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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C100508

Cour de cassation, Première chambre civile, 9 septembre 2026, n° 24-15.489

Cassation
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Chronologie de l'affaire

Textes visés

code civil 778code civil 792

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2024) et les productions, [S] [X] est décédée le 8 septembre 2000, en laissant pour lui succéder son époux commun en biens, [P] [O], et leurs quatre enfants, MM. [I] et [Q] [O] et Mmes [J] et [G] [O].
 
 2. Les 13, 26 et 27 juillet 2006, M. [I] [O] a assigné ses cohéritiers en partage de cette succession.
 
 3. Un jugement du 11 juillet 2008 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et de la communauté et dit que [P] [O] avait opté pour un quart en toute propriété de cette succession.
 
 4. [P] [O] est décédé le 9 janvier 2009, en laissant pour lui succéder ses quatre enfants.
 
 5. M. [I] [O] a assigné ses cohéritiers en partage de cette seconde succession et les instances ont été jointes.
 
 6. Un jugement du 24 avril 2013 a accueilli la demande d'attribution préférentielle indivise d'un bien dépendant de la communauté situé à [Localité 1] (Finistère) de M. [Q] [O] et Mme [G] [O] « dans la limite de leurs droits successoraux respectifs » et ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [O].
 
 7. Le 30 août 2020, le notaire désigné a établi un procès-verbal de difficultés.

Moyens

Examen des moyens
 
 Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens

 
 Sur le septième moyen
 
 Énoncé du moyen 
 
 9. M. [I] [O] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de M. [Q] [O] à remettre en état à ses frais et par des professionnels du bâtiment le bien immobilier de [Localité 1], alors « que le bénéficiaire de l'attribution préférentielle d'un bien indivis ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif ; qu'en conséquence, l'indivisaire, qui bénéficie de l'attribution préférentielle d'un bien indivis, répond, jusqu'au jour du partage définitif, des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien indivis par son fait ou par sa faute ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. [I] [O] de sa demande tendant à la condamnation de M. [Q] [O] à remettre en état à ses frais et par des professionnels du bâtiment le bien immobilier situé à Lesconil, que M. [Q] [O] et Mme [G] [O], épouse [V], bénéficiaient de l'attribution préférentielle du bien immobilier situé à Lesconil, ainsi que cela résultait du jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau en date du 24 avril 2013, que, dès lors, M. [I] [O] ne justifiait d'aucun grief particulier du fait de la réalisation des travaux que M. [Q] [O] avait fait réaliser sur le bien immobilier situé à Lesconil, qui justifierait qu'une telle atteinte soit portée au droit de propriété de M. [Q] [O] et de Mme [G] [O], épouse [V], sur le bien qui devait leur être préférentiellement attribué et que la dépréciation de valeur invoquée du bien ne serait de nature à nuire qu'aux seuls attributaires, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 815-13 du code civil, de l'article 832 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et de l'article 834 du code civil. »
 
 
Mais sur le cinquième moyen
 
 Énoncé du moyen
 
 15. M. [I] [O] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de M. [Q] [O] et de Mme [G] [O] à restituer la somme de 6 000 euros pour recel successoral portant sur les meubles et objets mobiliers, alors « que le recel de biens successoraux commis au détriment des cohéritiers peut résulter de toute fraude commise par un indivisaire vis-à-vis des autres indivisaires à l'effet de rompre à son profit l'égalité dans le partage à intervenir et existe dès lors que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, quels que soient les moyens mis en œuvre ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. [I] [O] de sa demande tendant à la condamnation de M. [Q] [O] et de Mme [G] [O], épouse [V], à restituer la somme de 6 000 euros pour recel successoral portant sur les meubles et objets mobiliers, que les revendications respectives des parties et le souci des indivisaires d'établir des listes partagées excluaient toute volonté de dissimulation de l'ensemble des cohéritiers des meubles ou objets dépendant des successions de [S] [X], épouse [O], et de [P] [O], quand l'absence de volonté de M. [Q] [O] et de Mme [G] [O], épouse [V], de dissimulation des meubles et objets dépendant des successions de [S] [X], épouse [O], et de [P] [O] n'excluait pas la commission par M. [Q] [O] et Mme [G] [O], épouse [V], d'un recel portant sur les meubles et objets dépendant des successions de [S] [X], épouse [O], et de [P] [O], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 792 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et de l'article 778 du code civil. »

Motifs

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Réponse de la Cour
 
 10. Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
 
 11. Il résulte de ce texte que les dommages causés par un indivisaire à un bien indivis ne peuvent donner lieu qu'à une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 815-13 du code civil.
 
