Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO00426
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 septembre 2026, n° 25-12.146
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 14 novembre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 9 septembre 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2024), entre juin 2012 et juillet 2016, la société Compagnie IBM France (la société IBM) a signé avec la société Cilaos Consulting devenue PS infra system (la société PSIS) différents contrats et avenants ayant pour objet de confier à cette dernière la réalisation de prestations informatiques pour le compte de ses clients et déterminer les modalités de recours à des sous-traitants informatiques, qualifiés de prestataires de rang 2. 2. Courant 2016, la société PSIS a cédé à la banque Delubac & cie (la banque) les créances détenues à l'encontre de la société IBM. 3. En 2017, la société IBM ayant payé à des prestataires de rang 2 des prestations non réglées par la société PSIS contre quittances subrogatives, puis fait l'objet le 8 février 2017 d'une saisie-conservatoire diligentée par l' un de ces prestataires, elle a notifié à la société PSIS qu'elle suspendait tout paiement en sa faveur. 4. Le 3 avril 2017, la société PSIS a assigné la société IBM en paiement de factures de prestations impayées. La banque est intervenue à l'instance aux fins de condamnation de la société IBM à lui payer les créances cédées par la société PSIS outre des dommages et intérêts. Soutenant que les contrats conclus entre la société PSIS et les prestataires de rang 2 étaient des contrats de sous-traitance et qu'elle était subrogée dans leurs droits, la société IBM a conclu à l'inopposabilité de la cession de créance intervenue en faveur de la banque pour avoir été conclue en méconnaissance de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, au rejet des demandes de la société Delubac en paiement des créances cédées et, à titre reconventionnel, à la condamnation de la banque à lui restituer une certaine somme.
Moyens
Examen des moyens Sur le quatrième moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La banque fait grief à l'arrêt de retenir l'existence d'une chaîne de contrats d'entreprise de sous-traitance concourant à la réalisation d'une même opération et dire que les contrats passés entre la société PSIS et les prestataires de services informatiques de rang 2 étaient des contrats de sous-traitance, de déclarer inopposable à la société IBM la cession de créances intervenue entre la société PSIS et elle-même et de rejeter ses demandes en paiement, principales et subsidiaires, à l'encontre de la société IBM et de la condamner à payer à la société IBM une certaine somme avec intérêts de droit, alors « que constitue un contrat de sous-traitance, au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, l'opération par laquelle un entrepreneur confie à un autre, sous sa responsabilité, tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage ; que n'intervient pas en qualité de sous-traitant l'entrepreneur choisi par le donneur d'ordre qui a défini la nature et les conditions, notamment financières, de ses prestations mais lui a imposé de contracter avec un tiers intermédiaire, de sorte que même s'il a contracté avec le seul intermédiaire, cet entrepreneur n'intervient pas sous la responsabilité de ce dernier au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'elle a fait valoir que les prestataires qualifiés par le tribunal de "sous-traitants de rang 2" avaient pour donneur d'ordre, non la société PS Infra System avec laquelle ils avaient contracté, mais la société IBM France dans la mesure où "au-delà des termes utilisés dans les contrats-type signés entre PS Infra System et les fournisseurs de second rang, force est de constater que c'est la société IBM France qui passait les commandes, qui fixait les tarifs et le lieu d'exécution de la prestation (souvent dans ses propres locaux) et qui in fine choisissait et approuvait la liste des prestataires de second rang", la société PS Infra System étant "cantonnée aux tâches administratives" et n'ayant "même pas connaissance de la mission confiée par la société IBM France", ce qui excluait toute relation de sous-traitance au sens de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'elle a invoqué et produit l'assignation délivrée par l'un des prestataires de rang 2, indiquant que les prestations qu'il avait effectuées lui avaient été confiées par la société IBM France qui lui avait imposé l'intervention de la société PS Infra comme titulaire du marché, ainsi que le courrier d'un autre prestataire rappelant à la société IBM que la contractualisation avec PS 17 Infra System avait eu lieu à sa demande, de sorte qu'il était fondé à lui réclamer, en sa qualité de donneur d'ordre, le paiement de ses factures ; qu'en jugeant que "la relation contractuelle entre la société IBM et la société PSIS a été conçue et convenue comme une chaîne de sous-traitance qui relève dès lors de la loi de 1975, la société IBM agissant comme entrepreneur principal à l'égard de ses clients, maîtres d'ouvrage, et de la société PSIS, sous-traitant de rang 1, également entrepreneur principal à l'égard de ses sous-traitants de rang 2", sans répondre à ces conclusions péremptoires faisant valoir que les prestataires de second rang, choisis par la société IBM, avaient contracté avec la société PS Infra System à sa demande, ce qui excluait toute intervention de ces prestataires sous la responsabilité de la société PS Infra System au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, s'agissant d'un intermédiaire imposé par leur donneur d'ordre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 12. