], [PY] [QM], [FU] [ND] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [LS] et [GX] [AE], [ZR] [NH], épouse [CB], [XE] [CB], [KM] [MK], [TS] [MK], [IH] [SY], [XF] [QW], [IW] [VA], [VN] [QL], [ET] [CD] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur [TN] [DZ], [K] [DC] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [NE] et [OH] [AI], MM. [TV] [Y], [ZS] [PT], [BW] [T] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [TE], [OY], [FN] [LA] et [ZP] [T], [SG] [MA], [NB] [LK], [MM] [UI], [YB] [VY], [HL] [EZ] [HJ], [ON] [CQ] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur [OU] [CQ], [EP] [QE], [RN] [AE], [ZU] [CB], [FV] [MK], [LU] [TU], [XQ] [DG] et [KS] [NC], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [YV] [GI], épouse [ZE], et M. [KH] [ZE] tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [HE] et [ZW] [ZE], Mme [TR] [HK] et M. [YH] [EE], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de l'association [1], Mmes [ZJ] [HW] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur [DW] [HW], [WH] [PB], épouse [FW], [OA] [BN], [FX] [QO], [FO] [OT], épouse [FP], [CR] [FP], [IR] [OC], épouse [AF], [NL] [GW], [FE] [WY], [PX] [VP], épouse [CH], [PF] [UH], [LB] [YR], épouse [UH], [VH] [TD], [IU] [MC], [PK] [MC], [TC] [QZ] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur [SL] [NV], [CG] [QT], épouse [HP], [SZ] [WO], épouse [WT], [HD] [XU], [YN] [HG], épouse [XU], [VD] [EC], [JT] [GV], épouse [UP], [BK] [KB], épouse [OQ], [XX] [TB], épouse [OQ], [RK] [DQ], [YL] [OL], épouse [HG], [YF] [IA], épouse [FL], [JN] [OW], [BA] [UE], épouse [OW], [HS] [YP], [QC] [AU], épouse [FJ], [YE] [YT], épouse [GL], [YX] [KG], [DT] [KG], [LE] [KO], [ZJ] [SW], [AW] [MG], [WV] [OI], épouse [MG], [DY] [OG] et [MT] [BJ], épouse [OG], MM. [KS] [ZY], [M] [FW], [DS] [FW], [OZ] [FW], [UL] [MP], [EQ] [GV], [PE] [FZ], [DB] [FP], [MU] [FP], [EQ] [FP], [ZL] [TQ] [JP] [NM], [QA] [WY], [RB] [WY], [WW] [CH], [WE] [FD], [NA] [UH], [CI] [PL] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [AP] et [IL] [PL], [BO] [MC], [AA] [OS] [HP], [BH] [WT], [SK] [XU], [BT] [CO], [XT] [OQ], [HQ] [OQ] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [MN] et [NR] [OQ], [SA] [GA], [CJ] [OW], [EJ] [GQ], [XR] [FJ], [ML] [FJ], [IK] [GL], [BG] [GL], [IL] [KG], [RW] [ME] [TG] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur [XK] [ME] [TG], [WG] [MG], [AT] [OG], [HV] [OG] et [DH] [XS], Mme [HR] [TA] et M. [XB] [YJ] tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [ED] et [AA] [YJ], Mme [ZJ] [CK] et M. [EQ] [MJ] tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [ZG] [MJ], Mme [TC] [SD] et M. [FT] [RS] tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [PF] et [SV] [RS], Mme [FG] [FJ] et M. [DH] [FF] tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [DO], [M] et [KI] [FF], MM. [IZ] [EO], [UL] et [KN] tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [EB] et [SH] [EO], les observations de la SCP Yves Richard, avocat