Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:SO10604
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, n° 24-14.045
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 14 février 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre (décision attaquée)
- 9 septembre 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 30,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 septembre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10604 F Pourvoi n° N 24-14.045 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026 Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-14.045 contre les arrêts rendus le 16 novembre 2023 et le 14 février 2024 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Adresse 2], société à responsabilité limitée, 2°/ à la société Immobilière BJCM, société à responsabilité limitée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [F], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés [Adresse 2] et Immobilière BJCM, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:45:31.480Z.