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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO00431

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 septembre 2026, n° 25-15.225

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Chronologie de l'affaire

Sommaire

Il résulte de l'article 1353 du code civil et des articles L. 133-6, alinéa 1er et L. 133-7 alinéa 1er du code monétaire et financier que la charge de la preuve de l'autorisation du paiement initié par le payeur donnée au prestataire de services de paiement, sous la forme convenue entre eux, repose sur le prestataire de services de paiement. En conséquence, il ne peut être reproché au payeur, au prix d'une inversion de la charge de la preuve, de ne pas produire l'ordre de paiement mentionnant le bénéficiaire [pour démentir un précédent ordre de sa part] ¶ Il résulte de l'article 1353 du code civil et des articles L.133-6, alinéa 1er et L.133-7 alinéa 1er du code monétaire et financier que la charge de la preuve de l'autorisation du paiement initié par le payeur donnée au prestataire de services de paiement, sous la forme convenue entre eux, repose sur ce dernier. En conséquence, doit être censuré, comme inversant la charge de la preuve, l'arrêt qui reproche au payeur de ne pas produire l'ordre de paiement comportant la désignation d'un bénéficiaire distinct du destinataire effectif du virement effectué

Textes visés

code civil 1353code monetaire et financier L133-6code monetaire et financier L133-7

Exposé du litige

Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mars 2025), la société civile immobilière SCI Ra-immo (la SCI), titulaire d'un compte dans les livres de la société Crédit lyonnais (le prestataire de services de paiement), a confié à la société Hanny la construction d'un immeuble.
 
 2. Par courriel du 13 janvier 2020, la SCI a adressé au prestataire de services de paiement une situation de travaux n°6 revêtue d'un bon à payer et accompagnée d'une facture d'un montant de 189 893,14 euros comportant l'IBAN du compte de la société Hanny dans les livres de la Société générale.
 
 3. Par courriel du 15 janvier 2020, la SCI a transféré au prestataire de services de paiement un courrier électronique, présenté comme provenant de la société Hanny, qui l'informait que son compte dans les livres de la Société générale n'était plus actif et qui lui communiquait le RIB et l'IBAN correspondant à un autre compte, dans les livres de la société Bank SantanderTotta, aux fins d'effectuer les prochains virements en ce inclus celui correspondant à la situation de travaux n°6.
 
 4. Le 20 janvier 2020, le virement de la somme de 189 893,14 euros a été effectué au crédit du compte dans les livres de la société Bank Santander Totta.
 
 5. Par courriel du 13 février 2020, la SCI a adressé au prestataire de services de paiement une situation de travaux n°7 revêtue d'un bon à payer et accompagnée d'une facture d'un montant de 175 404,11 euros, datée du 31 décembre 2019 comportant l'IBAN du compte de la société Hanny dans les livres de la Société générale.
 
 6. Le 24 février 2020, le virement de la somme de 175 404,11 euros a été effectué au crédit du compte figurant dans les livres de la société Bank Santander Totta.
 
 7. Le 25 février 2020, la SCI a informé le prestataire de services de paiement que la société Hanny n'avait en réalité pas changé de compte et que la demande de modification des références bancaires du 13 janvier 2020 résultait d'une fraude.
 
 8. La SCI, soutenant que le prestataire de services de paiement avait manqué à son obligation de vigilance, l'a assigné en indemnisation de son préjudice.

Moyens

Examen des moyens
 
 Sur le premier moyen
 
 Sur le premier moyen, pris en sa première branche
 
 Enoncé du moyen
 
 9. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en remboursement du montant du premier virement et de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, alors que « l'opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de service de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti à son bénéficiaire ; que pour rejeter les demandes de remboursement formulées au titre du premier virement bancaire de 189 893,14 euros, la cour d'appel a affirmé que le simple transfert, sans instruction, par la SCI RA Immo au Crédit Lyonnais, du courriel du prétendu M. [G] du 15 janvier 2020, contenant le relevé d'identité bancaire frauduleux, ne pouvait être reçu que comme une invitation à faire usage de ces nouvelles références bancaires ; qu'en statuant ainsi, tandis que ces motifs étaient inopérants à caractériser l'autorisation expresse et dépourvue d'équivoque de cette opération de paiement, par le payeur, au profit de ce nouvel identifiant unique, dès lors que l'ordre de paiement n'avait été donné, avant ce transfert de courriel, qu'en visant le RIB émis par la Société Générale, la cour d'appel a violé les articles L. 133-3, L. 133-6 et L. 133-18 du code monétaire et financier » ;
 