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société IBM la cession de créance intervenue et de rejeter ses demandes principales et subsidiaires tendant à la condamnation de la société IBM au paiement d'une certaine somme, alors : « 1°/ que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier ; que la faculté dont dispose le sous-traitant d'invoquer l'inopposabilité de la cession de créance réalisée par l'entrepreneur principal en méconnaissance des dispositions de l'article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, en cas de conflit avec le cessionnaire pour l'attribution du prix des travaux sous-traités, est un droit exclusivement attaché à la personne du créancier, découlant de sa qualité de sous-traitant que cette loi a pour objet de protéger ; qu'après avoir relevé que la société IBM, entrepreneur principal, avait été investie par la subrogation des créances des sous-traitants de rang 2 à l'égard de la société PS Infra System, sous-traitant de rang 1, la cour d'appel a jugé qu'il en résultait que la société IBM, en sa qualité de créancier subrogé, était fondée à opposer au cessionnaire, agissant contre elle en sa qualité de débiteur cédé, l'inopposabilité des cessions consenties par la société PS Infra System en méconnaissance des dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en statuant ainsi, quand la faculté d'invoquer cette inopposabilité était exclusivement attachée à la personne des créanciers subrogeants, en leur qualité de sous-traitants, et ne pouvait avoir été transmise avec les créances payées par la société IBM, la cour d'appel a violé l'article 1346-4 du code civil ; 2°/ que les dispositions de l'article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 visent exclusivement à la protection du sous-traitant ; que la cession de créance consentie par un sous-traitant de premier rang en contravention à l'interdiction édictée par ce texte est seulement inopposable au sous-traitant de second rang, lequel n'est pas concerné par le litige opposant la banque cessionnaire à l'entrepreneur principal, débiteur cédé, de sorte qu'en l'absence de tout conflit entre le sous-traitant de second rang et le banquier cessionnaire, les dispositions de l'article 13-1 sont inapplicables à un tel litige ; qu'en jugeant que les cessions de créances effectuées par la société PS Infra System à son profit étaient inopposables à la société IBM, débiteur cédé, au prétexte que cette dernière était subrogée dans les droits des sous-traitants de second rang pour avoir payé les créances dont ils disposaient à l'encontre de la société PS Infra System et correspondant aux travaux sous-traités, quand les dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 étaient, en l'absence de tout conflit entre ces sous-traitants et le cessionnaire, inapplicables au litige opposant uniquement le cessionnaire et la banque IBM, débiteur cédé, peu important qu'elle ait volontairement payé le montant de leurs créances à l'encontre de la société PS Infra System, la cour d'appel a violé l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 par fausse application. » Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 16. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société IBM une certaine somme avec intérêts de droit, alors : « 1°/ que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, en ce que l'arrêt a déclaré inopposable à la société IBM France la cession de créances intervenue entre la société PS Infra System et elle-même, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt l'ayant condamnée à payer à la société IBM France la somme de 1.795.069,84 € au titre de son action en restitution, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que les dispositions de l'article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, qui fondent l'action en restitution dont dispose le sous-traitant à l'encontre du cessionnaire de la créance correspondant au montant des travaux sous-traités, lorsque ce dernier a été réglé par le débiteur cédé, ont pour seul objet la protection des droits des sous-traitants et ne peuvent être invoquées par le débiteur cédé pour obtenir la restitution des sommes correspondant aux travaux sous-traités, fut-il subrogé dans les droits de ce dernier à l'égard du cédant, pour lui avoir volontairement régler le montant de ses travaux ; qu'en jugeant cependant que la société IBM, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits des sous-traitants, pouvait agir à son encontre pour obtenir la restitution des sommes qu'elle lui avait versées en exécution des cessions de créance, la cour d'appel a violé l'article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; 3°/ qu'à supposer que le débiteur cédé, subrogé dans les droits du sous-traitant, soit fondé à exercer l'action en restitution appartenant à ce dernier pour obtenir du cessionnaire la restitution des sommes versées en exécution des cessions de créance correspondant au montant des travaux sous-traités, ce n'est qu'à la condition de démontrer la faute commise par le cessionnaire, cause de l'action subrogatoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser la faute qu'elle aurait commise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.