 12. L'arrêt constate que M. [I] [O] demande que M. [Q] [O] soit condamné à remettre à ses frais le bien indivis de [Localité 1] en son état antérieur aux travaux que celui-ci a effectués dans les lieux.
 
 13. Il s'ensuit que la demande n'est pas fondée.
 
 14. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.
 
 
Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 792, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et 778 du code civil :
 
 16. Le recel successoral peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession.
 
 17. Pour rejeter la demande en condamnation de M. [Q] [O] et de Mme [G] [O] en recel successoral de meubles et objets des successions de [S] [X] et [P] [O], l'arrêt retient que si les échanges et les inventaires produits n'établissent pas le partage des meubles, compte tenu des divergences et des revendications respectives, ces mêmes revendications et le souci d'établir des listes partagées excluent toute volonté de dissimulation de l'ensemble des cohéritiers sur ces meubles et objets.
 
 18. En se déterminant ainsi, alors que M. [I] [O] soutenait que M. [Q] [O] et Mme [G] [O] avaient sélectionné et emporté ces biens à leurs domiciles respectifs, en dehors de tout partage contradictoire, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure un recel de la part de ceux-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 19. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [I] [O] tendant à la condamnation in solidum de M. [Q] [O] et Mme [G] [O] pour recel successoral au titre des meubles à hauteur de 6 000 euros, l'arrêt rendu le 20 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
 
 Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
 
 Condamne M. [Q] [O] et Mme [G] [O] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
 
 LM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 9 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation partielle
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 508 F-D
 
 Pourvoi n° H 24-15.489 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
 
 
 M. [I] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-15.489 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [Q] [O], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ à Mme [G] [O], épouse [V], domiciliée [Adresse 3],
 
 3°/ à Mme [J] [O], divorcée [H], domiciliée [Adresse 4],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, sept moyens de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [I] [O], de Me Ridoux, avocat de M. [Q] [O] et Mme [G] [O], épouse [V], après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Piquot, greffière de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2024) et les productions, [S] [X] est décédée le 8 septembre 2000, en laissant pour lui succéder son époux commun en biens, [P] [O], et leurs quatre enfants, MM. [I] et [Q] [O] et Mmes [J] et [G] [O].
 
 2. Les 13, 26 et 27 juillet 2006, M. [I] [O] a assigné ses cohéritiers en partage de cette succession.
 
 3. Un jugement du 11 juillet 2008 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et de la communauté et dit que [P] [O] avait opté pour un quart en toute propriété de cette succession.
 
 4. [P] [O] est décédé le 9 janvier 2009, en laissant pour lui succéder ses quatre enfants.
 
 5. M. [I] [O] a assigné ses cohéritiers en partage de cette seconde succession et les instances ont été jointes.
 
 6. Un jugement du 24 avril 2013 a accueilli la demande d'attribution préférentielle indivise d'un bien dépendant de la communauté situé à [Localité 1] (Finistère) de M. [Q] [O] et Mme [G] [O] « dans la limite de leurs droits successoraux respectifs » et ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [O].
 
