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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C100513

Cour de cassation, Première chambre civile, 9 septembre 2026, n° 24-19.622

Cassation
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Chronologie de l'affaire

Textes visés

code civil 843

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2024), le 15 février 2018, [R] [V] est décédée, en laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes [T] [F] et [O] [F] (épouse [H]).
 
 2. Des difficultés sont survenues dans le règlement de la succession.
 
 3. Mme [T] [F] a assigné Mme [O] [F] aux fins de comptes, liquidation et partage de la succession.

Moyens

Examen des moyens
 
 Sur le premier moyen du pourvoi principal

 
 Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le second moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident, qui sont identiques, réunis
 
 Énoncé du moyen
 
 5. Mme [O] [F] fait grief à l'arrêt d'ordonner le rapport à la succession de la somme de 69 300 euros au titre des dons manuels constitués par des chèques, virements et retraits de la défunte dont elle a bénéficié entre les 9 mars 2009 et 15 février 2018, et de rapporter à la succession la somme de 16 000 euros dont elle a bénéficié pour l'achat de son véhicule, alors « qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs du jugement, seul le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption ; que cette présomption ne profite pas à l'héritier sollicitant le rapport à la succession de sommes versées à son cohéritier ; qu'en retenant cependant, par motifs adoptés des premiers juges, qu'"en matière de dons manuels, ce qui est le cas en l'espèce, s'agissant de chèques, retraits et virements, l'intention libérale est présumée", la cour d'appel a violé l'article 2276 du code civil ».
 
 
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident
 
 Énoncé du moyen
 
 9. Mme [O] [F] fait grief à l'arrêt d'ordonner le rapport à la succession de la somme de 69 300 euros au titre des dons manuels constitués par des chèques, virements et retraits de la défunte dont elle a bénéficié entre les 9 mars 2009 et 15 février 2018, alors « qu'il résulte de l'article 843 du code civil que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; que pour condamner Mme [H] à rapporter à la succession la somme de 69 300 euros au titre des dons manuels constitués par des chèques, virements et retraits de la défunte dont Mme [H] a bénéficié entre les 9 mars 2009 et 15 février 2018, la cour d'appel a retenu qu'il "apparaît au vu des pièces produites par [Mme [H]] que celle-ci a perçu de sa mère sans justification, par chèques ou virements, la somme totale de 69 300 euros" et en a déduit qu'il "convient d'ordonner que Mme [[H]] rapporte la somme de 69 300 euros" ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'intention libérale de [R] [F] à l'égard de Mme [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil. »
 
 
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident
 
 Énoncé du moyen
 
 13. Mme [O] [F] fait grief à l'arrêt d'ordonner qu'elle rapporte à la succession la somme de 16 000 euros dont elle a bénéficié pour l'achat de son véhicule et de dire qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur la donation de 16 000 euros pour l'avoir recelée, alors « qu'il résulte de l'article 843 du code civil que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; que pour condamner Mme [H] à rapporter à la succession la somme de 16 000 euros dont elle a bénéficié pour l'achat de son véhicule, la cour d'appel a retenu que Mme [H] n'a pas contesté en première instance "la réalité de l'achat d'un véhicule à son profit au moyen d'un prêt de sa mère", qu'elle avait prétendu avoir remboursé cette somme au moyen d'un emprunt "mais sans justifier du versement de ces fonds" à sa mère, qu'elle adopte une position contradictoire en appel et qu'il apparaît qu'elle "a bien bénéficié d'un don manuel de 16 000 euros de la part de sa mère" ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'intention libérale de [R] [F] à l'égard de Mme [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil. »

Motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Réponse de la Cour
 
 6. Aux termes de l'article 955 du code de procédure civile, en cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
 
 7. La cour d'appel ayant infirmé le jugement en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession par Mme [O] [F] de la somme de 71 115 euros au titre des dons manuels constitués par des chèques, virements et retraits dont elle a été gratifiée par la défunte entre les 9 mars 2009 et 15 février 2018, et de la somme de 20 131,61 euros au titre des dons manuels constitués par des chèques et virements dont Mme [O] [F] a bénéficié pour des véhicules et des frais de réparation, elle ne peut être réputée avoir adopté les motifs du jugement.
 
