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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C100515

Cour de cassation, Première chambre civile, 9 septembre 2026, n° 25-13.681

Cassation
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Chronologie de l'affaire

Textes visés

code civil 4

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2024), le 9 janvier 2017, [F] [C] est décédée en laissant pour lui succéder son fils aîné M. [X] [J], et ses deux petits-fils, MM. [E] et [D] [J], venant en représentation de leur père prédécédé, [O] [J], et en l'état d'un testament olographe daté du 20 novembre 2012, aux termes duquel elle a exprimé la volonté que les capitaux placés sur le contrat d'assurance sur la vie GMO dont elle était titulaire soient partagés à parts égales entres ses deux fils et que les capitaux placés sur son contrat d'assurance sur la vie PEP soient versés à hauteur de 50 000 euros à son fils aîné, le surplus étant partagé à parts égales entre ses deux fils.
 
 2. Le 26 avril 2018, MM. [E] et [D] [J] ont assigné M. [X] [J] en paiement d'une somme de 40 666,62 euros chacun, à valoir sur l'intégralité des capitaux se trouvant sur les contrats d'assurance sur la vie perçus par ce dernier au décès de sa mère.

Moyens

Examen du moyen
 
 Sur le moyen unique, pris en sa première branche
 
 Énoncé du moyen
 
 3. MM. [E] et [D] [J] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement, alors « que le juge ne peut refuser d'évaluer une créance, dont il constate l'existence en son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par une partie ; que pour rejeter les demandes de MM. [E] et [D] [J], l'arrêt relève qu'ils ne détaillent pas le mode de calcul fondant leurs demandes à hauteur de 40 666,62 euros chacun, le renvoi à un email rédigé par M. [X] [J] sept ans auparavant étant à cet égard insuffisant ; qu'en statuant ainsi quand, ayant constaté que les contrats d'assurance-vie ont donné lieu au versement d'un capital de 119 108,05 euros et de 103 971,15 euros et ayant retenu que le testament du 20 novembre 2012 exprime la volonté certaine de la défunte d'inclure ces contrats dans la succession et d'assurer un équilibre entre M. [X] [J] et [O] [J], sauf à gratifier le premier d'une somme de 10 000 euros et à prendre en compte le prêt de 40 000 euros non remboursé par le second, il lui appartenait d'évaluer les créances de MM. [E] et [D] [J], venant en représentation de leur père, [O] [J], dont elle reconnaissait le principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »

Motifs

Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 4 du code civil :
 
 4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'une créance dont il constate l'existence en son principe.
 
 5. Pour rejeter les demandes en paiement de MM. [E] et [D] [J], l'arrêt, après avoir retenu, d'une part, qu'il ressort du testament rédigé par la défunte une volonté certaine d'inclure les contrats d'assurance sur la vie dans sa succession ainsi que celle de rappeler le prêt d'argent accordé à son fils [O] [J], lequel ne l'a pas remboursé selon les conditions prévues, et une volonté d'assurer un équilibre entre ses deux fils et de favoriser M. [X] [J] en raison de sa présence et de son affection depuis le décès de son époux, et, d'autre part, que les seuls éléments produits relatifs aux sommes acquises au jour du décès sont une lettre du 28 mars 2017 émanant de Préviposte pour le contrat PEP fixant une somme de 119 108,15 euros et une lettre du 15 mai 2017 fixant une somme de 119 952,15 euros pour le contrat GMO sur laquelle seule la somme de 103 971,15 euros a toutefois été versée déduction faite de 15 981 euros versés au centre des impôts, ajoute qu'aux termes des articles 9 et 954 du code de procédure civile, il incombe aux parties d'expliquer et de démontrer leurs prétentions, que les conclusions de MM. [E] et [D] [J] doivent faire apparaître le mode de calcul qui permet de déterminer les sommes qu'ils demandent, et que le seul renvoi à un courriel de M. [X] [J] rédigé il y a plus de sept ans ne remplit pas cette exigence et qu'ils ne détaillent pas les modalités de calcul aboutissant au résultat de 40 666,62 euros.
 
 6. En statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'une créance dont elle constatait l'existence en son principe, puisqu'elle avait admis qu'il résultait du testament que les capitaux se trouvant sur les contrats d'assurance sur la vie étaient inclus dans l'actif successoral, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande en paiement de MM. [E] et [D] [J] entraîne la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt confirmant le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, condamnant MM. [E] et [D] [J] aux dépens d'appel et les condamnant à payer à M. [X] [J] une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
 
 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, tel que suggéré par les demandeurs au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
 
 9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
 
 10. Il résulte de la lettre adressée le 28 mars 2017 par la société Préviposte à M. [X] [J] qu'une somme de 119 108,15 euros lui a été versée en règlement des prestations prévues par le contrat d'assurance sur la vie ouvert dans ses livres, correspondant au contrat PEP. Il résulte également de la lettre qui lui a été adressée le 15 mai 2017 par la société Banque postale et la CNP assurances qu'une somme de 103 971,15 euros lui a été versée, correspondant au solde du contrat GMO déduction faite d'un versement de 15 981 euros effectué au profit du service des impôts de [Localité 1].
 
