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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO00433

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 septembre 2026, n° 25-15.981

Cassation
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Chronologie de l'affaire

Jugé 18,4 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Exposé du litige

Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2025), après la mise en liquidation judiciaire, le 10 décembre 2019, de la société Abelie, le liquidateur a assigné M. [U], son dirigeant depuis le 6 octobre 2016, en responsabilité pour insuffisance d'actif.

Moyens

Examen du moyen
 
 Sur le moyen pris en sa seconde branche
 
 Enoncé du moyen 
 
 2. M. [U] fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de la somme de 441 108,12 euros au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif de la société Abelie, alors que « le jugement qui condamne le dirigeant d'une personne morale à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de celle-ci doit préciser en quoi chaque faute retenue a contribué à l'insuffisance d'actif ; que le dirigeant social ne peut être condamné à payer une somme supérieure au montant que les fautes de gestion commises alors qu'il était dirigeant ont contribué à créer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le montant total de l'insuffisance d'actif de la société Abelie devait être arrêté à une somme de 454 486,70 euros ; que la cour d'appel a encore constaté qu'avant la prise de fonction de M. [U] en qualité de dirigeant, intervenue le 22 octobre 2016, il existait d'ores et déjà un passif social, déclaré à la procédure collective, d'un montant de 33 119 euros ; qu'il en résulte qu'à supposer même que M. [U] ait commis des fautes de gestion (ce qui n'est pas), elles n'ont pu contribuer à causer une insuffisance d'actif qu'à hauteur de 421 637,70 euros (454 486,70 – 33 119) ; qu'en condamnant pourtant M. [U] à payer au liquidateur une somme de 441 108,12 euros au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a mis à la charge de M. [U] une condamnation excédant le montant de l'insuffisance d'actif que ses supposées fautes ont pu contribuer à créer, en violation de l'article L. 651-2 du code de commerce. »

Motifs

Réponse de la Cour 
 
 Vu l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa version issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 :
 
 3. Selon ce texte, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
 
 4. Il en résulte qu'en cas de dirigeants successifs, seule l'insuffisance d'actif née sous la direction du dirigeant poursuivi peut être mise en tout ou partie à la charge de celui-ci. 
 
 5. Pour condamner M. [U] à supporter l'insuffisance d'actif de la société à hauteur de 441 108,12 euros, l'arrêt retient d'une part, que l'insuffisance d'actif est de 454 486,70 euros, d'autre part qu'avant la prise de fonction de M. [U] en qualité de dirigeant, intervenue le 22 octobre 2016, il existait d'ores et déjà un passif social, déclaré à la procédure collective, d'un montant de 33 119 euros.
 
 6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a mis à la charge de M. [U] une insuffisance d'actif née avant sa prise de fonction en qualité de dirigeant, a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
 
 Condamne la SCP JP. Louis & [A] [D], en qualité de liquidateur de la société Abelie, aux dépens ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
 
 FM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 9 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Arrêt n° 433 F-D
 
 Pourvoi n° N 25-15.981 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
 
 M. [Q] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 25-15.981 contre l'arrêt rendu le 27 février 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société JP Louis & [A] [D], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [A] [D], prise en qualité de liquidateur de la société Abolie, et ayant un établissement [Adresse 3], 
 
 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général [Adresse 4],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Valay-Brière, conseillère, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Valay-Brière, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2025), après la mise en liquidation judiciaire, le 10 décembre 2019, de la société Abelie, le liquidateur a assigné M. [U], son dirigeant depuis le 6 octobre 2016, en responsabilité pour insuffisance d'actif.
 
 Examen du moyen
 
 Sur le moyen pris en sa seconde branche
 
 Enoncé du moyen 
 
 2. M. [U] fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de la somme de 441 108,12 euros au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif de la société Abelie, alors que « le jugement qui condamne le dirigeant d'une personne morale à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de celle-ci doit préciser en quoi chaque faute retenue a contribué à l'insuffisance d'actif ; que le dirigeant social ne peut être condamné à payer une somme supérieure au montant que les fautes de gestion commises alors qu'il était dirigeant ont contribué à créer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le montant total de l'insuffisance d'actif de la société Abelie devait être arrêté à une somme de 454 486,70 euros ; que la cour d'appel a encore constaté qu'avant la prise de fonction de M. [U] en qualité de dirigeant, intervenue le 22 octobre 2016, il existait d'ores et déjà un passif social, déclaré à la procédure collective, d'un montant de 33 119 euros ; qu'il en résulte qu'à supposer même que M. [U] ait commis des fautes de gestion (ce qui n'est pas), elles n'ont pu contribuer à causer une insuffisance d'actif qu'à hauteur de 421 637,70 euros (454 486,70 – 33 119) ; qu'en condamnant pourtant M. [U] à payer au liquidateur une somme de 441 108,12 euros au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a mis à la charge de M. [U] une condamnation excédant le montant de l'insuffisance d'actif que ses supposées fautes ont pu contribuer à créer, en violation de l'article L. 651-2 du code de commerce. »
 
 Réponse de la Cour 
 
 Vu l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa version issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 :
 
 3. Selon ce texte, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
 
 4. Il en résulte qu'en cas de dirigeants successifs, seule l'insuffisance d'actif née sous la direction du dirigeant poursuivi peut être mise en tout ou partie à la charge de celui-ci. 
 
 5. Pour condamner M. [U] à supporter l'insuffisance d'actif de la société à hauteur de 441 108,12 euros, l'arrêt retient d'une part, que l'insuffisance d'actif est de 454 486,70 euros, d'autre part qu'avant la prise de fonction de M. [U] en qualité de dirigeant, intervenue le 22 octobre 2016, il existait d'ores et déjà un passif social, déclaré à la procédure collective, d'un montant de 33 119 euros.
 
 6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a mis à la charge de M. [U] une insuffisance d'actif née avant sa prise de fonction en qualité de dirigeant, a violé le texte susvisé.
 
 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
 
 Condamne la SCP JP. Louis & [A] [D], en qualité de liquidateur de la société Abelie, aux dépens ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:46:01.533Z.