 8. Le moyen est donc inopérant.
 
 
Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 843 du code civil :
 
 10. Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
 
 11. Pour dire que Mme [O] [F] doit rapporter à la succession la somme de 69 300 euros au titre des dons manuels constitués par les chèques, virements et retraits de la défunte dont elle a bénéficié entre les 9 mars 2009 et 15 février 2018, l'arrêt retient qu'il apparaît au vu des pièces produites qu'elle a perçu ces sommes de sa mère sans justification.
 
 12. En statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui appartenait, si [R] [V] avait ou non agi dans une intention libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
 
 
Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 843 du code civil :
 
 14. Pour dire que Mme [O] [F] doit rapporter à la succession la somme de 16 000 euros dont elle a bénéficié pour l'achat de son véhicule et qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme pour l'avoir recélée, l'arrêt retient qu'après avoir soutenu en première instance, sans contester la réalité de l'achat d'un véhicule à son profit au moyen d'un prêt de sa mère, qu'elle lui avait remboursé cette somme au moyen d'un emprunt de 17 000 euros sans justifier du versement de ces fonds à [R] [V], soutient devant la cour que la preuve que le chèque de 16 000 euros a réglé un achat de véhicule pour son compte n'est pas faite, et qu'elle adopte ainsi une position contradictoire qui ne saurait nuire à Mme [T] [F], cependant qu'il apparaît que Mme [O] [F] a bien bénéficié d'un don manuel de 16 000 euros de la part de sa mère.
 
 15. En statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui appartenait, si [R] [V] avait ou non agi dans une intention libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif condamnant Mme [O] [F] à rapporter une somme de 69 300 euros au titre des dons manuels constitués par des chèques, virements et retraits dont elle a bénéficié entre les 9 mars 2009 et 15 février 2018, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déboutant Mme [T] [F] de sa demande au titre du recel successoral au-delà de la somme de 16 000 euros, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
 
 17. La cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le second moyen du pourvoi principal de Mme [T] [F] rend sans objet l'examen de celui-ci.
 
 18. La cassation des chefs de dispositif ordonnant le rapport à la succession par Mme [O] [F] de la somme de 69 300 euros au titre des dons manuels constitués par des chèques, virements et retraits de la défunte dont elle a bénéficié entre les 9 mars 2009 et 15 février 2018, ordonnant le rapport à la succession par Mme [O] [F] de la somme de 16 000 euros dont elle a bénéficié pour l'achat de son véhicule et disant que Mme [O] [F] ne pourra prétendre à aucune part sur la donation de 16 000 euros pour l'avoir recelée, et rejetant les demandes de Mme [T] [F] au titre du recel au-delà de la somme de 16 000 euros, n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt ordonnant l'emploi des dépens en frais généraux de partage et disant qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision, et disant n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
 - ordonne le rapport à la succession par Mme [O] [F] de la somme de 69 300 euros au titre des dons manuels constitués par des chèques, virements et retraits de la défunte dont elle a bénéficié entre les 9 mars 2009 et 15 février 2018, 
 - ordonne le rapport à la succession par Mme [O] [F] de la somme de 16 000 euros dont elle a bénéficié pour l'achat de son véhicule, 
 - dit que Mme [O] [F] ne pourra prétendre à aucune part sur la donation de 16 000 euros pour l'avoir recelée,
 - déboute Mme [T] [F] de ses demandes au titre du recel au-delà de la somme de 16 000 euros,
 l'arrêt rendu le 29 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
 
 Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
 
 Condamne Mme [T] [F] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
 
 CF
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 9 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation partielle
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 513 F-D
 
 Pourvoi n° Z 24-19.622 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
 
 Mme [T] [F], épouse [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-19.622 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [O] [F], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Mme [O] [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
 
 La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
 
 La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Collomp, conseillère, les observations de Me Balat, avocat de Mme [T] [F], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [O] [F], après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Piquot, greffière de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2024), le 15 février 2018, [R] [V] est décédée, en laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes [T] [F] et [O] [F] (épouse [H]).
 