Motifs
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 7. Après avoir analysé les accords signés par les parties, l'arrêt retient que leurs relations contractuelles reposent sur trois contrats, "Cadre, SOW et MSOW", ayant pour objet la fourniture par PSIS de prestations informatiques achetées par la société IBM et destinées à ses clients, et stipulant que cette fourniture se fera en sous-traitance entre la société IBM, entrepreneur principal, et la société PSIS, laquelle pourra avoir recours à des prestataires sous-traitant de second rang, et relève que, par le contrat MSOW signé un an après les deux autres, la société IBM, constatant la multiplicité de ses prestataires directs, a souhaité en transférer la gestion à la société PSIS, créant ainsi un échelon intermédiaire entre elle et ses sous-traitants de rang 1 qui sont ainsi devenus des sous-traitants de rang 2. 8. Il retient encore, que, contrairement à ce que soutient la banque, le rôle confié par la société IBM à la société PSIS par ce contrat MSOW ne se limitait pas à la seule gestion des sous-traitants dès lors que la société PSIS avait accepté d'assumer l'entière responsabilité, qualitative et financière, des prestations fournies par ceux-ci. Elle ajoute que cette interprétation est confortée par, d'une part, les factures litigieuses de la société PSIS à destination de la société IBM, objet des créances cédées entre le 18 novembre 2016 et le 7 février 2017 qui correspondent à des prestations de services et non à une rémunération d'intermédiaire, et les factures, objet des créances subrogatoires, émises par les prestataires de rang 2, destinées à la société PSIS, accompagnées des références de bons de commande émanant de la société IBM qui portent la mention « Commande émise en référence au SOW 4912050379 » lequel prévoit que la fourniture des prestations de services s'inscrit dans le cadre d'une sous-traitance, élément que le tribunal avait déjà relevé sans être démenti en appel, d'autre part, l'assignation délivrée, peu de temps après la dernière cession Dailly contre la société IBM par la société PSIS et dans laquelle cette dernière, évoquant le contrat MSOW, se présente, non pas en qualité d'intermédiaire ou de commissionnaire, mais en « qualité de sous-traitant principal à charge pour [elle] de sélectionner et de gérer des sous-traitants spécialisés, délégués chez les clients ». 9. L'arrêt en déduit que la relation contractuelle entre la société IBM et la société PSIS a été convenue comme une chaîne de sous-traitance qui relève de la loi du 31 décembre 1975, la société IBM agissant comme entrepreneur principal à l'égard de ses clients, maîtres d'ouvrage, et de la société PSIS, sous-traitant de rang 1, également entrepreneur principal à l'égard de ses sous-traitants de rang 2. 10. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a caractérisé la responsabilité acceptée par la société PSIS dans l'exécution des prestations par les sous-traitants de rang 2, a ainsi répondu aux conclusions prétendûment délaissées. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour 13. Ayant retenu que la société PSIS n'avait pas mis en place le cautionnement en faveur des sous-traitants de rang 2 en violation des dispositions de l'article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, la cour d'appel en a exactement déduit que la société IBM était fondée, en sa qualité de subrogée dans les droits des sous-traitants, à invoquer l'inopposabilité de la cession des créances cédées par la société PSIS, les droits tirés de la loi du 31 décembre 1975 n'étant pas exclusivement attachés à la personne du créancier. 14. Après avoir relevé que la société IBM avait été contrainte à régler en lieu et place de la société PSIS les factures émises par les sous-traitants, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un conflit entre cette société et la banque cessionnaire, ces deux parties revendiquant sur des fondements différents le paiement des même sommes. 