 
Sur le premier moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
 
 Enoncé du moyen 
 
 15. La SCI fait le même grief à l'arrêt, alors :
 
 2°/ que « en présence d'anomalies apparentes affectant un ordre de paiement, l'établissement de crédit est tenu d'alerter le payeur afin d'obtenir la confirmation de l'ordre litigieux en exécution de son obligation de vigilance ; que pour rejeter les demandes d'indemnisation formulées au titre du premier virement bancaire de 189 893,14 euros, la cour d'appel a considéré que la banque n'était pas tenue de rechercher l'existence d'anomalies affectant les pièces transmises, qu'elle n'était pas davantage tenue, à l'égard du payeur, d'une obligation de mise en garde ou d'alerte et que la vigilance du banquier vise avant tout à s'assurer que l'ordre de paiement émane bien de sa cliente, et non qu'il va profiter au bon destinataire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a nié le devoir de vigilance du banquier et son office lorsqu'il exécute une opération de paiement, en violation de l'article 1231-1 du code civil » ;
 
 3°/ que « en présence d'anomalies apparentes affectant un ordre de paiement, l'établissement de crédit est tenu d'alerter le payeur afin d'obtenir la confirmation de l'ordre litigieux en exécution de son obligation de vigilance ; que pour rejeter les demandes d'indemnisation formulées au titre du premier virement bancaire de 189 893,14 euros, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la SCI RA Immo ne pouvait valablement soutenir que le courriel frauduleux du 15 janvier 2020 et les documents joints comportaient de nombreuses incohérences ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la communication de deux relevés d'identité bancaire différents en moins de quarante-huit heures, dont le second désignait un compte bancaire situé dans un autre pays, la véritable adresse électronique de l'expéditeur ainsi que les fautes d'orthographe affectant le courriel et le prétendu "certificat administratif", non daté et non signé, ne constituaient pas des anomalies apparentes de nature à conduire l'établissement bancaire à obtenir une confirmation du RIB à utiliser pour le virement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil » ;
 
 4°/ que « en présence d'anomalies apparentes affectant un ordre de paiement, l'établissement de crédit est tenu d'alerter le payeur afin d'obtenir la confirmation de l'ordre litigieux en exécution de son obligation de vigilance ; que pour rejeter les demandes d'indemnisation formulées au titre du premier virement bancaire de 189 893,14 euros, la cour d'appel a affirmé que la SCI RA Immo ne pouvait valablement soutenir que le courriel frauduleux du 15 janvier 2020 et les documents joints comportaient de nombreuses incohérences aisément détectables par un professionnel aux motifs que sa gérante a indiqué, dans son procès-verbal de dépôt de plainte, que les informations mentionnées par l'escroc étaient "totalement cohérentes" et qu'il incombait au payeur de détecter de possibles discordances entre les documents habituellement reçus et ceux en cause dès lors que les anomalies ne relevaient pas du formalisme habituel des outils bancaires mais de la connaissance par le maître d'ouvrage de son entrepreneur de travaux ; qu'en statuant ainsi, tandis que la circonstance tirée de ce que la cliente, qui n'est pas une professionnelle dans le domaine bancaire, n'a pas détecté les anomalies affectant le courrier électronique du 15 janvier 2020, et les pièces qui lui étaient jointes, n'était pas de nature à dispenser le Crédit Lyonnais de son propre devoir de vigilance en tant que professionnel de la banque, nécessairement rompu à l'identification des risques d'escroquerie, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation de l'article 1231-1 du code civil » ;

