Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO00427
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 septembre 2026, n° 25-14.727
Cassation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 21 janvier 2025 · Cour d'appel de Fort-de-France · Autre (décision attaquée)
- 9 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation (cette décision)
Jugé 19,6 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 janvier 2025), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 janvier 2023, pourvoi n° 21-11.515), par actes authentiques des 29 juin 1982, 7 août et 24 octobre 1984, la société Sodega, aux droits de laquelle est venue la société Sofiag, dénommée ultérieurement la société Soredom, a consenti à la société Le Rotabas deux prêts à long terme, garantis par les cautionnements solidaires de Mme [E], Mme [O] [G], M. [L] [G], M. [F] [G] et M. [B] [G]. 2. La société Le Rotabas, Mme [E], Mme [O] [G], et MM. [L] et [B] [G] ont assigné la société Soredom en remboursement des prêts et en paiement de dommages et intérêts pour manquement à son devoir d'information. 3. La société Soredom a assigné la société Le Rotabas en paiement de la somme restant due au titre de ces prêts. 4. Les deux instances ont été jointes.
Moyens
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et le troisième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches Mais sur le troisième moyen pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 6. La société Soredom fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Le Rotabas à titre de dommages et intérêts, alors « qu'en retenant d'office l'existence d'une perte de chance, quand seule une réparation intégrale lui était demandée, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Motifs
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 8. Pour condamner la société Soredom à payer à la société Le Rotabas une certaine somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que le préjudice résultant du manquement de la banque à son obligation d'information s'analyse en une perte de chance d'échapper aux risques qui se sont réalisés, en l'occurrence l'impossibilité pour la société Le Rotabas d'honorer les échéances de remboursement aux dates prévues et d'être contrainte dans ces conditions de supporter des intérêts de retard, et que cette perte de chance doit être évaluée à 90% du montant de ces intérêts de retard. 9. En statuant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office tiré de l'existence d'un préjudice subi par la société Le Rotabas résultant d'une perte de chance alors que celle-ci réclamait le remboursement de l'intégralité des intérêts versés, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. Le rejet du troisième moyen pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches critiquant le chef du dispositif de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a implicitement mais nécessairement admis la responsabilité de la société Soredom pour manquements à ses obligations d'information, rend irrévocable ce chef de dispositif. 11. La cassation prononcée porte, en conséquence, uniquement sur le montant des dommages et intérêts alloués par l'arrêt censuré en réparation du préjudice causé par ces manquements.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, statuant sur le préjudice, il fixe à la somme de 44 389, 22 euros le montant de la condamnation de la société Soredom au profit de la société Le Rotabas, l'arrêt rendu le 21 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ; Condamne la société Le Rotabas aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Rotabas et la condamne à payer à la société Soredom, venant aux droits de la société financière Antilles Guyane-Sofiag la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 septembre 2026 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 427 F-D Pourvoi n° Z 25-14.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2026 La société Soredom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Financière Antilles Guyane-Sofiag, a formé le pourvoi n° Z 25-14.727 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2025 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [E], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [O] [G], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à [L] [G], domicilié [Adresse 2], représenté par ses ayants-droits, 4°/ à M. [B] [G], domicilié [Adresse 4], 5°/ à la société Le Rotabas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Soredom, venant aux droits de la société Financière Antilles Guyane-Sofiag, de Me Guermonprez, avocat de Mme [E], Mme [O] [G], [L] [G], représenté par ses ayants-droits, M. [B] [G], et la société Le Rotabas, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 janvier 2025), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 janvier 2023, pourvoi n° 21-11.515), par actes authentiques des 29 juin 1982, 7 août et 24 octobre 1984, la société Sodega, aux droits de laquelle est venue la société Sofiag, dénommée ultérieurement la société Soredom, a consenti à la société Le Rotabas deux prêts à long terme, garantis par les cautionnements solidaires de Mme [E], Mme [O] [G], M. [L] [G], M. [F] [G] et M. [B] [G]. 2. La société Le Rotabas, Mme [E], Mme [O] [G], et MM. [L] et [B] [G] ont assigné la société Soredom en remboursement des prêts et en paiement de dommages et intérêts pour manquement à son devoir d'information. 3. La société Soredom a assigné la société Le Rotabas en paiement de la somme restant due au titre de ces prêts. 4. Les deux instances ont été jointes. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et le troisième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 6. La société Soredom fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Le Rotabas à titre de dommages et intérêts, alors « qu'en retenant d'office l'existence d'une perte de chance, quand seule une réparation intégrale lui était demandée, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 8. Pour condamner la société Soredom à payer à la société Le Rotabas une certaine somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que le préjudice résultant du manquement de la banque à son obligation d'information s'analyse en une perte de chance d'échapper aux risques qui se sont réalisés, en l'occurrence l'impossibilité pour la société Le Rotabas d'honorer les échéances de remboursement aux dates prévues et d'être contrainte dans ces conditions de supporter des intérêts de retard, et que cette perte de chance doit être évaluée à 90% du montant de ces intérêts de retard. 9. En statuant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office tiré de l'existence d'un préjudice subi par la société Le Rotabas résultant d'une perte de chance alors que celle-ci réclamait le remboursement de l'intégralité des intérêts versés, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. Le rejet du troisième moyen pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches critiquant le chef du dispositif de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a implicitement mais nécessairement admis la responsabilité de la société Soredom pour manquements à ses obligations d'information, rend irrévocable ce chef de dispositif. 11. La cassation prononcée porte, en conséquence, uniquement sur le montant des dommages et intérêts alloués par l'arrêt censuré en réparation du préjudice causé par ces manquements. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, statuant sur le préjudice, il fixe à la somme de 44 389, 22 euros le montant de la condamnation de la société Soredom au profit de la société Le Rotabas, l'arrêt rendu le 21 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ; Condamne la société Le Rotabas aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Rotabas et la condamne à payer à la société Soredom, venant aux droits de la société financière Antilles Guyane-Sofiag la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:46:03.749Z.