 11. En considération des termes du testament du 20 novembre 2012, dont il résulte que la défunte a entendu inclure les contrats d'assurance sur la vie dans sa succession selon des modalités qu'elle a précisées, les droits de MM. [E] et [D] [J] peuvent être calculés comme suit : 119 108,15 X 25 % + ((103 971,15 - 50 000) X 25 %) = 43 269,83 euros chacun.
 
 12. MM. [E] et [D] [J] sollicitant le paiement d'une somme de 40 666,62 euros chacun suivant le décompte établi le 25 avril 2017 par M. [X] [J] tenant compte de la déduction d'un certain nombre de frais, cette demande est justifiée et doit être accueillie.
 
 13. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2018, date de l'assignation valant mise en demeure, en application de l'article 1231-6 du code civil.
 
 14. Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne MM. [E] et [D] [J] in solidum à payer à M. [X] [J] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et aux dépens de première instance. M. [X] [J] sera condamné à supporter les dépens de première instance et d'appel et à verser une somme globale de 3 000 euros à MM. [E] et [D] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute MM. [E] et [D] [J] de leur demande en paiement et en ce qu'il confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et condamne MM. [E] et [D] [J] aux dépens d'appel et à payer à M. [X] [J] une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
 
 Condamne M. [X] [J] à payer une somme de 40 666,62 euros à M. [E] [J] et une somme de 40 666,62 euros à M. [D] [J], avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2018, date de l'assignation ;
 
 Condamne M. [X] [J] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire de Marseille et la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée M. [X] [J] et le condamne à payer à MM. [E] et [D] [J] la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, et la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour de cassation ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
 
 CF
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 9 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation partielle
 sans renvoi
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 515 F-D
 
 Pourvoi n° N 25-13.681 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
 
 1°/ M. [E] [J], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ M. [D] [J], domicilié [Adresse 2],
 
 ont formé le pourvoi n° N 25-13.681 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige les opposant à M. [X] [J], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
 
 Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Collomp, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de MM. [E] et [D] [J], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [X] [J], après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Piquot, greffière de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2024), le 9 janvier 2017, [F] [C] est décédée en laissant pour lui succéder son fils aîné M. [X] [J], et ses deux petits-fils, MM. [E] et [D] [J], venant en représentation de leur père prédécédé, [O] [J], et en l'état d'un testament olographe daté du 20 novembre 2012, aux termes duquel elle a exprimé la volonté que les capitaux placés sur le contrat d'assurance sur la vie GMO dont elle était titulaire soient partagés à parts égales entres ses deux fils et que les capitaux placés sur son contrat d'assurance sur la vie PEP soient versés à hauteur de 50 000 euros à son fils aîné, le surplus étant partagé à parts égales entre ses deux fils.
 
 2. Le 26 avril 2018, MM. [E] et [D] [J] ont assigné M. [X] [J] en paiement d'une somme de 40 666,62 euros chacun, à valoir sur l'intégralité des capitaux se trouvant sur les contrats d'assurance sur la vie perçus par ce dernier au décès de sa mère.
 
 Examen du moyen
 
 Sur le moyen unique, pris en sa première branche
 
 Énoncé du moyen
 
 3. MM. [E] et [D] [J] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement, alors « que le juge ne peut refuser d'évaluer une créance, dont il constate l'existence en son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par une partie ; que pour rejeter les demandes de MM. [E] et [D] [J], l'arrêt relève qu'ils ne détaillent pas le mode de calcul fondant leurs demandes à hauteur de 40 666,62 euros chacun, le renvoi à un email rédigé par M. [X] [J] sept ans auparavant étant à cet égard insuffisant ; qu'en statuant ainsi quand, ayant constaté que les contrats d'assurance-vie ont donné lieu au versement d'un capital de 119 108,05 euros et de 103 971,15 euros et ayant retenu que le testament du 20 novembre 2012 exprime la volonté certaine de la défunte d'inclure ces contrats dans la succession et d'assurer un équilibre entre M. [X] [J] et [O] [J], sauf à gratifier le premier d'une somme de 10 000 euros et à prendre en compte le prêt de 40 000 euros non remboursé par le second, il lui appartenait d'évaluer les créances de MM. [E] et [D] [J], venant en représentation de leur père, [O] [J], dont elle reconnaissait le principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 4 du code civil :
 
 4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'une créance dont il constate l'existence en son principe.
 
