Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C100514
Cour de cassation, Première chambre civile, 9 septembre 2026, n° 24-22.703
Cassation
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Chronologie de l'affaire
- 5 novembre 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre (décision attaquée)
- 9 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation (cette décision)
Textes visés
Exposé du litige
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 novembre 2024), [J] [M] est décédé le 5 janvier 1995, en laissant pour lui succéder son épouse, [K] [Z], et leurs trois enfants, [D] [M], [V] [M] et Mme [L] [M]. 3. Le 31 mars 2006, [D] [M] est décédé en laissant pour lui succéder sa mère, son frère et sa sur, et le 4 septembre 2020, [K] [Z] est décédée, en laissant pour lui succéder [V] [M] et Mme [L] [M]. 4. Des difficultés sont survenues dans le règlement des successions de [J] et [D] [M] et de [K] [Z]. 5. Mme [L] [M] a assigné [V] [M] aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs successions. 6. [V] [M] a sollicité reconventionnellement une créance de salaire différé à son profit pour les années 1967 et 1968. 7. Mme [L] [M] a saisi le juge de la mise en état en lui opposant une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande.
Moyens
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Énoncé du moyen 8. Mme [T] et Mmes [A] et [X] [M], ès qualités, font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de salaire différé de [V] [M] dans la succession de [K] [Z], alors « que le bénéficiaire d'un salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; que, si ses parents étaient coexploitants, il peut se prévaloir d'un unique contrat de travail et exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions ; qu'a la qualité de coexploitant l'ascendant qui a effectivement participé à l'activité agricole avec son conjoint, peu important que chacun des ascendants ait effectué des tâches distinctes et que l'un d'entre eux seulement ait occupé des fonctions de direction de l'exploitation agricole ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'"il ne fait donc aucun doute que [K] [M] participait de manière effective aux travaux de la ferme, mais pour les seules tâches d'exécution" ; qu'en retenant toutefois que [K] [M], née [Z], n'avait pas la qualité de coexploitant au prétexte qu'"aucune pièce ne fait état de ce que cette dernière participait à la direction de l'exploitation et qu'elle aurait à ce titre, par exemple, signé des documents, tenu la comptabilité, été l'interlocuteur de fournisseurs ou de clients de la ferme", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime. »
Motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime : 9. Aux termes de ce texte, le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession. 10. Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de salaire différé formée par [V] [M] dans la succession de [K] [Z], l'arrêt retient que, pour que deux époux ayant mis en valeur ensemble et pour leur compte une même exploitation agricole soient présumés avoir été des coexploitants, ils doivent avoir participé ensemble et de façon effective non seulement aux travaux agricoles mais aussi à la direction de l'exploitation, ce qui suppose de démontrer une participation effective, égalitaire et non occasionnelle de [K] [Z], non seulement aux travaux d'exécution de la ferme, mais également à la direction de l'exploitation au cours des années 1967 et 1968. Il ajoute qu'il ressort des attestations produites que celle-ci participait essentiellement à la traite des vaches, à l'entretien des animaux, au tri des pommes de terre et à l'entretien des betteraves, de sorte qu'elle participait de manière effective aux travaux de la ferme, mais pour les seules tâches d'exécution, aucune pièce ne faisant état de ce qu'elle participait à la direction de l'exploitation et aurait à ce titre, par exemple, signé des documents, tenu la comptabilité ou été l'interlocuteur de fournisseurs ou de clients de la ferme. Il en déduit qu'il ne peut être retenu l'existence d'une coexploitation par les deux époux et qu'il appartenait donc à [V] [M] de faire valoir sa créance dans la succession de son père, décédé le 5 janvier 1995, avant le 19 juin 2013. 11. En statuant ainsi, après avoir constaté que [K] [Z] avait participé de manière effective aux travaux de la ferme, par des motifs inopérants tirés de l'absence de preuve de sa participation à la direction de l'exploitation, impropres à écarter sa qualité d'exploitante agricole, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant prescrite la demande de salaire différé formée par [V] [M] dans la succession de [K] [Z] entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant [V] [M] à payer à Mme [L] [M] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme [L] [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] [M] et la condamne à payer à Mme [T] et Mmes [A] et [X] [M] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 septembre 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 514 F-D Pourvoi n° Y 24-22.703 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2026 [V] [M], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé en cours de procédure le 12 février 2025, a formé le pourvoi n° Y 24-22.703 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2024 