Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2026, n° 24-82.682
Sommaire
La partie civile peut, au cours des débats devant la cour d'assises spécialement composée en matière de terrorisme, agir pour corroborer l'action publique. Sa constitution peut être déclarée irrecevable, au cours de ces débats, par arrêt incident. En revanche, selon les dispositions combinées des articles 706-61 du code de procédure pénale et L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire, l'action civile tendant à l'indemnisation des infractions de droit commun, connexes à des infractions terroristes, et dont la poursuite a été jointe, relève de la juridiction civile, le tribunal judiciaire de Paris disposant d'une compétence exclusive. Ainsi, la cour d'assises spécialement composée en matière de terrorisme n'a pas compétence pour statuer sur l'indemnisation des victimes des infractions terroristes et des infractions de droit commun qui leur sont connexes, poursuivies avec elles. Saisie d'une demande d'indemnisation, la cour d'assises doit la renvoyer devant la juridiction civile compétente, et doit seulement statuer, par arrêt civil, sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale
Textes visés
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par arrêt pénal du 20 octobre 2022, la cour d'assises de Paris, spécialement composée en matière de terrorisme, statuant en appel, a condamné MM. [B] [D], [G] [T], [N] [Q], [H] [P], [A] [L] et [F] [M] [C] des chefs susvisés. 3. La cour d'assises spécialement composée statuant en premier ressort avait prononcé sur les intérêts civils par arrêt du 14 avril 2021. 4. MM. [D], [T], [P], [L], [Q] et [C] ont relevé appel de cette décision.
Moyens
Examen des moyens Sur le second moyen proposé pour MM. [D], [T], [P], [L] et [Q] Sur le premier moyen proposé pour M. [C] et le premier moyen proposé pour MM. [D], [T], [P], [L] et [Q] Enoncé des moyens 6. Le moyen proposé pour M. [C] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de partie civile, l'a déclaré civilement responsable et solidairement tenu, avec MM. [LZ], [RA], [L], [P], [D], [T] et [Q] et Mme [ZR], de réparer les dommages causés à l'ensemble des parties civiles déclarées recevables, alors « que la cour d'assises spécialement composée doit, après avoir déclaré recevables les demandes de réparation présentées par les parties civiles, renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, en application de l'article L 217-6 du code de l'organisation judiciaire et ne peut en outre déclarer une constitution de partie civile fondée en son principe ; qu'en l'espèce, après avoir jugé recevables les constitutions de partie civile, l'arrêt attaqué a déclaré M. [M] [C] et les autres accusés civilement responsables et solidairement tenus de réparer les dommages causés à l'ensemble des parties civiles déclarées recevables (v. arrêt attaqué, p. 38) ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'assises spécialement composée, à laquelle il appartenait seulement, au constat que des demandes de réparation étaient présentées par les parties civiles, de les déclarer recevables et de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, compétent en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire, a violé l'article 706-16-1 du code de procédure pénale. » 7. Le moyen proposé pour MM. [D], [T], [P], [L] et [Q] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il les a déclarés civilement responsables et solidairement tenus de réparer les dommages causés à l'ensemble des parties civiles déclarées recevables, et a renvoyé l'affaire à la juridiction compétente pour la liquidation des préjudices, alors : « 1°/ que la juridiction répressive, qui n'a pas compétence pour se prononcer sur la responsabilité civile de l'auteur d'une infraction qui constitue un acte de terrorisme ou une infraction connexe, ne peut, le cas échéant, que déclarer recevable la constitution de partie civile et renvoyer l'affaire devant la juridiction civile compétente en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire ; qu'en déclarant néanmoins, après avoir dit recevables les constitutions de certaines parties civiles, MM. [D], [T], [P], [L] et [Q] civilement responsables et solidairement tenus, entre eux et avec d'autres condamnés, de réparer les dommages causés auxdites parties civiles, et en retenant que l'affaire devait être renvoyée à la juridiction compétente pour la seule liquidation des préjudices, la cour d'assises, qui a ainsi statué sur le principe même de la responsabilité civile des intéressés et sur le mode d'exécution de la réparation, a méconnu l'article 706-16-1 du code de procédure pénale. »
Motifs
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu l'article 706-16-1 du code de procédure pénale : 9. Selon ce texte, issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, lorsqu'elle est exercée devant les juridictions répressives, l'action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme a pour seul objet de mettre en mouvement l'action publique ou soutenir cette action et ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction. L'action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant la juridiction civile. Lorsque la juridiction répressive est saisie d'une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant le tribunal judiciaire de Paris, compétent en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire. 10. Il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de cette loi que la dissociation de ces actions vise, d'une part, à simplifier les procédures auxquelles les victimes d'actes de terrorisme sont soumises sans remettre en cause le droit de celles-ci de mettre en mouvement l'action publique ou de corroborer cette action, d'autre part, à permettre un examen rapide des demandes de réparation. 11. La dissociation des actions tend à assurer un traitement unifié des demandes de réparation, sous le contrôle d'une juridiction civile exclusivement compétente, que les parties aient ou non fait le choix de se constituer partie civile devant le juge pénal. 