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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:SO00647

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, n° 25-10.985

Publié au BulletinRejetrepresentation des salaries
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Chronologie de l'affaire

Sommaire

En application de l'article L. 2314-37 du code du travail, lorsqu'un délégué titulaire est momentanément absent, pour une cause quelconque, il est remplacé par un membre suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire, la priorité étant donnée au suppléant élu de la même catégorie qui devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace. Une cour d'appel, ayant constaté qu'il ressortait du procès-verbal de réunion du comité social et économique que le membre titulaire du premier collège était absent et que seul l'avis du membre présent, soit celui du membre titulaire du deuxième collège, avait été recueilli, en déduit exactement que la consultation du CSE sur le reclassement du salarié déclaré inapte à son poste de travail était irrégulière et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse

Exposé du litige

Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 2024), M. [E] a été engagé en qualité de technicien confirmé le 31 janvier 2014 par la société Lille métropole véhicule industriels (Lille métropole V.I.).
 
 2. Le salarié, déclaré inapte à son poste à l'issue d'un examen médical le 26 juin 2020 et licencié le 4 août 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

Moyens

Examen des moyens
 
 Sur le premier moyen

 
 Sur le second moyen 
 
 Enoncé du moyen
 
 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées au salarié du jour de la rupture du contrat de travail au jour de l'arrêt à hauteur de six mois d'indemnités, alors :
 
 « 1°/ que l'absence de l'un des membres du CSE lors de la consultation de ce dernier sur le reclassement d'un salarié inapte ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en se fondant, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur l'irrégularité de la consultation du CSE résultant de ce que le membre du CSE titulaire du premier collège était absent, sans avoir été remplacé par un suppléant, et que seul l'avis du membre présent, soit celui du CSE titulaire du deuxième collège, avait été recueilli, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 
 
 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Lille métropole V.I. soutenait et offrait de prouver qu'elle avait cherché à reclasser le salarié dès le 29 juin 2020 en adressant un mail afin d'expliquer la situation de M. [E] (visite médicale, retranscription de l'avis d'inaptitude, compétences et ancienneté du salarié, etc.) et n'avoir eu aucun retour positif, renvoyant à sa pièce d'appel n° 5, à savoir son courriel du 29 juin 2020 et les réponses négatives obtenues en retour ; qu'en affirmant que l'employeur ne versait aucune pièce permettant de justifier qu'il avait effectivement recherché un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail dans les différents services de la société et au sein du groupe, qu'il se contentait de verser aux débats la lettre du 20 juillet 2020 aux termes de laquelle il avait informé le salarié de son impossibilité de reclassement dans les ateliers et magasins de la société en énonçant pour chaque catégorie de poste les contraintes liées à l'occupation de ces postes avant d'affirmer que ces contraintes étaient incompatibles avec les maux dont souffrait le salariée et les préconisations du médecin du travail, et que ce faisant, l'employeur ne démontrait pas qu'il avait effectué une recherche loyale et sincère de poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail, notamment en proposant une adaptation ou une transformation de poste, sans examiner ni analyser le courriel précité du 29 juin 2020 et les réponses négatives qui y avaient été apportées, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 
 
 3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit soumis à son examen ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 20 juillet 2020, la société Lille métropole V.I., après avoir indiqué qu'elle ne disposait pas d'un poste correspondant aux capacités restantes du salarié, affirmait : "Enfin, toutes nos autres sociétés sont tournées vers le véhicule poids lourd, imposant à tous les salariés des contraintes physiques importantes dans nos ateliers et magasins" puis précisait les contraintes en cause par catégorie de poste, pour conclure qu'elles n'étaient pas compatibles avec l'état de santé du salarié ; qu'en énonçant qu'aux termes de la lettre du 20 juillet 2020, l'employeur informait le salarié de son impossibilité de reclassement dans les ateliers et magasins de la société, quand la lettre précitée visait les ateliers et magasins de toutes les sociétés du groupe, et non pas seulement de la société employeur elle-même, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation du principe susvisé. »

Motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Réponse de la Cour 
 
 5. La cour d'appel, qui a rappelé à bon droit qu'en application de l'article L. 2314-37 du code du travail, lorsqu'un délégué titulaire est momentanément absent, pour une cause quelconque, il est remplacé par un membre suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire, la priorité étant donnée au suppléant élu de la même catégorie qui devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace, puis relevé qu'il ressortait du procès-verbal de réunion du comité social et économique que le membre titulaire du premier collège était absent et que seul l'avis du membre présent, soit celui du membre titulaire du deuxième collège, avait été recueilli, en a exactement déduit que la consultation du CSE était irrégulière et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
 
