Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C100510
Cour de cassation, Première chambre civile, 9 septembre 2026, n° 24-21.480
Cassation
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Chronologie de l'affaire
- 27 novembre 2023 · Cour d'appel de Nancy · Autre (décision attaquée)
- 9 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation (cette décision)
Textes visés
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 novembre 2023) et les productions, [U] [W] est décédé le 22 février 2018, en laissant pour lui succéder ses six enfants, Mmes [I], [O], [V], [X] et [Y] [W] et M. [P] [W] et en l'état d'un testament olographe daté du 4 avril 2007 instituant sa fille Mme [O] [W], légataire universelle. 2. Des difficultés étant survenues lors du règlement de la succession, Mme [X] [W] a assigné ses cohéritiers en partage, l'Association tutélaire des Yvelines représentant Mme [Y] [W], placée sous tutelle. 3. M. [K] [Z] et Mme [C] [Z] sont intervenus à l'instance en qualité d'ayants droit de leur mère, [V] [W], décédée le 7 juillet 2021.
Moyens
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Énoncé du moyen 4. Mme [X] [W] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en rapport et en application de la sanction du recel à l'encontre de Mme [O] [W], alors « que le recel résulte de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter le recel successoral invoqué par Mme [X] [W] au titre des sommes prélevées en espèces sur le compte bancaire de son père, que les sommes correspondant au prix de vente d'une maison avaient été "effectivement versées à la fratrie, à l'exception de madame [X] [W] qui indique n'avoir reçu que 1 000 euros", sans s'expliquer sur les circonstances susceptibles de justifier les prélèvements effectués par Mme [O] [W] sur la part remise à sa sur [X], quand le bien avait été vendu moyennant un prix de 95 000 euros et qu'il était établi que le montant des retraits en espèce s'élevait à la somme totale de 132 579,85 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil. »
Motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 778 du code civil : 5. Il résulte de ce texte que le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait d'après la loi tenu de la déclarer. 6. Pour rejeter la demande en rapport et en recel de la somme de 56 579,85 euros, après avoir énoncé que l'existence d'une procuration au bénéfice de Mme [O] [W] ne démontre pas en soi l'existence de détournements de sa part ni l'appropriation par elle d'une partie des sommes présentes sur les comptes du défunt, l'arrêt constate que, par lettre du 10 février 2010, Mme [O] [W] a avisé ses frère et soeurs que le prix de la vente de la maison de [U] [W] était retiré de son compte par leur père, chaque semaine à hauteur de 1 500 euros, qu'elle répartissait entre six enveloppes de 250 euros chacune devant leur revenir, au décès de leur père, avec un sixième de ce qui resterait sur le compte, et retient que ces sommes, d'un montant total a minima de 76 000 euros, ont été effectivement versées à la fratrie à l'exception de Mme [X] [W], qui a indiqué n'avoir reçu que 1 000 euros. Il en déduit que la preuve d'une intention de Mme [O] [W] de spolier la succession et ses cohéritiers en rompant l'égalité successorale n'est pas rapportée, dès lors que celle-ci avait ainsi informé ses frère et surs de la conservation de ces fonds, bien qu'elle n'en ait pas eu l'obligation. 7. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les circonstances justifiant les prélèvements opérés sur la part de Mme [X] [W], n'a pas donné de base légale à sa décision. Demande de rectification d'erreur matérielle Vu l'article 462 du code de procédure civile : 8. L'arrêt est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il infirme la disposition du jugement commettant le juge de la mise en état pour surveiller les opérations de partage, au lieu de la confirmer. 9. Il y a lieu de réparer cette erreur. Portée et conséquences de la cassation 10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant les demandes de Mme [X] [W] en rapport et application de la sanction du recel concernant Mme [O] [W] entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de dommages et intérêts de Mme [X] [W] et de celui qui, infirmant le jugement de ce chef, condamne Mme [X] [W] aux dépens de première instance et d'appel, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : ORDONNE la rectification de l'arrêt n° RG 22/02069 rendu le 27 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remplace, en page 11 de cet arrêt, « Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [W], né le 22 février 1921 à [Localité 9] (Bas-Rhin) et décédé le 22 février 2018 à [Localité 10] (Vosges) et désigné Maître [J] [F] notaire à [Localité 11] pour y procéder avec la mission développée dans son dispositif ; » par : « Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [W], né le 22 février 1921 à [Localité 9] (Bas-Rhin) et décédé le 22 février 2018 à [Localité 10] (Vosges), désigné Maître [J] [F] notaire à [Localité 11] pour y procéder avec la mission développée dans son dispositif et commis le juge de la mise en état pour surveiller ces opérations ; » Ordonne la mention de cette rectification en marge de l'arrêt rectifié ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [X] [W] portant sur le rapport à la succession de sommes et sur la sanction du recel civil concernant Mme [O] [W] et sa demande tendant à la condamnation de Mme [O] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, et en ce qu'infirmant le jugement de ce chef, il condamne Mme [X] [W] aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 27 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne Mme [O] [W] et M. [P] [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 septembre 2026 Cassation partielle et rectification d'erreur matérielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 510 F-D Pourvoi n° U 24-21.480 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2026 Mme [X] [W], domiciliée [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° U 24-21.480 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2023 