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [L] [M], veuve [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. En présence de : 1°/ Mme [U] [T], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [A] [M], domiciliée [Adresse 3], 3°/ Mme [X] [M], domiciliée [Adresse 4], toutes trois venant aux droits de [V] [M], décédé. Il est invoqué, à l'appui du pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Collomp, conseillère, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme [T] et de Mmes [A] et [X] [M], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [L] [M], après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Piquot, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à Mme [T] et à Mmes [A] et [X] [M] de leur reprise d'instance en leur qualité de cohéritières de [V] [M], décédé le 12 février 2025. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 novembre 2024), [J] [M] est décédé le 5 janvier 1995, en laissant pour lui succéder son épouse, [K] [Z], et leurs trois enfants, [D] [M], [V] [M] et Mme [L] [M]. 3. Le 31 mars 2006, [D] [M] est décédé en laissant pour lui succéder sa mère, son frère et sa sur, et le 4 septembre 2020, [K] [Z] est décédée, en laissant pour lui succéder [V] [M] et Mme [L] [M]. 4. Des difficultés sont survenues dans le règlement des successions de [J] et [D] [M] et de [K] [Z]. 5. Mme [L] [M] a assigné [V] [M] aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs successions. 6. [V] [M] a sollicité reconventionnellement une créance de salaire différé à son profit pour les années 1967 et 1968. 7. Mme [L] [M] a saisi le juge de la mise en état en lui opposant une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Énoncé du moyen 8. Mme [T] et Mmes [A] et [X] [M], ès qualités, font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de salaire différé de [V] [M] dans la succession de [K] [Z], alors « que le bénéficiaire d'un salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; que, si ses parents étaient coexploitants, il peut se prévaloir d'un unique contrat de travail et exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions ; qu'a la qualité de coexploitant l'ascendant qui a effectivement participé à l'activité agricole avec son conjoint, peu important que chacun des ascendants ait effectué des tâches distinctes et que l'un d'entre eux seulement ait occupé des fonctions de direction de l'exploitation agricole ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'"il ne fait donc aucun doute que [K] [M] participait de manière effective aux travaux de la ferme, mais pour les seules tâches d'exécution" ; qu'en retenant toutefois que [K] [M], née [Z], n'avait pas la qualité de coexploitant au prétexte qu'"aucune pièce ne fait état de ce que cette dernière participait à la direction de l'exploitation et qu'elle aurait à ce titre, par exemple, signé des documents, tenu la comptabilité, été l'interlocuteur de fournisseurs ou de clients de la ferme", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime : 9. Aux termes de ce texte, le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession. 10. Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de salaire différé formée par [V] [M] dans la succession de [K] [Z], l'arrêt retient que, pour que deux époux ayant mis en valeur ensemble et pour leur compte une même exploitation agricole soient présumés avoir été des coexploitants, ils doivent avoir participé ensemble et de façon effective non seulement aux travaux agricoles mais aussi à la direction de l'exploitation, ce qui suppose de démontrer une participation effective, égalitaire et non occasionnelle de [K] [Z], non seulement aux travaux d'exécution de la ferme, mais également à la direction de l'exploitation au cours des années 1967 et 1968. Il ajoute qu'il ressort des attestations produites que celle-ci participait essentiellement à la traite des vaches, à l'entretien des animaux, au tri des pommes de terre et à l'entretien des betteraves, de sorte qu'elle participait de manière effective aux travaux de la ferme, mais pour les seules tâches d'exécution, aucune pièce ne faisant état de ce qu'elle participait à la direction de l'exploitation et aurait à ce titre, par exemple, signé des documents, tenu la comptabilité ou été l'interlocuteur de fournisseurs ou de clients de la ferme. Il en déduit qu'il ne peut être retenu l'existence d'une coexploitation par les deux époux et qu'il appartenait donc à [V] [M] de faire valoir sa créance dans la succession de son père, décédé le 5 janvier 1995, avant le 19 juin 2013. 11. En statuant ainsi, après avoir constaté que [K] [Z] avait participé de manière effective aux travaux de la ferme, par des motifs inopérants tirés de l'absence de preuve de sa participation à la direction de l'exploitation, impropres à écarter sa qualité d'exploitante agricole, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant prescrite la demande de salaire différé formée par [V] [M] dans la succession de [K] [Z] entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant [V] [M] à payer à Mme [L] [M] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme [L] [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] [M] et la condamne à payer à Mme [T] et Mmes [A] et [X] [M] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:46:24.497Z.