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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO00437

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 septembre 2026, n° 25-17.371

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,2 mois après la décision attaquée.

Exposé du litige

Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 avril 2025), le 25 septembre 2014, la société FIMJ a été mise en sauvegarde.
 
 2. Le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Somme (le comptable public) a déclaré ses créances à titre provisionnel et a effectué un contrôle de la comptabilité à l'issue duquel des propositions de rectifications ont été notifiées le 28 août 2015 à la société débitrice qui les a contestées.
 
 3. Par une ordonnance du 11 décembre 2015, le juge-commissaire a dit « qu'en ce qui concerne la créance fiscale maintenue à titre provisionnel pour 309 675 euros, il sera procédé par simple voie de mention en marge sur l'état des créances, à la requête de la partie la plus diligente en fonction des recours définitifs de la décision à venir. »
 
 4. Le 22 avril 2016, un plan de sauvegarde a été adopté, incluant le règlement de la créance fiscale admise à titre provisionnel.
 
 5. Le 3 juin 2019, le mandataire judiciaire a déposé son compte-rendu de fin de mission.
 
 6. Par une décision définitive du 3 mars 2022, la juridiction administrative, statuant sur la réclamation contentieuse portée par la société FIMJ, a maintenu l'essentiel des rectifications.
 
 7. Le 22 septembre 2022, le comptable public a demandé l'admission à titre définitif de sa créance par mention en marge de l'état des créances, mention qui a été apposée par le greffe le 19 octobre 2022.
 
 8. Soutenant que la créance fiscale n'avait pas été établie de manière définitive dans le délai de l'article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce, le débiteur a assigné le comptable public aux fins de voir prononcer la forclusion de la créance fiscale et la restitution des dividendes versées à ce titre en exécution du plan.

Moyens

Examen du moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 9. La société FIMJ fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : 
 « 1° / que l'administration fiscale est tenue de déclarer sa créance à titre définitif dans le délai prévu à l'article L.624-1 du code de commerce, ou, à défaut, si "une procédure de contrôle et de rectification de l'impôt a été engagée", de procéder à l'établissement définitif de sa créance avant le dépôt au greffe du compte-rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire, l'article L.622-24 n'organisant pas de suspension de ce délai dans l'hypothèse où les décisions prises à l'issue de ce contrôle ou de cette rectification de l'impôt donneraient lieu à une contestation du contribuable ; qu'il appartenait donc à l'administration fiscale en l'espèce de déclarer sa créance définitive avant le dépôt du rapport du mandataire judiciaire, intervenu le 3 juin 2019 ; que la cour d'appel ne pouvait estimer dans ces conditions qu'en raison des recours exercés par la société F.I.M.J. à l'issue de ce contrôle, procédure contentieuse qui aurait suspendu le délai visé à l'article L.624-1, l'administration fiscale avait pu déclarer sa créance définitive le 22 septembre 2022, sans violer l'article L.622-24 du code de commerce ; 
 
 2°/ qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que la procédure contentieuse introduite par la SARL F.I.M.J. fait suite au contrôle sur pièces réalisé par l'administration fiscale à compter du 28 août 2015, postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde dont elle a fait l'objet ; qu'il ne s'agit donc nullement d'une procédure judiciaire ou administrative "en cours" au sens de l'article L.622-24 du code de commerce ; que, de ce fait encore, la cour d'appel qui a refusé de sanctionner le non-respect du délai imparti à l'administration fiscale par ce texte, lorsque sa créance dépend d'une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt qu'elle a engagée, pour établir définitivement sa créance avant le dépôt au greffe du compte-rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire, a de plus fort méconnu l'article L.622-24 du code de commerce. »

Motifs

Réponse de la Cour
 
 10. Il résulte de l'article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce que les créances du Trésor public qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1 ou, en cas de procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt, avant le dépôt au greffe du compte tendu de fin de mission par le mandataire judiciaire.
 
 11. Constitue une procédure administrative en cours la réclamation formée contre une proposition de rectification notifiée à la suite d'une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt mise en œuvre postérieurement au jugement d'ouverture.
 
 12. Après avoir exactement énoncé que le délai de l'article L. 624-1 est prévu sous réserve des procédures judiciaires et administratives en cours, l'arrêt relève, d'une part, que l'ordonnance du juge-commissaire du 11 décembre 2015 a dit « qu'il sera procédé par voie de mention en marge sur l'état des créances en fonction des décisions à venir» sur la créance ayant fait l'objet d'une proposition de rectification contestée par le débiteur, d'autre part, que la réclamation contentieuse contre cette proposition de rectification a trouvé son issue définitive avec la décision rendue le 3 mars 2022 par la juridiction administrative.
 
 13. De ces énonciations et appréciations, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande d'admission définitive de la créance fiscale devait être accueillie.
 