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [W], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], [Localité 2], 2°/ à M. [P] [W], domicilié [Adresse 3], [Localité 3], 3°/ à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 4], [Localité 4], 4°/ à Mme [Y] [W], domiciliée [Adresse 5], [Localité 5], représentée par l'Association tutélaire des Yvelines, 5°/ à l'Association tutélaire des Yvelines, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 6], prise en qualité de représentante légale de Mme [Y] [W], 6°/ à Mme [I] [W], épouse [B], domiciliée [Adresse 7], [Localité 7], 7°/ à Mme [C] [Z], domiciliée [Adresse 8], [Localité 8], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [X] [W], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [O] [W] et M. [P] [W], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Piquot, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 novembre 2023) et les productions, [U] [W] est décédé le 22 février 2018, en laissant pour lui succéder ses six enfants, Mmes [I], [O], [V], [X] et [Y] [W] et M. [P] [W] et en l'état d'un testament olographe daté du 4 avril 2007 instituant sa fille Mme [O] [W], légataire universelle. 2. Des difficultés étant survenues lors du règlement de la succession, Mme [X] [W] a assigné ses cohéritiers en partage, l'Association tutélaire des Yvelines représentant Mme [Y] [W], placée sous tutelle. 3. M. [K] [Z] et Mme [C] [Z] sont intervenus à l'instance en qualité d'ayants droit de leur mère, [V] [W], décédée le 7 juillet 2021. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Énoncé du moyen 4. Mme [X] [W] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en rapport et en application de la sanction du recel à l'encontre de Mme [O] [W], alors « que le recel résulte de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter le recel successoral invoqué par Mme [X] [W] au titre des sommes prélevées en espèces sur le compte bancaire de son père, que les sommes correspondant au prix de vente d'une maison avaient été "effectivement versées à la fratrie, à l'exception de madame [X] [W] qui indique n'avoir reçu que 1 000 euros", sans s'expliquer sur les circonstances susceptibles de justifier les prélèvements effectués par Mme [O] [W] sur la part remise à sa sur [X], quand le bien avait été vendu moyennant un prix de 95 000 euros et qu'il était établi que le montant des retraits en espèce s'élevait à la somme totale de 132 579,85 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 778 du code civil : 5. Il résulte de ce texte que le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait d'après la loi tenu de la déclarer. 6. Pour rejeter la demande en rapport et en recel de la somme de 56 579,85 euros, après avoir énoncé que l'existence d'une procuration au bénéfice de Mme [O] [W] ne démontre pas en soi l'existence de détournements de sa part ni l'appropriation par elle d'une partie des sommes présentes sur les comptes du défunt, l'arrêt constate que, par lettre du 10 février 2010, Mme [O] [W] a avisé ses frère et soeurs que le prix de la vente de la maison de [U] [W] était retiré de son compte par leur père, chaque semaine à hauteur de 1 500 euros, qu'elle répartissait entre six enveloppes de 250 euros chacune devant leur revenir, au décès de leur père, avec un sixième de ce qui resterait sur le compte, et retient que ces sommes, d'un montant total a minima de 76 000 euros, ont été effectivement versées à la fratrie à l'exception de Mme [X] [W], qui a indiqué n'avoir reçu que 1 000 euros. Il en déduit que la preuve d'une intention de Mme [O] [W] de spolier la succession et ses cohéritiers en rompant l'égalité successorale n'est pas rapportée, dès lors que celle-ci avait ainsi informé ses frère et surs de la conservation de ces fonds, bien qu'elle n'en ait pas eu l'obligation. 7. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les circonstances justifiant les prélèvements opérés sur la part de Mme [X] [W], n'a pas donné de base légale à sa décision. Demande de rectification d'erreur matérielle Vu l'article 462 du code de procédure civile : 8. L'arrêt est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il infirme la disposition du jugement commettant le juge de la mise en état pour surveiller les opérations de partage, au lieu de la confirmer. 9. Il y a lieu de réparer cette erreur. Portée et conséquences de la cassation 10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant les demandes de Mme [X] [W] en rapport et application de la sanction du recel concernant Mme [O] [W] entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de dommages et intérêts de Mme [X] [W] et de celui qui, infirmant le jugement de ce chef, condamne Mme [X] [W] aux dépens de première instance et d'appel, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : ORDONNE la rectification de l'arrêt n° RG 22/02069 rendu le 27 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remplace, en page 11 de cet arrêt, « Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [W], né le 22 février 1921 à [Localité 9] (Bas-Rhin) et décédé le 22 février 2018 à [Localité 10] (Vosges) et désigné Maître [J] [F] notaire à [Localité 11] pour y procéder avec la mission développée dans son dispositif ; » par : « Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [W], né le 22 février 1921 à [Localité 9] (Bas-Rhin) et décédé le 22 février 2018 à [Localité 10] (Vosges), désigné Maître [J] [F] notaire à [Localité 11] pour y procéder avec la mission développée dans son dispositif et commis le juge de la mise en état pour surveiller ces opérations ; » Ordonne la mention de cette rectification en marge de l'arrêt rectifié ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [X] [W] portant sur le rapport à la succession de sommes et sur la sanction du recel civil concernant Mme [O] [W] et sa demande tendant à la condamnation de Mme [O] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, et en ce qu'infirmant le jugement de ce chef, il condamne Mme [X] [W] aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 27 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne Mme [O] [W] et M. [P] [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:46:26.503Z.