 2. Des difficultés sont survenues dans le règlement de la succession.
 
 3. Mme [T] [F] a assigné Mme [O] [F] aux fins de comptes, liquidation et partage de la succession.
 
 Examen des moyens
 
 Sur le premier moyen du pourvoi principal
 
 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le second moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident, qui sont identiques, réunis
 
 Énoncé du moyen
 
 5. Mme [O] [F] fait grief à l'arrêt d'ordonner le rapport à la succession de la somme de 69 300 euros au titre des dons manuels constitués par des chèques, virements et retraits de la défunte dont elle a bénéficié entre les 9 mars 2009 et 15 février 2018, et de rapporter à la succession la somme de 16 000 euros dont elle a bénéficié pour l'achat de son véhicule, alors « qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs du jugement, seul le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption ; que cette présomption ne profite pas à l'héritier sollicitant le rapport à la succession de sommes versées à son cohéritier ; qu'en retenant cependant, par motifs adoptés des premiers juges, qu'"en matière de dons manuels, ce qui est le cas en l'espèce, s'agissant de chèques, retraits et virements, l'intention libérale est présumée", la cour d'appel a violé l'article 2276 du code civil ».
 
 Réponse de la Cour
 
 6. Aux termes de l'article 955 du code de procédure civile, en cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
 
 7. La cour d'appel ayant infirmé le jugement en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession par Mme [O] [F] de la somme de 71 115 euros au titre des dons manuels constitués par des chèques, virements et retraits dont elle a été gratifiée par la défunte entre les 9 mars 2009 et 15 février 2018, et de la somme de 20 131,61 euros au titre des dons manuels constitués par des chèques et virements dont Mme [O] [F] a bénéficié pour des véhicules et des frais de réparation, elle ne peut être réputée avoir adopté les motifs du jugement.
 
 8. Le moyen est donc inopérant.
 
 Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident
 
 Énoncé du moyen
 
 9. Mme [O] [F] fait grief à l'arrêt d'ordonner le rapport à la succession de la somme de 69 300 euros au titre des dons manuels constitués par des chèques, virements et retraits de la défunte dont elle a bénéficié entre les 9 mars 2009 et 15 février 2018, alors « qu'il résulte de l'article 843 du code civil que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; que pour condamner Mme [H] à rapporter à la succession la somme de 69 300 euros au titre des dons manuels constitués par des chèques, virements et retraits de la défunte dont Mme [H] a bénéficié entre les 9 mars 2009 et 15 février 2018, la cour d'appel a retenu qu'il "apparaît au vu des pièces produites par [Mme [H]] que celle-ci a perçu de sa mère sans justification, par chèques ou virements, la somme totale de 69 300 euros" et en a déduit qu'il "convient d'ordonner que Mme [[H]] rapporte la somme de 69 300 euros" ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'intention libérale de [R] [F] à l'égard de Mme [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil. »
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 843 du code civil :
 
 10. Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
 
 11. Pour dire que Mme [O] [F] doit rapporter à la succession la somme de 69 300 euros au titre des dons manuels constitués par les chèques, virements et retraits de la défunte dont elle a bénéficié entre les 9 mars 2009 et 15 février 2018, l'arrêt retient qu'il apparaît au vu des pièces produites qu'elle a perçu ces sommes de sa mère sans justification.
 