Motifs

Réponse de la cour
 
 10. Selon les articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si l'utilisateur a donné son consentement à son exécution, sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
 
 11. Après avoir constaté que si la SCI avait adressé, le 13 janvier 2020, au prestataire de services de paiement un certificat de paiement de la situation de travaux n°6 accompagné d'une facture de la société Hanny sur laquelle figurait les références du compte bancaire de cette dernière dans les livres de la Société générale, l'arrêt relève que, le 15 janvier 2020, la SCI avait transféré au prestataire de services de paiement un courriel, présenté comme provenant de la société Hanny et indiquant que le compte dans les livres de la Société générale n'était plus actif pour l'inviter à effectuer les prochains paiements, qui incluaient expressément la situation n°6, au crédit d'un nouveau compte, dans les livres de la société Bank Santander Totta, dont l'IBAN était joint.
 
 12. Il ajoute que la teneur du courriel de la SCI au prestataire de services de paiement du 25 février 2020 l'informant de la fraude confirme que le transfert du courriel du 15 janvier 2020 relatif à la modification du compte de la société Hanny avait pour objet d'informer le prestataire des nouvelles références bancaires de cette dernière.
 
 13. Sous couvert du grief non fondé d'une violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a déduit des envois successifs de courriels au prestataire de services de paiement que la SCI lui avait ordonné le premier paiement au crédit du compte de la société Hanny dans les livres de la société Bank Santander Totta.
 
 14. Le moyen n'est donc pas fondé.
 
 
Réponse de la Cour 
 
 16. La responsabilité contractuelle de droit commun n'est pas applicable lorsque l'opération relève du régime exclusif de responsabilité prévu à l'article L. 133-21 du code monétaire et financier.
 
 17. Selon ce dernier texte, qui transpose l'article 88 de la directive n° 2015/2366 du 25 novembre 2015 relative aux services de paiement dans la marché intérieur, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.
 
 18. Ayant retenu, par des motifs vainement critiqués par la première branche, que le premier virement avait été exécuté par le prestataire de services de paiement au crédit du compte ouvert dans les livres de la société Bank Santander Totta conformément à l'identifiant unique fourni par la SCI, l'arrêt n'encourt pas les griefs fondés sur la responsabilité civile de droit commun.
 
 19. Le moyen n'est donc pas fondé.
 
 Mais, sur le deuxième moyen pris en sa première branche
 
 Enoncé du moyen
 
 20. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en remboursement du montant du second virement et en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, alors « que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver quel'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre ; que pour rejeter les demandes en remboursement formulées au titre du second virement bancaire de 175 404,11 euros, lacour d'appel a affirmé que la SCI RA Immo ne justifiait pas des instructions spécifiquement données pour la situation de paiement n° 7 dès lors que le courriel de transmission de l'ordre de paiement n'était pas produit aux débats ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il appartenait au Crédit Lyonnais de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre en produisant lui-même, au besoin, l'ordre de paiement du second virement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier et de l'article 1353 du code civil ; »
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 1353 du code civil et les articles L. 133-6, alinéa 1er et L. 133-7 alinéa 1er du code monétaire et financier : 
 
 21. Il résulte des deux derniers de ces textes que la charge de la preuve de l'autorisation du paiement initié par le payeur donnée au prestataire de services de paiement, sous la forme convenue entre eux, repose sur le prestataire de services de paiement.
 
 22. Pour rejeter les demandes de la SCI concernant le second virement, l'arrêt retient que celle-ci avait ordonné au prestataire de services de paiement d'effectuer ce virement au crédit du compte de la société Hanny dans les livres de la société Bank Santander Totta, conformément à la teneur du courriel du 15 janvier 2020, et non au crédit du compte dans les livres de la Société générale, conformément à la teneur du courriel du 13 février 2020, et que la SCI ne justifie pas de ses instructions de paiement spécifiques à la situation n°7.
 
