notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO00442

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 septembre 2026, n° 25-15.646

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 17,2 mois après la décision attaquée.

Exposé du litige

Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 2025) et les productions, un jugement du 10 avril 2007, confirmé en appel, a mis la société Les Hautes Terres en liquidation judiciaire, la société [X] et associés, représentée par M. [X], étant désigné en qualité de liquidateur.
 
 2. Un jugement du 6 janvier 2023, confirmé en appel, a condamné la société Agence Anglard (la société Anglard) à remettre sous astreinte à la société [X] et Associés, ès qualités, des documents concernant la société Les Hautes Terres, ainsi que le montant des sommes qu'elle détiendrait pour son compte.
 
 3. Le 14 décembre 2023, le liquidateur de la société Les Hautes Terres a assigné la société Anglard devant le juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte.
 
 4. La société Les Hautes Terres est intervenue volontairement à l'instance.

Moyens

Examen du moyen
 
 Sur le moyen, pris en sa première branche

 
 Sur le moyen, pris en sa seconde branche
 
 Enoncé du moyen
 
 6. La société Les Hautes Terres fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son intervention volontaire, alors « que le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, par l'effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire, conserve le droit, pourvu qu'il l'exerce contre le liquidateur ou en sa présence, d'engager une action mettant en cause la qualité du liquidateur ; qu'au demeurant, en retenant ainsi, pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société Les Hautes Terres, que la cour d'appel de Lyon, dans un arrêt du 6 août 2020, avait désigné "maître [D] [X] de la Selarl [X] et associés en qualité de liquidateur" et que cet arrêt avait autorité de chose jugée, de sorte qu'en l'absence de droit propre, la société Les Hautes Terres ne pouvait valablement délivrer, sans être représentée par son liquidateur, un acte de procédure tel qu'une intervention volontaire, quand l'intervention volontaire de la société Les Hautes Terres tenda[i]t à remettre en cause la qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] et associés, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce. »

Motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Réponse de la Cour
 
 7. Après avoir relevé qu'un arrêt du 6 août 2020 avait confirmé le jugement du 10 avril 2007 ayant ouvert la liquidation judiciaire de la société Les Hautes Terres, et désigné M. [X] de la SELARL [X] et associés en qualité de liquidateur de cette société, et retenu qu'il avait autorité de la chose jugée et s'imposait aux parties comme au juge de l'exécution, et qu'en application de l'article L.641-9 du code de commerce, la société débitrice était dessaisie de la gestion de son patrimoine du fait de la liquidation judiciaire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de droit propre, son intervention volontaire était irrecevable.
 
 8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Les Hautes Terres aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
 
 HM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 9 septembre 2026
 
 
 
 
 Rejet
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Arrêt n° 442 F-D
 
 Pourvoi n° Y 25-15.646 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
 
 La société Les Hautes Terres, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-15.646 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société [X] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [D] [X], prise en qualité de liquidateur de la société les Hautes Terres,
 
 2°/ à la société Anglard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne Agence Anglard orpi,
 
 défenderesses à la cassation.
 
 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme de Naurois, conseillère référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Les Hautes Terres, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [X] et associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Naurois, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 2025) et les productions, un jugement du 10 avril 2007, confirmé en appel, a mis la société Les Hautes Terres en liquidation judiciaire, la société [X] et associés, représentée par M. [X], étant désigné en qualité de liquidateur.
 
 2. Un jugement du 6 janvier 2023, confirmé en appel, a condamné la société Agence Anglard (la société Anglard) à remettre sous astreinte à la société [X] et Associés, ès qualités, des documents concernant la société Les Hautes Terres, ainsi que le montant des sommes qu'elle détiendrait pour son compte.
 
 3. Le 14 décembre 2023, le liquidateur de la société Les Hautes Terres a assigné la société Anglard devant le juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte.
 
 4. La société Les Hautes Terres est intervenue volontairement à l'instance. 
 
 Examen du moyen
 
 Sur le moyen, pris en sa première branche
 
 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 Sur le moyen, pris en sa seconde branche
 
 Enoncé du moyen
 
 6. La société Les Hautes Terres fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son intervention volontaire, alors « que le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, par l'effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire, conserve le droit, pourvu qu'il l'exerce contre le liquidateur ou en sa présence, d'engager une action mettant en cause la qualité du liquidateur ; qu'au demeurant, en retenant ainsi, pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société Les Hautes Terres, que la cour d'appel de Lyon, dans un arrêt du 6 août 2020, avait désigné "maître [D] [X] de la Selarl [X] et associés en qualité de liquidateur" et que cet arrêt avait autorité de chose jugée, de sorte qu'en l'absence de droit propre, la société Les Hautes Terres ne pouvait valablement délivrer, sans être représentée par son liquidateur, un acte de procédure tel qu'une intervention volontaire, quand l'intervention volontaire de la société Les Hautes Terres tenda[i]t à remettre en cause la qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] et associés, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce. »
 
 Réponse de la Cour
 
 7. Après avoir relevé qu'un arrêt du 6 août 2020 avait confirmé le jugement du 10 avril 2007 ayant ouvert la liquidation judiciaire de la société Les Hautes Terres, et désigné M. [X] de la SELARL [X] et associés en qualité de liquidateur de cette société, et retenu qu'il avait autorité de la chose jugée et s'imposait aux parties comme au juge de l'exécution, et qu'en application de l'article L.641-9 du code de commerce, la société débitrice était dessaisie de la gestion de son patrimoine du fait de la liquidation judiciaire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de droit propre, son intervention volontaire était irrecevable.
 
 8. Le moyen n'est donc pas fondé.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Les Hautes Terres aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:45:57.265Z.