de Mmes [MX], [OX] [LF], épouse [GB], [DP] [GB], [UV] [FQ], épouse [ME] [TG], [VL] [NP], épouse [PP], [MY] [PP] et [SJ] [PP], MM. [IK] [BM], [XY] [GB], [AZ] [ME] [TG], [RF] [JO] et [VQ] [JL], les observations de la SCP Boucard, Capron, Maman, avocat de Mmes [OR] [IS], épouse [RG], [CP] [RG], [GY] [RG], [HI] [RG], [SQ] [DI] [SB], épouse [UG], [KW] [QG], [AB] [FH], [YO] [AQ], [TF] [HX], épouse [LH], [XW] [AH], [QB] [ER], épouse [BB], [EN] [BB], [VZ] [QY], [QB] [KQ], épouse [DJ], [MH] [QP], Épouse [DJ], [QV] [WQ] [UM], [PA] [AG] [UW], épouse [ZZ], [UT] [JF], [XV] [JK], [HH] [LQ], [VC] [ES], [JC] [WD], épouse [AN], [TK] [AY] [TT], [PZ] [PW], [OH] [PW], [CT] [IG], épouse [PW], [BR] [QF], [CL] [NW] [AV], [NK] [JM], [LX] [MR] [VW], [ZM] [LI] [VW], Mme [MH] [QP], épouse [DJ], en qualité de représentante légale de son enfant mineur [KI] [DJ], [NW] [NX] [JA], [YO] [DR], épouse [OD], [QU] [JS] [JA], [JG] [LM], [ZN] [NT] [LM], [ZN] [AJ] [ZX], épouse [LM], [OJ] [FM], [ZD] [MF], Immaculée [ZR] [TY], [FI] [GE], épouse [EQ], [MI] [XC], épouse [SI], [SO] [PI] [WB], épouse [XG], [OH] [XG] [WB], [HY] [IJ] [WB], [KE] [JR], [VX] [QP], épouse [HJ], [JU] [HJ], [PU] [QK], [WV] [WK], épouse [OO], [TC] [PD], [BP] [EY] [AQ], [UQ] [JW] [HU], [LT] [VR] [MD], [XV] [MD], épouse [VR], [P] [QQ], [VL] [QQ], [RH] [CW], [VN] [IQ], divorcée [SE], [KP] [ZI], [QI] [EG], [ID] [CE], [NF] [KU], [LZ] [BU], épouse [GE], [DX] [ZF], [IM] [MV], [CM] [YS], épouse [YW], [ZV] [HC], épouse [TL], [UQ] [EI], [AK] [VK], [IP] [OF] [NY], [MZ] [VE], [UZ] [OD], [GJ] [OD], [TJ] [GO] [GP] [HA], épouse [TY], [NU] [SE], [NL] [WM], épouse [PD], [ZR] [FY], [UX] [DD] [IF], [LB] [UN], épouse [ZF], et [FX] [EI], MM. [EK] [RG], [FR] [RG], [WR] [RG], [OB] [TW], [UR] [PR], [NG] [BB], [BD] [DJ], [SR] [DJ], [RY] [ZZ], [VU] [LQ], [MQ] [LQ], [VO] [LQ], [SP] [MB], [RJ] [LY], [LC] [DU], [II] [GF], [YQ] [GF], [QQ] [CF] [GF], [JV] [XQ] [JS] [JA], [SF] [EW] [LM], [DL] [LM], [DR] [CJ] [MF], [FM] [MO] [MF], [CY] [WQ] [MF], [KD] [NY] [MF], [KA] [JI], [LC] [JX] [TY], [WE] [TY], [DE] [NN], [RD] [EQ], [SM] [EQ], [AM] [EQ], [RI] [XG] [WB], [HL] [HJ], [HM] [QK], [GU] [ZH], [CF] [XA], [IT] [GE], [SA] [HT], [RB] [FS], [JC] [ZK] [UG], [NO] [VB], [ZE] [DJ], [XM] [PW], [EL] [OD], [RR] [EV] [XG], [XB] [PD], [US] [EY], [FK] [FY], [TV] [IF], [PG] [JQ], [QN] [ZF], [NZ] [EI] et [HV] [EI], les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mmes [KT] [VZ], [TO] [QD], [WJ] [WZ], [GC] [WZ], [VZ] [LJ],[SQ] [KD], [EB] [XD], [CX] [NJ], [AW] [AO], [NK] [FB], [LV] [EA] [FB], [RE] [EU], [RL] [BY] [DV], [PC] [BY] [DV], [VC] [BY] [DV], [LB] [OP], [FU] [YI] et [LI] [WT], MM. [NA] [PV], [IX] [PV], [KV] [VI], [RV] [KT], [RP] [KT], [EP] [XD], [KY] [BY] [DV] et [KS] [EM], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en audience publique en date du 28 mai 2026 où étaient présent M. Bonnal, président, M.Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Gouton, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
 