15. Le moyen, fondé sur un postulat erroné en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus. Réponse de la Cour 17. Ayant retenu que la cession de créances était intervenue en fraude des droits des sous-traitants de rang 2, les dispositions de l'article 13.1 de la loi de 1975 n'ayant pas été respectées par la société PSIS, entrepreneur principal, et que l'absence de mise en place d'un cautionnement, par la société PSIS au profit des sous-traitants de rang 2, avait contraint la société IBM à régler, en lieu et place de celle-là, les factures émises par ces sous-traitants afin d'assurer la continuité de services auprès de ses clients mise en péril par leur refus de poursuivre leur prestation en l'absence de règlement de leurs factures, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si le cessionnaire avait commis une faute, en a exactement déduit que la société IBM, subrogée dans les droits des sous-traitants, pouvait agir en restitution contre la banque de la somme résultant des double-paiements auxquels elle n'aurait pas été exposée si la société PSIS avait respecté les dispositions de l'article 13.1 de la loi de 1975 en constituant une garantie au profit de ses sous-traitants avant de céder ses créances à la banque. 18. Le moyen, inopérant en sa première branche par suite du rejet du deuxième moyen, n'est pas fondé pour le surplus.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque Delubac & cie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque Delubac & cie et la condamne à payer à société Compagnie IBM France la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 septembre 2026 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 426 F-D Pourvoi n° U 25-12.146 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2026 La société Banque Delubac & cie, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-12.146 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale 3-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Compagnie IBM France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société BDR & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [G] [C], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judicaire de la société PS infra system, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Banque Delubac & cie, de la SCP Richard, avocat de la société Compagnie IBM France, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2024), entre juin 2012 et juillet 2016, la société Compagnie IBM France (la société IBM) a signé avec la société Cilaos Consulting devenue PS infra system (la société PSIS) différents contrats et avenants ayant pour objet de confier à cette dernière la réalisation de prestations informatiques pour le compte de ses clients et déterminer les modalités de recours à des sous-traitants informatiques, qualifiés de prestataires de rang 2. 2. Courant 2016, la société PSIS a cédé à la banque Delubac & cie (la banque) les créances détenues à l'encontre de la société IBM. 3. En 2017, la société IBM ayant payé à des prestataires de rang 2 des prestations non réglées par la société PSIS contre quittances subrogatives, puis fait l'objet le 8 février 2017 d'une saisie-conservatoire diligentée par l' un de ces prestataires, elle a notifié à la société PSIS qu'elle suspendait tout paiement en sa faveur. 4. Le 3 avril 2017, la société PSIS a assigné la société IBM en paiement de factures de prestations impayées. La banque est intervenue à l'instance aux fins de condamnation de la société IBM à lui payer les créances cédées par la société PSIS outre des dommages et intérêts. Soutenant que les contrats conclus entre la société PSIS et les prestataires de rang 2 étaient des contrats de sous-traitance et qu'elle était subrogée dans leurs droits, la société IBM a conclu à l'inopposabilité de la cession de créance intervenue en faveur de la banque pour avoir été conclue en méconnaissance de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, au rejet des demandes de la société Delubac en paiement des créances cédées et, à titre reconventionnel, à la condamnation de la banque à lui restituer une certaine somme. Examen des moyens Sur le quatrième moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La banque fait grief à l'arrêt de retenir l'existence d'une chaîne de contrats d'entreprise de sous-traitance concourant à la réalisation d'une même opération et dire que les contrats passés entre la société PSIS et les prestataires de services informatiques de rang 2 étaient des contrats de sous-traitance, de déclarer inopposable à la société IBM la cession de créances intervenue entre la société PSIS et elle-même et de rejeter ses demandes en paiement, principales et subsidiaires, à l'encontre de la société IBM et de la condamner à payer à la société IBM une certaine somme avec intérêts de droit, alors « que constitue un contrat de sous-traitance, au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, l'opération par laquelle un entrepreneur confie à un autre, sous sa