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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:SO10626

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, n° 25-14.952

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 21,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne le Comité social et économique de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Docquincourt, conseillère référendaire rapporteure, et Mme Piquot, greffière de chambre, présente lors de la mise à disposition de
 l'arrêt au greffe le neuf septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
 
 [R]
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 9 septembre 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. HUGLO, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 
 Arrêt n° 10626 F
 
 Pourvoi n° U 25-14.952 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
 
 Le Comité social et économique de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-14.952 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
 
 2°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Docquincourt, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat du Comité social et économique de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Docquincourt, conseillère référendaire rapporteure, et Mme Helary, greffière de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne le Comité social et économique de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Docquincourt, conseillère référendaire rapporteure, et Mme Piquot, greffière de chambre, présente lors de la mise à disposition de
 l'arrêt au greffe le neuf septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:45:20.277Z.