 2. Par arrêt pénal du 13 décembre 2022, la cour d'assises spécialement composée en matière terroriste a condamné M. [A] [H] pour association de malfaiteurs terroriste. Elle a condamné M. [R] [O] pour infractions à la législation sur les armes, et, après disqualification, pour association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou délits punis de dix ans d'emprisonnement.
 
 3. Statuant sur l'appel de M. [H], la cour d'assises spécialement composée l'a condamné pour association de malfaiteurs terroriste, par arrêt du 13 juin 2024.
 
 4. Par arrêt du 26 mai 2023, la cour d'assises spécialement composée en matière terroriste avait statué sur les intérêts civils.
 
 5. MM. [H], [O] ainsi que des parties civiles ont relevé appel de cette dernière décision.
 
 Déchéance du pourvoi formé par MM. [YK] [VG], [IZ] [CN], [NA] [HO], [ZO] [QS], [PJ] [PH], [ZL] [PL] et [EQ] [IC]
 
 6. MM. [YK] [VG], [IZ] [CN], [NA] [HO], [ZO] [QS], [PJ] [PH], [ZL] [PL] et [EQ] [IC] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
 
 Examen des moyens
 
 Sur le premier moyen proposé pour M. [H]
 
 Enoncé du moyen
 
 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevables en leur action civile les parties civiles énumérées dans son dispositif, ordonné le renvoi devant la juridiction de l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme, reçu en leurs constitutions de parties civiles le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, l'Agent judiciaire de l'État et certaines associations, et a condamné M. [H] in solidum à payer diverses sommes en application de l'article 375 du code de procédure pénale, alors « que la cassation de l'arrêt pénal rendu par la cour d'assises de Paris spécialement composée contre M. [H] le 13 juin 2024 emportera cassation et annulation par voie de conséquence de l'arrêt civil, en application des articles 1240 du code civil, 2, 3, 371, 591, 593 et 610 du code de procédure pénale. »
 
 Réponse de la Cour
 
 8. Le moyen est devenu sans objet, dès lors que la Cour de cassation a, par arrêt du 11 février 2026 (pourvoi n° 24-84.288), déclaré non admis le pourvoi formé par M. [H] contre l'arrêt pénal prononcé le 13 juin 2024. 
 Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat par l'avocat général
 
 Vu l'article 706-16-1 du code de procédure pénale :
 
 9. Selon ce texte, issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, lorsqu'elle est exercée devant les juridictions répressives, l'action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme a pour seul objet de mettre en mouvement l'action publique ou soutenir cette action et ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction. L'action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant la juridiction civile. Lorsque la juridiction répressive est saisie d'une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant le tribunal judiciaire de Paris, compétent en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire.
 
 10. Il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de cette loi que la dissociation de ces actions vise, d'une part, à simplifier les procédures auxquelles les victimes d'actes de terrorisme sont soumises sans remettre en cause le droit de celles-ci de mettre en mouvement l'action publique ou de corroborer cette action, d'autre part, à permettre un examen rapide des demandes de réparation.
 
 11. La dissociation des actions tend à assurer un traitement unifié des demandes de réparation, sous le contrôle d'une juridiction civile exclusivement compétente, que les parties aient ou non fait le choix de se constituer partie civile devant le juge pénal.
 
 12. C'est ainsi que l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé, par trois arrêts du 28 novembre 2025, que la décision par laquelle une cour d'assises spécialement composée déclare recevable une constitution de partie civile n'implique pas, par elle-même, que cette partie dispose, devant le juge civil, de la qualité de victime d'un acte de terrorisme pour l'application de l'article L. 126-1 du code des assurances (Ass. plén., 28 novembre 2025, pourvois n° 24-10.571 ; n° 24-10.572 et n° 24-12.555, publiés).
 
 13. Par ailleurs, M. [O] a été condamné pour une infraction ne constituant pas un acte de terrorisme. Dans une autre procédure la chambre criminelle a sollicité l'avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sur l'application des dispositions de l'article 706-16-1 précité aux infractions de droit commun connexes à une infraction terroriste, dont la poursuite a été jointe à celle-ci (Crim., 19 novembre 2025, pourvoi n° 24-82.682).
 
 14. Cette chambre a émis l'avis que « les dispositions combinées des articles 706-16-1 du code de procédure pénale et L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire, selon lesquelles, lorsqu'elle est exercée devant les juridictions répressives, l'action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction, et qui donnent au tribunal judiciaire de Paris compétence exclusive pour connaître, en matière civile, des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article L. 126-1 du code des assurances contre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après saisine de ce dernier, s'appliquent lorsque l'action civile vise des personnes qui ont été condamnées pour des infractions de droit commun, connexes à des infractions terroristes et dont la poursuite a été jointe » (2e Civ., 5 février 2026, n° 25-70.024).
 
