Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:SO10628
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, n° 25-60.153
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 16 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes (décision attaquée)
- 9 septembre 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 14,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par les demandeurs ou leurs mandataires au greffe de la Cour de cassation, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, et Mme Piquot, greffière de chambre, présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le neuf septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. / [J] [K] COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 septembre 2026 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 10628 F Pourvoi n° A 25-60.153 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026 1°/ M. [I] [A], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [U] [X], domicilié [Adresse 2], 3°/ l'union des syndicats anti-précarité, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° A 25-60.153 contre le jugement rendu le 16 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [F] [W] manufacturing France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [S] [O], domicilié [Adresse 5], 3°/ à M. [N] [R], domicilié [Adresse 6], [Localité 1], 4°/ à M. [H] [G], domicilié [Adresse 7], 5°/ à M. [Y] [M], domicilié [Adresse 8], 6°/ à M. [T] [B], domicilié [Adresse 9], 7°/ à M. [P] [E], domicilié [Adresse 10], 8°/ à M. [Q] [Z], domicilié [Adresse 11], 9°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 12], 10°/ à M. [C] [L], domicilié [Adresse 13], 11°/ à Mme [AR] [PT], domiciliée [Adresse 14], 12°/ à M. [KE] [CB], domicilié [Adresse 15], 13°/ à Mme [NW] [KF], domiciliée [Adresse 16], 14°/ à M. [WG] [LC], domicilié [Adresse 17], 15°/ à Mme [LW] [JV], domiciliée [Adresse 18], [Localité 1], 16°/ à M. [WT] [VA], domicilié [Adresse 19], 17°/ à Mme [LB] [CC], domiciliée [Adresse 20], 18°/ à M. [AV] [JF], domicilié [Adresse 21], 19°/ à Mme [CZ] [IJ] [OC], domiciliée [Adresse 22], 20°/ à Mme [ZB] [WN], domiciliée [Adresse 23], 21°/ à M. [ND] [LJ], domicilié [Adresse 24], 22°/ au syndicat FO, dont le siège est [Adresse 25], 23°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 4], 24°/ au syndicat CGT, 25°/ au syndicat CFDT, Tous les deux ayant leur siège au [Adresse 25], 26°/ à la société [F] [W] France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 26], 27°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 25], 28°/ à M. [XT] [CX], domicilié [Adresse 27], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [F] [W] manufacturing France et de la société [F] [W] France, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par les demandeurs ou leurs mandataires au greffe de la Cour de cassation, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, et Mme Piquot, greffière de chambre, présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le neuf septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:45:19.225Z.