 23. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la transmission du 13 février 2020 était accompagnée d'une facture mentionnant le véritable IBAN de la société Hanny, de sorte qu'il incombait au prestataire de services de paiement, sur qui reposait la charge de prouver que l'opération avait été autorisée quant au bénéficiaire, de produire l'ordre de paiement relatif à ce virement, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la SCI Ra-immo en remboursement du premier virement d'un montant de 189 893,14 euros, l'arrêt rendu le 25 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
 
 Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
 
 Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit lyonnais et la condamne à payer à la SCI Ra-immo la somme de 3 000 euros ; 
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
 
 FM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 9 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation partielle
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Arrêt n° 431 F-B
 
 Pourvoi n° R 25-15.225 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
 
 La société SCI Ra-immo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-15.225 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2025 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société SCI Ra-immo de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mars 2025), la société civile immobilière SCI Ra-immo (la SCI), titulaire d'un compte dans les livres de la société Crédit lyonnais (le prestataire de services de paiement), a confié à la société Hanny la construction d'un immeuble.
 
 2. Par courriel du 13 janvier 2020, la SCI a adressé au prestataire de services de paiement une situation de travaux n°6 revêtue d'un bon à payer et accompagnée d'une facture d'un montant de 189 893,14 euros comportant l'IBAN du compte de la société Hanny dans les livres de la Société générale.
 
 3. Par courriel du 15 janvier 2020, la SCI a transféré au prestataire de services de paiement un courrier électronique, présenté comme provenant de la société Hanny, qui l'informait que son compte dans les livres de la Société générale n'était plus actif et qui lui communiquait le RIB et l'IBAN correspondant à un autre compte, dans les livres de la société Bank SantanderTotta, aux fins d'effectuer les prochains virements en ce inclus celui correspondant à la situation de travaux n°6.
 
 4. Le 20 janvier 2020, le virement de la somme de 189 893,14 euros a été effectué au crédit du compte dans les livres de la société Bank Santander Totta.
 
 5. Par courriel du 13 février 2020, la SCI a adressé au prestataire de services de paiement une situation de travaux n°7 revêtue d'un bon à payer et accompagnée d'une facture d'un montant de 175 404,11 euros, datée du 31 décembre 2019 comportant l'IBAN du compte de la société Hanny dans les livres de la Société générale.
 
 6. Le 24 février 2020, le virement de la somme de 175 404,11 euros a été effectué au crédit du compte figurant dans les livres de la société Bank Santander Totta.
 
 7. Le 25 février 2020, la SCI a informé le prestataire de services de paiement que la société Hanny n'avait en réalité pas changé de compte et que la demande de modification des références bancaires du 13 janvier 2020 résultait d'une fraude.
 
 8. La SCI, soutenant que le prestataire de services de paiement avait manqué à son obligation de vigilance, l'a assigné en indemnisation de son préjudice.
 
 Examen des moyens
 
 Sur le premier moyen
 
 Sur le premier moyen, pris en sa première branche
 
 Enoncé du moyen
 
 9. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en remboursement du montant du premier virement et de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, alors que « l'opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de service de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti à son bénéficiaire ; que pour rejeter les demandes de remboursement formulées au titre du premier virement bancaire de 189 893,14 euros, la cour d'appel a affirmé que le simple transfert, sans instruction, par la SCI RA Immo au Crédit Lyonnais, du courriel du prétendu M. [G] du 15 janvier 2020, contenant le relevé d'identité bancaire frauduleux, ne pouvait être reçu que comme une invitation à faire usage de ces nouvelles références bancaires ; qu'en statuant ainsi, tandis que ces motifs étaient inopérants à caractériser l'autorisation expresse et dépourvue d'équivoque de cette opération de paiement, par le payeur, au profit de ce nouvel identifiant unique, dès lors que l'ordre de paiement n'avait été donné, avant ce transfert de courriel, qu'en visant le RIB émis par la Société Générale, la cour d'appel a violé les articles L. 133-3, L. 133-6 et L. 133-18 du code monétaire et financier » ;
 