 7. Le 30 août 2020, le notaire désigné a établi un procès-verbal de difficultés.
 
 Examen des moyens
 
 Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens
 
 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 Sur le septième moyen
 
 Énoncé du moyen 
 
 9. M. [I] [O] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de M. [Q] [O] à remettre en état à ses frais et par des professionnels du bâtiment le bien immobilier de [Localité 1], alors « que le bénéficiaire de l'attribution préférentielle d'un bien indivis ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif ; qu'en conséquence, l'indivisaire, qui bénéficie de l'attribution préférentielle d'un bien indivis, répond, jusqu'au jour du partage définitif, des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien indivis par son fait ou par sa faute ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. [I] [O] de sa demande tendant à la condamnation de M. [Q] [O] à remettre en état à ses frais et par des professionnels du bâtiment le bien immobilier situé à Lesconil, que M. [Q] [O] et Mme [G] [O], épouse [V], bénéficiaient de l'attribution préférentielle du bien immobilier situé à Lesconil, ainsi que cela résultait du jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau en date du 24 avril 2013, que, dès lors, M. [I] [O] ne justifiait d'aucun grief particulier du fait de la réalisation des travaux que M. [Q] [O] avait fait réaliser sur le bien immobilier situé à Lesconil, qui justifierait qu'une telle atteinte soit portée au droit de propriété de M. [Q] [O] et de Mme [G] [O], épouse [V], sur le bien qui devait leur être préférentiellement attribué et que la dépréciation de valeur invoquée du bien ne serait de nature à nuire qu'aux seuls attributaires, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 815-13 du code civil, de l'article 832 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et de l'article 834 du code civil. »
 
 Réponse de la Cour
 
 10. Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
 
 11. Il résulte de ce texte que les dommages causés par un indivisaire à un bien indivis ne peuvent donner lieu qu'à une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 815-13 du code civil.
 
 12. L'arrêt constate que M. [I] [O] demande que M. [Q] [O] soit condamné à remettre à ses frais le bien indivis de [Localité 1] en son état antérieur aux travaux que celui-ci a effectués dans les lieux.
 
 13. Il s'ensuit que la demande n'est pas fondée.
 
 14. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.
 
 Mais sur le cinquième moyen
 
 Énoncé du moyen
 
 15. M. [I] [O] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de M. [Q] [O] et de Mme [G] [O] à restituer la somme de 6 000 euros pour recel successoral portant sur les meubles et objets mobiliers, alors « que le recel de biens successoraux commis au détriment des cohéritiers peut résulter de toute fraude commise par un indivisaire vis-à-vis des autres indivisaires à l'effet de rompre à son profit l'égalité dans le partage à intervenir et existe dès lors que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, quels que soient les moyens mis en œuvre ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. [I] [O] de sa demande tendant à la condamnation de M. [Q] [O] et de Mme [G] [O], épouse [V], à restituer la somme de 6 000 euros pour recel successoral portant sur les meubles et objets mobiliers, que les revendications respectives des parties et le souci des indivisaires d'établir des listes partagées excluaient toute volonté de dissimulation de l'ensemble des cohéritiers des meubles ou objets dépendant des successions de [S] [X], épouse [O], et de [P] [O], quand l'absence de volonté de M. [Q] [O] et de Mme [G] [O], épouse [V], de dissimulation des meubles et objets dépendant des successions de [S] [X], épouse [O], et de [P] [O] n'excluait pas la commission par M. [Q] [O] et Mme [G] [O], épouse [V], d'un recel portant sur les meubles et objets dépendant des successions de [S] [X], épouse [O], et de [P] [O], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 792 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et de l'article 778 du code civil. »
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 792, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et 778 du code civil :
 
 16. Le recel successoral peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession.
 
 17. Pour rejeter la demande en condamnation de M. [Q] [O] et de Mme [G] [O] en recel successoral de meubles et objets des successions de [S] [X] et [P] [O], l'arrêt retient que si les échanges et les inventaires produits n'établissent pas le partage des meubles, compte tenu des divergences et des revendications respectives, ces mêmes revendications et le souci d'établir des listes partagées excluent toute volonté de dissimulation de l'ensemble des cohéritiers sur ces meubles et objets.
 
 18. En se déterminant ainsi, alors que M. [I] [O] soutenait que M. [Q] [O] et Mme [G] [O] avaient sélectionné et emporté ces biens à leurs domiciles respectifs, en dehors de tout partage contradictoire, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure un recel de la part de ceux-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 19. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [I] [O] tendant à la condamnation in solidum de M. [Q] [O] et Mme [G] [O] pour recel successoral au titre des meubles à hauteur de 6 000 euros, l'arrêt rendu le 20 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
 
 Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
 
 Condamne M. [Q] [O] et Mme [G] [O] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:46:27.541Z.