12. C'est ainsi que l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé, par trois arrêts du 28 novembre 2025, que la décision par laquelle une cour d'assises spécialement composée déclare recevable une constitution de partie civile n'implique pas, par elle-même, que cette partie dispose, devant le juge civil, de la qualité de victime d'un acte de terrorisme pour l'application de l'article L. 126-1 du code des assurances (Ass. plén., 28 novembre 2025, pourvois n° 24-10.571 ; n° 24-10.572 et n° 24-12.555, publiés). 13. Par ailleurs, MM. [D], [T] et [Q], condamnés pour une infraction ne constituant pas un acte de terrorisme, ont invoqué l'application des dispositions de l'article 706-16-1 du code de procédure pénale. La chambre criminelle a sollicité l'avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sur cette question. 14. Cette chambre a émis l'avis que « les dispositions combinées des articles 706-16-1 du code de procédure pénale et L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire, selon lesquelles, lorsqu'elle est exercée devant les juridictions répressives, l'action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction, et qui donnent au tribunal judiciaire de Paris compétence exclusive pour connaître, en matière civile, des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article L. 126-1 du code des assurances contre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après saisine de ce dernier, s'appliquent lorsque l'action civile vise des personnes qui ont été condamnées pour des infractions de droit commun, connexes à des infractions terroristes et dont la poursuite a été jointe » (2e Civ., 5 février 2026, n° 25-70.024). 15. Il y a lieu de juger que les dispositions combinées des articles 706-16-1 du code de procédure pénale et L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire s'appliquent lorsque l'action civile vise des personnes qui ont été condamnées pour des infractions de droit commun, connexes à des infractions terroristes et dont la poursuite a été jointe. 16. La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi formé contre l'arrêt civil prononcé par une cour d'assises spécialement composée en matière de terrorisme, a jugé qu'il appartenait seulement aux juges, au constat que des demandes de réparation étaient présentées par les parties civiles, de les déclarer recevables et de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, compétent en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire (Crim., 29 mars 2023, pourvoi n° 22-84.267, publié). 17. Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, et alors qu'en matière criminelle il est statué sur l'action civile dans les conditions que prévoit l'article 371 du code de procédure pénale, selon lequel, après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour statue sur les demandes en dommages et intérêts formées par la partie civile contre l'accusé après que les parties et le ministère public ont été entendus, se pose la question du maintien de cette jurisprudence. 18. La décision sur l'action civile de la cour d'assises spécialement composée en matière terroriste, qui, en tant qu'elle a, selon le texte précité, pour objet de statuer sur les demandes de dommages et intérêts, n'a plus lieu d'être dès lors que le juge pénal n'a pas compétence pour se prononcer sur l'aspect indemnitaire de ladite action. 19. Il en résulte que cette cour d'assises, saisie d'actions civiles même dirigées contre des personnes déclarées coupables d'infractions de droit commun dont la poursuite a été jointe, n'a pas, en principe, à se prononcer sur leur recevabilité et doit se borner, au cas où des demandes de dommages et intérêts lui sont présentées, à ordonner leur renvoi devant la juridiction civile compétente. 20. C'est seulement en cas de contestation de la recevabilité d'une constitution de partie civile en tant qu'elle a pour objet de corroborer l'action publique, au cours des débats relatifs à l'action publique, qu'il appartient à la cour d'assises spécialement composée en matière terroriste de statuer par arrêt incident. A cette occasion, les juges doivent apprécier cette recevabilité au regard des dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale, et, le cas échéant, compte tenu des critères dégagés par les arrêts précités de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. 21. Dans tous les cas, il appartient à cette cour d'assises de statuer par arrêt civil sur les demandes présentées devant elles sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale. 22. Au cas d'espèce, l'arrêt attaqué, avant d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la juridiction compétente, s'est d'abord prononcé sur la recevabilité des actions civiles, puis a déclaré les accusés, dont les demandeurs, solidairement responsables des conséquences dommageables des infractions dont ils avaient été déclarés coupables. 23. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement, au constat que des demandes de réparation des dommages subis par des parties civiles lui étaient présentées, de renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente sans statuer sur la recevabilité des constitutions de partie civile, non contestée au cours des débats, la cour d'assises spécialement composée a méconnu le texte susvisé et a excédé ses pouvoirs. 24. La cassation est en conséquence encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. Portée et conséquences de la cassation 25. La cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. 26. La cassation sera étendue en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale à l'égard de Mme [FB] [ZR] et de MM. [JU] [LZ], [LA] [FQ] [RA], condamnés par l'arrêt attaqué qui ne se sont pas pourvus. 27. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen proposé pour M. [C].