 Réponse de la cour
 
 10. Selon les articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si l'utilisateur a donné son consentement à son exécution, sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
 
 11. Après avoir constaté que si la SCI avait adressé, le 13 janvier 2020, au prestataire de services de paiement un certificat de paiement de la situation de travaux n°6 accompagné d'une facture de la société Hanny sur laquelle figurait les références du compte bancaire de cette dernière dans les livres de la Société générale, l'arrêt relève que, le 15 janvier 2020, la SCI avait transféré au prestataire de services de paiement un courriel, présenté comme provenant de la société Hanny et indiquant que le compte dans les livres de la Société générale n'était plus actif pour l'inviter à effectuer les prochains paiements, qui incluaient expressément la situation n°6, au crédit d'un nouveau compte, dans les livres de la société Bank Santander Totta, dont l'IBAN était joint.
 
 12. Il ajoute que la teneur du courriel de la SCI au prestataire de services de paiement du 25 février 2020 l'informant de la fraude confirme que le transfert du courriel du 15 janvier 2020 relatif à la modification du compte de la société Hanny avait pour objet d'informer le prestataire des nouvelles références bancaires de cette dernière.
 
 13. Sous couvert du grief non fondé d'une violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a déduit des envois successifs de courriels au prestataire de services de paiement que la SCI lui avait ordonné le premier paiement au crédit du compte de la société Hanny dans les livres de la société Bank Santander Totta.
 
 14. Le moyen n'est donc pas fondé.
 
 Sur le premier moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
 
 Enoncé du moyen 
 
 15. La SCI fait le même grief à l'arrêt, alors :
 
 2°/ que « en présence d'anomalies apparentes affectant un ordre de paiement, l'établissement de crédit est tenu d'alerter le payeur afin d'obtenir la confirmation de l'ordre litigieux en exécution de son obligation de vigilance ; que pour rejeter les demandes d'indemnisation formulées au titre du premier virement bancaire de 189 893,14 euros, la cour d'appel a considéré que la banque n'était pas tenue de rechercher l'existence d'anomalies affectant les pièces transmises, qu'elle n'était pas davantage tenue, à l'égard du payeur, d'une obligation de mise en garde ou d'alerte et que la vigilance du banquier vise avant tout à s'assurer que l'ordre de paiement émane bien de sa cliente, et non qu'il va profiter au bon destinataire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a nié le devoir de vigilance du banquier et son office lorsqu'il exécute une opération de paiement, en violation de l'article 1231-1 du code civil » ;
 
 3°/ que « en présence d'anomalies apparentes affectant un ordre de paiement, l'établissement de crédit est tenu d'alerter le payeur afin d'obtenir la confirmation de l'ordre litigieux en exécution de son obligation de vigilance ; que pour rejeter les demandes d'indemnisation formulées au titre du premier virement bancaire de 189 893,14 euros, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la SCI RA Immo ne pouvait valablement soutenir que le courriel frauduleux du 15 janvier 2020 et les documents joints comportaient de nombreuses incohérences ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la communication de deux relevés d'identité bancaire différents en moins de quarante-huit heures, dont le second désignait un compte bancaire situé dans un autre pays, la véritable adresse électronique de l'expéditeur ainsi que les fautes d'orthographe affectant le courriel et le prétendu "certificat administratif", non daté et non signé, ne constituaient pas des anomalies apparentes de nature à conduire l'établissement bancaire à obtenir une confirmation du RIB à utiliser pour le virement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil » ;
 