 5. Pour rejeter les demandes en paiement de MM. [E] et [D] [J], l'arrêt, après avoir retenu, d'une part, qu'il ressort du testament rédigé par la défunte une volonté certaine d'inclure les contrats d'assurance sur la vie dans sa succession ainsi que celle de rappeler le prêt d'argent accordé à son fils [O] [J], lequel ne l'a pas remboursé selon les conditions prévues, et une volonté d'assurer un équilibre entre ses deux fils et de favoriser M. [X] [J] en raison de sa présence et de son affection depuis le décès de son époux, et, d'autre part, que les seuls éléments produits relatifs aux sommes acquises au jour du décès sont une lettre du 28 mars 2017 émanant de Préviposte pour le contrat PEP fixant une somme de 119 108,15 euros et une lettre du 15 mai 2017 fixant une somme de 119 952,15 euros pour le contrat GMO sur laquelle seule la somme de 103 971,15 euros a toutefois été versée déduction faite de 15 981 euros versés au centre des impôts, ajoute qu'aux termes des articles 9 et 954 du code de procédure civile, il incombe aux parties d'expliquer et de démontrer leurs prétentions, que les conclusions de MM. [E] et [D] [J] doivent faire apparaître le mode de calcul qui permet de déterminer les sommes qu'ils demandent, et que le seul renvoi à un courriel de M. [X] [J] rédigé il y a plus de sept ans ne remplit pas cette exigence et qu'ils ne détaillent pas les modalités de calcul aboutissant au résultat de 40 666,62 euros.
 
 6. En statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'une créance dont elle constatait l'existence en son principe, puisqu'elle avait admis qu'il résultait du testament que les capitaux se trouvant sur les contrats d'assurance sur la vie étaient inclus dans l'actif successoral, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande en paiement de MM. [E] et [D] [J] entraîne la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt confirmant le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, condamnant MM. [E] et [D] [J] aux dépens d'appel et les condamnant à payer à M. [X] [J] une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
 
 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, tel que suggéré par les demandeurs au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
 
 9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
 
 10. Il résulte de la lettre adressée le 28 mars 2017 par la société Préviposte à M. [X] [J] qu'une somme de 119 108,15 euros lui a été versée en règlement des prestations prévues par le contrat d'assurance sur la vie ouvert dans ses livres, correspondant au contrat PEP. Il résulte également de la lettre qui lui a été adressée le 15 mai 2017 par la société Banque postale et la CNP assurances qu'une somme de 103 971,15 euros lui a été versée, correspondant au solde du contrat GMO déduction faite d'un versement de 15 981 euros effectué au profit du service des impôts de [Localité 1].
 
 11. En considération des termes du testament du 20 novembre 2012, dont il résulte que la défunte a entendu inclure les contrats d'assurance sur la vie dans sa succession selon des modalités qu'elle a précisées, les droits de MM. [E] et [D] [J] peuvent être calculés comme suit : 119 108,15 X 25 % + ((103 971,15 - 50 000) X 25 %) = 43 269,83 euros chacun.
 
 12. MM. [E] et [D] [J] sollicitant le paiement d'une somme de 40 666,62 euros chacun suivant le décompte établi le 25 avril 2017 par M. [X] [J] tenant compte de la déduction d'un certain nombre de frais, cette demande est justifiée et doit être accueillie.
 
 13. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2018, date de l'assignation valant mise en demeure, en application de l'article 1231-6 du code civil.
 
 14. Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne MM. [E] et [D] [J] in solidum à payer à M. [X] [J] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et aux dépens de première instance. M. [X] [J] sera condamné à supporter les dépens de première instance et d'appel et à verser une somme globale de 3 000 euros à MM. [E] et [D] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
 
 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute MM. [E] et [D] [J] de leur demande en paiement et en ce qu'il confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et condamne MM. [E] et [D] [J] aux dépens d'appel et à payer à M. [X] [J] une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
 
 Condamne M. [X] [J] à payer une somme de 40 666,62 euros à M. [E] [J] et une somme de 40 666,62 euros à M. [D] [J], avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2018, date de l'assignation ;
 
 Condamne M. [X] [J] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire de Marseille et la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée M. [X] [J] et le condamne à payer à MM. [E] et [D] [J] la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, et la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour de cassation ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:46:23.965Z.