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 4 mars 2024, en ses seules dispositions ayant déclaré certaines parties civiles irrecevables, d'autres infondées et d'autres recevables, et ayant déclaré MM. [B] [D], [G] [T], [H] [P], [A] [L], [N] [Q] et [F] [M] [C] intégralement et solidairement responsables des conséquences dommageables des crimes pour lesquels ils ont été déclarés coupables par arrêt criminel du 20 octobre 2022, et civilement responsables et solidairement tenus de réparer les dommages causés à l'ensemble des parties civiles déclarées recevables, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que la cassation sera étendue à l'égard de Mme [FB] [ZR] et MM. [JU] [LZ] et [LA] [FQ] [RA] ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que les demandes de dommages et intérêts présentées par les parties civiles devant la cour d'assises de Paris seront transmises par le greffe de celle-ci à la juridiction civile compétente ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° T 24-82.682 FS-B+R N° 00893 RB5 9 SEPTEMBRE 2026 CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2026 MM. [B] [D], [G] [T], [N] [Q], [H] [P], [A] [L] et [F] [M] [C] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 4 mars 2024, qui, dans la procédure suivie des chefs, contre les trois premiers, d'association de malfaiteurs, les deux suivants, d'association de malfaiteurs terroriste et, le dernier, de complicité d'assassinats, tentatives d'assassinats, vols aggravés, séquestrations aggravées, infractions à la législation sur les armes, violences aggravées, menace aggravée et détention de substances ou produits incendiaires ou explosifs, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un avis le 5 février 2026 (n° 25-70.024). Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de MM. [B] [D], [G] [T], [N] [Q], [H] [P] et [A] [L], les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F] [M] [C], les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mmes [CS] [UQ], [SO] [XT], [VP] [FZ], [FW] [ID], [XS] [QX], prise en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur [FY] [HG], [VV] [ON] [AS], [J] [HJ], [YZ] [MV], [EM] [ON], [DA] [PP], [XP] [OR], [LN] [VU], [PR] [LS], [UP] [ZD], [NM] [HS], [TU] [ZD], [DR] [DE], [MQ] [NL], [BI] [AW], [DA] [VD], [SE] [FO] [JA], [VL] [LS], [YM] [LS] prise en qualité d'ayant droit de [AP] [LS], [XJ] [ZF], MM. [KU] [UQ], [EA] [MD], [UA] [PP], [UR] [FO], [SB] [FO], [UN] [AW], [JT] [ME], [N] [LQ] et la société [8], parties civiles, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mmes [BE] [ES], épouse [OD], [SU] [ZS], épouse [ES], [CC] [ES], [J] [E], épouse [VH], [S] [U], [W] [YB], [Y] [YB], [V] [YB], [R] [O], épouse [YB], MM. [QI] [OD], [GP] [ES], [FN] [ES], [FJ] [KZ] [YB] et [EV] [ZX], parties civiles, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, Beghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, ainsi que M. Martin, conseiller qui a assisté au délibéré, M. Crocq, avocat général, et Mme Boudalia, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par arrêt pénal du 20 octobre 2022, la cour d'assises de Paris, spécialement composée en matière de terrorisme, statuant en appel, a condamné MM. [B] [D], [G] [T], [N] [Q], [H] [P], [A] [L] et [F] [M] [C] des chefs susvisés. 3. La cour d'assises spécialement composée statuant en premier ressort avait prononcé sur les intérêts civils par arrêt du 14 avril 2021. 4. MM. [D], [T], [P], [L], [Q] et [C] ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le second moyen proposé pour MM. [D], [T], [P], [L] et [Q] 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen proposé pour M. [C] et le premier moyen proposé pour MM. [D], [T], [P], [L] et [Q] Enoncé des moyens 6. Le moyen proposé pour M. [C] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de partie civile, l'a déclaré civilement responsable et solidairement tenu, avec MM. [LZ], [RA], [L], [P], [D], [T] et [Q] et Mme [ZR], de réparer les dommages causés à l'ensemble des parties civiles déclarées recevables, alors « que la cour d'assises spécialement composée doit, après avoir déclaré recevables les demandes de réparation présentées par les parties civiles, renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, en application de l'article L 217-6 du code de l'organisation judiciaire et ne peut en outre déclarer une constitution de partie civile fondée en son principe ; qu'en l'espèce, après avoir jugé recevables les constitutions de partie civile, l'arrêt attaqué a déclaré M. [M] [C] et les autres accusés civilement responsables et solidairement tenus de réparer les dommages causés à l'ensemble des parties civiles déclarées recevables (v. arrêt attaqué, p. 38) ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'assises spécialement composée, à laquelle il appartenait seulement, au constat que des demandes de réparation étaient présentées par les parties civiles, de les