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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:SO00686

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, n° 25-13.676

Non-lieu à statuer
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Chronologie de l'affaire

Jugé 20,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

Sur le non-lieu à statuer sollicité par la demanderesse au pourvoi
 
 1. M. [K] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, statuant en référé, le 19 décembre 2024, ayant dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes du salarié et renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.
 
 2. Cependant, il a été statué au fond, par jugement du 22 avril 2026, sur les prétentions qui avaient donné lieu à l'instance en référé au cours de laquelle avait été rendu l'arrêt attaqué.
 
 3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER ;
 
 Condamne M. [K] aux dépens ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
 
 CZ
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 9 septembre 2026
 
 
 
 
 Non-lieu à statuer
 
 
 M. FLORES, président
 
 
 
 Arrêt n° 686 FS-D
 
 Pourvoi n° H 25-13.676 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
 
 M. [F] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-13.676 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à l' Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP), institution de retraite complémentaire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], de la SCP Célice,Texidor, Périer, avocat de l'Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents M. Flores, président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, M. Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Sur le non-lieu à statuer sollicité par la demanderesse au pourvoi
 
 1. M. [K] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, statuant en référé, le 19 décembre 2024, ayant dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes du salarié et renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.
 
 2. Cependant, il a été statué au fond, par jugement du 22 avril 2026, sur les prétentions qui avaient donné lieu à l'instance en référé au cours de laquelle avait été rendu l'arrêt attaqué.
 
 3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER ;
 
 Condamne M. [K] aux dépens ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:45:39.869Z.