Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C100521
Cour de cassation, Première chambre civile, 9 septembre 2026, n° 24-10.946
Cassation
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Chronologie de l'affaire
- 20 septembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 9 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation (cette décision)
Jugé 35,6 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2023), [P] [A] et son épouse commune en biens [H] [V], sont décédés respectivement le 28 mai 2007 et le 14 août 2018, en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Mme [U] [A], M. [Y] [A] et Mme [W] [A], et en l'état d'un testament authentique d'[H] [V] du 28 juillet 2008 instituant Mme [U] [A], légataire de la quotité disponible de sa succession. 2. Des difficultés sont survenues lors du règlement des successions.
Moyens
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Mais sur le moyen du pourvoi incident Énoncé du moyen 4. Mme [W] [A] et M. [Y] [A] font grief à l'arrêt de dire que la somme de 76 156 euros constituée de dons manuels devant être rapportée à la succession d'[H] [V] par Mme [U] [A] sera majorée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors « que les intérêts portant sur une somme sujette à rapport ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé ; que le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant, sauf si elle a servi à acquérir un bien ; qu'il en résulte que le montant du rapport d'une libéralité constituée de deniers n'ayant pas servi à acquérir un bien est déjà déterminé au jour de l'ouverture de la succession de sorte que dès ce jour les intérêts portant sur la somme à rapporter sont dus ; que la cour d'appel a ordonné le rapport par Mme [U] [A] d'une somme d'argent de 76 156 euros constituée de dons manuels, montant correspondant à celui des chèques remis à Mme [U] [A] par sa mère sur la période du 1er mars 2010 au 15 janvier 2017 ; qu'en jugeant dès lors que Mme [U] [A] serait seulement tenue aux intérêts au taux légal à compter de son arrêt quand le rapport était ordonné pour un montant égal à celui des dons reçus avant le décès de sorte que le montant à rapporter était déjà déterminé au jour de l'ouverture de la succession et que, par voie de conséquence, les intérêts devaient courir à partir du décès, la cour d'appel a violé l'article 856, alinéa 2, du code civil. »
Motifs
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu l'article 856, alinéa 2, du code civil : 5. Selon ce texte, les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé. 6. Il en résulte que, lorsque le rapport est celui d'une donation de deniers, les intérêts courent à compter du jour du décès. 7. L'arrêt décide que le rapport à la succession par Mme [U] [A] de la somme de 76 156 euros, au titre des dons manuels par chèques dont elle a bénéficié de sa mère entre le 1er mars 2010 et le 15 janvier 2017, sera dû avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. Tel que suggéré par M. [Y] [A] et Mme [W] [A] et après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 11. Ainsi qu'il résulte du principe énoncé au point 6, la somme de 76 156 euros que doit rapporter Mme [U] [A] à la succession d'[H] [V], au titre des dons manuels par chèque dont elle a été gratifiée entre le 1er mars 2010 et le 15 janvier 2017, produira intérêts au taux légal à compter du décès de la donatrice, soit à compter du 14 août 2018. 12. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonnant l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la somme de 76 156 euros constituée de dons manuels que doit rapporter Mme [U] [A] à la succession d'[H] [V] produira intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, l'arrêt rendu le 20 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que la somme de 76 156 euros constituée de dons manuels que doit rapporter Mme [U] [A] à la succession d'[H] [V] produira intérêts au taux légal à compter du décès de la donatrice, soit à compter du 14 août 2018 ; Condamne Mme [U] [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] [A] et la condamne à payer à M. [Y] [A] et Mme [W] [A] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MC220 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 septembre 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 521 F-D Pourvoi n° U 24-10.946 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2026 Mme [U] [A], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-10.946 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [A], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [W] [A], épouse [D], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [Y] [A] et Mme [W] [A] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme [U] [A], de Me Bardoul, avocat de M. [Y] [A] et de Mme [W] [A], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Piquot, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2023), [P] [A] et son épouse commune en biens [H] [V], sont décédés respectivement le 28 mai 2007 et le 14 août 2018, en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Mme [U] [A], M. [Y] [A] et Mme [W] [A], et en l'état d'un testament authentique d'[H] [V] du 28 juillet 2008 instituant Mme [U] [A], légataire de la quotité disponible de sa succession. 2. Des difficultés sont survenues lors du règlement des successions. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident Énoncé du moyen 4. Mme [W] [A] et M. [Y] [A] font grief à l'arrêt de dire que la somme de 76 156 euros constituée de dons manuels devant être rapportée à la succession d'[H] [V] par Mme [U] [A] sera majorée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors « que les intérêts portant sur une somme sujette à rapport ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé ; que le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant, sauf si elle a servi à acquérir un bien ; qu'il en résulte que le montant du rapport d'une libéralité constituée de deniers n'ayant pas servi à acquérir un bien est déjà déterminé au jour de l'ouverture de la succession de sorte que dès ce jour les intérêts portant sur la somme à rapporter sont dus ; que la cour d'appel a ordonné le rapport par Mme [U] [A] d'une somme d'argent de 76 156 euros constituée de dons manuels, montant correspondant à celui des chèques remis à Mme [U] [A] par sa mère sur la période du 1er mars 2010 au 15 janvier 2017 ; qu'en jugeant dès lors que Mme [U] [A] serait seulement tenue aux intérêts au taux légal à compter de son arrêt quand le rapport était ordonné pour un montant égal à celui des dons reçus avant le décès de sorte que le montant à rapporter était déjà déterminé au jour de l'ouverture de la succession et que, par voie de conséquence, les intérêts devaient courir à partir du décès, la cour d'appel a violé l'article 856, alinéa 2, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 856, alinéa 2, du code civil : 5. Selon ce texte, les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé. 6. Il en résulte que, lorsque le rapport est celui d'une donation de deniers, les intérêts courent à compter du jour du décès. 7. L'arrêt décide que le rapport à la succession par Mme [U] [A] de la somme de 76 156 euros, au titre des dons manuels par chèques dont elle a bénéficié de sa mère entre le 1er mars 2010 et le 15 janvier 2017, sera dû avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. Tel que suggéré par M. [Y] [A] et Mme [W] [A] et après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 11. Ainsi qu'il résulte du principe énoncé au point 6, la somme de 76 156 euros que doit rapporter Mme [U] [A] à la succession d'[H] [V], au titre des dons manuels par chèque dont elle a été gratifiée entre le 1er mars 2010 et le 15 janvier 2017, produira intérêts au taux légal à compter du décès de la donatrice, soit à compter du 14 août 2018. 12. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonnant l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la somme de 76 156 euros constituée de dons manuels que doit rapporter Mme [U] [A] à la succession d'[H] [V] produira intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, l'arrêt rendu le 20 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que la somme de 76 156 euros constituée de dons manuels que doit rapporter Mme [U] [A] à la succession d'[H] [V] produira intérêts au taux légal à compter du décès de la donatrice, soit à compter du 14 août 2018 ; Condamne Mme [U] [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] [A] et la condamne à payer à M. [Y] [A] et Mme [W] [A] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:46:21.428Z.