déclarer recevables et de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, compétent en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire, a violé l'article 706-16-1 du code de procédure pénale. » 7. Le moyen proposé pour MM. [D], [T], [P], [L] et [Q] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il les a déclarés civilement responsables et solidairement tenus de réparer les dommages causés à l'ensemble des parties civiles déclarées recevables, et a renvoyé l'affaire à la juridiction compétente pour la liquidation des préjudices, alors : « 1°/ que la juridiction répressive, qui n'a pas compétence pour se prononcer sur la responsabilité civile de l'auteur d'une infraction qui constitue un acte de terrorisme ou une infraction connexe, ne peut, le cas échéant, que déclarer recevable la constitution de partie civile et renvoyer l'affaire devant la juridiction civile compétente en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire ; qu'en déclarant néanmoins, après avoir dit recevables les constitutions de certaines parties civiles, MM. [D], [T], [P], [L] et [Q] civilement responsables et solidairement tenus, entre eux et avec d'autres condamnés, de réparer les dommages causés auxdites parties civiles, et en retenant que l'affaire devait être renvoyée à la juridiction compétente pour la seule liquidation des préjudices, la cour d'assises, qui a ainsi statué sur le principe même de la responsabilité civile des intéressés et sur le mode d'exécution de la réparation, a méconnu l'article 706-16-1 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu l'article 706-16-1 du code de procédure pénale : 9. Selon ce texte, issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, lorsqu'elle est exercée devant les juridictions répressives, l'action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme a pour seul objet de mettre en mouvement l'action publique ou soutenir cette action et ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction. L'action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant la juridiction civile. Lorsque la juridiction répressive est saisie d'une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant le tribunal judiciaire de Paris, compétent en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire. 10. Il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de cette loi que la dissociation de ces actions vise, d'une part, à simplifier les procédures auxquelles les victimes d'actes de terrorisme sont soumises sans remettre en cause le droit de celles-ci de mettre en mouvement l'action publique ou de corroborer cette action, d'autre part, à permettre un examen rapide des demandes de réparation. 11. La dissociation des actions tend à assurer un traitement unifié des demandes de réparation, sous le contrôle d'une juridiction civile exclusivement compétente, que les parties aient ou non fait le choix de se constituer partie civile devant le juge pénal. 12. C'est ainsi que l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé, par trois arrêts du 28 novembre 2025, que la décision par laquelle une cour d'assises spécialement composée déclare recevable une constitution de partie civile n'implique pas, par elle-même, que cette partie dispose, devant le juge civil, de la qualité de victime d'un acte de terrorisme pour l'application de l'article L. 126-1 du code des assurances (Ass. plén., 28 novembre 2025, pourvois n° 24-10.571 ; n° 24-10.572 et n° 24-12.555, publiés). 13. Par ailleurs, MM. [D], [T] et [Q], condamnés pour une infraction ne constituant pas un acte de terrorisme, ont invoqué l'application des dispositions de l'article 706-16-1 du code de procédure pénale. La chambre criminelle a sollicité l'avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sur cette question. 14. Cette chambre a émis l'avis que « les dispositions combinées des articles 706-16-1 du code de procédure pénale et L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire, selon lesquelles, lorsqu'elle est exercée devant les juridictions répressives, l'action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction, et qui donnent au tribunal judiciaire de Paris compétence exclusive pour connaître, en matière civile, des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article L. 126-1 du code des assurances contre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après saisine de ce dernier, s'appliquent lorsque l'action civile vise des personnes qui ont été condamnées pour des infractions de droit commun, connexes à des infractions terroristes et dont la poursuite a été jointe » (2e Civ., 5 février 2026, n° 25-70.024). 15. Il y a lieu de juger que les dispositions combinées des articles 706-16-1 du code de procédure pénale et L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire s'appliquent lorsque l'action civile vise des personnes qui ont été condamnées pour des infractions de droit commun, connexes à des infractions terroristes et dont la poursuite a été jointe. 