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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C110506

Cour de cassation, Première chambre civile, 9 septembre 2026, n° 22-22.515

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 48,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [K] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
 
 MC220
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 9 septembre 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10506 F
 
 Pourvoi n° C 22-22.515 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
 
 M. [W] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-22.515 contre l'arrêt rendu le 11 août 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [A] [X] [K], domiciliée chez sa fille Mme [O] [Q], [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Piquot, greffière de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [K] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:46:16.277Z.