responsabilité, tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage ; que n'intervient pas en qualité de sous-traitant l'entrepreneur choisi par le donneur d'ordre qui a défini la nature et les conditions, notamment financières, de ses prestations mais lui a imposé de contracter avec un tiers intermédiaire, de sorte que même s'il a contracté avec le seul intermédiaire, cet entrepreneur n'intervient pas sous la responsabilité de ce dernier au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'elle a fait valoir que les prestataires qualifiés par le tribunal de "sous-traitants de rang 2" avaient pour donneur d'ordre, non la société PS Infra System avec laquelle ils avaient contracté, mais la société IBM France dans la mesure où "au-delà des termes utilisés dans les contrats-type signés entre PS Infra System et les fournisseurs de second rang, force est de constater que c'est la société IBM France qui passait les commandes, qui fixait les tarifs et le lieu d'exécution de la prestation (souvent dans ses propres locaux) et qui in fine choisissait et approuvait la liste des prestataires de second rang", la société PS Infra System étant "cantonnée aux tâches administratives" et n'ayant "même pas connaissance de la mission confiée par la société IBM France", ce qui excluait toute relation de sous-traitance au sens de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'elle a invoqué et produit l'assignation délivrée par l'un des prestataires de rang 2, indiquant que les prestations qu'il avait effectuées lui avaient été confiées par la société IBM France qui lui avait imposé l'intervention de la société PS Infra comme titulaire du marché, ainsi que le courrier d'un autre prestataire rappelant à la société IBM que la contractualisation avec PS 17 Infra System avait eu lieu à sa demande, de sorte qu'il était fondé à lui réclamer, en sa qualité de donneur d'ordre, le paiement de ses factures ; qu'en jugeant que "la relation contractuelle entre la société IBM et la société PSIS a été conçue et convenue comme une chaîne de sous-traitance qui relève dès lors de la loi de 1975, la société IBM agissant comme entrepreneur principal à l'égard de ses clients, maîtres d'ouvrage, et de la société PSIS, sous-traitant de rang 1, également entrepreneur principal à l'égard de ses sous-traitants de rang 2", sans répondre à ces conclusions péremptoires faisant valoir que les prestataires de second rang, choisis par la société IBM, avaient contracté avec la société PS Infra System à sa demande, ce qui excluait toute intervention de ces prestataires sous la responsabilité de la société PS Infra System au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, s'agissant d'un intermédiaire imposé par leur donneur d'ordre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Après avoir analysé les accords signés par les parties, l'arrêt retient que leurs relations contractuelles reposent sur trois contrats, "Cadre, SOW et MSOW", ayant pour objet la fourniture par PSIS de prestations informatiques achetées par la société IBM et destinées à ses clients, et stipulant que cette fourniture se fera en sous-traitance entre la société IBM, entrepreneur principal, et la société PSIS, laquelle pourra avoir recours à des prestataires sous-traitant de second rang, et relève que, par le contrat MSOW signé un an après les deux autres, la société IBM, constatant la multiplicité de ses prestataires directs, a souhaité en transférer la gestion à la société PSIS, créant ainsi un échelon intermédiaire entre elle et ses sous-traitants de rang 1 qui sont ainsi devenus des sous-traitants de rang 2. 8. Il retient encore, que, contrairement à ce que soutient la banque, le rôle confié par la société IBM à la société PSIS par ce contrat MSOW ne se limitait pas à la seule gestion des sous-traitants dès lors que la société PSIS avait accepté d'assumer l'entière responsabilité, qualitative et financière, des prestations fournies par ceux-ci. Elle ajoute que cette interprétation est confortée par, d'une part, les factures litigieuses de la société PSIS à destination de la société IBM, objet des créances cédées entre le 18 novembre 2016 et le 7 février 2017 qui correspondent à des prestations de services et non à une rémunération d'intermédiaire, et les factures, objet des créances subrogatoires, émises par les prestataires de rang 2, destinées à la société PSIS, accompagnées des références de bons de commande émanant de la société IBM qui portent la mention « Commande émise en référence au SOW 4912050379 » lequel prévoit que la fourniture des prestations de services s'inscrit dans le cadre d'une sous-traitance, élément que le tribunal avait déjà relevé sans être démenti en appel, d'autre part, l'assignation délivrée, peu de temps après la dernière cession Dailly contre la société IBM par la société PSIS et dans laquelle cette dernière, évoquant le contrat MSOW, se présente, non pas en qualité d'intermédiaire ou de commissionnaire, mais en « qualité de sous-traitant principal à charge pour [elle] de sélectionner et de gérer des sous-traitants spécialisés, délégués chez les clients ». 