 15. Il y a lieu de juger que les dispositions combinées des articles 706-16-1 du code de procédure pénale et L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire s'appliquent lorsque l'action civile vise des personnes qui ont été condamnées pour des infractions de droit commun, connexes à des infractions terroristes et dont la poursuite a été jointe.
 
 16. La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi formé contre l'arrêt civil prononcé par une cour d'assises spécialement composée en matière de terrorisme, a jugé qu'il appartenait seulement aux juges, au constat que des demandes de réparation étaient présentées par les parties civiles, de les déclarer recevables et de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, compétent en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire (Crim., 29 mars 2023, pourvoi n° 22-84.267, publié).
 
 17. Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, et alors qu'en matière criminelle il est statué sur l'action civile dans les conditions que prévoit l'article 371 du code de procédure pénale, selon lequel, après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, elle statue sur les demandes en dommages et intérêts formées par la partie civile contre l'accusé après que les parties et le ministère public ont été entendus, se pose la question du maintien de cette jurisprudence.
 
 18. La décision sur l'action civile de la cour d'assises spécialement composée en matière de terrorisme, qui, en tant qu'elle a, selon le texte précité, pour objet de statuer sur les demandes de dommages et intérêts, n'a plus lieu d'être dès lors que le juge pénal n'a pas compétence pour se prononcer sur l'aspect indemnitaire de ladite action.
 
 19. Il en résulte que cette cour d'assises, saisie d'actions civiles même dirigées contre des personnes déclarées coupables d'infractions de droit commun dont la poursuite a été jointe, n'a pas, en principe, à se prononcer sur leur recevabilité et doit se borner, au cas où des demandes de dommages et intérêts lui sont présentées, à ordonner leur renvoi devant la juridiction civile compétente. 
 
 20. C'est seulement au cas de contestation de la recevabilité d'une constitution de partie civile en tant qu'elle a pour objet de corroborer l'action publique, au cours des débats relatifs à l'action publique, qu'il appartient à la cour d'assises spécialement composée en matière de terrorisme de statuer par arrêt incident. A cette occasion, les juges doivent apprécier cette recevabilité au regard des dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale, en tenant compte, le cas échéant, des critères énoncés par les arrêts précités de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation.
 
 21. Dans tous les cas, il appartient à cette cour d'assises de statuer par arrêt civil sur les demandes présentées devant elle sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale.
 
 22. Au cas d'espèce, l'arrêt attaqué, a déclaré recevables des constitutions de partie civile, a constaté des désistements et le décès d'autres parties civiles, en a déclaré d'autres irrecevables, a condamné les accusés en application de l'article 375 du code de procédure pénale et a ordonné le renvoi devant la juridiction civile compétente des parties civiles spécialement désignées.
 
 23. En statuant ainsi la cour d'assises spécialement composée a méconnu le texte susvisé et a excédé ses pouvoirs.
 
 24. En effet, si elle devait statuer sur les demandes présentées en application de l'article 375 précité, elle n'avait pas, pour le reste, à se prononcer dans son arrêt civil sur la recevabilité des constitutions de partie civile, non contestée au cours des débats, et devait se borner, si elle se trouvait saisie de demandes de réparation, à renvoyer l'affaire devant la juridiction civile compétente.
 
 25. La cassation est en conséquence encourue.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 26. La cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
 
 27. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens proposés.
 
 28. La cassation sera étendue en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale à l'égard de M. [RJ] [GT], condamné par l'arrêt attaqué qui ne s'est pas pourvu, et aux parties civiles qui ne se sont pas pourvues ou qui ont été déchues de leur pourvoi.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 Sur le pourvoi formé par MM. [YK] [VG], [IZ] [CN], [NA] [HO], [ZO] [QS], [PJ] [PH], [ZL] [PL] et [EQ] [IC] :
 
 CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
 
 Sur les autres pourvois :
 
 CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 7 février 2025, en ses seules dispositions ayant statué sur la recevabilité des constitutions de partie civile, les autres dispositions étant expressément maintenues ;
 
 DIT que la cassation sera étendue à l'égard de M. [RJ] [GT] et des parties civiles qui ne se sont pas pourvues ou qui ont été déchues de leur pourvoi ;
 
 DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
 
 DIT que les demandes de dommages et intérêts présentées par les parties civiles devant la cour d'assises de Paris seront transmises par le greffe de celle-ci à la juridiction civile compétente ;
 
 DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
 
 ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T05:10:29.857Z.