Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:SO00704
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, n° 24-18.489
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 17 novembre 2023 · Cour d'appel de Bourges · Autre (décision attaquée)
- 9 septembre 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 33,7 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
Déchéance du pourvoi, examinée d'office Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile : 1. Conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. 2. Selon le texte susvisé, à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. 3. Selon l'article 1er de la loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022 visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste, les mandats des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ont pris fin au plus tard le 31 octobre 2024. 4. Aux termes de l'article 3, IV, de cette même loi, l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques de La Poste mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées, et au plus tard à la date prévue au I de l'article 1er de la présente loi. 5. Le CHSCT de la PPDC du Puy-en-Velay, qui s'est pourvu en cassation le 1er août 2024, n'avait plus d'existence légale le 2 décembre 2024, lorsqu'un mémoire ampliatif a été déposé en son nom, de sorte qu'en l'absence de reprise d'instance par le comité social et économique et de dépôt d'un mémoire ampliatif dans le délai imparti par l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, la déchéance du pourvoi est encourue.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, au titre de l'ancien article L. 4614-13 du code du travail ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, et Mme Piquot, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le neuf septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 septembre 2026 Déchéance M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 704 F-D Pourvoi n° T 24-18.489 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la PPDC du Puy-en-Velay, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-18.489 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la PPDC du Puy-en-Velay, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi, examinée d'office Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile : 1. Conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. 2. Selon le texte susvisé, à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. 3. Selon l'article 1er de la loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022 visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste, les mandats des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ont pris fin au plus tard le 31 octobre 2024. 4. Aux termes de l'article 3, IV, de cette même loi, l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques de La Poste mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées, et au plus tard à la date prévue au I de l'article 1er de la présente loi. 5. Le CHSCT de la PPDC du Puy-en-Velay, qui s'est pourvu en cassation le 1er août 2024, n'avait plus d'existence légale le 2 décembre 2024, lorsqu'un mémoire ampliatif a été déposé en son nom, de sorte qu'en l'absence de reprise d'instance par le comité social et économique et de dépôt d'un mémoire ampliatif dans le délai imparti par l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, la déchéance du pourvoi est encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, au titre de l'ancien article L. 4614-13 du code du travail ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, et Mme Piquot, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le neuf septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:45:33.857Z.