 12. En statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui appartenait, si [R] [V] avait ou non agi dans une intention libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
 
 Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident
 
 Énoncé du moyen
 
 13. Mme [O] [F] fait grief à l'arrêt d'ordonner qu'elle rapporte à la succession la somme de 16 000 euros dont elle a bénéficié pour l'achat de son véhicule et de dire qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur la donation de 16 000 euros pour l'avoir recelée, alors « qu'il résulte de l'article 843 du code civil que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; que pour condamner Mme [H] à rapporter à la succession la somme de 16 000 euros dont elle a bénéficié pour l'achat de son véhicule, la cour d'appel a retenu que Mme [H] n'a pas contesté en première instance "la réalité de l'achat d'un véhicule à son profit au moyen d'un prêt de sa mère", qu'elle avait prétendu avoir remboursé cette somme au moyen d'un emprunt "mais sans justifier du versement de ces fonds" à sa mère, qu'elle adopte une position contradictoire en appel et qu'il apparaît qu'elle "a bien bénéficié d'un don manuel de 16 000 euros de la part de sa mère" ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'intention libérale de [R] [F] à l'égard de Mme [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil. »
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 843 du code civil :
 
 14. Pour dire que Mme [O] [F] doit rapporter à la succession la somme de 16 000 euros dont elle a bénéficié pour l'achat de son véhicule et qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme pour l'avoir recélée, l'arrêt retient qu'après avoir soutenu en première instance, sans contester la réalité de l'achat d'un véhicule à son profit au moyen d'un prêt de sa mère, qu'elle lui avait remboursé cette somme au moyen d'un emprunt de 17 000 euros sans justifier du versement de ces fonds à [R] [V], soutient devant la cour que la preuve que le chèque de 16 000 euros a réglé un achat de véhicule pour son compte n'est pas faite, et qu'elle adopte ainsi une position contradictoire qui ne saurait nuire à Mme [T] [F], cependant qu'il apparaît que Mme [O] [F] a bien bénéficié d'un don manuel de 16 000 euros de la part de sa mère.
 
 15. En statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui appartenait, si [R] [V] avait ou non agi dans une intention libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif condamnant Mme [O] [F] à rapporter une somme de 69 300 euros au titre des dons manuels constitués par des chèques, virements et retraits dont elle a bénéficié entre les 9 mars 2009 et 15 février 2018, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déboutant Mme [T] [F] de sa demande au titre du recel successoral au-delà de la somme de 16 000 euros, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
 
 17. La cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le second moyen du pourvoi principal de Mme [T] [F] rend sans objet l'examen de celui-ci.
 
 18. La cassation des chefs de dispositif ordonnant le rapport à la succession par Mme [O] [F] de la somme de 69 300 euros au titre des dons manuels constitués par des chèques, virements et retraits de la défunte dont elle a bénéficié entre les 9 mars 2009 et 15 février 2018, ordonnant le rapport à la succession par Mme [O] [F] de la somme de 16 000 euros dont elle a bénéficié pour l'achat de son véhicule et disant que Mme [O] [F] ne pourra prétendre à aucune part sur la donation de 16 000 euros pour l'avoir recelée, et rejetant les demandes de Mme [T] [F] au titre du recel au-delà de la somme de 16 000 euros, n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt ordonnant l'emploi des dépens en frais généraux de partage et disant qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision, et disant n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
 
 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
 - ordonne le rapport à la succession par Mme [O] [F] de la somme de 69 300 euros au titre des dons manuels constitués par des chèques, virements et retraits de la défunte dont elle a bénéficié entre les 9 mars 2009 et 15 février 2018, 
 - ordonne le rapport à la succession par Mme [O] [F] de la somme de 16 000 euros dont elle a bénéficié pour l'achat de son véhicule, 
 - dit que Mme [O] [F] ne pourra prétendre à aucune part sur la donation de 16 000 euros pour l'avoir recelée,
 - déboute Mme [T] [F] de ses demandes au titre du recel au-delà de la somme de 16 000 euros,
 l'arrêt rendu le 29 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
 
 Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
 
 Condamne Mme [T] [F] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:46:24.995Z.