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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO00425

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 septembre 2026, n° 24-22.624

Publié au BulletinRejettransports maritimes
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 novembre 2024), la société Keli France (la société Keli) a confié à la société Derruder l'organisation du transport et le dédouanement de marchandises. 
 
 2. Après avoir émis des factures relatives à cinq importations réalisées pour le compte de cette société d'un montant total de 23 744,06 euros, le 19 octobre 2017, la société Derruder lui a adressé une mise en demeure, puis le 9 novembre 2017, a exercé son droit de rétention sur d'autres marchandises en sa possession dont le transport lui avait déjà été payé.
 
 3. Le 25 avril 2019, la société Derruder a assigné la société Keli en paiement.

Moyens

Examen du moyen
 
 Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

 
 Et sur le moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches
 
 Enoncé du moyen
 
 5. La société Keli fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Derudder la somme en principal de 23 744,06 euros et des indemnités forfaitaires, et de rejeter ses demandes reconventionnelles, alors :
 
 « 1°/ que le commissionnaire de transport ne dispose pas d'un droit de rétention lorsque l'exigibilité de la créance dont il réclame le paiement au commettant est suspendue par l'effet de l'exception d'inexécution ; qu'en l'espèce, l'exposante opposait à la demande de règlement qui lui était faite, l'exception d'inexécution fondée sur le refus du commissionnaire de délivrer, les 25 et 28 septembre 2017, les marchandises qu'il avait reçues et pour lesquelles il avait été intégralement payé pour un montant de 43 206,60 €, de telle manière que la dette du commettant, consistant dans le règlement de factures exigibles à compter du mois d'octobre 2017, était suspendue par l'effet de l'exception d'inexécution, ce qui interdisait au commissionnaire d'invoquer, le 9 novembre 2017, un droit de rétention sur les marchandises transportées ; qu'en affirmant que l'exception d'inexécution invoquée par le commettant était "inopérante" pour écarter le droit de rétention du commissionnaire, la cour d'appel a violé les articles L. 132-2 du code de commerce et 2286 du code civil, pris ensemble l'article 1219 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 
 
 2°/ que le commissionnaire de transport ne dispose d'un droit de rétention qu'à la condition d'être titulaire d'une créance certaine et exigible ; qu'en l'espèce, d'une part, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que les six factures non réglées par le commettant avaient été émises entre le 11 septembre et le 21 septembre 2017 et que " chacune d'elle mentionne expressément" que le paiement doit intervenir au plus tard un mois après, de telle sorte qu'elles étaient exigibles à compter du 11 octobre 2017, quand, d'autre part, le commettant avait, par courriel du 27 septembre 2017, mis en demeure le commissionnaire de livrer le matériel reçu et correspondant à deux factures des 25 et 28 septembre 2017 qui avaient été immédiatement réglées, ce dont il résultait que la dette du commettant était suspendue avant même que les six factures fondant le droit de rétention ne deviennent exigibles et, en toute hypothèse, avant le 9 novembre 2017, date d'invocation du droit de rétention par le commissionnaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'inexécution par le commissionnaire de son obligation de livraison n'était pas antérieure à celle de régler le prix des factures par le commettant et, partant, pouvait justifier l'exception d'inexécution invoquée 
 par le commettant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-2 du code de commerce et 2286 du code civil, pris ensemble l'article 1219 du même code, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 
 
 5°/ qu' il appartient au juge d'appliquer les contrats qui lui sont soumis ; que, à supposer qu'il exprime un droit de rétention conventionnel, l'article 4.3 des conditions générales de la société Derudder en limitait le champ d'application au " paiement de la totalité de ces créances certaines liquides et exigibles", de telle sorte que les créances non exigibles, fût-ce par l'effet de l'exception d'inexécution, ne pouvaient justifier l'exercice d'un droit de rétention conventionnel ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'inexécution, par le commissionnaire, de son obligation de livraison, n'était pas antérieure à celle de régler le prix des factures par le commettant et, partant, pouvait justifier le jeu de l'exception d'inexécution invoquée par le commettant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Réponse de la Cour 
 
 6. Le commissionnaire de transport est investi de plein droit, en vertu de l'article L.132-2 du code de commerce, d'un privilège lui conférant un droit de rétention sur les marchandises entrées régulièrement en sa possession en exécution du contrat de commission en garantie de toutes ses créances contre le commettant, même nées d'opérations antérieures, de sorte que l'exception d'inexécution tirée de l'absence de livraison des marchandises retenues ne peut lui être utilement opposée.
 
 7. Ayant relevé que le commissionnaire avait notifié le 9 novembre 2017 son droit de rétention sur des marchandises déjà payées, en garantie d'une créance antérieure, échue à cette date, et non contestée en son principe, la cour d'appel en a exactement déduit que l'exception d'inexécution tirée de l'absence de livraison des marchandises retenues ne pouvait lui être opposée.
 
