Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO10355
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 septembre 2026, n° 25-15.665
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 5 mars 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 9 septembre 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 18,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque Richelieu France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque Richelieu France et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 septembre 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Arrêt n° 10355 F Pourvoi n° U 25-15.665 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2026 La société Banque Richelieu France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-15.665 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jallut, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Banque Richelieu France, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Jallut, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque Richelieu France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque Richelieu France et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:45:50.565Z.