Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:SO10621
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, n° 24-15.326
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 15 mars 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 9 septembre 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 29,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 septembre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10621 F Pourvoi n° E 24-15.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026 M. [U] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-15.326 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société JMC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 21 novembre 2024, 2°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [P] [S], en qualité de mandataire judiciaire de la société JMC, 3°/ à la société [C] - [M], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [H] [C], en qualité d'administrateur judiciaire de la société JMC, défenderesses à la cassation. La société JMC a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [A], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société JMC et des sociétés Les Mandataires et [C] - [M], ès qualités, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:45:22.827Z.