 8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Keli France aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Keli France et la condamne à payer à la société Derruder la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
 
 JB
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 9 septembre 2026
 
 
 
 
 Rejet
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Arrêt n° 425 F-B
 
 Pourvoi n° N 24-22.624 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
 
 La société Keli France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-22.624 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Derudder, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Keli France, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Derudder, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 novembre 2024), la société Keli France (la société Keli) a confié à la société Derruder l'organisation du transport et le dédouanement de marchandises. 
 
 2. Après avoir émis des factures relatives à cinq importations réalisées pour le compte de cette société d'un montant total de 23 744,06 euros, le 19 octobre 2017, la société Derruder lui a adressé une mise en demeure, puis le 9 novembre 2017, a exercé son droit de rétention sur d'autres marchandises en sa possession dont le transport lui avait déjà été payé.
 
 3. Le 25 avril 2019, la société Derruder a assigné la société Keli en paiement.
 
 Examen du moyen
 
 Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
 
 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 Et sur le moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches
 
 Enoncé du moyen
 
 5. La société Keli fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Derudder la somme en principal de 23 744,06 euros et des indemnités forfaitaires, et de rejeter ses demandes reconventionnelles, alors :
 
 « 1°/ que le commissionnaire de transport ne dispose pas d'un droit de rétention lorsque l'exigibilité de la créance dont il réclame le paiement au commettant est suspendue par l'effet de l'exception d'inexécution ; qu'en l'espèce, l'exposante opposait à la demande de règlement qui lui était faite, l'exception d'inexécution fondée sur le refus du commissionnaire de délivrer, les 25 et 28 septembre 2017, les marchandises qu'il avait reçues et pour lesquelles il avait été intégralement payé pour un montant de 43 206,60 €, de telle manière que la dette du commettant, consistant dans le règlement de factures exigibles à compter du mois d'octobre 2017, était suspendue par l'effet de l'exception d'inexécution, ce qui interdisait au commissionnaire d'invoquer, le 9 novembre 2017, un droit de rétention sur les marchandises transportées ; qu'en affirmant que l'exception d'inexécution invoquée par le commettant était "inopérante" pour écarter le droit de rétention du commissionnaire, la cour d'appel a violé les articles L. 132-2 du code de commerce et 2286 du code civil, pris ensemble l'article 1219 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 
 
 2°/ que le commissionnaire de transport ne dispose d'un droit de rétention qu'à la condition d'être titulaire d'une créance certaine et exigible ; qu'en l'espèce, d'une part, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que les six factures non réglées par le commettant avaient été émises entre le 11 septembre et le 21 septembre 2017 et que " chacune d'elle mentionne expressément" que le paiement doit intervenir au plus tard un mois après, de telle sorte qu'elles étaient exigibles à compter du 11 octobre 2017, quand, d'autre part, le commettant avait, par courriel du 27 septembre 2017, mis en demeure le commissionnaire de livrer le matériel reçu et correspondant à deux factures des 25 et 28 septembre 2017 qui avaient été immédiatement réglées, ce dont il résultait que la dette du commettant était suspendue avant même que les six factures fondant le droit de rétention ne deviennent exigibles et, en toute hypothèse, avant le 9 novembre 2017, date d'invocation du droit de rétention par le commissionnaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'inexécution par le commissionnaire de son obligation de livraison n'était pas antérieure à celle de régler le prix des factures par le commettant et, partant, pouvait justifier l'exception d'inexécution invoquée 
 par le commettant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-2 du code de commerce et 2286 du code civil, pris ensemble l'article 1219 du même code, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 
 
 5°/ qu' il appartient au juge d'appliquer les contrats qui lui sont soumis ; que, à supposer qu'il exprime un droit de rétention conventionnel, l'article 4.3 des conditions générales de la société Derudder en limitait le champ d'application au " paiement de la totalité de ces créances certaines liquides et exigibles", de telle sorte que les créances non exigibles, fût-ce par l'effet de l'exception d'inexécution, ne pouvaient justifier l'exercice d'un droit de rétention conventionnel ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'inexécution, par le commissionnaire, de son obligation de livraison, n'était pas antérieure à celle de régler le prix des factures par le commettant et, partant, pouvait justifier le jeu de l'exception d'inexécution invoquée par le commettant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
 
 Réponse de la Cour 
 
 6. Le commissionnaire de transport est investi de plein droit, en vertu de l'article L.132-2 du code de commerce, d'un privilège lui conférant un droit de rétention sur les marchandises entrées régulièrement en sa possession en exécution du contrat de commission en garantie de toutes ses créances contre le commettant, même nées d'opérations antérieures, de sorte que l'exception d'inexécution tirée de l'absence de livraison des marchandises retenues ne peut lui être utilement opposée.
 
 7. Ayant relevé que le commissionnaire avait notifié le 9 novembre 2017 son droit de rétention sur des marchandises déjà payées, en garantie d'une créance antérieure, échue à cette date, et non contestée en son principe, la cour d'appel en a exactement déduit que l'exception d'inexécution tirée de l'absence de livraison des marchandises retenues ne pouvait lui être opposée.
 
 8. Le moyen n'est donc pas fondé.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Keli France aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Keli France et la condamne à payer à la société Derruder la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T11:55:10.232Z.