Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C110523
Cour de cassation, Première chambre civile, 9 septembre 2026, n° 24-22.296
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 14 novembre 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre (décision attaquée)
- 9 septembre 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 21,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Il est donné acte à M. [G] et Mme [W] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société CNP assurances. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] et Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et Mme [W] et les condamne à payer à la société MJ Synergie, prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [G], la somme globale de 2 000 euros, et les condamne également à payer in solidum à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 septembre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10523 F Pourvoi n° F 24-22.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2026 1°/ M. [S] [G], 2°/ Mme [R] [W], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° F 24-22.296 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige les opposant : 1°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [P] [B], pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [S] [G], 2°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits du Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [G] et Mme [W], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société MJ Synergie, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Piquot, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il est donné acte à M. [G] et Mme [W] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société CNP assurances. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] et Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et Mme [W] et les condamne à payer à la société MJ Synergie, prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [G], la somme globale de 2 000 euros, et les condamne également à payer in solidum à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:46:07.756Z.