 6. Le moyen, inopérant en ses deux dernières branches pour critiquer des motifs surabondants de l'arrêt, n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Lille métropole V.I. aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lille métropole V.I. et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
 
 MR13
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 9 septembre 2026
 
 
 
 
 Rejet
 
 
 Mme CAPITAINE, conseillère doyenne 
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Arrêt n° 647 F-B
 
 Pourvoi n° H 25-10.985 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
 
 La société Lille métropole V.I., société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-10.985 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [H] [E], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ à France travail, direction régionale Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 3],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Lille métropole V.I., de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 16 juin 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 2024), M. [E] a été engagé en qualité de technicien confirmé le 31 janvier 2014 par la société Lille métropole véhicule industriels (Lille métropole V.I.).
 
 2. Le salarié, déclaré inapte à son poste à l'issue d'un examen médical le 26 juin 2020 et licencié le 4 août 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
 
 Examen des moyens
 
 Sur le premier moyen
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 Sur le second moyen 
 
 Enoncé du moyen
 
 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées au salarié du jour de la rupture du contrat de travail au jour de l'arrêt à hauteur de six mois d'indemnités, alors :
 
 « 1°/ que l'absence de l'un des membres du CSE lors de la consultation de ce dernier sur le reclassement d'un salarié inapte ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en se fondant, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur l'irrégularité de la consultation du CSE résultant de ce que le membre du CSE titulaire du premier collège était absent, sans avoir été remplacé par un suppléant, et que seul l'avis du membre présent, soit celui du CSE titulaire du deuxième collège, avait été recueilli, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 
 
 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Lille métropole V.I. soutenait et offrait de prouver qu'elle avait cherché à reclasser le salarié dès le 29 juin 2020 en adressant un mail afin d'expliquer la situation de M. [E] (visite médicale, retranscription de l'avis d'inaptitude, compétences et ancienneté du salarié, etc.) et n'avoir eu aucun retour positif, renvoyant à sa pièce d'appel n° 5, à savoir son courriel du 29 juin 2020 et les réponses négatives obtenues en retour ; qu'en affirmant que l'employeur ne versait aucune pièce permettant de justifier qu'il avait effectivement recherché un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail dans les différents services de la société et au sein du groupe, qu'il se contentait de verser aux débats la lettre du 20 juillet 2020 aux termes de laquelle il avait informé le salarié de son impossibilité de reclassement dans les ateliers et magasins de la société en énonçant pour chaque catégorie de poste les contraintes liées à l'occupation de ces postes avant d'affirmer que ces contraintes étaient incompatibles avec les maux dont souffrait le salariée et les préconisations du médecin du travail, et que ce faisant, l'employeur ne démontrait pas qu'il avait effectué une recherche loyale et sincère de poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail, notamment en proposant une adaptation ou une transformation de poste, sans examiner ni analyser le courriel précité du 29 juin 2020 et les réponses négatives qui y avaient été apportées, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 
 
 3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit soumis à son examen ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 20 juillet 2020, la société Lille métropole V.I., après avoir indiqué qu'elle ne disposait pas d'un poste correspondant aux capacités restantes du salarié, affirmait : "Enfin, toutes nos autres sociétés sont tournées vers le véhicule poids lourd, imposant à tous les salariés des contraintes physiques importantes dans nos ateliers et magasins" puis précisait les contraintes en cause par catégorie de poste, pour conclure qu'elles n'étaient pas compatibles avec l'état de santé du salarié ; qu'en énonçant qu'aux termes de la lettre du 20 juillet 2020, l'employeur informait le salarié de son impossibilité de reclassement dans les ateliers et magasins de la société, quand la lettre précitée visait les ateliers et magasins de toutes les sociétés du groupe, et non pas seulement de la société employeur elle-même, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation du principe susvisé. » 
 
 Réponse de la Cour 
 
 5. La cour d'appel, qui a rappelé à bon droit qu'en application de l'article L. 2314-37 du code du travail, lorsqu'un délégué titulaire est momentanément absent, pour une cause quelconque, il est remplacé par un membre suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire, la priorité étant donnée au suppléant élu de la même catégorie qui devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace, puis relevé qu'il ressortait du procès-verbal de réunion du comité social et économique que le membre titulaire du premier collège était absent et que seul l'avis du membre présent, soit celui du membre titulaire du deuxième collège, avait été recueilli, en a exactement déduit que la consultation du CSE était irrégulière et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
 
 6. Le moyen, inopérant en ses deux dernières branches pour critiquer des motifs surabondants de l'arrêt, n'est donc pas fondé. 
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Lille métropole V.I. aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lille métropole V.I. et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T11:55:00.963Z.