 14. Le moyen, fondé sur un postulat erroné en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société FIMJ aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FIMJ ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
 
 HM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 9 septembre 2026
 
 
 
 
 Rejet
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Arrêt n° 437 F-D
 
 Pourvoi n° Y 25-17.371 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
 
 La société FIMJ, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-17.371 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2025 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant au responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Somme, comptable public, agissant sous l'autorité de la directrice départementale des finances publiques de la Somme et de la directrice générale des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société FIMJ, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Somme, agissant sous l'autorité de la directrice départementale des finances publiques de la Somme et de la directrice générale des finances publiques, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 avril 2025), le 25 septembre 2014, la société FIMJ a été mise en sauvegarde.
 
 2. Le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Somme (le comptable public) a déclaré ses créances à titre provisionnel et a effectué un contrôle de la comptabilité à l'issue duquel des propositions de rectifications ont été notifiées le 28 août 2015 à la société débitrice qui les a contestées.
 
 3. Par une ordonnance du 11 décembre 2015, le juge-commissaire a dit « qu'en ce qui concerne la créance fiscale maintenue à titre provisionnel pour 309 675 euros, il sera procédé par simple voie de mention en marge sur l'état des créances, à la requête de la partie la plus diligente en fonction des recours définitifs de la décision à venir. »
 
 4. Le 22 avril 2016, un plan de sauvegarde a été adopté, incluant le règlement de la créance fiscale admise à titre provisionnel.
 
 5. Le 3 juin 2019, le mandataire judiciaire a déposé son compte-rendu de fin de mission.
 
 6. Par une décision définitive du 3 mars 2022, la juridiction administrative, statuant sur la réclamation contentieuse portée par la société FIMJ, a maintenu l'essentiel des rectifications.
 
 7. Le 22 septembre 2022, le comptable public a demandé l'admission à titre définitif de sa créance par mention en marge de l'état des créances, mention qui a été apposée par le greffe le 19 octobre 2022.
 
 8. Soutenant que la créance fiscale n'avait pas été établie de manière définitive dans le délai de l'article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce, le débiteur a assigné le comptable public aux fins de voir prononcer la forclusion de la créance fiscale et la restitution des dividendes versées à ce titre en exécution du plan.
 
 Examen du moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 9. La société FIMJ fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : 
 « 1° / que l'administration fiscale est tenue de déclarer sa créance à titre définitif dans le délai prévu à l'article L.624-1 du code de commerce, ou, à défaut, si "une procédure de contrôle et de rectification de l'impôt a été engagée", de procéder à l'établissement définitif de sa créance avant le dépôt au greffe du compte-rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire, l'article L.622-24 n'organisant pas de suspension de ce délai dans l'hypothèse où les décisions prises à l'issue de ce contrôle ou de cette rectification de l'impôt donneraient lieu à une contestation du contribuable ; qu'il appartenait donc à l'administration fiscale en l'espèce de déclarer sa créance définitive avant le dépôt du rapport du mandataire judiciaire, intervenu le 3 juin 2019 ; que la cour d'appel ne pouvait estimer dans ces conditions qu'en raison des recours exercés par la société F.I.M.J. à l'issue de ce contrôle, procédure contentieuse qui aurait suspendu le délai visé à l'article L.624-1, l'administration fiscale avait pu déclarer sa créance définitive le 22 septembre 2022, sans violer l'article L.622-24 du code de commerce ; 
 
 2°/ qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que la procédure contentieuse introduite par la SARL F.I.M.J. fait suite au contrôle sur pièces réalisé par l'administration fiscale à compter du 28 août 2015, postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde dont elle a fait l'objet ; qu'il ne s'agit donc nullement d'une procédure judiciaire ou administrative "en cours" au sens de l'article L.622-24 du code de commerce ; que, de ce fait encore, la cour d'appel qui a refusé de sanctionner le non-respect du délai imparti à l'administration fiscale par ce texte, lorsque sa créance dépend d'une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt qu'elle a engagée, pour établir définitivement sa créance avant le dépôt au greffe du compte-rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire, a de plus fort méconnu l'article L.622-24 du code de commerce. »
 
 Réponse de la Cour
 
 10. Il résulte de l'article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce que les créances du Trésor public qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1 ou, en cas de procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt, avant le dépôt au greffe du compte tendu de fin de mission par le mandataire judiciaire.
 
 11. Constitue une procédure administrative en cours la réclamation formée contre une proposition de rectification notifiée à la suite d'une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt mise en œuvre postérieurement au jugement d'ouverture.
 
 12. Après avoir exactement énoncé que le délai de l'article L. 624-1 est prévu sous réserve des procédures judiciaires et administratives en cours, l'arrêt relève, d'une part, que l'ordonnance du juge-commissaire du 11 décembre 2015 a dit « qu'il sera procédé par voie de mention en marge sur l'état des créances en fonction des décisions à venir» sur la créance ayant fait l'objet d'une proposition de rectification contestée par le débiteur, d'autre part, que la réclamation contentieuse contre cette proposition de rectification a trouvé son issue définitive avec la décision rendue le 3 mars 2022 par la juridiction administrative.
 
 13. De ces énonciations et appréciations, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande d'admission définitive de la créance fiscale devait être accueillie.
 
 14. Le moyen, fondé sur un postulat erroné en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société FIMJ aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FIMJ ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:45:59.362Z.