9. L'arrêt en déduit que la relation contractuelle entre la société IBM et la société PSIS a été convenue comme une chaîne de sous-traitance qui relève de la loi du 31 décembre 1975, la société IBM agissant comme entrepreneur principal à l'égard de ses clients, maîtres d'ouvrage, et de la société PSIS, sous-traitant de rang 1, également entrepreneur principal à l'égard de ses sous-traitants de rang 2. 10. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a caractérisé la responsabilité acceptée par la société PSIS dans l'exécution des prestations par les sous-traitants de rang 2, a ainsi répondu aux conclusions prétendûment délaissées. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 12. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société IBM la cession de créance intervenue et de rejeter ses demandes principales et subsidiaires tendant à la condamnation de la société IBM au paiement d'une certaine somme, alors : « 1°/ que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier ; que la faculté dont dispose le sous-traitant d'invoquer l'inopposabilité de la cession de créance réalisée par l'entrepreneur principal en méconnaissance des dispositions de l'article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, en cas de conflit avec le cessionnaire pour l'attribution du prix des travaux sous-traités, est un droit exclusivement attaché à la personne du créancier, découlant de sa qualité de sous-traitant que cette loi a pour objet de protéger ; qu'après avoir relevé que la société IBM, entrepreneur principal, avait été investie par la subrogation des créances des sous-traitants de rang 2 à l'égard de la société PS Infra System, sous-traitant de rang 1, la cour d'appel a jugé qu'il en résultait que la société IBM, en sa qualité de créancier subrogé, était fondée à opposer au cessionnaire, agissant contre elle en sa qualité de débiteur cédé, l'inopposabilité des cessions consenties par la société PS Infra System en méconnaissance des dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en statuant ainsi, quand la faculté d'invoquer cette inopposabilité était exclusivement attachée à la personne des créanciers subrogeants, en leur qualité de sous-traitants, et ne pouvait avoir été transmise avec les créances payées par la société IBM, la cour d'appel a violé l'article 1346-4 du code civil ; 2°/ que les dispositions de l'article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 visent exclusivement à la protection du sous-traitant ; que la cession de créance consentie par un sous-traitant de premier rang en contravention à l'interdiction édictée par ce texte est seulement inopposable au sous-traitant de second rang, lequel n'est pas concerné par le litige opposant la banque cessionnaire à l'entrepreneur principal, débiteur cédé, de sorte qu'en l'absence de tout conflit entre le sous-traitant de second rang et le banquier cessionnaire, les dispositions de l'article 13-1 sont inapplicables à un tel litige ; qu'en jugeant que les cessions de créances effectuées par la société PS Infra System à son profit étaient inopposables à la société IBM, débiteur cédé, au prétexte que cette dernière était subrogée dans les droits des sous-traitants de second rang pour avoir payé les créances dont ils disposaient à l'encontre de la société PS Infra System et correspondant aux travaux sous-traités, quand les dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 étaient, en l'absence de tout conflit entre ces sous-traitants et le cessionnaire, inapplicables au litige opposant uniquement le cessionnaire et la banque IBM, débiteur cédé, peu important qu'elle ait volontairement payé le montant de leurs créances à l'encontre de la société PS Infra System, la cour d'appel a violé l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 par fausse application. » Réponse de la Cour 13. Ayant retenu que la société PSIS n'avait pas mis en place le cautionnement en faveur des sous-traitants de rang 2 en violation des dispositions de l'article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, la cour d'appel en a exactement déduit que la société IBM était fondée, en sa qualité de subrogée dans les droits des sous-traitants, à invoquer l'inopposabilité de la cession des créances cédées par la société PSIS, les droits tirés de la loi du 31 décembre 1975 n'étant pas exclusivement attachés à la personne du créancier. 