 4°/ que « en présence d'anomalies apparentes affectant un ordre de paiement, l'établissement de crédit est tenu d'alerter le payeur afin d'obtenir la confirmation de l'ordre litigieux en exécution de son obligation de vigilance ; que pour rejeter les demandes d'indemnisation formulées au titre du premier virement bancaire de 189 893,14 euros, la cour d'appel a affirmé que la SCI RA Immo ne pouvait valablement soutenir que le courriel frauduleux du 15 janvier 2020 et les documents joints comportaient de nombreuses incohérences aisément détectables par un professionnel aux motifs que sa gérante a indiqué, dans son procès-verbal de dépôt de plainte, que les informations mentionnées par l'escroc étaient "totalement cohérentes" et qu'il incombait au payeur de détecter de possibles discordances entre les documents habituellement reçus et ceux en cause dès lors que les anomalies ne relevaient pas du formalisme habituel des outils bancaires mais de la connaissance par le maître d'ouvrage de son entrepreneur de travaux ; qu'en statuant ainsi, tandis que la circonstance tirée de ce que la cliente, qui n'est pas une professionnelle dans le domaine bancaire, n'a pas détecté les anomalies affectant le courrier électronique du 15 janvier 2020, et les pièces qui lui étaient jointes, n'était pas de nature à dispenser le Crédit Lyonnais de son propre devoir de vigilance en tant que professionnel de la banque, nécessairement rompu à l'identification des risques d'escroquerie, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation de l'article 1231-1 du code civil » ;
 
 Réponse de la Cour 
 
 16. La responsabilité contractuelle de droit commun n'est pas applicable lorsque l'opération relève du régime exclusif de responsabilité prévu à l'article L. 133-21 du code monétaire et financier.
 
 17. Selon ce dernier texte, qui transpose l'article 88 de la directive n° 2015/2366 du 25 novembre 2015 relative aux services de paiement dans la marché intérieur, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.
 
 18. Ayant retenu, par des motifs vainement critiqués par la première branche, que le premier virement avait été exécuté par le prestataire de services de paiement au crédit du compte ouvert dans les livres de la société Bank Santander Totta conformément à l'identifiant unique fourni par la SCI, l'arrêt n'encourt pas les griefs fondés sur la responsabilité civile de droit commun.
 
 19. Le moyen n'est donc pas fondé.
 
 Mais, sur le deuxième moyen pris en sa première branche
 
 Enoncé du moyen
 
 20. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en remboursement du montant du second virement et en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, alors « que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver quel'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre ; que pour rejeter les demandes en remboursement formulées au titre du second virement bancaire de 175 404,11 euros, lacour d'appel a affirmé que la SCI RA Immo ne justifiait pas des instructions spécifiquement données pour la situation de paiement n° 7 dès lors que le courriel de transmission de l'ordre de paiement n'était pas produit aux débats ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il appartenait au Crédit Lyonnais de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre en produisant lui-même, au besoin, l'ordre de paiement du second virement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier et de l'article 1353 du code civil ; »
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 1353 du code civil et les articles L. 133-6, alinéa 1er et L. 133-7 alinéa 1er du code monétaire et financier : 
 
 21. Il résulte des deux derniers de ces textes que la charge de la preuve de l'autorisation du paiement initié par le payeur donnée au prestataire de services de paiement, sous la forme convenue entre eux, repose sur le prestataire de services de paiement.
 
 22. Pour rejeter les demandes de la SCI concernant le second virement, l'arrêt retient que celle-ci avait ordonné au prestataire de services de paiement d'effectuer ce virement au crédit du compte de la société Hanny dans les livres de la société Bank Santander Totta, conformément à la teneur du courriel du 15 janvier 2020, et non au crédit du compte dans les livres de la Société générale, conformément à la teneur du courriel du 13 février 2020, et que la SCI ne justifie pas de ses instructions de paiement spécifiques à la situation n°7.
 
 23. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la transmission du 13 février 2020 était accompagnée d'une facture mentionnant le véritable IBAN de la société Hanny, de sorte qu'il incombait au prestataire de services de paiement, sur qui reposait la charge de prouver que l'opération avait été autorisée quant au bénéficiaire, de produire l'ordre de paiement relatif à ce virement, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
 
 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la SCI Ra-immo en remboursement du premier virement d'un montant de 189 893,14 euros, l'arrêt rendu le 25 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
 
 Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
 
 Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit lyonnais et la condamne à payer à la SCI Ra-immo la somme de 3 000 euros ; 
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-09-16T09:38:38.585Z.