16. La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi formé contre l'arrêt civil prononcé par une cour d'assises spécialement composée en matière de terrorisme, a jugé qu'il appartenait seulement aux juges, au constat que des demandes de réparation étaient présentées par les parties civiles, de les déclarer recevables et de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, compétent en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire (Crim., 29 mars 2023, pourvoi n° 22-84.267, publié). 17. Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, et alors qu'en matière criminelle il est statué sur l'action civile dans les conditions que prévoit l'article 371 du code de procédure pénale, selon lequel, après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour statue sur les demandes en dommages et intérêts formées par la partie civile contre l'accusé après que les parties et le ministère public ont été entendus, se pose la question du maintien de cette jurisprudence. 18. La décision sur l'action civile de la cour d'assises spécialement composée en matière terroriste, qui, en tant qu'elle a, selon le texte précité, pour objet de statuer sur les demandes de dommages et intérêts, n'a plus lieu d'être dès lors que le juge pénal n'a pas compétence pour se prononcer sur l'aspect indemnitaire de ladite action. 19. Il en résulte que cette cour d'assises, saisie d'actions civiles même dirigées contre des personnes déclarées coupables d'infractions de droit commun dont la poursuite a été jointe, n'a pas, en principe, à se prononcer sur leur recevabilité et doit se borner, au cas où des demandes de dommages et intérêts lui sont présentées, à ordonner leur renvoi devant la juridiction civile compétente. 20. C'est seulement en cas de contestation de la recevabilité d'une constitution de partie civile en tant qu'elle a pour objet de corroborer l'action publique, au cours des débats relatifs à l'action publique, qu'il appartient à la cour d'assises spécialement composée en matière terroriste de statuer par arrêt incident. A cette occasion, les juges doivent apprécier cette recevabilité au regard des dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale, et, le cas échéant, compte tenu des critères dégagés par les arrêts précités de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. 21. Dans tous les cas, il appartient à cette cour d'assises de statuer par arrêt civil sur les demandes présentées devant elles sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale. 22. Au cas d'espèce, l'arrêt attaqué, avant d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la juridiction compétente, s'est d'abord prononcé sur la recevabilité des actions civiles, puis a déclaré les accusés, dont les demandeurs, solidairement responsables des conséquences dommageables des infractions dont ils avaient été déclarés coupables. 23. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement, au constat que des demandes de réparation des dommages subis par des parties civiles lui étaient présentées, de renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente sans statuer sur la recevabilité des constitutions de partie civile, non contestée au cours des débats, la cour d'assises spécialement composée a méconnu le texte susvisé et a excédé ses pouvoirs. 24. La cassation est en conséquence encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. Portée et conséquences de la cassation 25. La cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. 26. La cassation sera étendue en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale à l'égard de Mme [FB] [ZR] et de MM. [JU] [LZ], [LA] [FQ] [RA], condamnés par l'arrêt attaqué qui ne se sont pas pourvus. 27. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen proposé pour M. [C]. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 4 mars 2024, en ses seules dispositions ayant déclaré certaines parties civiles irrecevables, d'autres infondées et d'autres recevables, et ayant déclaré MM. [B] [D], [G] [T], [H] [P], [A] [L], [N] [Q] et [F] [M] [C] intégralement et solidairement responsables des conséquences dommageables des crimes pour lesquels ils ont été déclarés coupables par arrêt criminel du 20 octobre 2022, et civilement responsables et solidairement tenus de réparer les dommages causés à l'ensemble des parties civiles déclarées recevables, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que la cassation sera étendue à l'égard de Mme [FB] [ZR] et MM. [JU] [LZ] et [LA] [FQ] [RA] ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que les demandes de dommages et intérêts présentées par les parties civiles devant la cour d'assises de Paris seront transmises par le greffe de celle-ci à la juridiction civile compétente ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.
Mise à jour de la source le 2026-09-11T11:26:25.574Z.