14. Après avoir relevé que la société IBM avait été contrainte à régler en lieu et place de la société PSIS les factures émises par les sous-traitants, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un conflit entre cette société et la banque cessionnaire, ces deux parties revendiquant sur des fondements différents le paiement des même sommes. 15. Le moyen, fondé sur un postulat erroné en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 16. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société IBM une certaine somme avec intérêts de droit, alors : « 1°/ que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, en ce que l'arrêt a déclaré inopposable à la société IBM France la cession de créances intervenue entre la société PS Infra System et elle-même, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt l'ayant condamnée à payer à la société IBM France la somme de 1.795.069,84 € au titre de son action en restitution, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que les dispositions de l'article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, qui fondent l'action en restitution dont dispose le sous-traitant à l'encontre du cessionnaire de la créance correspondant au montant des travaux sous-traités, lorsque ce dernier a été réglé par le débiteur cédé, ont pour seul objet la protection des droits des sous-traitants et ne peuvent être invoquées par le débiteur cédé pour obtenir la restitution des sommes correspondant aux travaux sous-traités, fut-il subrogé dans les droits de ce dernier à l'égard du cédant, pour lui avoir volontairement régler le montant de ses travaux ; qu'en jugeant cependant que la société IBM, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits des sous-traitants, pouvait agir à son encontre pour obtenir la restitution des sommes qu'elle lui avait versées en exécution des cessions de créance, la cour d'appel a violé l'article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; 3°/ qu'à supposer que le débiteur cédé, subrogé dans les droits du sous-traitant, soit fondé à exercer l'action en restitution appartenant à ce dernier pour obtenir du cessionnaire la restitution des sommes versées en exécution des cessions de créance correspondant au montant des travaux sous-traités, ce n'est qu'à la condition de démontrer la faute commise par le cessionnaire, cause de l'action subrogatoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser la faute qu'elle aurait commise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. Réponse de la Cour 17. Ayant retenu que la cession de créances était intervenue en fraude des droits des sous-traitants de rang 2, les dispositions de l'article 13.1 de la loi de 1975 n'ayant pas été respectées par la société PSIS, entrepreneur principal, et que l'absence de mise en place d'un cautionnement, par la société PSIS au profit des sous-traitants de rang 2, avait contraint la société IBM à régler, en lieu et place de celle-là, les factures émises par ces sous-traitants afin d'assurer la continuité de services auprès de ses clients mise en péril par leur refus de poursuivre leur prestation en l'absence de règlement de leurs factures, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si le cessionnaire avait commis une faute, en a exactement déduit que la société IBM, subrogée dans les droits des sous-traitants, pouvait agir en restitution contre la banque de la somme résultant des double-paiements auxquels elle n'aurait pas été exposée si la société PSIS avait respecté les dispositions de l'article 13.1 de la loi de 1975 en constituant une garantie au profit de ses sous-traitants avant de céder ses créances à la banque. 18. Le moyen, inopérant en sa première branche par suite du rejet du deuxième moyen, n'est pas fondé pour le surplus. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque Delubac & cie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque Delubac & cie et la condamne à payer à société Compagnie IBM France la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:46:04.325Z.