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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO10360

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 septembre 2026, n° 25-16.997

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 15,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société [Y] [R], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cabrol construction métallique aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
 
 RM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 9 septembre 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Arrêt n° 10360 F
 
 Pourvoi n° S 25-16.997 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
 
 La société [Y] [R], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [X] [Y], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cabrol construction métallique, a formé le pourvoi n° S 25-16.997 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2025 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Bpifrance, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Bpifrance financement, agissant tant en son nom qu'au nom et pour le compte des societés HSBC France, BTP Banque, Banque populaire occitane,
 
 2°/ à la société Cabrol construction métallique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
 
 3°/ à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4] et pour les besoins de la signification [Adresse 5],
 
 4°/ à la société Banque du bâtiment des travaux publics (BTP Banque), société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 
 
 5°/ à la société Banque populaire occitane, société coopérative de banque populaire dont le siège est [Adresse 7], 
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Valay-Brière, conseillère, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société [Y] [R], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Bpifrance, agissant poursuites et diligences de son président général agissant tant en son nom qu'au nom et pour le compte des sociétés HSBC France, BTP Banque, Banque populaire occitane, débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Valay-Brière, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société [Y] [R], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cabrol construction métallique aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:45:47.878Z.